Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 oct. 2025, n° 24/13826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 1 octobre 2024, N° 23/05127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/405
Rôle N° RG 24/13826 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN633
[B] [W]
[D] [W]
C/
[Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Miloud ADDA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 01 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05127.
APPELANTS
Monsieur [B] [W]
né le 10 Mars 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] MARTINIQUE
Madame [D] [W]
née le 29 Août 1973 à [Localité 2] (70)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] MARTINIQUE
Tous deux représentés et assistés par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [Z] [P]
né le 02 Juin 1961 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le tribunal de grande instance de Draguignan, par décision du 12 avril 2018, a condamné Monsieur [P] à établir, dans un délai de deux mois, l’ensemble des détachements et échanges de parcelles situées à [Localité 4], tels que prévus dans un protocole conclu avec les époux [W] et selon le plan dressé par Monsieur [M], géomètre-expert. Cette obligation était assortie d’une astreinte de 50 euros par jour passé ce délai, courant pendant trois mois,
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 11 mars 2021.
L’arrêt a été signifié le 20 juillet 2021 par les époux [W] à Monsieur [P] et n’a pas été frappé de pourvoi.
Selon acte de commissaire de justice du 8 juillet 2022, les époux [W] ont sollicité la liquidation de l’astreinte jusqu’à cette assignation et le remboursement des frais de procédure.
Le 25 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a liquidé l’astreinte à la somme de 2300 euros pour une période limitée de trois mois à compter du 21 septembre 2021, tel que prévu dans le jugement, et a condamné Monsieur [P] à payer cette somme.
Le montant de l’astreinte liquidée a été payé.
Le 29 juin 2023, les époux [W] ont fait assigner Monsieur [P] devant le même magistrat pour obtenir la fixation d’une astreinte définitive à compter du mois de décembre 2021 et la liquidation de cette astreinte au mois de juin 2023.
Monsieur [P] a formulé une demande reconventionnelle de prononcé d’une astreinte à son profit.
Par jugement du 1er octobre 2024, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Débouté Monsieur et Madame [W] de leur demande de fixation d’une astreinte définitive à l’encontre de Monsieur [P] à compter du 21 décembre 2021 et de liquidation de cette astreinte à la somme de 55.700 euros au 21 juin 2023,
— Débouté Monsieur [P] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive à l’encontre des époux [W],
— Débouté Monsieur [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’abus d’ester en justice et du préjudice moral,
— Condamné les époux [W] aux dépens,
— Condamné les époux [W] à verser à Monsieur [P] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Les époux [W] ont formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 15 novembre 2024 sur les chefs par lesquels ont été rejetées leurs demandes relatives à l’astreinte et aux frais irrépétibles et par lesquels ils ont été condamnés à verser à Monsieur [P] une somme au titre de ces frais.
Le 20 novembre 2024, le greffe a avisé les appelants de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 3 septembre 2025, selon la procédure de bref délai, avec clôture le 5 août 2025.
Monsieur [P] a constitué avocat le 28 novembre 2024.
Par leurs premières conclusions du 20 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel,
— Fixer à 100 euros par jour à compter du 21 décembre 2021, l’astreinte définitive due par
Monsieur [Z] [P].
— Liquider celle-ci à la date du 21 juin 2023 à la somme de 55.700 euros représentant 557
jours à 100 euros.
— Condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’il n’est pas contesté que, plus de 5 ans après le jugement, aucune démarche n’a été réalisée et aucun projet de détachement de parcelles en vue de l’échange ne leur a été soumis.
Ils précisent que les démarches dont il est fait état par Monsieur [P] sont postérieures à l’assignation.
Ils répliquent que les actes à réaliser sont simples puisque conformes au protocole conclu entre eux. Ils ajoutent qu’il ne peut se prévaloir de la complexité du dossier qui a été prise en compte par les juges du fond et n’a pas empêché la première liquidation d’astreinte.
Ils répliquent qu’ils ne doivent accomplir aucune démarche et qu’ils attendent la transmission d’un projet d’échange selon les accords conclus.
Ils contestent avoir été de mauvaise foi dans les négociations menées.
Par des conclusions du 19 mai 2025, Monsieur [P] demande à la cour de :
— Débouter Monsieur [B] [W] et Madame [D] [W] de leurs demandes, fins et conclusions
— Recevoir sa demande reconventionnelle et, la disant bien fondée :
— Condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [D] [W] à lui payer les sommes de :
' 10.000 euros au titre du préjudice tiré de l’abus d’ester en justice
' 5.000 euros au titre du préjudice moral
— Condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [D] [W] a une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard. Cette astreinte commençant à courir un mois après la date de la décision à intervenir et jusqu’à la signature effective de l’acte de partage en l’étude du notaire Maître [R].
— Condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [D] [W] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [D] [W] aux entiers dépens.
Il soutient qu’il a immédiatement exécuté les termes de l’arrêt et que le contentieux persiste en raison de l’attitude déloyale des époux [W], lesquels ont simulé des négociations qui ont suspendu l’exécution et alourdit l’astreinte.
Il invoque aussi la complexité du dossier résultant notamment du pacte de préférence conclu entre les époux [W] et des tiers, des délais incompressibles de la modification parcellaire et de l’absence de coopération des époux [W].
Il indique qu’il a multiplié les interventions auprès du géomètre et du notaire en 2022 et 2023 afin que l’acte puisse être signé ; que le notaire chargé de la rédaction de l’acte a fourni aux époux [W] un projet d’acte le 2 août 2022 ; que le procès-verbal de délimitation a été établi le 22 novembre 2022 et remis au notaire un mois plus tard ; qu’en 2023, les époux [W] n’ont pas répondu au projet d’acte transmis par le notaire, n’ont pas régularisé la réquisition de modification de la SAFER et n’ont pas comparu au rendez-vous de signature du 19 octobre 2023.
Il précise qu’il ne peut dévoiler le contenu de la tentative de transaction négociée entre leurs conseils dans le cadre de la confidentialité mais qu’elle l’a conduit à déposer en CARPA un chèque de 14.500 euros le 12 juillet 2021. Il ajoute que les négociations ont été évoquées par le notaire dans un courrier du 9 mai 2023.
Il précise que les époux [W] ont mis fin aux négociations sans préavis en l’assignant en liquidation de l’astreinte.
Il soutient que les époux [W] n’ont jamais eu l’intention de parvenir à l’échange de parcelles mais seulement de tirer un profit financier des décisions rendues en leur faveur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur les demandes de fixation d’une astreinte définitive à compter du 21 décembre 2021 et de liquidation de cette astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article R 131-1 du même code dispose que « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution liquide l’astreinte en tenant compte du comportement du débiteur de l’obligation et des difficultés d’exécution auxquelles il a pu se heurter et qu’il peut supprimer en tout ou partie l’astreinte lorsque le retard d’exécution ou l’inexécution provient d’une cause étrangère. L’astreinte est supprimée également si l’injonction est exécutée avant le point de départ de l’astreinte, lorsque l’objet de l’obligation a disparu rétroactivement ou lorsque la décision est impossible à exécuter.
Il résulte de ces textes que l’astreinte ne prend effet antérieurement à la date à laquelle elle est prononcée.
Cette règle est conforme à la fonction de l’astreinte qui est de contraindre le débiteur à s’exécuter en faisant peser sur lui la menace de paiement en cas d’inexécution et en sanctionnant pécuniairement son retard par la liquidation postérieure de l’astreinte.
Le dispositif de l’astreinte se déroule donc en deux étapes. La première est le prononcé de l’astreinte assortissant une obligation déterminée. La seconde est la liquidation de l’astreinte après écoulement du temps donné au débiteur de l’obligation pour l’exécuter.
En outre, en ce qui concerne l’astreinte définitive, elle ne peut être prononcée que pour une durée déterminée par avance.
En l’espèce, par sa décision de 2018 confirmée par le cour d’appel en 2021, le tribunal a prononcé une astreinte provisoire pour une durée limitée de trois mois. Cette astreinte a été liquidée pour toute la durée par le juge de l’exécution et aucune autre astreinte n’a été prononcée pour la période postérieure.
Les époux [W] n’ont demandé la liquidation de l’astreinte définitive dont ils sollicitent par ailleurs le prononcé qu’à la date du 21 juin 2023, soit celle correspondant à la date de leur assignation devant le juge de l’exécution. Ils n’ont pas sollicité le prononcé de cette astreinte pour la période postérieure à cette date, ni devant le juge de l’exécution, ni devant la cour.
Il convient d’en déduire que leur prétention porte uniquement sur le prononcé d’une astreinte a posteriori et sa liquidation pour la période échue du 21 décembre 2021 au 21 juin 2023.
Or, pendant cette période aucune astreinte ne courrait.
Pour les motifs développés, le juge de l’exécution ne pouvait faire droit à la demande de prononcer d’une astreinte définitive pour une période déjà échue et de liquider cette astreinte pour cette période.
Ces motifs se substituent à ceux retenus par le premier juge pour rejeter les demandes des époux [W] de prononcer une astreinte rétroactive et de liquider cette astreinte pour une période antérieure à la date de son prononcé.
Sur les demandes de l’intimé
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à la réformation ou l’annulation de la décision critiquée.
La cour n’est tenue que des prétentions contenues dans le dispositif des conclusions, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
En l’absence de demande de réformation ou d’annulation, la cour n’est pas saisie d’une critique du jugement et ne peut que le confirmer sur les points qui n’ont pas fait l’objet d’une telle critique.
En l’espèce, l’intimé reprend, devant la cour, les demandes présentées en première instance sans critiquer, dans le dispositif de ses conclusions, le jugement dont appel. Il n’en demande pas l’annulation ou la réformation sur certains chefs.
Dès lors, la cour ne peut confirmer les chefs du jugement non visés par la déclaration d’appel.
Elle ne pourra statuer que sur la demande au titre des frais irrépétibles de Monsieur [P].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les condamnations prononcées par le premier juge au titre des dépens et des frais irrépétibles à l’encontre des époux [W] seront confirmées car elles sont justifiées par le fait qu’ils succombent en leurs demandes manifestement infondées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge des appelants qui succombent qui y seront tenus in solidum.
Ils devront aussi verser in solidum à Monsieur [P] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés au cours de l’instance d’appel, qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement soumis à la cour en toutes ses dispositions, sauf à lui substituer les motifs contenus dans l’arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [D] [G] épouse [W] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [D] [G] épouse [W] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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