Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 19 déc. 2025, n° 25/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 73
N° RG 25/01416 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZJQ
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de PRIVAS
11 décembre 2025
[W]
C/
HOPITAL SAINTE MARIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et de M. Jullian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors du prononcé,
APPELANT :
Mme [R] [W]
née le 30 Janvier 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES
ET :
HOPITAL SAINTE MARIE
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
HOPITAL SAINTE MARIE
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[Z] [J]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 11 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [R] [W] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [R] [W] le 12 décembre 2025 et reçu à la cour d’appel le 12 décembre 2025,
Vu la présence de Me Laure PEYRAC, avocat de Mme [R] [W], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 15 décembre 2025.
MOTIFS
Vu les certificats médicaux du 2 décembre 2025,
Vu la demande de M. [J] en date du 2 décembre 2025, en sa qualité de tiers,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 2 décembre 2025 d’admission de Mme [W] en hospitalisation complète sans son consentement,
Vu le certificat médical établi le 3 décembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 5 décembre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 5 décembre 2025 de maintien de l’hospitalisation complète,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 8 décembre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 8 décembre 2025,
Vu l’ordonnance en date du 11 décembre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Privas maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à Mme [W] le jour même,
Vu l’appel interjeté par Mme [W] le 12 décembre 2025, reçu le jour même,
Vu l’avis motivé du 16 décembre 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 15 décembre 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’audience en date du 18 décembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 19 décembre 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [W] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète, le 2 décembre 2025, sur le fondement des deux certificat médicaux établis le 2 décembre 2025, à la demande d’un tiers.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé des troubles du comportement, une dépression majeure, des troubles de l’alimentation. L’adhésion aux soins était qualifiée de très partielle dans le contexte d’une rupture de soins. La forme initiale de la prise en charge de Mme [W] a été maintenue.
L’avis motivé établi le 8 décembre 2025 a constaté la persistance de ces troubles, une décompensation psychotique sur rupture thérapeutique, un quasi mutisme, des phénomènes hallucinatoires sans conscience de ses troubles.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 décembre 2025, son appel ayant été reçu le 12 décembre 2025 à la cour d’appel.
Les conclusions du ministère public en date du 15 décembre 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 16 décembre 2025 a relevé que l’état clinique de Mme [W] se stabilisait progressivement avec la reprise du traitement mais que des idées délirantes de filiation persistaient ainsi qu’une dissociation des affects et préconisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Mme [W] a déclaré qu’elle ne présentait pas d’idées délirantes, qu’elle avait un enfant de 20 mois qui l’attendait à la maison, qu’elle allait sans doute pouvoir sortir de l’hôpital ce week-end et qu’une sortie d’une nuit était envisagée pour le réveillon, que son enfant avait besoin d’elle et elle de lui et qu’il était la raison de sa volonté de sortir, qu’elle ne disposait pas de tout son temps, qu’elle était suivie au CMP d'[Localité 2] et qu’elle avait refusé de prendre son traitement mais qu’elle avait maintenant conscience de la nécessité de se soigner, qu’elle avait connu des crises de mutisme et subi les conséquences de cette rupture de traitement.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [W] relève que le profil de Mme [W] est atypique, qu’elle est professeur, qu’elle n’avait aucun problème psychiatrique avant sa grossesse, qu’elle a le soutien de son compagnon et de sa mère et que le dernier avis motivé n’est pas très détaillé.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Ces avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de Mme [W] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [W] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [R] [W] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 Décembre 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 19 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
(Le tiers,)
(L'[Localité 1] PACA – Préfet de [Localité 7],)
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/01416 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZJQ /[W]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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