Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 11 mai 2023, N° 23/00050;F22/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 104
IM
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Pasquier-Houssen,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00023 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00050, rg n° F 22/00003 du Tribunal du Travail de Papeete du 11 mai 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00019 le 25 mai 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 30 du même mois ;
Appelant :
M. [C] [B] [P], né le 1er avril 1965 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2021/004574 du 26 octobre 2021 ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Apahere Junior, Sarl, au capital de 2 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 16 348 B dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir été lié par un contrat de travail du 25 décembre 2007 au 8 avril 2009 à la Sarl Apahere Junior (la société) par requête du 17 janvier 2022, M. [C] [P] saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses indemnités, lequel par jugement du 11 mai 2023, le déboutait de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2023, M. [P] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 8 septembre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement querellé, de dire qu’un contrat de travail le liait à la société et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
-871 836 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-871 836 F CFP pour licenciement abusif,
-145 306 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 14 530 F CFP pour les congés payés y afférents,
-193 741 F CFP d’indemnité compensatrice de congés payés.
-922 263 F CFP à titre de rappel de salaire
Il sollicite en outre qu’il soit ordonné à la société sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard de régulariser sa situation auprès de la caisse de prévoyance sociale et de lui délivrer, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard des bulletins de salaire.
Il fait valoir essentiellement qu’il était chargé par la société gérante d’un magasin d’alimentation, de ranger les marchandises des clients ou leur chariot moyennant une rémunération mensuelle de 80 000 F CFP payée en liquide. Il ajoute qu’il a été licencié verbalement au mépris de toute procédure de licenciement et qu’il n’était pas payé au salaire minimum. Il affirme qu’il s’est aperçu ne pas avoir été déclaré lors de sa prise de retraite.
Il produit trois attestations.
Par conclusions régulièrement notifiées le 24 juillet 2023, la société sollicite la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure
Elle soutient en substance qu’elle n’a jamais employé M. [P] qui se contentait de ranger parfois la marchandise des clients en échange de nourriture donnée par ces derniers. Elle nie l’existence de tout contrat de travail et de tout lien de subordination. Elle rappelle qu’avant la loi du 13 mars 2018, il n’existait pas de présomption de salariat et que M. [P] doit rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail, ce qu’il ne fait pas.
Elle produit deux attestations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Il se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l’employeur à donner des ordres, à en surveiller l’exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements.
L’article Lp 1211-1 du code du travail de la Polynésie française instauré par la loi du 4 mai 2018 crée une présomption de salariat pour toute personne occupée moyennant rémunération au service d’une entreprise.
Les faits se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi, le salarié doit rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Pour ce faire, M. [P] produit les attestations de M. et Mme [G] qui affirment tous deux avoir vu l’intéressé travailler au magasin tous les jours de 5H30 du matin à 20h30 le soir et de M. [X] qui atteste des mêmes faits.
Ces attestations sont toutes datées de 2008 et émanent d’une part du cousin de l’intéressé et d’autre part de sa belle soeur et de son beau frère. Outre le fait que ces liens de parenté jettent un doute légitime sur la sincérité de ces attestations, il convient de constater qu’en tant que simples clients éventuels du magasin et alors qu’ils résidaient à [Localité 1], ils étaient dans l’impossibilité de constater de visu les prétendus horaires de travail de M. [P].
En outre, M. et Mme [G] ont fourni à la société des attestations datant de 2022 dans lesquelles ils démentent les faits précédemment relatés.
En l’absence de tout autre élément, de déclaration à la caisse de prévoyance sociale, de production de relevé bancaire établissant l’existence d’une rémunération ou d’autres attestations de clients, M. [P] échoue à démontrer l’existence d’un contrat de travail et le jugement doit être confirmé.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 11 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M.[C] [B] [P] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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