Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 3 juil. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M46
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 03 JUILLET 2025
RG 24/00054
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLNL
[C] [U]
C/
[K] [T] [E]
[D] [W]
S.E.L.A.S. JFAJ
Association AGS CGEA DE [Localité 10]
Copie délivrée ce jour à:
— Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
V351
— Me Victor GIOIA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
Madame [C] [U], demeurant Chez Me [S] [A] – [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [K] [T] [E], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Victor GIOIA de la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître S.A.S LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [D] [W], Liquidateur judiciaire de la SAS BODHI GARDEN RESTO, demeurant [Adresse 7]
défaillant
S.E.L.A.S. HORIZON AJ, prise en la personne de Me [I] [H], Mandataire ad hoc de la SCI IMMORTEL IMMOBILIERE, demeurant [Adresse 6]
défaillant
Association AGS CGEA DE [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Marseille en sa formation de départage, saisi de diverses demandes à l’égard de M. [K] [T] [E], la S.C.I. IMMORTEL IMMOBILIER, représentée par son mandataire ad hoc, Me [I] [H], la S.A.S.U. BODHI GARDEN RESTO, représentée par son mandataire liquidateur, Me [Y] [V], et l’Association C.G.E.A. [Localité 10], a :
Constaté l’existence d’un contrat de travail entre Madame [C] [U] et la SCI IMMORTEL IMMOBILIER de 2015 au 27 janvier 2019;
Fixé la créance de Madame [C] [U] au passif de la SCI IMMORTEL IMMOBILIER en exécution dudit contrat à hauteur des sommes suivantes :
— 49 251,75 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 4 925,17 € bruts au titre des congés payés
y afférents ;
— 4 657,21 € bruts à titre de rappel d’astreintes ;
— 11 389,50 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 10 000 € de dommages et intérêts pour privation du droit au repos ;
— 10 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité ;
Dit le licenciement prononcé à l’encontre de Madame [C] [U] le 27 janvier 2019 par la SCI IMMORTEL IMMOBILIER nul en raison des agissements de harcèlement moral dont elle a été l’objet ;
Fixé le salaire mensuel brut moyen de Madame [C] [U] à la somme de 2007,66€ bruts;
Fixé la créance de Madame [C] [U] au passif de la SCI IMMORTEL IMMOBILIER aux sommes suivantes :
— 4 015,32 € bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 401,53 € au titre des congés payés y afférents;
— 2 007,66 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 12 045,96 € bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence de délivrance des documents de fin de contrat ;
Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Ordonné à Maître [I] [H], désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI IMMORTEL IMMOBILIER de remettre à Madame [C] [U] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rédigés conformément au présent jugement, mais sans assortir d’ores et déjà cette remise d’une astreinte ;
Rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Débouté Madame [C] [U] de toutes ses autres demandes y compris celle dirigées contre Monsieur [K] [T] [E] et la SAS BODHI GARDEN ;
En conséquence,
Mis hors de cause La SAS Les Mandataires, es qualités de liquidateur de la SAS BODHI GARDEN RESTO, et l’UNEDIC, Délégation AGS-CGEA de [Localité 10] venant en garantie du passif de la SAS BODHI GARDEN RESTO ;
Dit que les dépens seront à la charge du passif de la SCI IMMORTEL IMMOBILIER et qu’ils seront traités en frais privilégiés ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 2 janvier 2024, le conseil de Mme [C] [U] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique au greffe le 27 décembre 2024, Mme [C] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
«Débouter M.[K] [T] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de M.[K] [T] [E] notifiées le 22/10/2024 pour tardiveté.
Condamner M.[K] [T] [E] à payer à Mme [C] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens distraits au profit de Me Magnan.»
Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique au greffe le 30 janvier 2025, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10] demande au conseiller de la mise en état de :
«STATUER ce que de droit concernant les demandes formulées dans le cadre de la procédure d’incident.
CONDAMNER la partie succombante aux dépens.»
L’incident a été fixé à l’audience du 25 février 2025 et renvoyé à la demande des conseils des parties à celle du 10 juin 2025.
Dans ses conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique au greffe le 16 avril 2025, Mme [C] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
«DECLARER Mme [U] recevable et bien fondée en son incident.
JUGER que l’élection de domicile de Mme [U] chez son conseil Me [S] [A] est régulière,
JUGER que la signification de la DA et des conclusions à M. [E] à son domicile [Adresse 3] est régulière,
En conséquence,
PRONONCER l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de M. [E], notifiées tardivement le 22.10.2024 par RPVA.
Subsidiairement,
STATUER ce que de droit sur la caducité de la déclaration d’appel de Mme [U] Plus subsidiairement,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles en incident de l’intimé,
RENVOYER ce dernier à mieux se pourvoir,
A titre infiniment Subsidiairement,
PRONONCER la recevabilité de la déclaration d’appel de Mme [U], de la signification de la déclaration d’appel, et de ses conclusions d’appelant.
En tous les cas,
DEBOUTER Monsieur [E] [K] [T] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [E] [K] [T] à verser Mme [U] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [K] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Joseph MAGNAN.»
En réplique, M.[K] [T] [E] dans ses écritures d’incident signifiées par voie électronique au greffe le 9 mai 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
«A TITRE PRINCIPAL,
Vu les dispositions de l 'article 478 du Code de procédure civile,
CONSTATER la caducité de la décision de départage du 07 décembre 2023,
REJETER l’incident de mise en état et toutes demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [E] par Madame [C] [U], quel qu’en soit le fondement juridique,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER NUL l’acte de signification de la déclaration d’appel et d’assignation devant la Cour du 22 avril 2024,
En Conséquence,
DECLARER CADUQUE l’appel interjeté par déclaration du 02 janvier 2024,
REJETER toutes demandes soutenues par Madame [C] [U] à l’encontre de Monsieur [K] [T] [E], quel qu’en soit le fondement juridique,
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER Madame [C] [U] appelante au payement d’une somme de 2.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [C] [U] aux dépens de l’instance sur incident au visa des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.»
Les autres parties intimées n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu sur incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de M.[K] [T] [E]
L’appelante fait valoir qu’elle a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 22/04/2024 et considère que M.[K] [T] [E] devait communiquer ses écritures au plus tard le 22/09/2024 en considérant un délai de trois mois augmenté de deux mois du fait de sa domiciliation à l’étranger.
Elle indique que les recherches effectuées par le commissaire de justice sont détaillées et mentionnées dans l’acte et que si la signification était jugée irrecevable, la conséquence serait la caducité de la déclaration d’appel, réglant définitivement toute question procédurale.
M.[K] [T] [E] invoque la nullité des actes d’huissier délivrés, l’appelante ayant connaissance depuis octobre 2021 de sa nouvelle domiciliation à l’étranger et de son adresse mail.
Il rappelle qu’il est le seul associé et animateur de la SCI Immortel Immobilière et qu’une simple recherche sur le site gratuit «société.com», aurait permis à l’huissier de constater que la société avait transféré son siège, et de lui notifier les actes à sa nouvelle adresse à l’étranger.
Il résulte des éléments produits aux débats que :
— lors de la 1ère instance, M.[K] [T] [E] a adressé un mail indiquant avoir eu connaissance de l’assignation, de sorte que le jugement a pu être qualifié à juste titre de réputé contradictoire,
— la SCI Immortel Immobilière radiée du RCS le 11 mai 2021, était représentée par un mandataire ad’hoc, désigné à la demande de Mme [C] [U], par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille,
— dans le cadre d’une procédure en liquidation judiciaire introduite par la salariée devant ce même tribunal, il a été constaté par jugement du 17 décembre 2024 que la nomination de Me [H] était intervenue pour un motif erroné puisque la société n’a pas été radiée pour défaut d’activité mais en raison de son transfert en Grande Bretagne et que M.[K] [T] [E] gère toujours la SCI et participe à la défense de ses intérêts.
Ces éléments sont corroborés par les pièces suivantes :
— un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI du 01/03/2021 ayant décidé le transfert du siège social en Grande Bretagne à compter du 04/03/21 induisant sa radiation du RCS,
— des extraits du site «société.com» faisant état d’un dépôt au RCS de ce procès-verbal au 11/05/2021 et de la radiation de la société le même jour,
— un certificat délivré le 19/01/2022 par le registre des sociétés en Grande Bretagne quant à un changement de dénomination de la SCI devenue CELESTIAL LINK LTD.
L’appelante a fait signifier:
— par acte d’huissier du 12/03/2024, le jugement au siège social ancien de la SCI, [Adresse 5], transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier Me [X] [Z], ayant indiqué : interrogation du RCS : société radiée depuis le 11/05/2021,
— par acte de commissaire de justice du 22/04/2024, une assignation à la dernière adresse connue de M.[K] [T] [E] devant la cour portant signification de déclaration d’appel et de conclusions d’appelant, la Selarl Exacte par M.[G] [B], indiquant que son nom ne figure nulle part et spécifiant avoir de retour à l’étude fait une recherche sur infogreffe :
«le requis apparaît comme gérant de deux sociétés civiles imobilières mais celles-ci ont été radiées en 2021. Nous avons alors regardé les statuts de ces sociétés afin de trouver une adresse personnelle en vain. Toutes nos recherches sont restées infructueuses. Ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire, il peut être considéré sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus tant en France qu’à l’étranger.»
Il existe un intérêt propre pour M.[K] [T] [E], seul gérant et associé de la SCI, à soulever les irrégularités des actes signifiés et il y a lieu de constater que manifestement, les deux huissiers n’ont, malgré la consultation d’infogreffe, pas pris la peine d’examiner le dernier acte enregistré, avant radiation, lequel permettait de savoir que la SCI n’avait pas cessé son activité et que son siège avait été transféré en Grande Bretagne, la nouvelle adresse de la société étant indiquée dans le procès-verbal du 01/03/2021 (publiée selon annonce JAL parue le 21/09/2021).
En conséquence, la nullité des actes sus-visés doit être prononcée, étant précisé que pour M.[K] [T] [E], il n’a eu connaissance du jugement dont appel que postérieurement aux débats du 10/09/24 devant le tribunal des procédures collectives, le ministère public ayant posé la question lors de l’audience et il ressort de la décision rendue que Me [H] n’est plus mandataire ad hoc de la SCI depuis le 11/12/2024.
Dès lors, il est manifeste que le délai de l’article 909 du code de procédure civile n’a pas couru à l’égard de M.[K] [T] [E], qui a pu valablement constituer avocat le 08/10 et conclure le 22/10/2024.
Sur les demandes de M.[K] [T] [E]
1- Il convient de déclarer irrecevable devant la présente juridiction, la demande faite à titre principal visant à dire caduc le jugement dont appel du fait de l’absence de signification dans les six mois de son prononcé, cette demande n’entrant pas dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état.
2- Au visa de l’article 901 du code de procédure civile, l’intimé fait valoir que tant dans la déclaration d’appel que dans les conclusions sur incident, Mme [C] [U] a fait élection de domicile chez son avocate, ce qui constitue une nullité.
L’appelante rappelle avoir déposé plainte le 21 mars 2023 contre M.[K] [T] [E] pour des faits graves et avoir dès lors élu domicile au cabinet de son conseil, aux fins de protection.
Aux termes de l’article 899 du code de procédure civile, la constitution d’avocat emporte automatiquement élection de domicile chez ce dernier, de sorte que la demande en nullité faite par M.[K] [T] [E] doit être rejetée, ce dernier ne démontrant en outre aucun grief à l’appui.
3- Les actes signifiés ayant été déclarés nuls, comme l’admet le conseil de l’appelante, la caducité totale de l’appel doit être prononcée, s’agissant d’un litige indivisible à l’égard de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10].
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant dans la présente procédure, doit s’acquitter des dépens de celle-ci, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à M.[K] [T] [E] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable les conclusions au fond et sur incident de M.[K] [T] [E],
Dit irrecevable devant le conseiller de la mise en état, la demande de M.[K] [T] [E] visant à constater la caducité du jugement déféré,
Prononce la nullité des actes d’huissier signifiés à la demande de Mme [C] [U] les 12/03 et 22/04/2024,
Prononce la caducité totale de l’appel interjeté par Mme [C] [U] le 02/01/2024,
Condamne Mme [C] [U] à payer à M.[K] [T] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de Mme [C] [U].
Fait à Aix-en-Provence, le 3 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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