Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 30 janvier 2025, n° 20/10894
CA Aix-en-Provence
Confirmation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'entrepreneur pour malfaçons

    La cour a estimé que les préjudices subis par Monsieur [W] ne peuvent être imputés à la S.A.R.L. A.J. TOIT, car il a interdit l'accès au chantier, empêchant ainsi l'entreprise de terminer les travaux.

  • Rejeté
    Lien entre les travaux non finis et le départ des locataires

    La cour a jugé que Monsieur [W] n'a pas prouvé que le départ des locataires était lié aux travaux non finis, et qu'il n'a pas produit de document justifiant ce départ.

  • Accepté
    Restitution d'acompte en raison de l'inachèvement des travaux

    La cour a confirmé que l'acompte devait être restitué en raison de l'inachèvement des travaux par l'entrepreneur.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 30 janv. 2025, n° 20/10894
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/10894
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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