Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 20/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALIGNUM, S.A.S. NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SAMERIENNE DE TRAVAUX, SARL LES DUNES DE FLANDRES, Société OPALE BET, la S.A.S. EDOUARD DENIS PARTICIPATION, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
ARRET
N°
[S] veuve [H]
C/
Me [A] [M] – Mandataire judiciaire de S.E.L.A.R.L. [M] MANDATAIRES & ASSOCIES
Société OPALE BET
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. AXA FRANCE IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. ALIGNUM
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
SARL LES DUNES DE FLANDRES venant aux droits de la S.A.S. EDOUARD DENIS PARTICIPATION
S.A.S. NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES
S.E.L.A.R.L. R&D
S.E.L.A.R.L. FHB
S.A.R.L. SAMERIENNE DE TRAVAUX
Compagnie d’assurance SMABTP
S.E.L.A.R.L. [M] MANDATAIRES & ASSOCIES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
S.E.L.A.R.L. [M] MANDATAIRES & ASSOCIES
AF/VB/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03585 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZP5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y], [W], [G] [S] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 31]
Représentée par Me Valentine FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Me [A] [M] – Mandataire judiciaire de S.E.L.A.R.L. [M] MANDATAIRES & ASSOCIES agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARLU OPALE BET
[Adresse 12]
[Localité 16]
Société OPALE BET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 20]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de bureau d’étude OPALE BET
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentés par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 27]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 22]
S.A. ALIGNUM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 17]
Représentées par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Société SOCOTEC CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE
SARL LES DUNES DE FLANDRES venant aux droits de la S.A.S. EDOUARD DENIS PARTICIPATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 19]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES Redressement judiciaire : jugement du 11/06/2020
[Adresse 30]
[Localité 18]
Assignée à secrétaire le 07/09/2020
S.E.L.A.R.L. R&D ès qualités de « Administrateur judiciaire » de la « NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES »
[Adresse 11]
[Localité 14]
Assignée à secrétaire le 07/09/2020
S.E.L.A.R.L. FHB ès qualités de « Administrateur judiciaire » de la « NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES »
[Adresse 3]
[Localité 16]
Assignée à secrétaire le 08/09/2020
S.A.R.L. SAMERIENNE DE TRAVAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 18]
Compagnie d’assurance SMABTP immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775.684.764 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 24]
Représentées par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [M] MANDATAIRES & ASSOCIES – RM&A
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 20.000,00 €, immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le SIREN n°843 262 429,dont le siége est sis [Adresse 12] – [Localité 16], prise en la personne de Maitre [A] [M] ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes et agissant és qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SARLU OPALE BET, conformément au jugement arrétant le plan de redressement, rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE-SUR-MER.
[Adresse 12]
[Localité 16]
Assignée à étude le 29/09/2020
S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS Société au capital de 37.044 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro de SIREN 403.608.136, prise en la persomme de Maître [U] [N], Mandataire Judiciaire de la SAS NCN, conformément au jugement de conversion prononçant la liquidation judiciaire de la Sté NCN, rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représentée par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
S.E.L.A.R.L. [M] MANDATAIRES & ASSOCIES Société au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER, prise en la personne de Maître [A] [M], Mandataire Judiciaire de la SAS NCN, conformément au jugement de conversion prononçant la liquidation judiciaire de la Société NCN, rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée par Me Agnès GRANDET Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
PARTIES INTERVENANTES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 mars 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme [L] [X], greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 29 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
Au début de l’année 2014, la SCCV Villa Saint Germain a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation collective sur une parcelle située à [Localité 31], cadastrée section AB n°[Cadastre 8], voisine de celle cadastrée section AB n°[Cadastre 9], sur laquelle était édifié un immeuble appartenant à M. [H] et son épouse, Mme [Y] [S], à usage de locations saisonnières.
Sont intervenues à l’opération :
— la société Alignum, en qualité de maître d''uvre d’exécution ;
— la société Samérienne de travaux, pour le lot démolition ;
— la société Nord constructions nouvelles (NCN), pour le lot gros 'uvre et fondations ;
— la société Socotec France, pour le contrôle technique.
Les travaux de démolition du bâtiment préexistant ont été réalisés par la société Samérienne de travaux en janvier et février 2014.
Au cours du mois de juillet 2014, la société Dacquin, sous-traitant de la société NCN pour les fondations sur pieux, a démarré les travaux de construction.
Le 7 novembre 2014, la société NCN a constaté l’effondrement partiel du mur pignon de l’immeuble appartenant à M. et Mme [H] [S]. Il a été procédé à la stabilisation de la façade côté rue au moyen de cubes de béton et de madriers prenant appui sur le domaine public communal.
Le 21 juillet 2016, un protocole d’accord a été régularisé entre M. et Mme [H] [S] et les sociétés NCN, Samérienne de travaux, Alignum, Socotec France, Opale Bet, Edouard Denis participations, MAF en sa qualité d’assureur de la société Opale BET, SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés NCN et Samérienne de travaux, Axa en sa qualité d’assureur de la société Alignum, et Covea Risks, en sa qualité d’assureur de la SAS Edouard Denis Participations. M. et Mme [H] [S] ont perçu 261 040,93 euros et leur immeuble a fait l’objet de travaux de reconstruction achevés le 1er juin 2018.
M. [H] est décédé.
Par actes des 6, 9 et 13 avril 2018, Mme [S] veuve [H] (Mme [H]) a fait assigner les sociétés SMABTP, MAF, MMA IARD, NCN, Samérienne de travaux, Axa, Alignum, Opale BET, Socotec France et Edouard Denis participation afin d’obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, leur condamnation à lui payer :
-7 563,68 euros au titre des taxes d’occupation du domaine public communal,
-38 510 euros au titre du manque à gagner locatif ;
-793,92 euros au titre des frais de raccordement du chantier au réseau d’alimentation électrique ;
-5 000 euros au titre des honoraires de conseil ;
-3 600 euros au titre de la mission complémentaire MOE ;
-3 860 euros au titre des taxes d’urbanisme ;
-825 euros au titre des frais d’enduisage ;
-2 640 euros au titre des frais d’évacuation manuelle.
Le 1er juin 2018, la société Socotec France a apporté son activité de construction à la société Socotec construction.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a placé la société Opale BET en redressement judiciaire. La SELARL [M] mandataire et associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 10 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— dit que la société Socotec construction est venue aux droits de la société Socotec France,
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] [H],
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Socotec construction,
— condamné Mme [Y] [H] à verser aux sociétés NCN et SMABTP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [H] à verser à la société Edouard Denis participations la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [H] à verser aux sociétés Opale BET, MAF et [M] mandataire et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Opale BET, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [H] à verser aux sociétés Alignum, Axa et MMA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [H] à verser à la société Socotec construction la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [H] aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SCP Cottignies Cahitte Desmet, par la SCP Lebegue Pauwels Derbise et la SCP Millon Plateau conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toute plus ample demande.
Le premier juge a retenu que les demandes de Mme [H] portaient sur le même objet que la transaction et contrevenaient à l’autorité de la chose jugée attachée à cet acte.
Par déclaration du 10 juillet 2020, Mme [H] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables et l’a condamnée au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société NCN a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 2 juin 2020. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 20 juillet 2020, la SELARL MJS Partners et la SELARL [M] et associés étant nommées liquidateurs judiciaires.
Par ordonnance du 14 avril 2021, confirmé de ces chefs par arrêt du 28 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] à l’encontre des sociétés NCN, Opale BET, MJS Partners et [M] mandataire et associés, ès qualités ;
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de ces sociétés par les autres intimés ;
— condamné in solidum Mme [H] et les sociétés Alignum, Axa France IARD et MMA IARD aux dépens de l’incident ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, confirmée par arrêt du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a notamment :
— débouté les sociétés Edouard Denis participations, Opale Bet, MAF, [M] mandataire et associés, ès qualités, Alignum, Axa, MMA, Samérienne de travaux, SMABTP, MJS Partners, ès qualités, de leur incident tendant à faire déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de Mme [H] visant à faire annuler la transaction et condamner les constructeurs in solidum à lui verser la somme de 261 040,93 euros au titre de son préjudice matériel, avec au besoin compensation ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles d’incident ;
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
La société Edouard Denis participation et la société Villa Saint Germain ont fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de leur patrimoine à la SARL Les Dunes de Flandres.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— constaté l’absence de prétention formée dans le dispositif des conclusions de Mme [S] veuve [H] contre la société Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain, celle-ci n’ayant pas été assignée en intervention forcée par celle-là ;
— dit sans objet l’incident de recevabilité en cause d’appel et de prescription des demandes formées par Mme [S] veuve [H] contre la société Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain ;
— rejeté les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles d’incident ;
— condamné la société Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain, aux dépens de l’incident.
Par acte du 20 décembre 2023, Mme [S] veuve [H] a attrait à la procédure la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la société Villa Saint Germain, en intervention forcée.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le conseiller de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain ;
— condamné Mme [S] veuve [H] aux dépens de l’incident ;
— débouté Mme [S] Veuve [H] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’incident.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Socotec construction et toute plus ample demande ;
Statuant de nouveau,
Annuler la transaction du 21 juillet 2016,
I – A titre principal,
Dire n’y avoir lieu à restitution des fonds objets de l’accord annulé,
Condamner la société Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la société Edouard Denis participations, en qualité de maître de l’ouvrage, in solidum « avec l’ensemble des intervenants », à lui régler la somme de 215 015,93 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel tel qu’évalué par le rapport [I],
Condamner in solidum les sociétés SMABTP, MMA IARD, Axa France IARD, Alignum, MAF, Socotec construction et Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la société Edouard Denis participations, à lui régler la somme de 215 015,93 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel tel qu’évalué par le rapport [I],
Ordonner, en tant que de besoin, la compensation avec les créances de restitution des auteurs du dommage,
Condamner la société Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la société Edouard Denis participations, comme en son nom propre, en qualité de maître de l’ouvrage, in solidum avec les sociétés SMABTP, MMA IARD, Axa France IARD, Alignum, MAF, Socotec construction, à lui payer les sommes suivantes :
Au titre des taxes d’occupation du domaine public communal : 7 563,68 euros,
Au titre du manque à gagner locatif : 38 510 euros,
Subsidiairement au titre de la perte de chance de 80% : 24 012 euros,
Au titre des frais de raccordement du chantier au réseau d’alimentation électrique : 793,92 euros,
Au titre de la mission complémentaire MOE : 3 600 euros,
Au titre des taxes d’urbanisme : 3 860 euros,
Au titre des frais d’enduisage : 825 euros,
Ordonner, en tant que de besoin, la compensation avec les créances de restitution des auteurs du dommage,
II- A titre subsidiaire,
Condamner la société Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la société Edouard Denis participations, en qualité de maître de l’ouvrage, in solidum « avec l’ensemble des intervenants », à lui régler la somme de 197 974,94 euros au titre la réparation du préjudice résultant de la nullité de la transaction,
Condamner in solidum les sociétés SMABTP, MMA IARD, Axa France IARD, Alignum, MAF, Socotec construction et Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la société Edouard Denis participations, à lui régler la somme de 197 974,94 euros au titre du préjudice résultant de la nullité de la transaction,
Ordonner, le cas échéant, la compensation avec les créances de restitution des auteurs du dommage,
Condamner la société Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la société Edouard Denis participations, comme en son nom propre, en qualité de maître de l’ouvrage, in solidum avec les sociétés SMABTP, MMA IARD, Axa France IARD, Alignum, MAF, Socotec construction, à lui payer les sommes suivantes :
Au titre des taxes d’occupation du domaine public communal : 7 563,68 euros,
Au titre du manque à gagner locatif : 38 510 euros,
Subsidiairement au titre de la perte de chance de 80% : 24 012 euros,
Au titre des frais de raccordement du chantier au réseau d’alimentation électrique : 793,92 euros,
Au titre de la mission complémentaire MOE : 3 600 euros,
Au titre des taxes d’urbanisme : 3 860 euros,
Au titre des frais d’enduisage : 825 euros,
Ordonner, en tant que de besoin, la compensation avec les créances de restitution des auteurs du dommage,
III – En tout état de cause,
Ordonner la production des intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice en date du 13 avril 2018, à défaut, à compter du prononcé de l’arrêt,
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Rejeter l’intégralité des prétentions des intimés,
Condamner les sociétés SMABTP, MMA IARD, Axa France IARD, Alignum, MAF, Socotec construction et Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la société Edouard Denis participations, in solidum, à défaut par part virile, à lui payer, à hauteur d’appel en tenant compte des frais exposés en première instance, la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les sociétés SMABTP, MMA IARD, Axa France IARD, Alignum, MAF, Socotec construction et Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la société Edouard Denis participations, in solidum, à défaut par part virile, aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Benoît Legru avocat au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, les sociétés Samérienne de travaux, SMABTP, MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la société NCN, et [M] mandataires et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société NCN, demandent à la cour de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de condamnations de Mme [H] et de toutes autres parties dirigées contre la société Nord constructions nouvelles placée en liquidation judiciaire et les organes de sa procédure collective.
Rejeter la demande d’annulation du protocole transactionnel présentée par Mme [H] et ses demandes subséquentes.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 10 juin 2020.
Subsidiairement,
En toutes hypothèses, en cas, par impossible, d’annulation du protocole d’accord transactionnel :
Condamner Mme [H], au titre de la restitution des sommes du protocole annulé, à payer à la SMABTP la somme de 109 045,71 euros.
Condamner Mme [H], au titre de la restitution des sommes du protocole annulé, à payer à la société Samérienne de travaux la somme de 3 360 euros.
Condamner la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la société Edouard Denis participations, venant elle-même aux droits de la SCCV Villa Saint Germain au titre de la restitution des sommes du protocole annulé, à payer à la SMABTP la somme de 18 401 euros.
Condamner la société Alignum au titre de la restitution des sommes du protocole annulé à payer à la SMABTP la somme de 1 440 euros.
Plus subsidiairement,
Fixer la répartition de la contribution à la dette entre les intervenants conformément à l’article 1 du protocole d’accord établi le 21 juillet 2016.
Condamner in solidum les sociétés Alignum et de son assureur Axa France IARD, MAF en qualité d’assureur de la société Opale BET, Socotec construction, Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la société Edouard Denis participations, et MMA IARD assurances mutuelles, à garantir les sociétés MJS Partners et [M] mandataires et associés, en qualité de liquidateurs de la société NCN, la société Samérienne de travaux et la SMABTP de toute condamnation excédant cette répartition.
En tout état de cause,
Condamner Mme [H] à payer aux sociétés MJS Partners et [M] mandataires et associés, en qualité de liquidateurs de la société NCN, Samérienne de travaux et SMABTP une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise, avocats.
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2023, les sociétés Alignum, Axa France IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens en date du 10 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
Dire Mme [H] irrecevable en toutes ses demandes ;
Débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [H] de ses prétentions ;
Débouter Mme [H] de toutes demandes plus amples et contraires formulées à leur encontre ;
Plus subsidiairement,
Fixer la répartition de la contribution à la dette entre les intervenants conformément à l’article 1 du protocole d’accord établi le 21 juillet 2016 ;
Condamner les intimés in solidum à les garantir de toute condamnation excédant cette répartition ;
Dire opposable à Mme [H] la franchise de garantie responsabilité civile des sociétés Axa France IARD et MMA IARD ;
En toutes hypothèses, en cas, par impossible, d’annulation du protocole d’accord transactionnel,
Condamner Mme [H], au titre de la restitution des sommes du protocole annulé, à payer les sommes de :
-27 001,65 euros à la société Axa France IARD ;
-2 000 euros à la société Alignum ;
-1 025,05 euros à la société MMA IARD ;
Débouter la SMABTP de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Alignum d’avoir à lui restituer la somme de 1 440 euros ;
Le cas échant, si la société Alignum venait à être condamnée à une telle restitution des suites de l’annulation du protocole, condamner la SMABTP à payer à la société Alignum la somme de 1 440 euros ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [H] à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
S’ajoutant à l’indemnité de procédure allouée en première instance ;
Condamner Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Cottignies Cahitte Desmet, avocats.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023, les sociétés Opale BET, Mutuelle des architectes français et [M] mandataires et associés, ès qualités, demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [H] à verser à la SELARL [M] mandataires et associés en qualité de mandataire de la société BET Opale, la Mutuelle des architectes français et la société Opale BET la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de l’appel ;
Subsidiairement, en cas de réformation :
Débouter Mme [H] en toutes ses demandes, fins et prétentions dès lors qu’elles sont :
— irrecevables à l’encontre de la société Opale BET et de la SELARL [M] mandataires et associés ;
— infondées à l’encontre de la MAF, cette dernière n’étant plus l’assureur de la société Opale BET à la date de la réclamation ;
Plus subsidiairement en cas d’annulation du protocole d’accord :
Condamner Mme [H] à régler à la MAF la somme de 29 001,65 euros augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 1er février 2017 ;
Débouter Mme [H] de ses demandes dirigées contre la société Opale BET et la SELARL [M] mandataires et associés (ordonnance CME du 14 avril 2021) ;
Juger irrecevable pour être prescrite l’action en paiement du coût des réparations des désordres résultant du sinistre survenu le 7 novembre 2014 et par conséquent débouter Mme [H] de ses demandes ;
Débouter Mme [H] de ses demandes dirigées contre la MAF ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner in solidum l’assureur de la société NCN, la SMABTP ; la Samarienne de travaux et son assureur la société Axa ; la société Alignum ; le bureau d’étude Socotec ; la société Edouard Denis et son assureur la MMA IARD ; à relever et garantir la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre à la demande de Mme [H] ou de toute autre partie dans le cadre de la présente instance ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [H] de ses demandes dirigées contre la MAF en tant qu’elles portent sur des dommages immatériels (taxes d’occupation du domaine public, manque à gagner locatif, frais de raccordement, honoraires de conseil, taxe d’urbanisme) pour lesquels la police d’assurance n’a pas été souscrite ;
Condamner Mme [H] à verser à la SELARL [M] mandataires et associés en qualité de mandataire de la société Opale BET, la Mutuelle des architectes français et la société Opale BET la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les dépens des différents incidents.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la société Socotec construction demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 10 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Socotec de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [H] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 21 juillet 2016,
Débouter par conséquent Mme [H] de l’ensemble de ses prétentions,
Subsidiairement,
Prononcer l’irrecevabilité de l’action en paiement du coût de réparations des désordres résultant du sinistre en date du 7 novembre 2014,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses « moyens, fins et conclusions »,
Dans l’hypothèse où le protocole d’accord du 21 juillet 2016 serait annulé, ordonner les restitutions consécutives et condamner Mme [H] à lui régler la somme de 14 513,88 euros,
De manière infiniment subsidiaire,
Ramener les demandes de Mme [H] à de plus justes proportions eu égard aux observations qui précédent,
Condamner « l’ensemble des défendeurs » in solidum à la relever indemne des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance, a minima dans les proportions visées au protocole d’accord du 21 juillet 2016,
En tout état de cause,
Débouter Mme [H] de sa demande de condamnation in solidum des « défenderesses »,
Limiter la part contributive de responsabilité et à la dette susceptible d’être mise à la charge de la concluante à hauteur de 5%, en ce compris dans le cadre des recours entre co-obligés.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la société Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la société Edouard Denis participation, demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement entrepris ;
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [H], au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel régularisé ;
— Subsidiairement, débouter Mme [H] et l’ensemble des « défendeurs » de l’ensemble de leurs demandes ;
— Encore plus subsidiairement, condamner les sociétés Alignum, Axa France IARD, Samérienne de travaux, SMABTP, MMA IARD, Opale BET, Mutuelle des architectes français, MJS Partners et [M] mandataires et associés, en qualité de liquidateurs de la société NCN, et Socotec construction à la garantir et à relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;
— A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible serait annulé le protocole d’accord transactionnel du 26 juillet 2016 ;
o prononcer l’irrecevabilité de l’action en paiement du coût des réparations des désordres résultant du sinistre survenu le 7 novembre 2014 et voir par conséquent débouter Mme [H] de ses demandes ;
o condamner Mme [H] à lui restituer la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal calculé à compter du 1er février 2017 ;
o condamner les sociétés Alignum, Axa France IARD, Samérienne de travaux, SMABTP, MMA IARD, Opale BET, Mutuelle des architectes français, MJS Partners et [M] mandataires et associés, en qualité de liquidateurs de la société NCN, et Socotec construction à lui payer la somme de 18 401 euros de dommages et intérêts dans l’hypothèse où elle serait tenue à remboursement au profit de la SMABTP ;
— A nouveau, dans l’hypothèse où le protocole serait annulé et où la condamnation des constructeurs à lui payer la somme de 261 040,93 euros serait jugée recevable par devant la cour ;
— débouter Mme [H] de sa demande de condamnation solidaire des intervenants et à titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation solidaire, limiter entre les intervenants la quote-part finale de responsabilité de la société Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la société Edouard Denis participations, à 5,75% de telle sorte que la part de la charge finale de cette dernière ne soit pas supérieure à la somme de 15 000 euros ;
— confirmer l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée diligentée par Mme [H] à l’encontre de la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain ;
— A titre encore plus subsidiaire, débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
S’étant vues signifier la déclaration d’appel, les sociétés R&D (le 7 septembre 2020, à personne morale), et FHB (le 8 septembre 2020, à l’étude de l’huissier), en leur ancienne qualité d’administrateurs judiciaires de la société NCN, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
Par message adressé par le RPVA le 4 mars 2025, la cour a invité :
— la société Socotec, à produire le justificatif de ses déclarations de créance aux procédures collectives des sociétés Opale BET et NCN, compte tenu de ses appels en garantie à leur égard ;
— Mme [H], à produire le justificatif de ses déclarations de créance aux procédures collectives des sociétés Opale BET et NCN, compte tenu de ses demandes de condamnation de la société Les Dunes de Flandres in solidum « avec l’ensemble des intervenants » ;
— la société Les Dunes de Flandres, à produire le justificatif de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société NCN, compte tenu de sa demande de condamnation des sociétés MJS Partners et [M] mandataires et associés, en qualité de liquidateurs de la société NCN, à la garantir et à relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge et à lui verser la somme de 18 401 euros de dommages et intérêts dans l’hypothèse où elle serait tenue à remboursement au profit de la SMABTP ;
et à s’expliquer sur les conséquences juridiques d’une éventuelle carence de leur part, compte tenu de la date à laquelle les procédures ont été ouvertes et leurs demandes formées ;
par une note en délibéré chacune, à lui adresser avant le 18 mars 2025.
Par message du 6 mars 2025, Mme [H] a indiqué ne pas avoir effectué de déclarations de créance.
Par message du 11 mars 2025, la société Les Dunes de Flandres a justifié de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société NCN à hauteur de : 65 792,60 euros au titre des « réclamations formulées par Mme [S] veuve [H] », outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société Socotec n’a pas répondu.
MOTIFS
A titre préalable, il est rappelé que par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 mai 2024, l’intervention forcée de la société Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain, a été déclarée irrecevable. Cette décision n’a pas été déférée à cour et a donc acquis autorité de la chose jugée. La prétention de la société Les Dunes de Flandres de « confirmer l’irrecevabilité » de l’assignation en intervention forcée diligentée par Mme [H] à l’encontre de « la SARL Les Dunes de Flandres venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain » est donc dénuée d’objet et il n’y sera pas répondu.
1. Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 18 février 2025 par la société Les Dunes de Flandres
Aux termes de l’article 802, alinéa 1, du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité d’office.
Sont dès lors de plein droit irrecevables les conclusions notifiées par la société les Dunes de Flandres le 18 décembre 2024, postérieurement à la clôture.
2. Sur la recevabilité de l’action de Mme [H]
2.1. Sur la demande d’annulation de la transaction
2.1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les sociétés Alignum, Axa et MMA assurances mutuelles soutiennent que la demande d’annulation du protocole transactionnel est irrecevable, car formée pour la première fois par les conclusions d’appelante signifiées le 16 septembre 2020, et donc nouvelle en appel.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été jugé tant par le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 13 octobre 2021, que par la cour, par arrêt du 24 mars 2022, la demande de Mme [H] visant à faire annuler la transaction du 21 juillet 2016 constitue une demande accessoire ou complémentaire à ses demandes initiales.
Elle est donc recevable pour la première fois à hauteur d’appel.
Les sociétés Alignum, Axa et MMA assurances mutuelles sont déboutées de leur prétention contraire.
2.1.2. Sur le bien-fondé de la demande
Mme [H] réfute l’existence de concessions réciproques dans le cadre du protocole signé le 21 juillet 2016. Elle nie l’existence d’un aléa judiciaire, compte tenu de l’ampleur de l’atteinte aux règles de la construction. Elle ajoute qu’elle n’a été indemnisée que tardivement, et qu’une procédure judiciaire aurait été globalement plus rapide et plus efficace. Les auteurs des dommages devant assumer l’intégralité des préjudices consécutifs, en ce compris les troubles de jouissance et pertes locatives, l’intérêt d’un gain de temps ne représente pas un argument sérieux. Elle a été la seule à abandonner des droits. Les auteurs du dommage n’ont pas fait la moindre concession puisqu’ils se sont contentés d’indemniser la reconstruction de l’immeuble, due a minima, en évacuant les préjudices immatériels.
Par ailleurs, les stipulations du protocole se limitent expressément aux faits ayant donné lieu à sa signature. Des préjudices immatériels sont certes évoqués, mais inconnus ou indéterminables à ce moment. Ce n’est ainsi que par arrêté du 12 août 2016 que la municipalité de [Localité 31] a décidé d’une taxe rétroactive au titre de l’occupation du domaine public. Par ailleurs, en ce qui concerne les taxes d’urbanisme, la demande de permis de construire et de démolir n’a été déposée que le 17 octobre 2016, le permis ayant été accordé le 24 janvier 2017 et l’avis de taxes édité en septembre 2017. Enfin, la société Alignum a certifié que les coûts de maîtrise d''uvre, de raccordement du chantier au réseau d’alimentation électrique et d’enduisage du mur pignon côté Villa Saint Germain faisaient partie des sujétions imprévues au protocole.
Le tribunal a fait l’impasse sur le fait que la transaction mettait en présence un particulier et des professionnels de la construction agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Contrairement à ce qui a été admis par le premier juge, les préjudices annexes n’ont pas été inclus dans la négociation. Les termes du protocole en eux-mêmes constituent une tromperie pour la victime. A tout le moins, le déséquilibre flagrant dans la conclusion de l’accord transactionnel se double d’un vice du consentement de la victime, par violence. En effet, celle-ci a subi les pressions des constructeurs et de leurs assureurs, alors qu’elle se trouvait en position de détresse économique à la suite de la destruction de son immeuble. Le déséquilibre est flagrant puisque la solution imposée aboutit à lui laisser supporter le cinquième de l’ensemble des préjudices subis en compensation de contreparties illusoires.
Les sociétés Samérienne de travaux, SMABTP, MJS Partners et [M] mandataires et associés, ès qualités, considèrent que les parties se sont fait des concessions réciproques. Le protocole prévoit bien, en son article 4, que les parties renoncent définitivement et irrévocablement les unes envers les autres à toutes instances, actions, réclamations, prétentions et voies d’exécution passées, présentes et futur de quelque nature qu’elles soient, en relation avec le litige.
Aucun vice du consentement n’est allégué, et un tel vice serait impossible à démontrer puisque Mme [H] était assistée d’un conseil. La première des concessions a consisté pour Mme [H] à obtenir à bref délai des travaux de remise en état sans avoir à faire appel à un expert judiciaire et sans être contrainte d’engager une procédure contentieuse. Il est évident qu’une expertise judiciaire, avec autant d’intervenants concernés, aurait duré plusieurs années avec une obligation pour l’appelante de préfinancement et une issue absolument incertaine puisque l’on ignore les postes qui auraient ou n’auraient pas été retenus. Une autre concession des constructeurs est d’avoir renoncé, faute d’expertise, à déterminer précisément les responsabilités de chacun et d’envisager les possibilités de garanties entre eux, ce qui aurait inévitablement augmenté la durée de la procédure. Mme [H] a ainsi évité notamment le risque de liquidation de l’un ou plusieurs des constructeurs, qui s’est d’ailleurs réalisé. En outre, s’agissant de la nature des préjudices pris en considération, les termes du protocole sont clairs, en particulier l’article 2 qui évoque le préjudice immatériel de M. et Mme [H]. La demande d’annulation du protocole ne peut donc qu’être rejetée.
Les sociétés Alignum, Axa et MMA assurances mutuelles plaident que la transaction est parfaitement claire et dénuée de toute ambiguïté, tant sur son objet que sur les concessions réciproques et les conséquences en découlant. Mme [H] a toujours été assistée lors des nombres échanges l’ayant précédée. Aucune pression n’a été exercée sur l’intéressée. L’une des concessions réalisées par l’ensemble des constructeurs a consisté en un versement d’indemnité, sans que ceux-ci ne reportent les uns sur les autres leurs responsabilités respectives, évitant ainsi à Mme [H] d’initier une procédure judiciaire qui aurait duré des années, sans garantie en raison de l’aléa judiciaire, et en évitant le risque de liquidation de l’un ou plusieurs des constructeurs.
Les sociétés Opale BET, Mutuelle des architectes français et [M] mandataires et associés, ès qualités, observent que la première des concessions a consisté pour Mme [H] à obtenir à bref délai des travaux de remise en état sans avoir à faire appel à un expert judiciaire et sans être contrainte d’engager une procédure contentieuse. Elle a perçu une somme de 209 974,94 euros pour assurer les travaux de remise en état sur sa propriété, sans expertise judiciaire, sans examen de la cause des désordres, sans débat sur la vétusté de l’immeuble et les responsabilités des uns et des autres, sans discussion sur l’étendue de la garantie des entreprises par leurs assureurs, sans nécessité de faire face aux procédures collectives ouvertes depuis la signature du protocole. Mme [H] a donc fait l’économie d’une procédure longue et coûteuse. Les sociétés intimées ajoutent qu’elles ont accepté de prendre en charge une partie du préjudice immatériel et que Mme [H] a été assistée d’un conseil dans le cadre de la préparation de la transaction. Elles concluent qu’aucune contrainte n’a été exercée, et qu’aucun vice du consentement n’est démontré.
La société Socotec construction plaide qu’il est incontestable que les constructeurs et leurs assureurs ont effectué des concessions en versant directement les sommes à Mme [H] sans qu’aucune procédure judiciaire ne soit mise en 'uvre. En l’absence de protocole d’accord, Mme [H] aurait dû prendre l’initiative, avant toute procédure au fond, d’une procédure de référé expertise. Pour celle-ci, elle aurait dû nécessairement avancer des fonds et subir un premier délai de procédure. L’expert désigné aurait procédé à des constatations et investigations, lesquelles s’inscrivent toujours dans une certaine durée. Le contenu des conclusions expertales finales ne peut être tenu pour acquis. A supposer même que le rapport définitif de l’expert soit favorable à Mme [H], celle-ci aurait alors dû initier une procédure au fond en vue d’obtenir un jugement de condamnation des différents locateurs d’ouvrage et assureurs. Il lui aurait alors été classiquement opposé des éventuels refus de garantie, des contestations et partages de responsabilité, et ce d’autant plus que l’on se trouve sur un fondement de responsabilité pour faute prouvée et non dans le cadre d’une responsabilité de plein droit. La théorie des troubles anormaux du voisinage n’induit pas, ipso facto, la responsabilité des constructeurs. S’agissant notamment du contrôleur technique, la jurisprudence exige que soit démontrée l’existence d’un lien de causalité entre le trouble subi et la réalisation des missions confiées. De la même manière, le quantum des préjudices invoqués aurait été sujet à discussion. Enfin, Mme [H] aurait également eu à pâtir des éventuelles insolvabilités ou placement en procédure collective des parties concernées. Ce que Mme [H] conteste, au-delà de l’existence même de concessions réciproques qui ne peut décemment être niée, c’est l’appréciation de l’équilibre respectif de celles-ci. Or la seule condition posée par l’article 2044 du code civil relatif à la transaction résulte de l’existence de concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative.
Dans le cadre de ses écritures, Mme [H] excipe désormais d’une prétendue violence qui aurait vicié son consentement et serait liée à la contrainte économique du fait du manque à gagner locatif, affirmant qu’elle ne disposait pas d’autres choix que d’accepter les exigences des constructeurs. Une telle allégation n’apparaît pas sérieuse. Mme [H] et son mari étaient dûment assistés d’un conseil pendant les réunions d’expertise. L’immeuble, objet du sinistre, ne constituait pas leur habitation. Si Mme [H] allègue aujourd’hui de pertes de revenus locatifs de plus de 10 000 euros annuels, sans toutefois en justifier, force est de constater que l’année précédant l’effondrement, en 2013, elle n’a perçu qu’une somme de 2 800 euros. De surcroît, elle ne justifie d’aucune mise en location en 2014.
La société Socotec construction ajoute qu’il ne peut raisonnablement être soutenu, sans dénaturer les termes clairs et précis de la convention, que le protocole n’aurait vocation qu’à régler la question des travaux de remise en état de l’immeuble. Les préjudices immatériels sont visés par la transaction et englobés dans celle-ci. La somme de 197 974, 94 euros versée comprenait une indemnisation du préjudice immatériel à hauteur de 2 800 euros qui avait été réclamée par les époux [H] pour la perte de loyers. La circonstance qu’ils constituent des préjudices futurs n’entraîne pas nécessairement leur prétendue indétermination. L’indemnisation était prévue comme forfaitaire et définitive et non susceptible de donner lieu à une révision future.
La société Les Dunes de Flandres plaide quant à elle que la concession réalisée par les constructeurs, outre le montant alloué, réside dans l’absence de toutes contestations qui auraient pu être mises en 'uvre dans le cadre d’une éventuelle poursuite judiciaire du litige. Elle observe que les concessions ne peuvent jamais aboutir à des abandons équivalents et que toute action judiciaire comporte une multitude de risques pour la demande. Elle souligne que Mme [H] était assistée de son conseil lors de la régularisation de la transaction. Elle ne peut pas non plus plaider que les préjudices immatériels, liés notamment aux conséquences futures des travaux de reprise, ne pouvaient être appréciés au jour de la signature du protocole. Les différents chefs d’indemnisations potentiels étaient parfaitement prévisibles.
Sur ce,
Aux termes des articles 2044, 2048, 2049, 2052 et 2053 du code civil, dans leur version en vigueur le 21 juillet 2016, telle qu’issue de la loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation.
Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
Il est jugé que déjà antérieurement à la loi du 18 novembre 2016, une transaction impliquait l’existence de concessions réciproques des parties (voir notamment : Civ. 1re, 3 mai 2000, n° 98-12.819 ; Com. 27 novembre 2012, n° 11-17.185), appréciée souverainement par les juges du fond (Civ. 3e, 28 novembre 2007, n° 06-19.272).
Il sera observé à titre préliminaire qu’il n’est pas contesté que la société MMA IARD vient aux droits de la société Covea Risks, en sa qualité d’assureur de la société Edouard Denis participations.
En l’espèce, l’accord conclu entre les parties le 21 juillet 2016 stipule :
— en son article 1er, qu’à l’issue des réunions d’expertises amiables des 14 et 24 novembre 2014, 11 et 23 décembre 2014, 22 janvier 2015, 9 mars 2015 et 8 juin 2015, les parties ont entendu se rapprocher, sans reconnaissance de responsabilités, et sont parvenues à l’accord transactionnel ci-dessous qui a reçu leur aval :
o 41 % pour la société SMABTP, assureur de la société NCN,
o 26,22% pour la société SMABTP, assureur de la société Samérienne de travaux,
o 11,11 % pour la société Axa, assureur de la société Alignum,
o 11,11 % pour la société MAF, assureur de la société Opale BET,
o 5,56 % pour la société Socotec France,
o 5% pour la société Covéa Risks, assureur de la société Edouard Denis participations ;
— en son article 2, que « le quantum des frais engagés, travaux de remise en état de l’immeuble des époux [H], préjudice immatériel subi par ces derniers, travaux de réfection complète de cages d’armatures de NCN ainsi que les frais d’immobilisation de matériel de cette dernière s’élève au montant de 261 040,93 euros », et que les parties ou leurs compagnies d’assurances suivantes s’engagent à verser les montants ci-dessous :
o la société SMABTP (assureur des sociétés NCN et Samérienne de travaux) :
109 045,71 euros aux époux [H],
18 401 euros à la SCCV Villa Saint Germain relatifs à des dépenses engagées par cette dernière,
34 825 euros à la société NCN,
1440 euros à la société Alignum,
o la société Axa (assurance du maître d''uvre Alignum) :
27 001,65 euros aux époux [H], déduction faite de la franchise due par la société Alignum d’un montant de 2 000 euros,
o la société MAF (assurance du bureau d’études Opale BET) :
29 001,65 euros aux époux [H],
o la société Socotec France :
14513,88 euros aux époux [H],
o la société Covéa Risks (assureur de la société Edouard Denis participations) :
13 052,05 euros aux époux [H], déduction faite de la franchise opposable due par son assuré (12 000 euros) soit 1 052,05 euros,
o la société Samérienne de travaux :
3 360 euros aux époux [H],
o la société Alignum :
2 000 euros aux époux [H] correspondant au montant de sa franchise,
o la société Edouard Denis Participations :
12 000 euros aux époux [H] correspondant au montant de sa franchise,
dans un délai d’un mois à compter de la signature du protocole par toutes les parties,
— en son article 3, que les parties constatent qu’elles se sont faites des concessions réciproques, qu’elles reconnaissent comme équivalentes, et qu’elles déclarent accepter la transaction en pleine connaissance de cause et des droits auxquels elles pouvaient prétendre ; que moyennant la signature de la transaction et son exécution, les parties renoncent de la façon la plus générale à toute réclamation en raison des faits ayant donné lieu au protocole et se désistent de toute action ; que la transaction est signée dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil et aura entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil.
Mme [H] n’apporte aucune preuve du vice du consentement qu’elle allègue, étant observé que son mari et elle-même ont été assistés par leur conseil pendant toute la durée des négociations, lequel a défendu leurs prétentions, comme l’illustre notamment son courrier du 27 mai 2016 adressé aux sociétés SMABTP, Axa France IARD, Socotec France et Covéa Risks, par lequel il a pu écrire : « il a été reconnu par ces prestataires ainsi que par leurs assureurs que le coût total de remise en état devait être arrêté à 261 040,93 euros HT sur la base d’une étude de Mme [I], économiste de la construction », demandant que la SMABPT fasse l’avance de ces sommes à ses clients et que le protocole soit rédigé dans ce sens.
Il sera rappelé que constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative, sauf à ce que la contrepartie obtenue soit si faible qu’elle devienne inexistante.
Or il est établi que M. et Mme [H] ont reçu, dans un délai de moins de deux ans, lequel aurait tout juste permis à des opérations d’expertise judiciaire de débuter, la somme de 197 974,94 euros en réparation de leurs préjudices matériels, tel qu’évalués par l’expertise amiable réalisée par Mme [Z] [I], correspondant aux frais engagés et travaux de remise en état, et de leur préjudice immatériel, correspondant à la perte de leurs revenus locatifs à hauteur de 2 800 euros, étant rappelé que l’immeuble avait vocation, depuis la fin de l’année 2012, à servir de locations saisonnières, et ne générait encore que des revenus très modestes, puisqu’ils se sont chiffrés à un total 2 800 euros entre le 29 décembre 2012 et le 24 août 2013, ainsi qu’en attestent les contrats de location versés aux débats, la détresse économique alléguée étant donc dénuée du moindre fondement.
M. et Mme [H] [S] ont donc fait l’économie d’une procédure judiciaire d’autant plus longue et coûteuse que le maître de l’ouvrage n’aurait pas manqué, à l’issue des opérations d’expertise judiciaire, de mettre en cause, dans la procédure au fond qui aurait suivi, le maître d''uvre, les constructeurs, leurs sous-traitants, et leurs assureurs, afin d’obtenir leur garantie, entraînant dès lors un débat sur les fautes commises, le partage des responsabilités et l’étendue des garanties dues, étant ajouté que l’ouverture des procédures collectives des sociétés Opale BET et NCN aurait encore allongé l’issue de la procédure.
Par ailleurs, il est indéniable que le préjudice immatériel subi par M. et Mme [H] a été envisagé et indemnisé, leur perte de loyers ayant été négociée et prise en compte, alors que Mme [I] l’avait écartée.
M. et Mme [H] [S] ont renoncé à « toute réclamation en raison des faits ayant donné lieu au protocole », ce qui comprend les diverses taxes alléguées, le surplus des pertes locatives, la mission complémentaire de la société Alignum au titre de la reconstruction de l’ouvrage, le coût du raccordement électrique, de l’évacuation des matériaux et de l’enduisage du pignon, puisqu’ils pouvaient parfaitement en anticiper l’existence, étant une nouvelle fois rappelé qu’ils étaient assistés par leur conseil, professionnel du droit, pendant les négociations.
Ces préjudices entrent donc dans les concessions qu’ils ont consenties.
Contrairement à ce que plaide l’appelante, il n’existe aucun déséquilibre flagrant entre les concessions réciproques des parties au regard des pièces produites aux débats.
Mme [H] doit donc être déboutée de sa demande d’annulation du protocole d’accord du 21 juillet 2016.
2.2. Sur l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction
Les sociétés Samérienne de travaux, SMABTP, MJS Partners et [M] mandataires et associés, ès qualités, rappellent que les parties ont régularisé entre elles le 21 juillet 2016 un protocole d’accord au visa des articles 2044 et 2052 du code civil mettant un terme au litige né de l’effondrement partiel du mur pignon de l’immeuble de Mme [H].
Les sociétés Alignum, Axa et MMA assurances mutuelles soutiennent que les demandes indemnitaires de Mme [H] portent sur le même objet que la transaction et contreviennent à l’autorité de la chose jugée attachée à cet acte les rendant irrecevables.
Les sociétés Opale BET, Mutuelle des architectes français et [M] mandataires et associés, ès qualités, plaident également que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’objet du protocole empêchait Mme [H] d’introduire toute action en justice dont l’objet serait identique à celui dudit protocole.
La société Socotec construction argue de la même façon que l’appelante méconnaît manifestement les termes et la portée du protocole d’accord du 21 juillet 2016 qui revêt l’autorité de la chose jugée.
La société Les Dunes de Flandres soutient également l’irrecevabilité des demandes de Mme [H] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue le 21 juillet 2016, laquelle porte à la fois sur les préjudices matériels et immatériels subis par cette dernière.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les dispositions des articles 2049 et 2052 du code civil ont été précédemment rappelées.
C’est par une juste appréciation des éléments de droit et de fait du litige que le premier juge a retenu que les parties avaient entendu inclure, dans l’indemnité forfaitaire versée à M. et Mme [H] au titre de la transaction du 21 juillet 2016, tous les frais de remise en état et tous les dommages immatériels résultant de la démolition puis de la reconstruction de leur immeuble, que les frais supplémentaires réclamés étaient prévisibles, et que les demandes de Mme [H] étaient donc irrecevables compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à cette transaction.
Sa décision sera confirmée.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Les sociétés Opale BET, Mutuelle des architectes français et [M] mandataires et associés, ès qualités, demandent la condamnation de Mme [H] à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Elles reprochent à cette dernière de persister à solliciter le paiement de sommes complémentaires à la transaction conclue en 2016, en se présentant comme victime d’une tromperie et au mépris des engagements convenus dans le cadre de la transaction, par des procédés déloyaux et excessifs.
Sur ce,
En application des articles 1240 et 1241du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
La résistance abusive du défendeur se définit par le fait d’opposer à une action en justice des arguments de mauvaise foi et manifestement infondés, la simple défense à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit.
Le comportement procédural de Mme [H] dans le cadre de la présente instance ne révèle aucun abus, mais seulement un usage normal des voies de droit.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les sociétés Opale BET, Mutuelle des architectes français et [M] mandataires et associés, ès qualités, est donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [H] aux dépens d’appel, avec recouvrement direct au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise, et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
La SELARL Benoît Legru est déboutée de sa demande de recouvrement direct.
Les sociétés Opale BET, Mutuelle des architectes français et [M] mandataires et associés, ès qualités, sont déboutées de leur demande au titre des dépens des différents incidents, sur lesquels il a déjà été statué.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 18 décembre 2024 par la société les Dunes de Flandres ;
Déboute les sociétés Alignum, Axa et MMA assurances mutuelles de leur prétention visant à faire déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel présentée par Mme [S] veuve [H] d’annulation de la transaction du 21 juillet 2016 ;
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Opale BET, Mutuelle des architectes français et [M] mandataires et associés, ès qualités, de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne Mme [Y] [S] veuve [H] aux dépens d’appel, avec recouvrement direct au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise ;
Débouté la SELARL Benoît Legru de sa demande de recouvrement direct des dépens ;
Déboute les sociétés Opale BET, Mutuelle des architectes français et [M] mandataires et associés, ès qualités, de leur demande au titre des dépens des différents incidents ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Critère ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Ordre ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Régularisation ·
- Suppression ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires ·
- Modèle de vêtement ·
- Chemisier ·
- Sociétés ·
- Modèle communautaire ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Dessin et modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Constat ·
- Manche ·
- Titularité ·
- Demande
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Réception tacite ·
- Assurances ·
- Piscine ·
- Santé ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Saisie conservatoire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Remise en état
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pacs ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Fonte ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Trouble de jouissance ·
- Condamnation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Lettre ·
- Provision ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Four ·
- Boulangerie ·
- Plastique ·
- Algérie ·
- Ligne ·
- Chef d'atelier ·
- Production ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Faute grave
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Servitude légale ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Terre agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.