Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°242
LM/KP
N° RG 24/02008 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDOR
[E]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble- [Adresse 3]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02008 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDOR
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2024 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [D] [E]
née le 20 Mai 1974 à [Localité 9] (95)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble- [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société [12],domiciliée es qualité au siège social sis
[Adresse 5],
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté à l’audience par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 21 février 2023 au secrétariat de la [8], Madame [D] [E] a demandé le traitement de sa situation d’endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 21 mars 2023 et le 11 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures prévoyant l’octroi d’un délai de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier appartenant à Mme [E].
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 123.117,63 euros.
Par courrier envoyé le 13 janvier 2023, Madame [E] a contesté la dette retenue par la commission à l’égard de la société [10] à la somme de 12.137,95 euros au motif que les frais d’avocat de la procédure de saisie immobilière y ont été ajoutés.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué ainsi :
— déclare recevable la demande de vérification de créance de Madame [D] [E],
— fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de [12] à la somme de 13.857,13 euros,
— dit que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement de la Charente-Maritime.
Ce jugement a été notifié à Madame [E] par courrier recommandé distribué le 25 mai 2024.
Par déclaration transmise par voie électronique le 14 août 2024, Madame [E] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 15 avril 2025, Madame [E] n’était ni présente ni représentée.
La société [10], représenté par conseil, a soutenu oralement ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour de de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter Madame [E] de sa contestation relative à la créance du [13] [Adresse 7], représenté par son syndic, la société [11],
— condamner Madame [E] à payer au [13] [Adresse 7], représenté par son syndic, la société [11], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION :
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Madame [E] a été avisée le 8 mars 2025 par courrier recommandé de la convocation à l’audience. Toutefois, Madame [E] n’a pas comparu à l’audience du 15 avril 2025.
Si Madame [E] a adressé au greffe de la cour des écritures et pièces, il convient de rappeler qu’en matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats. En outre, la cour constate que Madame [E] n’avait ni demandé ni obtenu de dispense de comparution. Par ailleurs, la société [10], représentée à l’audience par son conseil, a requis la confirmation du jugement déféré. Ainsi, la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de recours et ne peut en conséquence que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions (Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578).
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d’appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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