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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 mars 2024, N° 2024;23/00827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01252 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFBW
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 mars 2024
RG :23/00827
[V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— CPAM
— Me GILLES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Mars 2024, N°23/00827
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [I] [V] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me François GILLES, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [P] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 octobre 2021, Mme [I] [S] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard suivant notification en date du 14 février 2022.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [L] [W] le jour de l’accident mentionnait : ' tendinite épaule Latéralité : droite'.
Aprés avis du médecin conseil, la CPAM du Gard a informé Mme [I] [S], par courrier en date du 07 septembre 2022, que la date de consolidation de ses lésions en rapport avec l’accident du travail était fixée au 02 octobre 2022.
Le 21 janvier 2023, la CPAM du Gard a été destinataire d’un certificat médical de rechute faisant état de 'douleurs épaule droite’ établi le 23 janvier 2023 par le Docteur [J] [N].
Par courrier du 21 mars 2023, la CPAM du Gard a notifié à Mme [I] [S] une décision de refus de prise en charge de la rechute, au motif que le médecin conseil a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Par courrier réceptionné le 27 avril 2023, Mme [I] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie en contestation de cette décision, laquelle, par une décision du 27 septembre 2023, a rejeté le recours.
Le 13 octobre 2023, Mme [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté Madame [I] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont Madame [I] [S] a été victime le 25 octobre 2021 et la demande de rechute présentée par cette dernière le 21 janvier 2023 ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Madame [I] [S] aux entiers dépens.
Le 15 avril 2024, Mme [I] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [I] [S] demande à la cour de :
— Voir la Cour réformer le jugement du Pôle Sociale du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 21 Mars 2024 ;
— Voir la Cour dire et juger que les pièces médicales produites démontrent l’existence d’un lien direct et exclusif entre l’aggravation de la lésion initiale et que celle-ci est en lien avec l’accident du travail ;
— Voir la Cour dire qu’il existe une causalité directe, entre l’accident de travail dont a été victime Madame [I] [S] le 25 Octobre 2021 et sa demande de rechute présentée le 21 Janvier 2023 ;
SUBSIDIAIREMENT : Pour le cas où la Cour s’estimerait insuffisamment infondée ;
— Voir désigner tel expert médical pour procéder à une expertise médicale de Madame [S], de prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales pour déterminer le lien direct entre la lésion mentionnée sur le certificat de rechute du 21/01/2023 et l’accident du travail du 25/10/2021.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en date du 21 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— Débouter Mme [I] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L443-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. (…)
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.
La rechute correspond à toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale doit être postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Il se déduit que seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements et qui sont survenues postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial constituent des rechutes au sens de l’article L443-1 du code de la sécurité sociale.
Contrairement aux complications qui doivent intervenir dans un temps voisin de l’accident pour profiter de la présomption d’imputabilité, la rechute peut intervenir plusieurs années après l’accident.
Moyens des parties :
Mme [I] [S] prétend que l’ensemble des pièces médicales qu’elle a produites au débat demontre qu’il y a eu une reprise évolutive des lésions imputables à l’accident de travail et exclusivement à celui-ci, qu’elle a subi une aggravation des séquelles de l’accident de travail initial, que cette aggravation est en lien direct et unique avec l’accident de travail d’origine, que cette aggravation en est la conséquence exclusive, alors qu’elle n’avait été atteinte d’aucune tendinite antérieurement à cet accident.
Elle ajoute que l’aggravation de la lésion initiale a entraîné une nouvelle opération chirurgicale, que de façon tout à fait normale et légitime, le chirurgien qui a procédé à une nouvelle opération, a délivré un certificat médical de rechute le 21 janvier 2023 ainsi que le 24 juillet 2023, que cette rechute dans le cadre d’un accident de travail ne saurait être rejetée, au motif qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive des lésions.
Elle ajoute que le certificat médical émanant du chirurgien démontre qu’elle a été victime d’une aggravation de lésion initiale et que celle-ci est en lien direct et exclusif avec l’accident de travail, que le certificat médical démontre le lien de causalité direct entre l’accident de travail dont elle a été victime le 25 octobre 2021 et la demande de rechute qu’elle a présentée le 21 janvier 2023, ce qui est confirmé par un rapport d’expertise du docteur [U] qu’elle verse au débat.
A titre subsidiaire, Mme [I] [S] sollicite une mesure d’instruction judiciaire.
A l’appui de ses allégations, Mme [I] [S] produit au débat :
— un certificat médical du docteur [N] du 19/01/2023 : 'J’ai opéré la patiente d’une rupture large (aspect de tête humérale chauve) de l’épaule droite (supra et infra épineux) le 15/I2/2021. Actuellement la patiente présente toujours des douleurs invalidantes. Arthro TDM : persistence d’une rupture du supra épineux avec amyotrophie stade II. Son épaule n’est pas compensée en termes de force.',
— un certificat médical de rechute établi par le même médecin en date du 21 janvier 2023,
— un certificat médical établi par le docteur [W] du 18/04/2023 : il a diagnostiqué une tendinite de l’épaule droite et l’a arrêtée en accident de travail après écho et IRM ; il s’est avéré qu’il s’agissait d’une rupture du supra épineux,
— un compte rendu d’une IRM de l’épaule droite du 08/11/2021 : ' rupture transfixiante du tendon supra épineux dans sa partie proximale sur 9 mms dans le plan coronal et le plan sagittal avec rétractation tendineuse intermédiaire, légèrement en dehors de l’interligne articulaire glénohuméral; légère amyotrophie du supra épineux ; pas d’involution graisseuse significative ; tendinopathie distale associée du supra épineux ; pas d’anomalie du tendon infra épineux ; pas d’anomalie du tendon sub scapulaire…',
— compte rendu opératoire du 15/12/2021 'arthroscopie de l’épaule droite : suture du supra épineux + infra épineux’ ,
— un certificat médical du docteur [L] [W],
— un courrier du docteur [N] du 24/07/2023 'Evolution difficile dans les suites de son arthroscopie de l’épaule droite. Arthrose acromio-claviculaire. Canal carpien droit et gauche débutant, nette amélioration avec l’infiltration. Conduite à tenir. Reprise d’arthroscopie épaule droite. Résection acromio claviculaire + Suture supra épineux ; Ambulatoire, HAD en post op.
Indication d’arthroscopie de l’épaule : réinsertion du supra épineux, acromioplastie associée à une ténotomie et effet ténodèse du biceps si besoin sous anesthésie générale. L’opération consiste à récoudre le tendon et à le rattacher sur l’os avec du fil ou des bandelettes que l’on insére dans l’os par des ancres. D’autres gestes sont le plus souvent associés : rabotage de l’os situé au-dessus des tendons (acromioplastie) pour leur donner plus de place, traitement d’une pathologie de frottement du long biceps en le coupant (ténotomie) ou en le fixant (ténodése), résection de l’articulation acromio-claviculaire.
Une immobilisation par un coude au corps est nécessaire pendant au moins 1 mois. (…)Le but de cette chirurgie est d’améliorer la fonction globale de votre épaule. L’évolution naturelle du vieillissement de vos tendons ne peut bien sûr ne pas être stoppée.
Cette chirurgie a deux finalités : supprimer les douleurs de l’épaule en lui donnant un espace de fonctionnement plus large avec réparation des déchirures pour éviter leur agrandissement et restaurer une fonction la plusproche possible de la normale pour votre âge. (…)
La réparation de vos tendons a pour but de restaurer une fonction correcte malgré uneforce qui restera diminuée.
En fonction de l’âge et du type de lésion, on pourra obtenir une cicatrisation des tendons.
Cette absence de cicatrisation est connue, et peut être bien tolérée par les patients, surtout avec l’âge avançant, et ne nécessite souvent pas de traiternent supplémentaire…',
— un certificat médical du docteur [N] : 'J’ai observé une rupture du supra épineux ayant nécessité une reprise chirurgicale le 04/10/2022 : reprise de la suture du supra épineux. Cette seconde intervention entre bien dans le cadre de son accident de travail et consécutive à une rupture du tendon du supra épineux suturé le 15/12/2021.',
— un rapport d’expertise du docteur [X] [U] établi le 14 juillet 2024 : 'Nous considérons que l’ensemble des lésions et manifestations cliniques décrites au cours de ce rapport au niveuu de l’épaule droite sont directement et exclusivement imputables à l’accident
de travail du 25/10/2021. L 'IRM du 08/11/2021 prouvant le caractére récent de la rupture.
Légitimement, l’accident de travail a été reconnu et suivi d’une période d’arrêt de travail en accident de travail du 25/10/2021 au 02/10/2022. La consolidation CPAM en octobre 2022 peut se concevoir devant une épaule douloureuse peu évolutive en post-opératoire et sans indication encore de nouvelles prises en charge thérapeutiques. A partir de janvier 2023, il apparaît évident au Docteur [N] qu’une nouvelle chirurgie va être nécessaire et que l’état clinique post-opératoire s’est aggravé sur le plan douloureux et fonctionnel. Il effectue alors une demande de rechute en accident de travail qui sera refusée de manière indue par la CPAM.
En effet, il existe un lien direct et certain entre l’accident de travail du 25/10/2021 et la prise en charge chirurgicale du 04/10/2023 motivée par la rechute clinique avec refissuration de la coiffe suturée. De ce fait, la période d’aggravation qui démarre en janvier 2023 ainsi que la reprise chirurgicale de la rupture de coiffe le 04/10/2023 suivie d’une période d’arrêt de travail jusqu’au 06/05/2024 doit être légitimement considérée sous le régime de la rechute en accident de travail.
L’imputabilité de la rechute étant prouvée par le lien et la continuité pathologique et thérapeutique que nous avons précédemment exposé. »
La CPAM du Gard soutient que la CMRA s’est prononcée sur la demande de Mme [I] [S] et a confirmé l’absence de lien direct et certain entre l’ accident de travail du 25 octobre 2021 et les lésions médicalement constatées le 21 janvier 2023.
Elle fait observer que la décision de la CMRA s’impose à la caisse, et qu’il ne lui appartient pas d’apporter un jugement de valeur sur cet avis.
Elle ajoute que le rapport d’expertise établi par le docteur [X] [U] est un rapport non contradictoire et privé, que Mme [I] [S] ne peut pas raisonnablement se fonder sur un tel rapport qui n’a pas pu être discuté de manière contradictoire au cours de la présente procédure, que ce rapport devra être écarté dans la mesure où il se prononce sur la fixation d’un taux d’IPP alors que tel n’est pas l’objet du litige.
A l’appui de ses allégations, la CPAM du Gard produit au débat :
— la déclaration d’accident de travail établie le 26/10/2021 qui mentionne l’activité de Mme [I] [S] au moment de l’accident 'distribution de prospectus publicitaires', la nature de l’accident 'douleur', l’objet dont le contact a blessé la victime 'paquet de publicités mécanisés, poids 3,9 kgs', le siège des lésions 'bras droit', la nature des lésions 'douleur',
— le certificat médical initial,
— la notification de prise en charge de l’ accident de travail,
— l’avis du médecin conseil du 16/03/2023 : 'avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute : les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables',
— la décision de la CMRA dont les conclusions motivées sont les suivantes ; 'au vu des éléments portés à notre connaissance, notamment de la durée d’évolution et de l’existence d’un état antérieur, il ne peut être établi de lien direct et exclusif entre la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute du 21/01/2023 et l’ accident de travail du 25/10/2021, le refus de prise en charge de la rechute en accident de travail est médicalement justifiée'.
Réponse de la cour :
Il résulte des pièces médicales produites par Mme [I] [S] que celle-ci a subi une seconde intervention chirurgicale au niveau de l’épaule droite, siège des lésions initiales, le 04 octobre 2022 laquelle a consisté en une reprise de la suture du supra épineux.
Le chirurgien qui a procédé à cette opération la rattache directement à l’accident de travail dont l’assurée a été victime le 25 octobre 2021, lequel avait nécessité une première opération le 15 décembre 2021, et précise que l’IRM de l’épaule droite réalisée le 08 novembre 2021 avait démontré 'le caractère récent’ de la rupture, ce qui semble aller à l’encontre de la motivation retenue par la CMRA selon laquelle il existait un état antérieur.
En outre, le docteur [U] indique dans son rapport que 'l’état clinique post-opératoire s’est aggravé sur le plan douloureux et fonctionnel', laissant à penser à une aggravation de l’état de santé de Mme [I] [S] postérieurement à la date de consolidation qui a été fixée par le médecin conseil au 02 octobre 2022, et a conclu à une prise en charge de la rechute au motif que 'l’imputabilité de la rechute étant prouvée par le lien et la continuité pathologique et thérapeutique que nous avons précédemment exposé'.
Ces éléments sont susceptibles de remettre en cause sérieusement l’avis défavorable donné par le médecin conseil de la CPAM du Gard et les conclusions de la CMRA.
Au vu des éléments qui précèdent, la cour estimant ne pas être suffisamment éclairée, décide de faire droit à la demande subsidiaire de Mme [I] [S] tendant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder le Docteur [F] [B], [Adresse 2] (Port. : [XXXXXXXX01] 2010-2024, Mèl : [Courriel 7]) lequel a pour mission de:
— se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de Mme [I] [S],
— entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [I] [S],
— examiner Mme [I] [S], domiciliée, [Adresse 6],
— dire si les lésions mentionnées dans le certificat médical établi le 21 janvier 2023 par le docteur [X] [N] constituent une rechute de l’accident de travail dont Mme [I] [S] a été victime le 25 octobre 2021,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
Dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle,
Dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert les coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
Rappelle que l’assurée devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Rappelle que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de notification,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. [A] [D] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 18 mars 2025, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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