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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 25/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-2
N° RG 25/01970 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMUR
Ordonnance n° 2025/M194
Monsieur [W] [M]
représenté par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [J] [K]
représenté par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 30 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance réputée contradictoire en date du 10 janvier 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail commercial conclu le 31 décembre 2022 entre M. [J] [K] et M. [W] [M] à la date du 10 juillet 2024 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de M. [W] [M] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés au rez-de-chaussée à gauche du [Adresse 2] à [Localité 7] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [W] [M] à payer à M. [J] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 200 euros hors taxes et hors charges à compter du 10 juillet 2024 et jusqu’à parfaite libération effective des lieux ;
— condamné M. [W] [M] à payer à M. [J] [K] la somme provisionnelle de 13 904,19 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juin 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ;
— condamné M. [W] [M] à payer à M. [J] [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2024 ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 18 février 2025 au greffe par M. [M] ;
Vu l’avis adressé à l’appelant le 28 février 2025 fixant l’affaire à l’audience du 30 septembre 2025 et une clôture au 16 septembre précédant ;
Vu la constitution de Me Jung-[Localité 8] Ariu le 4 mars 2025 en défense des intérêts de M. [K] ;
Vu la notification, le 28 avril 2025, des conclusions au fond de l’appelant ;
Vu la notification, le 5 mai 2025, des conclusions au fond de l’intimé ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 25 avril 2025 par lesquelles M. [M] demande, sur le fondement des articles 14, 16, 114, 614, 664 et 905 du code de procédure civile, de :
— constater l’irrégularité de l’assignation du 29 juillet 2024 ;
— l’annuler ainsi que les actes subséquents, à savoir le commandement de payer, l’ordonnance entreprise et sa signification ;
— constater l’irrecevabilité de l’appel ;
— condamner M. [K] aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 2 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M.[K] demande, au visa des articles 114, 960, 961 et 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 18 février 2025 ;
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [M] pour défaut de désignation de domicile réel ;
— le débouter de ses demandes :
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’incident ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel :
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en aplication de l’article 902-2 et de l’article 903-1 ;
4° les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Dans ce dernier cas, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 901 du même code énonce que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, notamment pour l’appelant, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
La mention relative au domicile de l’appelant relève des nullités de forme. En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel, en date du 18 février 2025, M. [M] mentionne comme adresse celle du local loué, objet du litige, situé [Adresse 1], à [Localité 7].
Or, M. [K] démontre que l’immeuble dans lequel se situe le bien litigieux a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité prise par la ville de [Localité 6], le 7 février 2025, avec interdiction de toute occupation et utilisation à compter de la notification de l’arrêté. Les photographies produites par M. [K] démontrent que des barrières de sécurité ont été installées devant l’immeuble.
M. [M], qui a initié la procédure incidente, afin de solliciter l’annulation de l’ordonnance entreprise en raison d’irrégularités affectant l’acte introductif d’instance, n’a transmis aucune conclusion incidente afin de répondre aux incidents soulevés par M. [K] de nature à mettre fin à l’instance.
Il y a donc lieu de considérer que la déclaration d’appel ne mentionne pas la nouvelle adresse de l’appelant.
Or, il est admis que l’absence ou l’inexactitude de la mention de domicile dans l’acte d’appel est de nature à faire grief si l’intimé justifie qu’elle nuit à l’exécution de la décision déférée à la cour d’appel.
Tel est le cas en l’espèce dès lors que M. [M] a été condamné par le premier juge au paiement de sommes provisionnelles ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si une déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure, aucune régularisation n’est intervenue dans le cas présent dans le délai de deux mois imparti à l’appelant pour conclure, lequel a expiré le 28 avril 2025. Au contraire, dans ses premières conclusions de fond transmises le 28 avril 2025, M. [M] mentionne le même domicile que celui figurant dans l’acte d’appel.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel doit être déclarée nulle, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant pour le même motif (inexactitude de la mention du domicile) et sur l’exception de nullité de l’ordonnance entreprise et des actes subséquents pour irrégularité de l’acte introductif de l’instance soulevés par M. [K].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nullité de la déclaration d’appel pour vice de forme, il y a lieu de condamner M. [M] aux dépens de la procédure d’appel.
S’agissant d’un incident mettant fin à l’instance d’appel, l’équité commande également de le condamner à verser à M. [K] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons nulle la déclaration d’appel interjetée par M. [W] [M], le 18 février 2025, à l’encontre de l’ordonnance en date du 10 janvier 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamnons M. [W] [M] à verser à M. [J] [K] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamnons M. [W] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Fait à [Localité 5], le 4 Septembre 2025
La greffière La conseillère désignée par le premier président
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