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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 12 novembre 2024, N° 24/00911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 181
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP5N
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Privas, décision attaquée en date du 12 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00911
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, avocat au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N30189-2025-001363 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
Sas GARAGE DE L'[Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Lecat de la Sarl Beraud-Lecat-Bonsergent Sena, avocat au barreau de l’Ardèche
INTIMEE
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 27 novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00643 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP5N,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par jugement 12 novembre 2024, rectifié par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Privas a :
— condamné M. [K] [U] à payer à la société Garage de l'[Localité 4] la somme de 15 606 euros « à parfaire jusqu’à la décision à intervenir » avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020
— condamné M. [U] à récupérer son véhicule au garage de l'[Localité 4] sous huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— rejeté toutes les autres demandes
— condamné M. [U] à payer au Garage de l'[Localité 4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2025.
Selon conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2025, la société Garage de l'[Localité 4] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
— radiation de l’affaire
— condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que l’appelant n’a pas récupéré son véhicule dans les 8 jours de la signification du jugement, et ne lui a pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné, alors que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
L’appelant n’a pas conclu sur incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 27 juin 2025 par la société Garage de l'[Localité 4], soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant de M. [U].
La décision de première instance déférée est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et l’appelant n’a pas demandé à ce qu’elle soit écartée.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2025, le premier président a débouté M. [U] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Malgré cela, il n’a pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné alors qu’il a l’obligation de proposer spontanément le règlement des causes du jugement.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation d’appel.
Succombant à la procédure d’incident, M. [U] en supportera les entiers dépens et sera condamné à payer à l’intimé la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [K] [U] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Privas du 12 novembre 2024,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [K] [U] sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de la société Garage de l'[Localité 4],
Condamnons M. [K] [U] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [K] [U] à payer à la société Garage de l'[Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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