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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 24/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 octobre 2024, N° 24/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 436 DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00934 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXPC
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 07 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00163
APPELANTE :
S.A.R.L. JEC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claudel Delumeau de la SELARL Judexis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [E] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Fabienne Conquet-Merault, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 28 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la SARL JEC, exploitant sous le nom commercial Onyx, à payer les sommes suivantes à sa salariée, Mme [E] [V] :
— 2.431,62 euros à titre de rappel de salaire,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 500 euros au titre de l’article 7000 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 12 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a également condamné la société JEC à payer à Mme [V] les sommes suivantes, après avoir requalifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— 9.412,98 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.137,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.568,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2.321,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 20 décembre 2023, dénoncé le 28 décembre 2023 à la société JEC, Mme [V] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SAS Treesor, établissement bancaire, sur le fondement de ces deux titres exécutoires, afin de recouvrer une créance de 26.916,76 euros.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 18.944,18 euros.
Par actes séparés des 17 janvier 2024 et 28 mai 2024, enrôlés distinctement, la société JEC a fait assigner Mme [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de contester cette saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des procédures RG 24/163 et RG 24/1123 sous le seul numéro RG 24/163,
— déclaré nulle l’assignation délivrée le 17 janvier 2024,
— déclaré tardive l’assignation délivrée le 28 mai 2024,
— déclaré irrecevable la contestation formée par la société JEC à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2023 et dénoncée le 28 décembre 2023 par Mme [V],
— condamné la société JEC à payer à Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société JEC aux dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
La société JEC a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 octobre 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de ceux afférents à la jonction et au rappel de l’exécution provisoire.
Mme [V] a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 7 novembre 2024.
Le 20 novembre 2024, le greffe a adressé l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 26 mai 2025, qui a été notifié par l’avocat de l’appelante à celui de l’intimée le 22 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Suivant avis adressé via le RPVA le 9 septembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leur observations, au plus tard le 15 septembre 2025, sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel, que la cour envisageait de relever d’office, faute pour l’appelante d’avoir sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions remises au greffe dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées qu’un précédent avis en ce sens, préparé le 25 juin 2025, ne semblait pas leur être parvenu, puisqu’il ne figurait pas dans le RPVA, et qu’en conséquence, si le délai de réponse qui leur était imparti pour faire valoir leurs observations leur paraissait insuffisant, elles pouvaient en solliciter la prolongation, afin que le délibéré soit alors prorogé.
Aucune observation ou demande de prolongation du délai n’est cependant intervenue dans le délai imparti.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL JEC, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour de :
— 'annuler en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 7 octobre 2024 en ce qu’il a:
— déclaré nulle l’assignation délivrée le 17 janvier 2024,
— déclaré tardive l’assignation délivrée le 28 mai 2024,
— déclaré la contestation formée par la SARL JEC à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2023 et dénoncée le 28 décembre 2023 par Mme [E] [V] irrecevable,
— condamné la SARL JEC à payer à Mme [E] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL JEC aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision,
— et statuant à nouveau :
— à titre principal :
— juger que la SARL JEC n’est pas forclose dans son action en contestation de la saisie-attribution faite sur ses comptes,
— juger que l’assignation délivrée le 17 janvier 2024 a interrompu le délai de forclusion,
— juger que la régularisation de l’acte en date du 28 mai 2024 n’a laissé subsister aucun grief,
— juger que l’irrégularité de l’assignation délivrée le 17 janvier 2024 relève d’un vice de forme,
— juger que l’assignation en date du 28 mai 2024 délivrée à Mme [V] a régularisé l’acte qui lui a été délivré en date du 17 janvier 2024,
— juger recevable la contestation de la saisie-attribution de la SARL JEC,
— à cet effet :
— juger régulière l’assignation délivrée en date du 17 janvier 2024,
— juger régulière la constitution [de] Maître Claudel Delumeau, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, demeurant [Adresse 1] [Adresse 3], élisant domicile en son cabinet,
— juger que Mme [E] [V] ne justifie pas d’un titre exécutoire aux termes de la saisie et de sa dénonciation,
— juger nulle et de nul effet la saisie-attribution et sa dénonciation,
— juger abusi[ve] la saisie-attribution faite sur les compte de la SARL JEC,
— en conséquence :
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par Mme [E] [V] sur les comptes de la SARL JEC,
— condamner Mme [E] [V] à payer à la SARL JEC la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
— en tout état de cause :
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL JEC les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
— en conséquence :
— de condamner Mme [E] [V] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [E] [V] aux entiers dépens'.
2/ Mme [E] [V], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour de :
— 'confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— à titre principal :
— confirmer la décision du juge de l’exécution du 7 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
— juger que l’assignation initiale délivrée le 17 janvier 2024 est irrégulière en l’absence de la mention obligatoire de l’obligation de constituer un avocat,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 17 janvier 2024,
— juger que l’assignation délivrée le 28 mai 2024 est tardive,
— dire et juger que l’assignation initiale irrégulière ne saurait interrompre les délais de forclusion, en vertu de l’article 2241 du code civil, et que la nouvelle assignation ne peut régulariser l’irrégularité initiale,
— valider la saisie-attribution réalisée le 20 décembre 2023 à hauteur de 18.944,80 euros,
— débouter la SARL JEC de sa demande de condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL JEC à payer à Mme [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la SARL JEC à payer à Mme [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens'.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 542 du code civil, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par ailleurs, l’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, l’article 906-2 prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu des dispositions combinées de ces textes, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe dans le délai de l’article 906-2, demander l’annulation ou l’infirmation du jugement et déterminer ainsi l’objet de l’appel. A défaut, sa déclaration d’appel encourt la caducité, qui peut être relevée d’office par la cour.
En l’espèce, la société JEC a remis au greffe, dans le délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile, des conclusions qui ne comportaient aucune demande d’infirmation ou d’annulation, puisque leur dispositif était libellé en ces termes :
'- à titre principal :
— juger l’action de la SARL JEC recevable et bien fondée en droit et fait,
— juger que la SARL JEC n’est pas forclose dans son action en contestation de la saisie-attribution faite sur ses comptes,
— juger que l’assignation délivrée le 17 janvier 2024 a interrompu le délai de forclusion,
— juger que la régularisation de l’acte en date du 28 mai 2024 n’a laissé subsister aucun grief,
— juger que l’irrégularité de l’assignation délivrée le 17 janvier 2024 relève d’un vice de forme,
— juger que l’assignation en date du 28 mai 2024 délivrée à Mme [V] a régularisé l’acte qui lui a été délivré en date du 17 janvier 2024,
— juger recevable la contestation de la saisie-attribution de la SARL JEC,
— à cet effet :
— juger régulière l’assignation délivrée en date du 17 janvier 2024,
— juger régulière la constitution [de] Maître Claudel Delumeau, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, demeurant [Adresse 1] [Adresse 3], élisant domicile en son cabinet,
— juger que Mme [E] [V] ne justifie pas d’un titre exécutoire aux termes de la saisie et de sa dénonciation,
— juger nulle et de nul effet la saisie-attribution et sa dénonciation,
— juger abusi[ve] la saisie-attribution faite sur les compte de la SARL JEC,
— en conséquence :
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par Mme [E] [V] sur les comptes de la SARL JEC,
— condamner Mme [E] [V] à payer à la SARL JEC la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
— en tout état de cause :
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL JEC les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
— en conséquence :
— de condamner Mme [E] [V] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [E] [V] aux entiers dépens'.
Ce n’est que dans le dispositif de ses conclusions postérieures, remises au greffe le 5 décembre 2024, que la SARL JEC a demandé à la cour 'd’annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré'.
Or, si l’article 915-2 du code de procédure civile, applicable aux appels formés depuis le 1er septembre 2024, permet désormais à l’appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel dans le dispositif de ses conclusions, cette faculté n’est ouverte que dans le cadre de ses 'premières conclusions’ remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908.
Il s’en déduit qu’en cas d’omission de toute demande d’infirmation ou d’annulation dans les premières conclusions remises au greffe par l’appelant, qui déterminent l’objet du litige, aucune régularisation n’est possible ultérieurement, même si de nouvelles conclusions conformes aux exigences des textes précités sont remises au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel prévu par l’article 906-2.
En conséquence, les premières conclusions de la société JEC n’ayant contenu aucune demande d’infirmation ou d’annulation, la cour, qui a relevé d’office le moyen tiré de la caducité de sa déclaration d’appel et a mis les parties en mesure de présenter leurs observations dans le respect du principe du contradictoire, déclarera caduque sa déclaration d’appel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [V] :
Mme [V] sollicite la condamnation de la société JEC à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts 'pour l’ensemble des tracasseries causées et l’évidente mauvaise foi donc [elle] fait preuve'.
Cependant, ce reproche d’ordre général, qui ne caractérise pas la mauvaise foi alléguée, n’est pas de nature à établir l’existence d’un abus du droit d’appel.
Mme [V] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société JEC, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En outre, l’équité commande de la condamner à payer à Mme [V] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par la SARL JEC à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 7 octobre 2024,
Déboute Mme [E] [V] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SARL JEC à payer à Mme [E] [V] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute la SARL JEC de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SARL JEC aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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