Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 29 janv. 2026, n° 23/15026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2023, N° 23/02187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15026 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHCT
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juillet 2023 – tribunal judiciaire de PARIS, pôle civil de proximité – RG n° 23/02187
APPELANTE
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474
INTIMEE
Etablissement public de santé L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 5] (AP-HP) prise*
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL , greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public de santé Assistance publique Hôpitaux de [Localité 5] (ci-après l’AP-HP) a consenti le 18 juin 1999 à Mme [X] [Y] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], et ce en raison de la fonction qu’elle exerçait au sein de l’AP-HP.
Mme [Y] [C] a été admise à la retraite depuis le 1er novembre 2020.
Par courrier du 8 novembre 2021, l’AP-HP a demandé à Mme [C] de quitter le logement au plus tard le 8 janvier 2022. Par un second courrier du 4 janvier 2022, il a été laissé à Mme [C] jusqu’au 31 mars 2022 pour quitter les lieux.
Par exploit d’huissier en date du 22 février 2023, l’AP-HP a fait assigner Mme [C] aux fins de constater la résiliation du bail liant les parties, ordonner l’expulsion de Mme [C] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dire que la juridiction saisie pourra liquider l’astreinte, condamner Mme [C] à payer une indemnité d’occupation égale à la somme de 2 178 euros majorée des charges, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes.
Mme [C] a comparu, a indiqué ne pas contester la demande et a sollicité des délais pour partir.
Par jugement contradictoire entrepris du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— dit que Mme [Y] [C] [X] est une occupante sans droit ni titre ;
— dit que Mme [Y] [C] [X] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef ;
— rejette la demande de délais supplémentaires sollicitée par Mme [Y] [C] [X] ;
— dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier ;
— rejette la demande d’astreinte ;
— fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et condamne Mme [Y] [C] [X] à payer la somme égale au loyer actuel à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à départ définitif des lieux consistant à la remise des clefs ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le défendeur aux entiers dépens ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par Mme [C] le 4 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2025, par lesquelles Mme [X] [C] demande à la cour de :
Vu le départ de Mme [X] [C] [Y] du logement en cause,
— constater le désistement de Mme [X] [C] [Y],
Vu les très faibles revenus de Mme [X] [C] [Y], son ancienneté comme ancienne infirmière au service de l’AP-HP et sa totale bonne foi,
— dire et juger que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023, par lesquelles l’établissement public de santé Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 5] demande à la cour de :
— juger que l’assignation initiale a été valablement dénoncée au préfet,
En conséquence,
— débouter Mme [X] [Y] de sa demande de nullité,
— débouter Mme [X] [Y] de sa demande de délais supplémentaires,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [X] [Y] à payer à l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’appel
Mme [C] a indiqué se désister de son appel. Elle précise qu’elle avait besoin d’un délai supplémentaire pour retrouver un logement, faisant observer qu’elle vit seule avec sa fille de 24 ans qui est elle-même au chômage, que ses revenus sont faibles et qu’elle est reconnue comme travailleur handicapé. Elle précise avoir finalement déménagé le 9 avril 2024, et être de bonne foi.
L’office [Localité 5] Habitat – OPH n’a pas conclu de ce chef.
Selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, l’AP-HP, intimée, a sollicité le rejet des demandes de Mme [C] relatives à la nullité et aux délais supplémentaires, la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Ainsi, il apparaît que l’AP-HP n’a formé aucun appel incident, ni demande incidente (Cass., chambre mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670). Elle n’avait donc pas à accepter le désistement de Mme [C], qui est parfait dès sa notification.
Il convient par conséquent de constater le désistement de l’appelante, qui emporte acquiescement au jugement.
Sur les frais
L’article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 405 pour la procédure en appel, dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [C] supportera donc les dépens de l’appel. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
CONSTATE le désistement de son appel par Mme [X] [C],
RAPPELLE que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement,
CONDAMNE Mme [X] [C] à supporter les dépens de l’instance d’appel et REJETTE la demande formée par l’établissement public de santé Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 5] au titre des frais irrépétibles en appel.
La greffiere La présidente de chambre
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