Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 déc. 2025, n° 21/04569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 mai 2021, N° 17/08897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/04569 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUWC
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 17 mai 2021
(4ème chambre)
RG : 17/08897
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTS :
M. [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.17
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, AGISSANT ES QUALITES DE DETENTEUR DU MANDAT LEGAL DE REPRESENTATION DE L’ETAT
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMES :
M. [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.17
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ES QUALITES DE DETENTEUR DU MANDAT LEGAL DE REPRESENTATION DE L’ETAT
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée parla SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1388
Et ayant pour avocat plaidant Me Albert MARUANI BEYARD, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA DROME
[Adresse 11]
[Localité 14]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2024
Date de mise à disposition : 4 juillet 2024 prorogée au 18 décembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [M] a été blessé dans le cadre d’un accident de circulation le 10 mai 2014 alors qu’il circulait à bicyclette sur une piste cyclable, à [Localité 14]. Un véhicule Renault assuré auprès de la société Groupama qui circulait sur la voie de droite d’un pont a initié une manoeuvre pour se déporter sur la voie de gauche. Voyant arriver derrière elle un véhicule Audi assuré par la compagnie MMA IARD qui circulait à vive allure, la conductrice du véhicule Renault a stoppé sa manoeuvre pour reprendre sa place sur la voie de droite. Toutefois, le véhicule Audi a tenté de contourner le véhicule Renault par la droite et l’a percuté au niveau de l’arrière gauche. La collision des deux véhicules a eu pour effet de projeter le véhicule Renault sur M. [M] qui circulait à vélo sur la piste cyclable située à la droite des deux véhicules et a été blessé.
Le certificat médical délivré par le centre hospitalier de [Localité 14] fait état d’une contusion du rachis cervical et de dermabrasions sur la face dorsale du coude gauche et à la hanche gauche.
M. [M] a fait l’objet d’une expertise amiable des Dr [N] et [L] qui ont recueilli l’avis psychiatrique du Dr [E] et déposé leur rapport le 6 juillet 2015.
Ils ont conclu à une consolidation le 15 mars 2015 avec un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 8 %. Toutefois, l’un des experts a adressé à l’assureur Allianz un courrier aux termes duquel un taux de 10 % aurait été justifié au regard des souffrances morales importantes de la victime, qui exerçait les fonctions d’adjoint technique à la cour d’appel de Lyon et pratiquait la musculation, la natation et le vélo à un niveau élevé.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2016, Mme [J] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Elle a déposé son rapport le 4 avril 2017 et a conclu que l’accident avait donné lieu à des lésions somatiques bénignes et à un état anxio-dépressif sévère apparu très rapidement, qui s’est chronicisé sur fond d’état antérieur dû à des difficultés professionnelles ayant entraîné une dépression donnant lieu à un arrêt de travail de 2006 à 2010, a fixé la consolidation au 10 mai 2016 et a chiffré les différents préjudices, retenant notamment une perte de gains professionnels futurs à la suite de la mise en disponibilité de M. [M] le 18 juillet 2015 et une incidence professionnelle résultant de la perte de son poste antérieur, des difficultés de reclassement et de reprise d’activité professionnelle du fait des séquelles.
Afin d’obtenir réparation de son préjudice sur la base de ce rapport, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon en août 2017, assignant l’assureur du véhicule qui l’a percuté, la société d’assurance mutuelle Groupama, la Mutuelle MFP Services Solsantis en raison de sa qualité, puis en janvier 2018 l’agent judiciaire de l’État et la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme.
La société Groupama a appelé en cause la société MMA IARD, assureur du véhicule Audi.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire a:
— condamné la société Groupama à régler avec intérêts au taux légal à compter du jugement:
— à M. [M] la somme de 31.118,45 euros
— à l’agent judiciaire de l’État la somme de 15.951,65 euros
— condamné la société MMA IARD à relever et garantir Groupama dans la limite de 70 % de l’ensemble de ces condamnations,
— condamné la mutuelle du ministère de justice à régler à Groupama la somme de 1197,53 euros en remboursement d’un trop-perçu,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— condamné Groupama et la société d’assurances MMA IARD à supporter le coût des dépens de l’instance chacune à hauteur de la moitié avec droit de recouvrement direct au profit de Me Granguillotte et de la SAS Tudela et Associés,
— condamné Groupama et la société d’assurances MMA IARD à régler à M. [M] la somme globale de 2000 euros et à M. l’agent judiciaire de l’État une somme globale de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’agent judiciaire de l’état a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 mai 2021 et M. [M] par déclaration du 9 juin 2021. Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 4 janvier 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 7 mars 2022, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Groupama à réparer l’ensemble des dommages qu’il a subis à la suite de l’accident, de l’infirmer sur le quantum des indemnisations, et de condamner la société Groupama à lui verser les sommes suivantes:
Jugement Demandes
Dépenses de santés actuelles
néant
528,40 euros
Frais divers
déplacements : 1.098 €
cures : néant
médecin conseil : 600 €
4.493,32 euros
Perte de gains professionnels actuels
1.507,95 euros
5821 euros
Dépenses de santé futures
néant
119 euros
Pertes de gains professionnels futurs
néant
205.736,02 euros
Incidence professionnelle
15.000 euros
65.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
832,50 euros
4.575 euros
Souffrances endurées
5.000 euros
8.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
13.120 euros
48.410 euros
Préjudice esthétique permanent
1.500 euros
2.000 euros
Préjudice d’agrément
8000 euros
25'000 euros
Préjudice sexuel
5000 euros
15'000 euros
dont à déduire les provisions déjà versées pour 20.500 euros, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sollicite la condamnation de la compagnie Groupama aux dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées au greffe le 02 mars 2022, l’agent judiciaire de l’État demande à la cour de :
— condamner solidairement Groupama et la compagnie MMA IARD ou celle des deux qui mieux le devra au paiement de la créance de l’État imputable sur les postes de préjudice de M. [M], qui s’élève à 114.748,38 euros répartis comme suit :
— 23'418,27 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 20 085,02 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 71'275,09 euros représentant le capital de la pension,
— condamner solidairement Groupama et la compagnie MMA IARD ou celle des deux qui mieux le devra au paiement de la somme de 10.082,65 euros correspondant aux charges patronales versées durant les périodes d’indisponibilité de M. [M] ;
— dire que ces sommes produiront intérêts à compter de la notification des présentes conclusions,
— condamner les mêmes au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SAS Tudela & Associés sur son affirmation de droit.
Par conclusions n°2 déposées au greffe le 3 mai 2022, la société Groupama demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 17 mai 2021,
Dire et juger que M. [R], assuré MMA IARD, est le seul responsable de l’accident survenu le 10 mai 2014 ;
Condamner MMA IARD à relever et garantir Groupama Rhône Alpes Auvergne de toute condamnation prononcée à son encontre ensuite de l’accident de la circulation survenu le 10 mai 2014 ;
Condamner MMA IARD à rembourser l’ensemble des sommes d’ores-et-déjà versées au titre de l’accident survenu soit 20 500 euros à M. [M], 2 367, 38 euros à la CPAM de la Drôme, 345, 81 euros à MFP Services en qualité de complémentaire santé, 3 424, 43 euros à MFP Prévoyance, 9 965,54 euros à M. [M] en exécution du jugement, 16 951,65 euros à l’Agent Judiciaire de l’Etat, soit au total 53 554, 81 euros ;
Condamner MMA IARD à verser à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 17 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [M], la Mutuelle du Ministère de la Justice et l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Condamner M. [M] à verser à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions d’appel incident déposées au greffe le 16 mai 2022, la société MMA demande à la cour de :
A titre principal :
Juger que Mme [B] a commis une faute de conduite de nature à engager sa responsabilité,
Juger que seul le déport du véhicule conduit par Mme [B] sur la file de circulation voisine a eu pour conséquence l’accident litigieux.
Juger qu’en s’abstenant de s’assurer que la voie était libre et qu’elle pouvait effectuer sa manoeuvre en toute prudence, elle a exposé toutes les parties à la survenance de l’accident.
Juger que Mme [B] est exclusivement responsable du dommage corporel subi par M. [M].
A titre subsidiaire :
Juger que la vitesse excessive décrite par M. [R] lui-même n’a qu’un rôle secondaire dans la survenance de l’accident.
Juger que la responsabilité de M. [R] ne pourra être supérieure à 20 % dans la cause du sinistre.
En tout état de cause :
Réformer le jugement entrepris, seulement sur le point relatif au partage de responsabilité entre les des conducteurs des véhicules assurés auprès des compagnies Groupama et MMA.
Condamner la compagnie Groupama ou qui mieux le devra à verser à la compagnie MMA IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Laure-Cécile Pacifici, avocat associé de la Selarl Tacoma, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées au greffe le 10 décembre 2021, la mutuelle du ministère de la Justice demande à la cour de :
— Dire et juger que la Mutuelle du ministère de la Justice est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il jugé que la société d’assurance Groupama devait réparer l’entier dommage causé par l’accident dont a été victime M. [M] le 10 mai 2014 ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Mutuelle du ministère de la Justice de sa demande et l’a condamnée à rembourser à la société Groupama la somme de 1.197,53 euros;
Statuant à nouveau,
— Entériner le rapport d’expertise de Mme [Y] [J] en date du 4 avril 2017 ;
— Condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur du véhicule responsable de l’accident de M. [M], à verser à la Mutuelle du ministère de la Justice la somme de 5.439,27 euros;
— Condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur du véhicule à l’origine de l’accident de la circulation du 10 mai 2014, à lui régler la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur du véhicule à l’origine de l’accident de la circulation du 10 mai 2014 dont a été victime M. [M], aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Ludivine Leblanc, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance-maladie de la Drôme n’a pas constitué avocat. M. [M] lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes d’huissier de justice du 10 septembre 2021 et 8 mars 2022. La société Groupama lui a signifié ses conclusions par acte du 9 mai 2022, l’Agent judiciaire de l’Etat par actes du 5 juillet 2021 (déclaration d’appel et conclusions n°1) et du 7 mars 2022 (conclusions n°2), et la mutuelle de la justice le 5 avril 2022. Ces actes ont été remis à des personnes se déclarant habilitées à les recevoir.
En conséquence, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
MOTIVATION
— sur le droit à réparation de M. [M] et la demande de garantie formée par la société Groupama
Il n’est pas contesté par les assureurs que les deux véhicules automobiles qui sont intervenus dans la survenance du dommage sont impliqués dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985. M. [M] formant ses réclamations à l’encontre de la société Groupama, cet assureur doit être déclaré tenu de réparer l’entier préjudice de la victime comme l’a jugé le tribunal.
La société Groupama considère que le comportement de M. [R] est seul à l’origine de l’accident, se prévaut de l’absence de faute de Mme [B] et demande que la société MMA soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société MMA réplique que Mme [B] n’avait pas actionné son clignotant ni pris la précaution de vérifier que l’accès à la voie de gauche était libre, et que l’accident trouve son origine dans son changement de voie et non dans la vitesse de son assuré, relevant qu’aux termes du rapport [C], aucun témoin n’a confirmé l’usage du clignotant par la conductrice.
Elle conclut à titre principal au rejet de la demande.
La cour constate que la société Groupama ne produit que les procès-verbaux de constatations et de renseignements de la procédure d’enquête, ainsi que les auditions des deux conducteurs mais que des extraits des auditions de la victime et de M. [A], témoin, figurent dans la note technique établie par le cabinet [C].
M. [R] indique s’être engagé sur le pont à une vitesse de 70 km/h. Il circulait ainsi à une allure excessive qui, si elle n’a pas été chiffrée avec certitude, était dangereuse ainsi qu’en a témoigné M. [A] qui a fait état d’une 'très vive allure’ du véhicule et dit avoir pensé: 'encore un fou'. Mme [B] a estimé que le véhicule Audi ne pourrait pas freiner et a tenté de se rabattre sur la voie de droite afin d’éviter la collision.
Elle a déclaré avoir actionné son clignotant, M. [R] a affirmé le contraire. En l’absence du témoignage d’un tiers, aucune faute de la conductrice n’est établie de ce chef.
Le cabinet [C] conclut que la vitesse inadaptée du véhicule Audi est à l’origine de l’accident. Cette vitesse excessive au regard de la configuration des lieux est incontestablement fautive. Toutefois, le changement intempestif de direction de Mme [B], lorsqu’elle a vu approcher le véhicule Audi, constitue également une faute qui a concouru à la réalisation du dommage. Compte tenu des manquements des deux conducteurs aux règles de conduite et à leurs gravités respectives, la cour confirmera le jugement qui a condamné la société MMA à relever et garantir la société Groupama à hauteur de 70 %.
— sur l’indemnisation du préjudice de la victime
M. [M] reproche au tribunal d’avoir écarté le rapport de l’expert judiciaire et d’avoir fondé sa décision sur les conclusions de l’expertise amiable pratiquée en 2015. Rappelant que Mme [J] est non seulement expérimentée en psychiatrie mais également un professeur de médecine légale et de droit de la santé, il demande à la cour d’entériner ses conclusions. Il critique le rapport d’enquête privée produit par la société Groupama au motif que quelques photographies accompagnées d’observations laconiques ne peuvent contrecarrer les constatations médicales de l’expert judiciaire, indique que sa sortie à vélo constatée par l’expert privé intervenait quelques jours après une cure thermale provisoirement bienfaisante et rappelle que l’expert judiciaire n’a pas considéré qu’il était dans l’impossibilité totale de reprendre ses activités sportives. Il ajoute que le recours à un enquêteur privé a été critiqué par la doctrine et sanctionné par les tribunaux.
En ce qui concerne le rapport d’expertise amiable, il souligne que les experts amiables ont fixé sa consolidation au 18 mars 2015 après avoir affirmé qu’il convenait d’attendre un an pour l’envisager, ce qui est contradictoire, qu’un des deux experts a évalué postérieurement son AIPP à 10% au lieu des 8% retenus dans le rapport, et indique que la dégradation ultérieure de sa situation a conduit à son placement en disponibilité puis à sa mise à la retraite le 18 juillet 2017, situation dont les experts amiables n’avaient pas connaissance.
La société Groupama fait observer que certaines conclusions de l’expert judiciaire sont en totale contradiction avec celles des experts amiables, avec l’ensemble des examens médicaux et avec le rapport d’enquête privée du 20 avril 2017 réalisé à sa demande.
Elle conclut à la confirmation de la décision s’agissant des conclusions expertales retenues et de l’analyse du rapport de l’expert judiciaire.
Elle fait essentiellement valoir que les lésions initiales et les examens pratiqués ne permettent pas d’expliquer l’arrêt total des activités professionnelles et de loisirs sur une période aussi longue, et soutient que les troubles somatiques majeurs et la dépression réactionnelle relevés par l’expert judiciaire n’ont pu être expliqués par le professeur [K], les experts amiables les Drs [N] et [L], non plus que par le chirurgien orthopédiste et le neurologue auquel ils ont eu recours. Elle indique que l’expert judiciaire s’est prononcé sur des bases erronées pour apprécier le retentissement professionnel de l’accident, n’a pas distingué les séquelles somatiques des séquelles psychiatriques, et affirme que l’enquêteur privé a montré le caractère mensonger des déclarations de M. [M] à l’expert judiciaire, ou à tout le moins que l’état de celui-ci s’est nettement amélioré peu après l’expertise.
La mutuelle du ministère de la Justice, venant aux droits de MFP Services, Solsantis et ViaSanté fait valoir que le tribunal a écarté l’expertise judiciaire sans fournir d’explication et demande à la cour d’entériner ses conclusions et notamment la date de consolidation.
L’agent judiciaire de l’Etat a demandé l’indemnisation de son préjudice.
Sur ce,
L’article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire. Il appartient en conséquence à la juridiction non pas d’entériner le rapport de l’expert judiciaire, comme le lui demande la mutuelle du ministère de la Justice, mais d’examiner les diverses pièces figurant au dossier de la procédure et de les apprécier à la lumière de la discussion des parties, afin de liquider les préjudices de M. [M].
Le certificat médical descriptif établi par le médecin du service des urgences de l’hôpital le 10 mai 2014, jour de l’accident, relate le bilan lésionnel suivant : contusion du rachis cervical, dermabrasion de la face dorsale du coude gauche, dermabrasion de la hanche gauche. M. [M] n’a pas été hospitalisé, aucune incapacité temporaire totale n’a été relevée, et il n’a pas été délivré d’arrêt de travail. Les radiographies effectuées à cette date n’ont révélé aucune lésion osseuse traumatique.
Les experts ont noté qu’un arrêt de travail jusqu’au 14 mai a été prescrit par le médecin traitant de la victime le 12 mai 2014, qui a de nouveau placé M. [M] en arrêt maladie le 16 juin 2014 au motif cette fois d’un syndrome anxiodépressif sévère. L’arrêt de travail a été ensuite prolongé jusqu’en 2016.
Des radiographies du rachis cervical dorsal réalisées le 25 septembre 2014 ont mis en évidence une cervicarthrose basse plus marquée en C5-C6 et C6-C7 accompagnée d’ostoéphytoses péricorporéales et de réduction du canal cervical et des trous de conjugaison. Une IRM cervicale du 17 octobre 2014 a confirmé l’origine des cervicalgies.
Un neurologue consulté en janvier 2015 a pratiqué un électromyogramme qui a montré une tendance au syndrome multicanalaire d’atteinte modérée sans lien avec l’accident. Ce praticien a conclu : 'l’accident a sa responsabilité du fait des douleurs cervicales et des difficultés que le patient ressent dans les rotations de la tête'.
S’agissant des conséquences de l’accident, l’expert judiciaire a fait état d’une limitation de moitié de toutes les mobilisations cervicales sans autre précision (p.12).
Les experts amiables ont conclu à une mobilité cervicale modérément réduite qu’ils ont pour leur part justifiée par des mesures prises dans différentes positions (p.13). Aucun autre déficit somatique n’a été retenu par les trois experts.
Sur le plan psychique, l’expert judiciaire fait état d’une première période dépressive qui a justifié un arrêt de travail de 2006 à 2010. Les experts amiables ont également relevé cet antécédent dépressif en 2006/2007, qui a été à l’origine d’un arrêt de travail en longue maladie pendant trois ans avec reprise du travail en septembre 2011.
Les trois experts écartent le traumatisme psychique provoqué par l’accident mais précisent qu’un trouble de l’humeur est rapidement apparu, en lien avec les algies cervicales. Tous retiennent que M. [M] qui pratiquait des activités sportives et le culturisme a subi une détérioration de son image et un effondrement narcissique en raison de son inactivité sportive et de ses difficultés professionnelles consécutives.
L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 10 mai 2016 en indiquant que 'l’état paraît stabilisé depuis l’année 2016, soit après deux ans d’évolution ce qui est classique en clinique psycho traumatique'. Il précise qu’aucune amélioration importante ne peut être espérée et qu’en principe, il n’y a pas d’aggravation.
La lecture du rapport amiable permet de constater que ce ne sont pas les experts amiables qui ont d’abord proposé deux dates de consolidation à un an d’intervalle, en 2015 ou en 2016, mais le Dr [E] qu’ils ont consulté en qualité de sapiteur psychiatre et dont ils reproduisent les conclusions dans leur rapport (page 16 in fine).
Le sapiteur propose en effet deux hypothèses, et donc deux dates de consolidation, selon que tous les troubles somatiques allégués sont imputables ou non à l’accident.
Les conclusions des experts amiables sont à lire à partir de la page 17, dernier paragraphe. Ils mentionnent que 'après discussion, la consolidation médico-légale sera retenue à la date du 18 mars 2015, conformément à l’avis du Dr [E], sapiteur', qui a examiné M. [M] à cette date. Il apparaît donc que les experts se sont accordés sur cette date de consolidation sans pour autant entériner les hypothèses émises par le sapiteur puisqu’ils ont fixé à 8% le déficit fonctionnel permanent de M. [M].
Le rapport ne présente donc pas d’incohérences sur ce point. M. [M] soutient que le fait qu’une prise en charge médicale était en cours en mars 2015 et que sa situation sur le plan professionnel était alors très incertaine ne permettait pas de fixer à cette date la date de consolidation.
Or, la consolidation correspond à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
Il résulte tant du rapport de l’expert judiciaire que des pièces produites par la victime que l’état de M. [M] ne s’est ni aggravé, ni amélioré après le 18 mars 2015, de sorte que les conclusions de l’expert judiciaire, appuyées sur une motivation générale et non motivées au vu du cas particulier de M. [M] ne peuvent être adoptées par la cour qui approuve le tribunal d’avoir retenu la date du 18 mars 2015 fixée par les experts amiables pour fixer la consolidation de l’intéressé.
S’agissant des conséquences préjudiciables de l’accident, la société Groupama verse aux débats le rapport d’enquête privée en date du 20 avril 2017 qu’elle a obtenu d’une agence spécialisée. Il en ressort que le mercredi 5 avril 2017 à 15h30 l’appelant, revêtu d’une tenue de cycliste, a été vu regagnant son domicile à bord d’un véhicule qu’il conduisait et a extrait du coffre un vélo pour l’entreposer dans le garage de la maison avant de repartir dans une autre tenue au volant du même véhicule. L’enquêteur a noté que M. [M] ne portait pas de minerve, remuait la tête normalement et ne boitait pas.
L’appelant a encore été vu le lendemain quitter le domicile à bord d’un véhicule et le regagner après s’être rendu dans un magasin puis dans une concession automobile.
L’enquêteur a précisé que M. [M] pilotait son véhicule sans difficulté, ne portait pas de minerve, remuait la tête de gauche à droite et de bas en haut et ne boitait pas.
L’enquêteur a également constaté le 12 avril 2017 que M. [M] a quitté son domicile en tenue de cycliste après avoir déposé un vélo dans le coffre de son véhicule, a effectué une marche arrière en tournant la tête normalement et a effectué une sortie en vélo d’une durée d’une heure et seize minutes au cours de laquelle il ne portait pas de minerve et roulait normalement, se mettant en danseuse dans les montées.
L’appelant critique le procédé qui pourtant a été admis de longue date par la jurisprudence (Civ. 1, 31 octobre 2012, n°11-17.476), dans la mesure où les atteintes portées à la vie privée de la personne observée, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s’y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l’intéressé, ne sont pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur et des intérêts de la collectivité des assurés. Or, tel est le cas en l’espèce, l’appelant ayant été observé alors qu’il se trouvait sur le domaine public, pendant une durée limitée et les constatations effectuées, qui sont purement objectives, ne portant que sur sa mobilité et celle de son rachis cervical.
Ces observations ont été réalisées quatre mois seulement après l’examen de M. [M] par l’expert judiciaire. La cour relève, comme l’a fait le tribunal, que les conclusions de l’expertise judiciaire reposent en très grande partie sur les doléances de l’appelant, qui faisait état devant l’expert judiciaire d’une 'souffrance permanente’ en raison de laquelle 'il ne [pouvait] plus rien faire', qui affirmait avoir peur en vélo, ne plus pouvoir faire de la natation à cause de ses douleurs cervicales, et ne plus pouvoir conduire en raison de ses difficultés à tourner la tête (p. 8), le tout étant selon l’expert judiciaire à l’origine d’un état dépressif réactionnel (p.15). Or, les doléances exprimées par l’appelant sont largement démenties par les constatations de l’enquête rappelées ci-avant, qui témoignent non pas d’une sortie en vélo mais de deux sorties, de sa confiance dans ses capacités physiques puisqu’il ne se limitait pas aux terrains plats, ainsi que de l’absence de toute difficulté à tourner la tête et partant à piloter une voiture, de sorte que la cour, à l’instar du tribunal, recevra l’analyse de l’expert judiciaire avec la plus grande prudence et se reportera principalement aux conclusions des experts amiables.
Pour la même raison, la cour écartera également la note complémentaire du 12 septembre 2015 portant à 10 % le taux de déficit fonctionnel permanent qui a été obtenue sur la foi d’un certificat du psychiatre traitant de M. [M] relatant un état dépressif majeur de l’intéressé tenant à une forte limitation de ses activités par les douleurs cervicales induites par l’accident de la route du 10 mai 2014, la forte limitation des activités résultant des seules déclarations de M. [M].
Enfin, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2024 afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
I – Les préjudices patrimoniaux
A – les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – les dépenses de santés actuelles
M. [M] sollicite le remboursement des montants restés à charge sur des dépenses pharmaceutiques exposées entre le 14 mai et le 12 juin 2014. Il justifie que ces dépenses étaient destinées à soigner les dermabrasions consécutives à l’accident.
Il réclame également le remboursement de frais d’ostéopathie engagés en août et septembre 2014.
L’ostéopathe qu’il a consulté a indiqué sur la facture de chacune des 3 séances qu’elles étaient 'dues à un AVP', ce qui prouve suffisamment leur lien avec les conséquences de l’accident, encore récent à cette date.
A la suite des consultations des Dr [P] et [I] du 3 février 2015, les sommes de 54 et 70 euros sont restées à la charge de l’appelant qui est légitime à en solliciter le remboursement.
En revanche, M. [M] ne justifie pas du lien entre la consultation d’un spécialiste le 20 janvier 2015 et de celle d’un orthopédiste le 2 février suivant alors que le lendemain il a rencontré le Dr [P], orthopédiste, avec les conséquences de l’accident.
Il en va de même des séances de magnétisme qui ne peuvent être considérées comme des soins médicaux, dont les frais seront laissés à sa charge. Resteront donc à sa charge les frais suivants : 19, 20 + 14 + 110 = 143 euros.
En conséquence, il lui revient de ce chef la somme de 484,80 – 143 + 44 (participations forfaitaires), soit 385,20 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
2 – les frais divers
— les frais kilométriques
Il résulte de ce qui précède qu’au regard des capacités physiques de M. [M] au 05 avril 2017, les frais kilométriques engagés par ses soins ne lui seront remboursés que jusqu’à cette date, sous réserve qu’ils soient liés aux conséquences de l’accident.
Or il ne verse pas aux débats de pièces justifiant que les nombreuses consultations auprès de son médecin généraliste à [Localité 13], qui lui ont occasionné à chaque fois un aller-retour entre [Localité 14] et [Localité 13] pour un coût qu’il évalue à 130,35 euros, aient toutes été en lien avec les conséquences de l’accident. En conséquence, les frais correspondant à 10 consultations sur les 25 rendez-vous seront laissés à sa charge pour une somme totale de 1303,50 euros. Il lui revient en conséquence 3.309,29 – 1303,50 = 2005,79 euros
Les frais de médecin-conseil doivent donner lieu à remboursement pour une somme de 660 euros, comme l’a relevé le tribunal.
Il revient en conséquence à M. [M] la somme totale de 2.005,79 + 660 = 2665,79 euros au titre de ce poste de préjudice.
3 – la perte de gains professionnels actuels
Compte tenu des développements précédents, la cour, adoptant les motifs pertinents du tribunal qui répondent aux moyens soulevés en cause d’appel, confirmera l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 1507,95 euros.
B – les préjudices patrimoniaux permanents
1 – les dépenses de santé futures
M. [M] réclame la somme de 119 euros au titre des frais de participation forfaitaire pour des soins postérieurs à la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire, soit celle du 10 mai 2016.
Il verse notamment aux débats un certificat médical de son psychiatre qui indique le 5 juin 2019 que l’appelant continue à souffrir d’un tableau anxiodépressif caractérisé récurrent justifiant la poursuite des consultations et d’un traitement antidépresseur associé à des anxiolytiques. Toutefois, ce praticien n’évoque pas de lien entre ce syndrome dépressif et l’accident de 2014.
C’est pourquoi, M. [M] ayant repris une activité cycliste au printemps 2017, il n’est pas possible d’imputer les consultations psychiatriques postérieures au 05 avril 2017 à l’accident, alors que les trois experts ont affirmé le lien entre le syndrome dépressif de l’intéressé et l’inactivité physique consécutive à l’accident, et que cette inactivité a pris fin au plus tard le 05 avril 2017.
Il sera donc alloué à M. [M] la somme de 119 euros dont il justifie qu’elle correspond à des frais de santé exposés avant le 05 avril 2017, et la cour ne réservera pas ses demandes pour la période postérieure.
2 – la perte de gains professionnels futurs
L’expert judiciaire a indiqué sans autre précision que M. [M] a subi une perte de gains professionnels futurs à la suite de sa mise en disponibilité depuis le 18 juillet 2015.
Les experts amiables ont rappelé que l’arrêt de travail de l’appelant a été prolongé jusqu’au 8 juillet 2015, et que M. [M] a déclaré être très affecté et profondément perturbé par le fait que son employeur a supprimé son poste d’attaché aux visioconférences et lui a proposé un poste qu’il jugeait non gratifiant au courrier ou à la photocopie. Ils se sont prononcés en faveur de la capacité de M. [M] à reprendre son activité professionnelle antérieure (p. 18).
L’expert judiciaire a également rapporté (p. 6) qu’à son arrivée à la cour d’appel de Lyon en 2011, M. [M] s’était occupé du courrier et des fournitures pour le personnel et que son travail lui plaisait.
M. [M] justifie qu’il a été placé d’office en disponibilité pour maladie à compter du 18 juillet 2015, pour six mois. Cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises pour atteindre une durée de trois ans le 18 juillet 2018, date à laquelle la commission de réforme du Rhône s’est prononcée favorablement à sa mise à la retraite pour invalidité résultant d’un motif neurologique (souligné par la cour) et le rendant inapte de manière permanente et définitive. Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’appelant ne démontre nullement que cette situation neurologique est en lien exclusif avec l’accident.
Ainsi que l’indique l’appelant, un certificat médical de son psychiatre traitant du 8 décembre 2016 relate 'son état dépressif majeur limitant ses capacités cognitives et ses aptitudes à reprendre le travail, cet état risquant de se maintenir encore sur plusieurs mois du fait de la forte limitation de ses activités par les douleurs cervicales induites par l’accident de la route dont il a été victime le 10 mai 2014" . Ce certificat est cité par l’expert judiciaire dans son rapport. Toutefois, M. [M] ne reproduit que partiellement ce document dans ses écritures (p.25), omettant la dernière partie située après la mention 'sur plusieurs mois'.
Il ressort de ce paragraphe que le psychiatre traitant de l’appelant, tout comme les experts amiables et judiciaires, considérait d’une part que le syndrome anxiodépressif était consécutif aux douleurs cervicales et à la limitation de ses activités sportives qui s’ensuivait, précisait qu’il était limité dans le temps, et d’autre part, que les aptitudes de M. [M] à reprendre le travail étaient diminuées et non anéanties.
Il en résulte que M. [M] était apte à reprendre l’activité professionnelle qu’il exerçait avant l’accident. C’est pourquoi la cour confirmera le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
3 – l’incidence professionnelle
L’expert judiciaire a rapporté que M. [M] avait été affecté au courrier et aux photocopies lors de son arrivée à la cour d’appel de Lyon en 2011, que ce travail lui plaisait et les experts amiables ont indiqué que l’intéressé a été affecté de se voir proposer, à sa reprise du travail en juillet 2015, un poste au courrier et aux fournitures similaire aux premières fonctions qui lui avaient été confiées alors qu’il trouvait ses dernières fonctions d’attaché aux visioconférences plus gratifiantes. La dévalorisation ressentie par M. [M] et la pénibilité accruede son poste d’agent technique en raison de l’état séquellaire de son rachis cervical, telle que rappelée par le tribunal, justifient que la somme de 15.000 euros allouée par le tribunal soit portée à 20.000 euros.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 – le déficit fonctionnel temporaire
Compte tenu de la date de consolidation retenue par la cour, qui adopte sur ce point les motifs pertinents du tribunal, le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 832,50 euros.
2 – les souffrances endurées
Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d’appel et que la cour adopte, la présente juridiction fait sienne l’évaluation du tribunal (5.000 euros).
B – les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 – le déficit fonctionnel permanent
Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d’appel et que la cour adopte, la présente juridiction fait sienne l’évaluation du tribunal, tout en portant la valeur du point à 1800 euros, de sorte qu’une somme de 1.800 x 8 = 14.400 euros revient à l’appelant.
2 – le préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire et les experts amiables ont estimé ce préjudice à la cotation 1/7 au regard des trois cicatrices subies par M. [M]. Compte tenu des répercussions plus importantes pour l’intéressé qui a pratiqué le culturisme, la cour portera la réparation de ce préjudice à 2000 euros.
3 – le préjudice d’agrément
Il sera rappelé que ce préjudice se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
M. [M] justifie qu’il pratiquait le culturisme à un niveau élevé et fait observer que cette activité lui procurait des contrats de sponsoring et en conséquence une rémunération et des avantages en nature. Il évoque une pratique de la natation et de la plongée sous-marine dont il ne justifie pas.
Enfin, l’enquête privée diligentée par la société Groupama démontre qu’il a pu reprendre la pratique du vélo.
Au regard de ces éléments, la cour confirmera la décision des premiers juges qui lui ont alloué 8.000 euros de ce chef.
4 – le préjudice sexuel
Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point ont alloué 5.000 euros à M. [M] à ce titre.
Enfin, M. [M] expose qu’il a perçu 20.050 euros à titre de provision.
III le recours des tiers payeurs
Seule la perte de gains professionnels actuels étant réparée aux termes de la présente décision, la somme allouée à l’agent judiciaire de l’État s’élèvera à 15'951, 65 euros, somme correspondant aux rémunérations versées à M. [M] pendant la période considérée, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, date du jugement, comme en ont décidé les premiers juges.
La mutuelle du ministère de la justice sollicite le remboursement des montants qu’elle a versés à M. [M] au titre des frais de santé. Elle produit un décompte (sa pièce 2) dont il ressort qu’au 17 mars 2015 inclus, elle a versé à l’appelant la somme totale de 1351,22 euros. Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de cette somme.
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement critiqué en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Groupama, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de Lyon le 17 mai 2021 en ce qu’il a :
— déclaré la société Groupama tenue de réparer l’entier préjudice subi par M. [Z] [M] à la suite de l’accident du 10 mai 2014 ;
— alloué à M. [M] :
' 1507,95 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' 832,50 au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 5000 euros au titre des souffrances endurées
' 8000 euros au titre du préjudice d’agrément
' 5000 euros au titre de son préjudice sexuel.
— Rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— Condamné la société Groupama à payer à M. l’agent judiciaire de l’État la somme de 15'951, 65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— statué sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’infirmant le jugement sur le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices subis par M. [M]:
* préjudices patrimoniaux
' préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santés actuelles : 385,20 euros
— frais divers : 2665,79 euros
' préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures : 119 euros
— incidence professionnelle : 20'000 euros
* préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 14'400 euros
— préjudice esthétique permanent : 2000 euros.
Condamne la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [M] les sommes ci-dessus indiquées en réparation de ses préjudices, les provisions de 20'050 euros qu’il a perçues et les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement étant à déduire de ces condamnations ;
Condamne la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes à payer à la mutuelle du ministère de la justice la somme de 1351,22 euros au titre de ses débours ;
Condamne la société MMA IARD à garantir la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes à concurrence de 70 % de l’ensemble des condamnations prononcées ;
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Groupama aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Proxénétisme ·
- Résiliation du bail ·
- Blanchiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Indemnisation ·
- Juge des tutelles ·
- Mineur ·
- Offre ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Préjudice d'affection ·
- Délai ·
- Ad hoc ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Signature électronique ·
- Banque populaire ·
- Preuve numérique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Videosurveillance ·
- Matériel ·
- Installation ·
- Location financière ·
- Résolution du contrat ·
- Conseil ·
- Contrat de location ·
- Système ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Contrat de travail ·
- Attestation ·
- Prévoyance sociale ·
- Magasin ·
- Polynésie française ·
- Client ·
- Rémunération ·
- Lien de subordination ·
- Prévoyance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Droit de rétractation ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Nullité du contrat ·
- Imprimante ·
- Demande ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Siège ·
- Moyen de transport ·
- Magistrat ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Horaire ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Image
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Guadeloupe ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.