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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 16 juin 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRTL
AFFAIRE : S.A.S.U. LE 294 C/ [P]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U. LE 294
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 913 249 066
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Raphaël OUALID de la SELARL YDES, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Mireille GOUTAILLER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
née le 19 Octobre 1968 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025, prorogé au 16 juin 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025, prorogée au 16 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P] a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel de 11 heures par semaine, par la SASU Le 294, et ce pour la période du 25 avril au 30 août 2023.
Le contrat initial a fait l’objet de deux avenants portant, pour le premier, la durée du travail à 18 heures hebdomadaire du 1er mai au 30 juin et le second portant la durée du travail à temps complet de 35 heures par semaine du 1er juillet au 30 août 2023.
Contestant la nature du contrat de travail, Madame [C] [P] a saisi par requête du 18 avril 2024 le conseil de prud’hommes d’Aubenas.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2025, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] a :
Fixé le salaire mensuel brut de Madame [C] [P] à la somme de 2433,41 € bruts ;
Requalifié le contrat à durée déterminée pour emploi à caractère saisonnier de Madame [C] [P] en contrat à durée indéterminée ;
Ordonné à la société Le 294 de restituer à Madame [C] [P] la somme de 606,48 € bruts au titre du remboursement de l’indemnité de congés payés ;
Entériné une prise d’acte de rupture du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Le 294 à verser à Madame [C] [P] :
Une indemnité compensatrice de préavis de 2431,41 € et 243,14 € pour les congés payés s’y rattachant,
Une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2431,41 €,
Une indemnité légale de licenciement de 303,93 €,
Un rappel de salaire pour le mois de septembre de 2431,41 € bruts et 243,14 € bruts pour les congés payés s’y rattachant,
Une indemnité de requalification de contrat à durée déterminée pour emploi à caractère saisonnier en contrat à durée indéterminée de 2431,41 €,
Condamné la société Le 294 à verser à Madame [C] [P] la somme de 14 588,46 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonné à la société Le 294 de remettre à Madame [C] [P] les bulletins de salaire rectifié sous astreinte de 100 € par jour à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Débouté Madame [C] [P] de sa demande à titre subsidiaire de dommages et intérêts ;
Condamné la société Le 294 à verser à Madame [P] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société le 294 aux entiers dépens de la présente instance ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La SASU Le 294 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2025.
Par exploit en date du 7 avril 2025, la SASU Le 294 a fait assigner Madame [C] [P] devant le premier président, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 18 avril 2025, elle demande :
A titre principal :
Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas
A titre subsidiaire :
Désigner la caisse des dépôts et consignation en qualité de séquestre ou tout autre séquestre que Madame ou Monsieur le premier Président croira, avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par les premiers juges et revêtues de l’exécution provisoire de droit ;
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner la constitution d’une garantie par Madame [P] au profit de la société Le 294 à due concurrence du montant des condamnations exécutoires à titre provisoire.
En tout état de cause :
Condamner Madame [P] à payer à la société Le 294 la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en ce que la SASU Le 294 a été trompée, volontairement ou non, par le conseil de Madame [P] qui lui a rappelé que l’audience de jugement était fixée au 14 novembre 2024 alors qu’il s’agissait du 14 octobre 2024 et qu’elle n’a pris aucune conclusion ni n’a communiqué de pièces, pensant pouvoir s’expliquer directement à l’audience.
Elle indique également que le contrat n’a jamais été poursuivi au mois de septembre en l’état du refus manifesté à plusieurs reprises par Madame [P] de signer un avenant, ce qui vient exclure l’existence d’une qualification de contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023 et ainsi de condamnations au titre du travail dissimulé, au paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement, de rappel de salaire, d’indemnité de requalification du CDD en CDI et de rectifier les bulletins de salaire.
Elle soutient en ce sens que le conseil des prud’hommes a procédé à la résiliation judiciaire d’un contrat qui n’existait pas, à défaut d’accord mutuel sur la relation de travail entre les parties. S’agissant des conséquences de cette résiliation, dans l’hypothèse où elle serait confirmée dans son principe, l’appelante soutient que la durée de préavis est de 8 jours et non d’un mois, que l’indemnité de licenciement n’est pas due dans la mesure où Madame [P] ne bénéficie pas de l’ancienneté suffisante, que celle-ci ne justifie pas d’un préjudice lui permettant de bénéficier de l’indemnité de licenciement maximale.
Elle fait également valoir que l’intention de l’employeur d’avoir recours au travail dissimulé n’est pas démontrée, que le contrat de travail ayant pour objet une activité saisonnière a nécessairement pour vocation d’être déterminé, que l’annulation des journées de travail ne peut entraîner la requalification du temps partiel en temps plein.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la SASU Le 294 soutient n’avoir aucune information sur la situation actuelle de Madame [P] et que les sommes mises à sa charge sont considérables, ce qui ne permet pas de penser qu’elle pourrait avoir la capacité de les rembourser.
À l’audience, la SASU les 294 a soutenu le bénéfice de ses écritures, qu’elle avait préalablement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la défenderesse et par RPVA à l’avocat constitué de cette dernière.
Madame [P] n’a pas comparu ni personne pour elle, ne formulant de ce fait aucune demande, ni défense.
SUR CE :
Au cas de défaut de comparution du défendeur, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, jusqu’à rendu la décision peu d’office sur la demande d’une partie arrêtait l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
La SASU Le 294 indique aux termes de ses conclusions que la somme à laquelle elle a été condamnée est considérable pour elle sans pour autant produire les pièces justifiant de sa situation comptable et qui permettraient de dire que le paiement de la somme de 24 779,38 € va forcément entraîner des conséquences manifestement excessives à son endroit.
Par ailleurs, elle fait état de la situation de sa créancière sans pour autant rapporter la preuve qui lui incombe d’un risque important de non restitution des sommes en cas de réformation de la décision.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire de la décision du conseil des prud’hommes d'[Localité 5] en date du 13 janvier 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par la SASU Le 294, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Les circonstances de la cause et notamment l’absence de comparution de la SASU Le 294 à l’audience de première instance à la suite de la communication d’une date erronée par le conseil de Madame [P], l’absence de cette dernière à la présente audience, le caractère modeste de sa situation, justifient de voir ordonner la consignation des sommes mises à la charge du demandeur à la caisse des dépôts et consignations.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SASU Le 294 sera déboutée de la demande formulée en ce sens.
Sur la charge des dépens
La SASU Le 294 qui y a intérêt supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SASU Le 294 de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] le 13 janvier 2025,
Autorisons la consignation des sommes dues par la SASU Le 294 à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 24 779,38 euros,
Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu’à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé,
Disons que la SASU Le 294 devra justifier de l’accomplissement de ses diligences à Madame [C] [P] dans le délai imparti,
DEBOUTONS la SASU Le 294 de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU Le 294 aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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