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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 décembre 2024, N° 24/00313 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOTA
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 17 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00313
M. [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
APPELANT
Mme [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉE
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 25/00221 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOTA,
Par requête du 27 août 2024 Mme [D] [B] a assigné M. [I] [Y] en remboursement d’un prêt et dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 17 décembre 2024
— a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de remboursement de la somme qui lui a été prêtée par celle-ci le 5 décembre 2023
— a rejeté la demande de dommages et intérêts
— a condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance
— a rappelé le caractère exécutoire de sa décision.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration CERFA d’appel dans une procédure sans représentation obligatoire déposée au greffe du tribunal judiciaire le 20 janvier 2025 transmise le 21 au greffe de la cour.
Par avis du 4 février 2025 le greffe l’a invité à faire connaître ses observations sur le fait que l’appel ne peut être formé que par l’intérmédiaire d’un avocat formalisant une déclaration par le biais d’un réseau électronique et doit en outre être communiqué au greffe de la cour d’appel.
M. [Y] n’a pas fait connaître ses observations à ce sujet.
MOTIVATION
Selon les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile ici applicables les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
L’appel est ici irrecevable dès lors qu’il a été formé par le requérant lui-même et non par voie électronique et par avocat s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire.
L’appelant supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déclare irrcevable l’appel interjeté par M. [I] [Y] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 décembre 2024.
Condamne l’appelant aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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