Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 4 juillet 2025, n° 21/14727
CPH Martigues 30 juillet 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense lors de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que la lettre de convocation n'a pas à être motivée, et que l'employeur a rapporté la preuve de la faute grave justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Exécution conforme de ses obligations contractuelles

    La cour a jugé que les sorties du site sans autorisation constituaient une violation des obligations contractuelles, rendant impossible le maintien du contrat de travail.

  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a constaté l'absence de preuves de discrimination, le salarié n'ayant pas produit d'éléments laissant supposer une telle discrimination.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé la faute grave, rendant légitime le licenciement sans préavis.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par la faute grave, rendant la demande de rappel de salaire irrecevable.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'appartenance syndicale

    La cour a constaté l'absence de preuves de discrimination, le salarié n'ayant pas produit d'éléments probants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [I] [G] conteste son licenciement pour faute grave par la société ONET SECURITE, demandant son annulation et des indemnités. La juridiction de première instance a jugé son action mal fondée et a débouté ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que Monsieur [I] avait quitté son poste sans autorisation, violant ainsi ses obligations contractuelles. Elle a également rejeté les allégations de discrimination syndicale, constatant l'absence de preuves. En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en ce qui concerne les dépens, mais a confirmé le reste de la décision, déboutant Monsieur [I] de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 4 juil. 2025, n° 21/14727
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14727
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 juillet 2021, N° F19/00471
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Texte intégral

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