Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 30 janv. 2025, n° 20/10894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/10894
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPZV
[O] [W]
C/
S.A.R.L. A.J. TOIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Philippe-laurent SIDER
— Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 01 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05027.
APPELANT
Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat plaidant au barreau de GRASSE substitué par Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
S.A.R.L. A.J. TOIT
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitutée par Me Dominique GUIDON CHARBIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Monsieur [O] [W] est propriétaire d’une villa divisée en deux appartements situés à [Localité 4].
Il a con’é à la SARL AJ TOIT des travaux de réfection de l’ensemble des chéneaux en zinc de cette villa, selon devis accepté le 24 juillet 2014.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux et de malfaçons, monsieur [W] a déclaré le sinistre à son assureur et fait établir un procès-verbal de constat le 16 février 2016.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2016, il a fait sommation à la SARL AJ TOIT d’avoir à procéder dans un délai d’un mois, sous Ie contrôle de Monsieur [C], expert en bâtiment, à la réalisation de l’ensemble des travaux nécessaires à l’achèvement du chantier et à la réparation de la totalité des malfaçons affectant les travaux déjà réalisés.
Monsieur [C] a réalisé un rapport d’information en date du 30 mai 2016 complété par une note technique en date du 14 septembre 2016.
Par ordonnance de référé en date du 26 juin 2017, monsieur [W] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière.
L’expert monsieur [R] a déposé son rapport le 6 juillet 2018.
Par acte en date du 24 octobre 2018 monsieur [O] [W] a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse la SARL A.J. TOIT aux fins d’obtenir la condamnation de l’entreprise à lui payer la somme de 16570,22€ au titre des travaux de réfection de la villa, la somme de 66000€ à parfaire au titre du préjudice locatif, la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 01/09/2020 le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SARL AJ TOIT à verser à monsieur la somme de 1150 euros au titre du remboursement d’un acompte et rejeté le surplus de la demande de monsieur [O] [W], partagé les dépens entre les parties.
Par déclaration au greffe du 10/11/2020, monsieur [O] [W] a fait appel du jugement susvisé.
Par conclusions notifiées le 29/06/2021, monsieur [O] [W] demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de GRASSE.
En conséquence,
Déclarer la SARL AJ TOIT entièrement responsable des malfaçons affectant les travaux de zinguerie qu’elle a réalisés et des dommages tant matériels qu’immatériels subis par Monsieur [W] du fait desdites malfaçons.
Condamner la SARL AJ TOIT à payer à Monsieur [W] :
— Au titre des travaux de réfection de sa villa, la somme de 16 570,02 € revalorisée à la date du jugement à intervenir sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— Au titre du préjudice locatif subi depuis le mois de janvier 2015, la somme de 72 x 1 100 € = 79 200€, sauf à parfaire ultérieurement compte tenu de la durée totale du préjudice.
— Condamner, en outre, la SARL AJ TOIT à payer à Monsieur [W] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter la SARL AJ TOIT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SARL AJ TOIT aux entiers dépens de première instance, comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire et d’appel.
Il expose que la SARL AJ TOIT a abandonné le chantier en octobre 2014, en laissant celui-ci inachevé, qu’il a fait une déclaration de sinistre à son assureur GROUPAMA dans laquelle il indique être sans nouvelle de l’entrepreneur depuis 4 mois, que convoquée aux opérations d’expertise prévues le 24/03/2015 par l’expert de l’assureur , elle ne s’est pas présentée , que lorsqu’il a indiqué à l’expert s’opposer à une intervention de la SARL AJ TOIT , celle-ci avait abandonné le chantier depuis 6 mois, que l’expert judiciaire monsieur [R] ,confirmant l’avis des précédents, retient que compte tenu des importants désordres affectant les travaux réalisés par la SARL AJ TOIT et du fait notamment qu’il est impossible à ce jour, soit 4 ans après la réalisation de ces travaux, de procéder à la réalisation de soudures entre les éléments du chéneau, des canalisations d’évacuation’seule une réfection générale de l’ouvrage, dans les règles de l’art, peut être envisagée , que les travaux réalisés par la SARL AJ TOIT comportent d’importantes malfaçons, ont été réalisés non en conformité aux règles de l’art, occasionnant des infiltrations à l’intérieur des combles du bâtiment, avec répercussion à l’intérieur dudit bâtiment, et ce depuis la fin de l’année 2014 / début de l’année 2015 (soit depuis plus de trois ans), que sommée par acte extrajudiciaire en date du 18 avril 2016 de procéder dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente, sous le contrôle de monsieur [X] [C], expert en bâtiment ,à la réalisation de l’ensemble des travaux nécessaires à l’achèvement du chantier et à la réparation de la totalité des malfaçons affectant les travaux déjà réalisés , l’entreprise n’en a rien fait , que c’est donc par son seul fait et non en raison d’un soit disant refus de monsieur [W] de lui laisser accès au chantier que les choses sont demeurées en l’état, que la SARL AJ TOIT n’a pas déférée à son obligation de résultat de livrer des travaux exemptes de vices puisqu’une réfection totale est nécessaire , que l’entreprise est tenue de réparer toutes les conséquences dommageables de l’inexécution de ses obligations, qu’outre le montant des travaux de 16570,02€ retenu par l’expert, l’appartement destiné à la location était loué 1100€ par mois, que ce préjudice de jouissance doit être évalué à 79200€.
Par conclusions notifiées le 29/04/2021, la SARL AJ TOIT demande à la cour :
VU les dispositions de l’article 1231 du code civil
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions
JUGER que Monsieur [W] a bien interdit à la SARL AJ TOIT l’accès au chantier l’empêchant ainsi de terminer les travaux, de faire réceptionner ceux-ci si besoins avec réserve DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la réfection des lieux à hauteur de 16.570,02 euros à revaloriser, celui-ci n’ayant pris aucune disposition pour limiter les conséquences des infiltrations faisant fi des recommandations de son propre Expert d’Assurance de faire terminer le chantier
A titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation contre la SARL AJ TOIT,
JUGER que la SARL AJ TOIT ne peut être tenue au paiement d’une somme supérieure à 900 euros TTC fixée par la Compagnie d’Assurance
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande en paiement d’un préjudice de jouissance à hauteur de 79.200 euros à parfaire, celui-ci ne démontrant pas que le départ de ses locataires était lié aux travaux de la SARL AJ TOIT en l’état de la contestation de son propre Expert d’Assurance
A titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation contre la SARL AJ TOIT,
JUGER que la SARL AJ TOIT ne peut être tenue au paiement au-delà de la période du 06/02/2015 au 15/05/2015
CONFIRMER la restitution de l’acompte de 1.150 euros
DEBOUTER Monsieur [W] de toutes ses autres demandes
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
La SARL AJ TOIT expose que dans un rapport du 15/05/2015, l’expert de l’appelant indique que les travaux ne sont aujourd’hui pas réceptionnés par monsieur [W] [O], c’est pourquoi la Société AJ TOIT doit intervenir pour finaliser ces travaux, mais monsieur [W] refuse de les laisser finir le travail ,qu’elle n’a pas abandonné le chantier , que l’opposition du maître d’ouvrage est confirmée par la mention dans le rapport qu’il a perdu toute confiance en l’entreprise pour finaliser les travaux dans les règles de l’art , qu’en l’absence de réception si besoin avec réserves, l’assureur a refusé sa garantie, que monsieur [W] n’a pas pris les précautions pour réduire l’impact des infiltrations, que l’expert a relevé à tort les désordres suivants:
— des soudures réalisées partiellement (cela devait être fait dans le cadre de la suite du chantier)
— absence de joints de dilation (idem)
— absence d’engravure des solins dans la maçonnerie (idem)
— décollements des joints souples périphériques (hors devis)
— fentes des canalisations mal emboitées sans soudure (non prévu par le devis)
— obstruction de la maçonnerie derrière les balustres par des tôles (hors devis, = provisoire)
Qui constituent en réalité des inachèvements en raison de l’opposition du maître d’ouvrage à l’intervention de l’entreprise afin d’achever les travaux.
Elle ajoute que si par impossible la Cour retenait la responsabilité de la concluante et la condamnait à des dommages et intérêts, elle devra fixer ceux-ci à la somme de 900 euros initialement chiffrée pour tenir compte du fait que monsieur [W] n’a pris aucune mesure de protection pour réduire les effets des infiltrations, alors qu’il y a eu un précédent dégât des eaux indemnisé par la compagnie d’assurance avant son intervention ;
S’agissant du préjudice de jouissance, il n’est pas établi que les locataires soient partis en raison des travaux non finis par la SARL AJ TOIT.
A titre subsidiaire, ce préjudice doit être limité à la période du 06/02/2015 au 15/05/2015, date à laquelle il a été indiqué au maître d’ouvrage qu’il convenait de faire réaliser les travaux.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Motivation
Sur l’appel de monsieur [W]
Il ressort d’un devis en date du 30 juillet 2014 accepté par monsieur [W] que les parties avaient convenu de la réfection de l’ensemble des chenaux à façon en ZINC 0,80 (y compris remplacement de la planche d’assise 27mm traités + liteaux périphérique) moyennant un prix de 3850€ TTC.
Se plaignant de désordres, monsieur [W] a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique GROUPAMA le 06 février 2015, a fait établir un procès-verbal de constat le 18 juin 2015, puis un deuxième le 16 février 2016 ;après avoir fait sommation à l’entreprise AJ TOIT de reprendre les travaux sous le contrôle d’un expert en bâtiment , il a obtenu une ordonnance de référé en date du 26 juin 2017 et saisi le TGI de Grasse le 24 octobre 2018 suite au dépôt du rapport d’expertise le 6 juillet 2018.
L’expert judiciairement désigné, monsieur [R] indique dans son rapport en date du 06 juillet 2018 avoir constaté que les travaux réalisés par la société AJ TOIT comportaient les désordres suivants :
Soudures non réalisées complètement
Aucun joint de dilatation
Solins et bandes porte solins non engravés dans la maçonnerie
Décollement des joints souples périphériques
Canalisations d’évacuation des EP en zinc fendues, mal emboitées et dépourvues de soudure
Démolition de la maçonnerie derrière les balustres et mis en place de tôles
Gravats dans les combles
Ces désordres ont pour conséquence des infiltrations au niveau des combles du bâtiment avec stagnation de l’eau sur la dalle béton puis répercussion avec infiltrations au niveau du bâtiment d’habitation et notamment de la cuisine.
Monsieur [W] reproche au premier juge le rejet de sa demande d’indemnisation des préjudices résultant des désordres et inachèvement imputés à la société AJ TOIT aux motifs qu’il a refusé l’accès à l’entreprise ne lui permettant pas de reprendre et achever les travaux et de déclarer le sinistre à son assureur, qu’il n’a pris aucune précaution pour réduire l’impact des infiltrations.
Si l’entreprise ne conteste pas les désordres initiaux, elle fait valoir que n’ayant plus accès au chantier, elle n’a pu reprendre les désordres et achever les travaux.
L’article 1794 du code civil dispose que le maître d’ouvrage peut résilier par sa seule volonté le marché à forfait quoique l’ouvrage soit déjà commencé en dédommageant l’entrepreneur de toutes dépenses de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Le rapport Polyexpert en date du 15 mai 2015 de monsieur [H] saisi par GROUPAMA mentionne expressément que les travaux ne sont pas réceptionnés par monsieur [W], que la société AJ TOIT doit intervenir pour finaliser les travaux mais que monsieur [W] refuse de les laisser finir le travail. Il précise que compte tenu du travail réalisé, la restitution de l’acompte lui parait abusive.
L’expert indique avoir invité monsieur [W] à laisser finir les travaux par la société AJ TOIT afin de régulariser un PV de réception de travaux, si nécessaire avec réserve. Si les malfaçons sont encore présentes à cette réception, la responsabilité de la société AJ TOIT sera engagée et nous pourrons faire appel à son assureur.
Un courrier d’AXA, assureur de la société AJ TOIT, adressé au conseil de son assurée le 04/06/2018, indique que leur garantie n’est pas mobilisable à défaut de réception des travaux et que les dommages aux embellissements sont évalués à 900€ et les travaux de reprise à 5000€.Est joint un rapport de CLE [Localité 5] -monsieur [K] en date du 03 /11/2015 adressé à la société AXA qui évalue alors le sinistre en ce sens et indique également que monsieur [W] n’a pas souhaité que l’entreprise AJ TOIT intervienne sur ses propres ouvrages et finalise ainsi sa prestation.
Un courrier adressé le 28 août 2015 par GROUPAMA à la société AJ TOIT dans le cadre de la protection juridique de monsieur [W] indique expressément que monsieur [W] a perdu toute confiance en votre capacité à finaliser votre chantier dans les règles de l’art, que celui-ci est prêt à renoncer à l’ensemble de ses préjudices en contrepartie de la restitution de l’acompte versé.
L’assureur précise que cet accord lui permettra de faire appel à une autre entreprise qui s’étant déplacé sur site, a établi des devis en indiquant qu’il fallait reprendre en totalité le chantier.
Le 18 avril 2016, soit plus d’un an après la réunion avec l’expert monsieur [H] au cours de laquelle il a refusé que l’entreprise reprenne les travaux et la confirmation de son positionnement sur ce point par son assureur GROUPAMA le 28 août 2015, monsieur [W] fait délivrer sommation à la société AJ TOIT de reprendre les travaux.
Monsieur [W] ne justifie pas d’une mise en demeure de nature à caractériser un abandon de chantier avant la réunion d’expertise Polyexpert le 24/03/2015.
Le courrier adressé par GROUPAMA à la société AJ TOIT confirme les propos prononcés par monsieur [W] lors de la réunion d’expertise Polyexpert le 24/03/2015 et la volonté expresse de celui-ci de ne pas faire achever les travaux par la société AJ TOIT qui ne pouvaient donc être considérés que comme une rupture des relations contractuelles au sens de l’article 1794 du code civil ;
Par voie de conséquence l’entreprise ne pouvait intervenir sur les lieux postérieurement à cette rupture des relations contractuelles surtout qu’elle était avisée qu’une autre entreprise avait réalisé un devis.
Suite à la sommation délivrée le 18/04/2016, par courrier du 03 mai 2016, la société AJ TOIT a proposé de reprendre les travaux sous réserve de la signature d’un protocole d’accord dans lequel monsieur [W] renonce à toute autre réclamation que la terminaison du chantier dans les règles de l’art, le solde de 2700€ devant être consigné à la CARPA.
Cette proposition n’a pas prospéré.
Il résulte des éléments précités que ne peuvent être imputés à la société AJ TOIT les préjudices subis depuis la date du courrier adressé par GROUPAMA confirmant que monsieur [W] interdisait l’accès du chantier à l’entreprise valant rupture des relations contractuelles.
Ainsi la demande de monsieur [W] au titre de la réparation des préjudices matériels et de jouissance ne peut porter sur la période postérieure à la rupture des relations contractuelles soit au 28/08/2015.
Ensuite, bien que le jugement de première instance mentionne expressément qu’il n’est pas rapporté la preuve que le départ du locataire soit imputable aux désordres des travaux réalisés par la société AJ TOIT en l’absence de communication du congé délivré par celle-ci , monsieur [W] ne produit toujours pas ce document alors qu’il résulte du rapport de l’expert mandaté par AXA en date du 03 novembre 2015 qu’à cette date, le dommage aux embellissements était évalué à 900€ et n’étaient donc pas en eux même de nature à justifier un départ du locataire.
En ce qui concerne les travaux faits à la date du 28/08/2015, si la résiliation du marché de travaux en application de l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître d’ouvrage de la possibilité de se prévaloir des manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles, encore faut-il que le maître d’ouvrage n’ait pas contribué à ces manquements en mettant l’entrepreneur dans l’impossibilité de reprendre et de finaliser les travaux entrepris comme en l’espèce.
En outre, bien que le jugement de première instance mentionne expressément qu’il n’est pas rapporté la preuve que le départ du locataire soit imputable aux désordres des travaux réalisés par la société AJ TOIT en l’absence de communication du congé délivré par celle-ci , monsieur [W] ne produit toujours pas ce document alors qu’il résulte du rapport de l’expert mandaté par AXA en date du 03 novembre 2015 qu’à cette date, le dommage aux embellissements était évalué à 900€ et n’étaient donc pas en eux même de nature à justifier un départ du locataire.
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance.
Sur les autres demandes :
Aucune considération d’équité ne commande d’infirmer le jugement de première instance quant à ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code procédure civile au regard des circonstances de l’espèce.
L’équité ne commande pas davantage de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel alors que si la rupture des relations contractuelles est imputable au maître d’ouvrage, la société AJ TOIT en s’abstenant de se rendre à la réunion d’expertise en mars 2015 organisée par l’assureur Groupama ,alors que commandés le 30/07/2014 ,les travaux étaient toujours en cours avec des malfaçons à reprendre, a contribué au développement du litige.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement contradictoire du 1er septembre 2020 du tribunal judiciaire de Grasse
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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