Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 févr. 2026, n° 22/04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 16 février 2022, N° 19/00737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04678 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT6H
Décision déférée à la cour : jugement du 16 février 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00737
APPELANTE
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0224
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FRENOY, présidente de chambre
Mme MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme FRENOY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame ROVETO, greffier placé pès la cour d’appel de Paris, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Le contrat de travail de Mme [Z] [H] épouse [I] a été transféré le
1er mai 2014 à la société [8], adjudicataire du marché sur lequel elle était affectée, avec reprise d’ancienneté au 5 mai 1989.
En dernier lieu, la salariée exerçait les fonctions d’agent de service sur le site d’Air-France à [Localité 7].
La [5] lui a notifié le 28 février 2014 la prise en charge de sa maladie (tendinopathie de l’épaule droite) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le contrat de travail de Mme [I] a été suspendu à compter du 14 janvier 2015.
Le 17 octobre 2018, la médecine du travail a constaté l’inaptitude de la salariée.
Après diverses démarches notamment auprès de la salariée et du médecin du travail et une convocation à un entretien préalable, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier du 28 février 2019.
Par requête du 28 novembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins notamment de reconnaissance du lien entre son licenciement et l’origine professionnelle de son inaptitude, et de versement d’une indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement du 16 février 2022, le conseil a débouté Mme [I] de la totalité de ses demandes, débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les éventuels dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration du 15 avril 2022, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2022, Mme [I] demande à la cour de bien vouloir:
— infirmer l’intégralité du jugement,
et statuant à nouveau
— dire et juger que le licenciement de Mme [I] est intervenu en raison de son inaptitude d’origine professionnelle,
en conséquence
— condamner la société [8] au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, soit 14 521 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement non versée,
— condamner la société [8] au paiement de 3 146,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 314,65 euros au titre des congés payés y afférents,
— ordonner la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société [8] aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée,
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu,
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 13 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur l’inaptitude:
Mme [I] soutient que son inaptitude a pour origine la maladie professionnelle reconnue le 28 février 2014, pour laquelle elle est toujours indemnisée par la [6] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Elle estime que les mesures prescrites par la médecine du travail le 4 décembre 2014 n’ont jamais été respectées par l’employeur, ce qui lui a occasionné une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche pour laquelle elle a dû déposer un dossier de maladie professionnelle en novembre 2016, pathologie résultant de la sur-sollicitation de son épaule gauche, et qu’il existe donc un lien de causalité entre cette rechute et les conditions de travail au sein de la société. De même, rappelant l’autonomie du droit du travail vis-à-vis du droit de la sécurité sociale, elle fait valoir que les restrictions énumérées dans l’avis d’inaptitude du 17 octobre 2018 et relatives à son reclassement contribuent à démontrer l’origine professionnelle de son inaptitude.
La société considère à l’inverse que Mme [I] a contracté une maladie professionnelle lorsqu’elle était au service de son précédent employeur, son contrat de travail ayant été transféré à compter du 1er mai 2014, soit postérieurement à la maladie reconnue comme d’origine professionnelle par la [6]. L’intimée soutient qu’elle a pris en compte les restrictions de la médecine du travail du 4 décembre 2014, que l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait subi une rechute de sa maladie professionnelle du fait de ses conditions de travail en son sein et rappelle que le dossier déposé auprès de la sécurité sociale en 2016 portait sur une demande nouvelle de reconnaissance d’une maladie professionnelle à propos de son épaule gauche, laquelle a été rejetée.
Aux termes de l’article L.1226-6 du code du travail, les dispositions de la section relative à l’accident du travail et de la maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur.
Dans le domaine d’activité de la propreté, un dispositif conventionnel de maintien des contrats de travail a été adopté par un accord de branche du 29 mars 1990 (annexe VII) repris à l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, intitulé ' conditions de garantie de l’emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire', qui organise les modalités de transfert des contrats de travail des salariés auprès de l’entreprise entrante.
Dans cette hypothèse de transfert conventionnel, il est de principe que le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contractée auprès du précédent employeur ne peut bénéficier de la législation protectrice, sauf clause contraire de l’accord collectif organisant le transfert du contrat de travail.
Toutefois, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale de la personne accidentée du travail dès lors qu’il existe un lien de causalité entre la rechute de la maladie professionnelle initiale et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
En l’espèce, il est constant que Mme [I] a bénéficié de la reconnaissance de sa tendinopathie de l’épaule droite comme maladie professionnelle en février 2014, que son état a été jugé consolidé le 20 janvier 2017, que le contrat de travail de l’intéressée a été transféré le 1er mai 2014 à la société [8] au sein de laquelle elle a travaillé jusqu’à la suspension dudit contrat le 14 janvier 2015.
Il est établi également qu’ à la suite d’un examen le 18 novembre 2014 et d’une étude de poste et des conditions de travail le 28 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré, le 4 décembre 2014, la salariée apte à la reprise de son poste aménagé ( nettoyage quotidien des miroirs au-dessus du niveau des épaules proscrit ainsi que la manutention manuelle quotidienne des chaises du restaurant).
Si l’employeur affirme avoir respecté ces aménagements et préconisations médicales, il n’apporte aucune preuve de mesures concrètes prises pour l’organisation des tâches de la salariée à compter de cette date.
Il résulte au contraire du dossier médical de la salariée que le médecin du travail, à l’occasion d’une visite de pré-reprise en juin 2018 organisée à l’initiative de la salariée, a noté que ses fonctions consistaient en du ' nettoyage de restaurant chariot balai', mettant la salariée en situation de manipuler des chaises de restaurant.
Il ressort également des mentions du médecin du travail dans ce dossier médical que des douleurs aux deux épaules étaient déplorées par la salariée, avec limitation constatée des épaules ('abduction -150° à G, -130° à Dte, antépulsion -120° bilat'), puis des douleurs articulaires au niveau des épaules notamment limitant toute mobilité malgré traitement, ce qui résulte des constats lors des visites du 27 juillet 2018, de septembre 2018 et des suivantes.
En outre, l’inaptitude de Mme [I] a été déclarée après étude de ses conditions de travail le 12 octobre 2018, avec possibilité de reclassement à un poste 'sans port de charges, sans travail en hauteur, sans gestes des mains au-dessus des épaules, sans conduite professionnelle', mention permettant de faire le lien entre l’inaptitude de la salariée et les limitations fonctionnelles de son épaule droite mais également de son épaule gauche, plus sollicitée dans le cadre de ses attributions au restaurant, alors que l’effectivité des aménagements de poste préconisés n’est pas démontrée.
Par conséquent, bien que les lésions à l’épaule gauche de l’intéressée n’aient pas fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle par la [6], son inaptitude est la conséquence directe au moins partielle de la maladie professionnelle reconnue comme telle en 2014, ce dont l’employeur, informé des différentes étapes de l’évolution de la santé de la salariée depuis le transfert du contrat de travail le 1er mai 2014, avait connaissance au moment du licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, Mme [I] a donc droit à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité compensatrice, ainsi que les congés payés y afférents, à hauteur des montants réclamés, qui ne sont pas strictement contestés par l’employeur.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.
La demande d’ une astreinte assortissant ces condamnations, non nécessaire, doit être rejetée.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( indemnité compensatrice, congés payés afférents et indemnité spéciale de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire rectificatifs conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles de la salariée seulement, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel en sa faveur et de lui allouer la somme de
2 000 € à la charge de la société [8] -dont la demande en cause d’appel doit être rejetée-.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [Z] [H] épouse [I] les sommes de :
— 3 146,51 € à titre d’indemnité compensatrice,
— 314,65 € au titre des congés payés y afférents,
— 14 521 € à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société [8] à Mme [I] d’un bulletin de salaire et d’un solde de tout compte rectificatifs conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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