Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/04640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Société Générale, Société Anonyme au capital de 1.062.354.722,50 ' UR c/ Marseillaise de Crédit |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04640 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6TR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 août 2023
Juge des contentieux de la protection de Béziers
N° RG 23/00011
APPELANTE :
SA Société Générale
Société Anonyme au capital de 1.062.354.722,50 'UR,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, SA au capital de 890.263.248,28 ', dont le siège est sis [Adresse 8] immatriculée au RCS de Lille Metropole sous le numéro 456 504 851, en vertu d’un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au Bodacc le 29 juin 2022 (n°1230) et devenue définitive en date du 1er Janvier 2023 laquelle société Crédit du Nord est précédemment venue aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 24.471.936 ', dont le siège social est sis [Adresse 6] (France), immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 054 806 542, en vertu d’un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au Bodacc le 29 juin 2022 (n°1229) et devenue définitive en date du 1er Janvier 2023
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [J] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée par PV de recherches infructueuses le 14 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
1. Mme [J] [K] épouse [C] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert auprès de la société Marseillaise de Crédit.
2. La Société Marseillaise de crédit a consenti à Mme [J] [K] deux prêts le 15 novembre 2021 :
— un prêt personnel étoile express d’un montant de 25 000 ' au taux nominal de 1,97%, remboursable en 60 mensualités de 437,87 '.
— un prêt renouvelable étoile avance d’un montant de 1 500 ' au taux nominal de 17% à l’ouverture pour une durée d’un an.
3. Mme [K] a cessé le règlement des échéances desdits prêts à compter du mois de avril et juin 2022.
3. La SA Société Générale venant aux droits de la société Marseillaise de crédit a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure Mme [K] d’avoir à régler les sommes ainsi rendues exigibles.
4. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023, la Société Générale a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de remboursement des prêts.
5. Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a:
— Débouté la Société Générale de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la Société Générale aux dépens de l’instance,
6. La Société Générale a relevé appel de ce jugement le 18 septembre 2023.
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 novembre 2023, la Société générale demande en substance à la cour de :
— Déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en son appel de la décision du 31 août 2023 ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du 31 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Condamner Mme [K] à payer à la Société Générale les sommes de :
— 23878,36' arrêtée au 28 novembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt étoile express
— 1 379,74' arrêtée au 28 novembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt étoile avance
— Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
A titre subsidiaire :
— Condamner Mme [K] à payer à la Société Générale les sommes de :
— 23 868,95' correspondant au capital restant dû, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt étoile express
— 1 379,13 ' correspondant au capital restant dû, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt étoile avance,
— Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [K] à payer à la Société Générale la somme 1500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés en première instance ;
— Condamner Mme [K] à payer à la Société Générale la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés en cause d’appel ;
— Condamner Mme [K] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
8. Mme [K] n’a pas constitué avocat. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses délivré le 14 novembre 2023.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10. A titre liminaire, il sera observé que la SA Société Générale justifie venir régulièrement aux droits de la société Marseillaise de crédit par la production des procès-verbaux de décision du directeur général de la société générale en date du 1 er janvier 2023.
11- Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
12- pour rejeter la demande du prêteur, le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en retenant qu’il n’était pas justifié que la fiche européenne précontractuelle ait été portée à la connaissance de l’emprunteur antérieurement à la conclusion des contrats et qu’il n’était pas plus satisfait à ses autres obligations tenant la production de la notice d’assurance, de la fiche explicative, de la fiche de dialogue… et constaté ensuite qu’aucun décompte ne lui permettait de vérifier la créance ni de la calculer après déchéance du droit aux intérêts.
13- Le prêteur poursuit la réformation de cette décision en soulignant que Mme [K] a reconnu par sa signature apposée en bas des offres de crédit que la banque lui avait remis la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée.
14. Toutefois, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au titre des deux prêts sur le fondement des dispositions des articles L.312-12 et L341-1 du code de la consommation en l’absence de justification de remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d’information.
15. Cette remise n’est en effet pas suffisamment établie dès lors que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause type selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
16. Cette mention n’étant corroborée par aucun élément complémentaire produit par la Société Générale, ne produisant pas même ces fiches, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre des deux prêts.
En outre, le premier juge a relevé à juste titre d’autres manquements du prêteur dans les justifications qu’il doit apporter au soutien de ses prétentions, renouvelés devant la cour.
17. L’effet de la déchéance du droit aux intérêts est d’application immédiate et rétroactive au jour des premiers versements :
malgré l’absence de production d’historique de compte, la cour détermine que le crédit étoile express a fait l’objet d’un début d’amortissement puisque le décompte pièce 14 démontre que la première échéance partiellement impayée est du 10 juin 2022 et que le tableau d’amortissement débute au 10 janvier 2022, de telle sorte qu’il est possible de constater que Mme [K] a versé 5 échéances de (484,14+ (4x452,85))+322,10 = 2617,64'.
Ayant emprunté le capital de 25000', la créance du prêteur s’élève à 22382,36' qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de la mise en demeure.
18- Aucun historique de compte n’est produit, malgré l’invitation univoque de la motivation du premier juge, qui aurait permis à la cour de déterminer le montant des échéances versées par Mme [K] qui doivent venir en déduction du capital emprunté au titre du crédit étoile avance. Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
19. L’article L312-38 du code de la consommation en vertu duquel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles fait obstacle au prononcé de la capitalisation des intérêts demandée par la Société générale au titre des sommes dues en vertu des prêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
20. Partie globalement succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] sera condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance ayant été justement mis à la charge du prêteur en considération de ses carences probatoires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre du crédit étoile express,
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne Mme [J] [K] à payer à la SA Société Générale la somme de 22382,36' qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 au titre du crédit n°30077.04812.359307.146.00 dit’ Etoile Express'
Confirme le jugement sur le surplus
Y ajoutant
Condamne Mme [J] [K] aux dépens d’appel.
Déboute la SA Société Générale de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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