Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 21/08698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 novembre 2021, N° F19/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08698 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7JL
S.A.S. BOULANGERIES PAUL
C/
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Novembre 2021
RG : F 19/00470
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Société BOULANGERIES PAUL
inscrite au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le n° 403 052 111
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie PIOFFRET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[P] [X]
née le 01 Février 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9606 du 23/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Boulangerie Paul a pour activité la fabrication et la vente de produits de boulangerie et de pâtisserie. Elle fait application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747).
Elle a embauché Mme [P] [X] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employée polyvalente, à compter du 14 mars 2016.
Mme [X] était victime d’un accident du travail le 19 avril 2017 et consécutivement placée en arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2017. Le 16 juin 2017, la société Boulangerie Paul notifiait à Mme [X] une mise à pied à titre disciplinaire, d’une durée de deux jours, sanctionnant un fait commis le 19 avril 2017.
Mme [X] a repris le travail en mi-temps thérapeutique, selon un avenant ayant reçu exécution du 16 octobre au 19 novembre 2017.
Le 29 décembre 2017, pour la seconde fois, la société Boulangerie Paul notifiait à Mme [X] une mise à pied à titre disciplinaire d’une durée de deux jours.
Mme [X] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle, du 23 janvier au 22 février 2018. Elle a engagé une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge cet arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2018, la société Boulangerie Paul convoquait Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 février 2018, la convocation étant assortie d’une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2018, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 18 février 2019, Mme [X] a saisi la juridiction prud’homale aux fins principalement de demander la nullité de son licenciement.
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de Mme [X] est nul ;
— condamné la société Boulangerie Paul à payer à Mme [X] :
7 500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
748,13 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 74,81 euros de congés payés afférents
467,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 496,27 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,63 euros de congés payés afférents
6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamné la société Boulangerie Paul à payer à Me Lucie Davy, avocate de Mme [R] 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— débouté la société Boulangerie Paul de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat Sud commerces et services ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 8 décembre 2021, la société Boulangerie Paul a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant le syndicat Sud commerces et services et Mme [X] de leurs demandes plus amples et contraires.
La procédure de mise en état devant la cour d’appel était clôturée le 10 décembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 21 mars 2025, la Cour a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur la recevabilité des demandes de Mme [X] aux fins de voir la société Boulangerie Paul condamner à lui payer diverses sommes et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 16 mai 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, la société Boulangerie Paul demande à la Cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement dont appel, en ce qu’il l’a condamnée à payer :
7 500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
748,13 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 74,81 euros de congés payés afférents
467,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 496,27 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,63 euros de congés payés afférents
6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral subi
3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [X] de sa demande en nullité du licenciement
— débouter Mme [X] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
748,13 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 7
4,80 euros de congés payés afférents
467,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 496,27 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,63 euros de congés payés afférents
11 978,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de son arrêt-maladie
— ramener à 113,62 euros le montant accordé à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 11,36 euros de congés payés afférents
A titre très subsidiaire,
— dire que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est justifié
— débouter Mme [X] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
748,13 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 74,81 euros de congés payés afférents
467,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 496,27 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,63 euros de congés payés afférents
8 977,62 euros de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis dans le cadre de son licenciement
A titre infiniment subsidiaire,
— requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— débouter Mme [X] de sa demande en paiement de 8 977,62 euros de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis dans le cadre de son licenciement
A titre très infiniment subsidiaire,
— ramener le montant accordé à Mme [X] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 994,54 euros
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Mme [X] de ses demandes en versement de 1 496,27 euros à titre de prime de 13ème mois, outre 149,63 euros de congés payés afférents
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [X] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par l’arrêt du 21 mars 2025, par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société Boulangerie Paul demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] tendant à ce que :
A titre principal,
— elle soit condamnée à lui payer :
748,13 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 74,81 euros de congés payés afférents
467,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 496,27 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,63 euros de congés payés afférents
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire,
— dire que Mme [X] n’a pas commis de faute grave
— elle soit condamnée à lui payer :
748,13 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 74,81 euros de congés payés afférents
467,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 496,27 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,63 euros de congés payés afférents
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— elle soit condamnée à lui payer :
748,13 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 74,81 euros de congés payés afférents
467,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 496,27 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,63 euros de congés payés afférents
20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis en raison de son licenciement
En tout état de cause,
— elle soit condamnée à lui payer :
10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 496,27 euros à titre de prime de 13ème mois, outre 149,63 euros de congés payés afférents
678 euros à titre de remboursement de chèques vacances.
* * *
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, Mme [P] [X] demande pour sa part à la Cour de :
— rejeter les demandes de la société Boulangerie Paul
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a dit que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral dont elle a été victime
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a considéré que la société Boulangerie Paul a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail
Ajoutant,
A titre principal,
— condamner la société Boulangerie Paul à lui payer :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
748,13 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 74,81 euros de congés payés afférents
467,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 496,27 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,63 euros de congés payés afférents
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire,
— dire qu’elle n’a pas commis de faute grave
— condamner la société Boulangerie Paul à lui payer :
748,13 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 74,81 euros de congés payés afférents
467,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 496,27 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,63 euros de congés payés afférents
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Boulangerie Paul à lui payer :
748,13 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 74,81 euros de congés payés afférents
467,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 496,27 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,63 euros de congés payés afférents
20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis en raison de son licenciement
En tout état de cause,
— condamner la société Boulangerie Paul à lui payer :
10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 496,27 euros à titre de prime de 13ème mois, outre 149,63 euros de congés payés afférents
678 euros à titre de remboursement de chèques vacances
Outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil
— condamner la société Boulangerie Paul à lui remettre les documents de rupture du contrat de travail, les bulletins de salaire rectifiés et un certificat de congés payés conformes à l’arrêt à intervenir, dans les 15 jours de la notification de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte
— condamner la société Boulangerie Paul à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle
— condamner la société Boulangerie Paul aux dépens.
Dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par l’arrêt du 21 mars 2025, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Mme [X] demande à la Cour :
— rejeter les demandes de la société Boulangerie Paul
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a dit que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral dont elle a été victime
— confirmer le jugement dont appel en son principe, en ce qu’il a considéré que la société Boulangerie Paul a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail
— réformer le jugement entrepris concernant le montant des indemnisations qui sont accordées
Statuant sur ces points,
A titre principal,
— condamner la société Boulangerie Paul à lui payer :
30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
748,13 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 74,81 euros de congés payés afférents
467,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 496,27 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,63 euros de congés payés afférents
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire,
— condamner la société Boulangerie Paul à lui payer :
10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 496,27 euros à titre de prime de 13ème mois, outre 149,63 euros de congés payés afférents
678 euros à titre de remboursement de chèques vacances
Outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil
En tout état de cause,
— condamner la société Boulangerie Paul à lui remettre les documents de rupture du contrat de travail, les bulletins de salaire rectifiés et un certificat de congés payés conformes à l’arrêt à intervenir, dans les 15 jours de la notification de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte
— condamner la société Boulangerie Paul à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle
— condamner la société Boulangerie Paul aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des conclusions de Mme [X] notifiées le 30 avril 2025
En droit, en application des dispositions de l’article de l’article 802 du code de procédure civile, auxquelles l’article 907 du même code renvoie, par principe, après l’ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, les conclusions au fond de Mme [X], notifiées le 30 avril 2025, l’ont été postérieurement à l’ordonnance de clôture de la mise en état rendue le 10 décembre 2024, laquelle n’a pas été révoquée.
En conséquence, la Cour prononcera d’office l’irrecevabilité de ces conclusions et statuera sur les conclusions de Mme [X] qui les ont immédiatement précédées, c’est-à-dire celles qui ont été notifiées le 23 mai 2022.
2. Sur la recevabilité des demandes de Mme [X]
2.1. Sur la recevabilité des demandes de Mme [X] formées dans le cadre d’un appel incident
En droit, lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10.694).
En l’espèce, dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2022, Mme [X] demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral dont elle a été victime et en ce qu’il a considéré que la société Boulangerie Paul a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et, ajoutant, de condamner la société Boulangerie Paul à lui payer notamment :
A titre principal,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire,alors qu’aucune faute grave ne peut lui être imputée
' 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
En tout état de cause,
10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 496,27 euros à titre de prime de 13ème mois, outre 149,63 euros de congés payés afférents
678 euros à titre de remboursement de chèques vacances.
Or Mme [X] ne demande pas l’infirmation des chefs du dispositif du jugement condamnant la société Boulangerie Paul à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 7 500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul. Elle ne demande pas non plus l’infirmation du chef du dispositif du jugement la déboutant de ses demandes en paiement de la prime de 13ème mois et en remboursement de chèques vacances.
Dès lors, l’appel incident n’étant pas valablement formé, seront déclarées irrecevables les demandes de Mme [X] tendant à la condamnation de la société Boulangerie Paul à lui payer : 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 496,27 euros à titre de prime de 13ème mois, outre 149,63 euros de congés payés afférents, 678 euros à titre de remboursement de chèques vacances.
2.2. Sur la recevabilité des autres demandes de Mme [X]
' Mme [X] demande à la Cour de condamner la société Boulangerie Paul à lui payer 748,13 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 74,81 euros de congés payés afférents, alors que les premiers juges ont fait droit intégralement à cette prétention.
Il s’en déduit que cette demande ne manifeste pas l’intention de l’intimée de former appel incident à l’encontre de la disposition du jugement correspondante, dans la mesure où Mme [X] sollicite, en réalité, la confirmation de celle-ci.
Dès lors, sera déclarée recevable la demande de Mme [X] de voir condamner la société Boulangerie Paul à lui payer 748,13 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 74,81 euros de congés payés afférents.
' De même, Mme [X] demande à la Cour de condamner la société Boulangerie Paul à lui payer 467,50 euros à titre d’indemnité de licenciement et 1 496,27 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,63 euros de congés payés afférents, alors que les premiers juges ont fait droit intégralement à ces prétentions.
Il s’en déduit que cette demande ne manifeste pas l’intention de l’intimée de former appel incident à l’encontre de la disposition du jugement correspondante, dans la mesure où Mme [X] sollicite, en réalité, la confirmation de celle-ci.
Dès lors, sera déclarée recevable la demande de Mme [X] de voir condamner la société Boulangerie Paul à lui payer 467,50 euros à titre d’indemnité de licenciement et 1 496,27 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,63 euros de congés payés afférents.
' En outre, Mme [X] demande, à titre infiniment subsidiaire, à la Cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Boulangerie Paul à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis en raison de son licenciement.
Cette demande s’analyse comme étant subsidiaire à la demande de confirmation de la disposition du jugement disant que le licenciement est nul et, poursuivant la même finalité que celle-ci, sera déclarée recevable. Il en sera de même s’agissant de la demande subséquente en paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, seront déclarées recevables les demandes de Mme [X] de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Boulangerie Paul à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur l’exécution du contrat de travail
3.1. Sur la demande en rappel de salaire fondé sur le caractère injustifiée des deux mises à pied disciplinaires
En droit, en application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud’hommes forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, par courrier du 16 juin 2017, la société Boulangerie Paul a notifié à Mme [X] une mise à pied disciplinaire d’une durée de deux jours, en précisant qu’elle devait être exécutée les 11 et 12 juillet 2017 (pièce n° 36 de l’appelante).
La Cour relève que les premiers juges n’ont pas motivé leur décision et Mme [X], dans ses conclusions d’appel, ne développe aucun moyen concernant le caractère injustifié de cette première mise à pied disciplinaire. En outre, l’examen des bulletins de paie de Mme [X] (pièces n° 7 de l’appelante) démontre que l’employeur n’a pas procédé à une retenue sur salaire en suite de cette décision, alors qu’elle était en arrêt de travail du 19 avril 2017 au 15 octobre 2017.
Sa demande en rappel de salaire de ce chef n’est donc pas fondée.
Par courrier du 29 décembre 2017, la société Boulangerie Paul a notifié à Mme [X] une seconde mise à pied disciplinaire d’une durée de deux jours, dans les termes suivants :
« (') [Au cours de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 1er décembre 2017], nous avons abordé les faits qui vous étaient reprochés, à savoir :
Concernant vos écarts de caisse :
— Le 23 octobre 2017, vous avez réalisé un écart de caisse de -11,80 € correspondant à un écart de -6,80 € en espèce et -5 € en ticket restaurant
— Le 24 octobre 2017, vous avez réalisé un écart de caisse de -38,14 € correspondant à un écart de +6,56 € en espèce et -44,70 € en carte bancaire
— Le 3 novembre 2017, vous avez réalisé un écart de caisse de +6,15 € correspondant à un écart de +6,15 € en espèce
— Le 11 novembre 2017, vous avez réalisé un écart de caisse de -4 € correspondant à un écart de -18,80 € en espèce, +6,80 € en carte bancaire et +8 € en ticket restaurant
— Le 13 novembre 2017, vous avez réalisé un écart de caisse de +30,50 € correspondant à un écart de -21,30 € en espèce et +51,80 € en carte bancaire
— Le 16 novembre 2017, vous avez réalisé un écart de caisse de -16,11 € correspondant à un écart de +1.94 € en espèce et -18,05 € en carte bancaire
— Le 18 novembre 2017, vous avez réalisé un écart de caisse de +29,98 € correspondant à un écart de +3,30 € en espèce et +26,68 € en carte bancaire.
Or, en tant qu’employée polyvalente, vous êtes garante des différentes étapes informatiques de la vente, de la prise des commandes à l’enregistrement et à l’encaissement suivant les procédures définies par l’entreprise. A ce titre, vous devez respecter les règles de la procédure de flux financiers applicables au sein de notre enseigne, à savoir :
— Avant d’utiliser la caisse, l’employé doit contrôler le montant de son fond de caisse et le déclarer informatiquement.
— L’utilisation d’un badge nominatif ou d’un code personnel est obligatoire pour l’ouvrture d’une session de caisse.
— Aucun badge ni code ne doit être laissé à proximité de la caisse.
— Il est interdit de typer à plusieurs sur un même fond de caisse et de vendre avec un badge caissier autre que le sien.
— En cours de service, le vendeur doit vérifier tout apport monnaie pour que son fond initial reste juste. L’échange de monnaie entre vendeurs n’est pas autorisé.
— Les annulations de ligne sont interdites.
— Pour toute annulation de ticket, ticket avec remise personnel ou ticket offert, le vendeur doit obligatoirement imprimer le ticket correspondant et l’agrafer en fin de poste sur le document administratif « contrôle ticket CA négatif » pour vérification du responsable.
— En fin de poste, le vendeur doit compter puis déclarer correctement sa caisse, sous contrôle du responsable. Le recours à un flash statistique est formellement interdit.
— La recette individuelle doit ensuite être sécurisée dans une enveloppe rouge avec scellé, puis déposée au coffre-fort par le responsable. L’écart de caisse ainsi que le n° de scellé de la recette doivent être inscrits sur la feuille de suivi individuel journalier des écarts de caisse ; le salarié doit y apposer sa signature avant de quitter son poste.
Vous êtes responsable de votre caisse de son ouverture à sa fermeture.
De plus, le non-respect de nos procédures de flux financiers met en péril la sécurisation de nos fonds. Nous ne pouvons tolérer la récurrence et la fréquence de vos écarts.
Sachez que nous ne pouvons recevoir l’argumentation déployée au sein de votre courrier en date du 1er décembre 2017 dans la mesure où le code dont vous disposiez pour ouvrir votre caisse est un code personnel et nominatif, de sorte que les écarts de caisse accumulés relèvent de votre responsabilité. (') »
La société Boulangerie Paul verse aux débats un extrait du logiciel de gestion de caisse équipant le commerce où Mme [X] travaillait, lequel fait apparaître les données relatives aux actions de l’opérateur titulaire du code 211018 (pièce n° 39 de l’appelante).
Toutefois, la société Boulangerie Paul n’établit pas qu’elle avait attribué ce code à Mme [X], ni même qu’elle avait remis à la salariée un badge individuel, alors même que ce fait est contesté par la cette dernière.
Dans ces conditions, l’employeur ne rapporte pas la preuve que les écarts de caisse sanctionnés le 29 décembre 2017 étaient imputables à Mme [X].
La mise à pied disciplinaire a été exécutée les 16 et 17 janvier 2018, ce qui a donné lieu à une retenue sur salaire de 113,62 euros. La Cour retenant que cette sanction était injustifiée, l’employeur sera condamné à payer ce montant.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société Boulangerie Paul à payer à Mme [X] 748,13 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 74,81 euros de congés payés afférents.
3.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral
En droit, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [X] fait valoir que le comportement de sa responsable, Mme [T] [Z], était constitutif de harcèlement moral : elle indique que cette dernière exerçait ses fonctions de manager en usant d’insultes et de menaces, sans ne donner aucune précision à ce sujet.
Plusieurs collègues de travail de Mme [X] ont rédigé des attestations (pièces n° 14 à 19 de l’intimée). Mme [D] [S] indique que Mme [Z] était principalement à l’origine de la mauvaise ambiance qui régnait au sein du commerce et qu’elle avait donné à Mme [X] le surnom de « la folle ». Elle décrit Mme [Z] comme étant très colérique, d’une humeur changeante. Mme [H] [A] évoque elle aussi l’humeur variable de Mme [Z], qui lui avait confié que, en cas de désaccord avec Mme [X], celle-ci était « capable de se taper la tête contre les murs », pour ensuite accuser le personnel d’encadrement de l’avoir frappée. Mme [G] [M] affirme qu’une responsable (qu’elle ne désigne pas) a sans cesse rabaissé la qualité du travail de Mme [X] et lui a manqué de respect, en la qualifiant de « folle ». Elle ajoute que l’employeur a tenté d’inciter Mme [X] à quitter l’entreprise, en ne lui confiant plus aucune responsabilité. Mme [B] [F] et M. [V] [J] rapportent le fait que, le 22 janvier 2018, Mme [Z] a « monté le ton » ou encore a « haussé le ton de manière anormale » en s’adressant à Mme [X].
Le 23 janvier 2018, Mme [X] a déposé plainte dans un commissariat de police, à l’encontre de Mme [Z], pour harcèlement moral (pièce n° 12 de l’intimée).
Mme [X] indique qu’elle a signalé ce comportement de Mme [Z] à la direction de la société Boulangerie Paul, par courriers des 26 juillet, 13 octobre et 30 décembre 2017 (pièces n° 21, 25 et 27 de l’intimée). Elle a ainsi dénoncé l’acharnement de Mme [Z] à son encontre, qui l’avait insultée, en la traitant de « folle » et en lui disant d’ « aller se faire soigner ». Elle a indiqué qu’elle avait fait l’objet d’une punition, en étant affectée pendant un mois et demi à un « poste plus difficile », compte tenu de la pathologie touchant ses pieds, sans toutefois plus de précision. Elle a souligné que son planning pour la semaine du 16 octobre 2017 correspondait à un emploi à temps plein, alors qu’elle se trouvait en mi-temps thérapeutique, sans toutefois produire ce planning. Elle a ajouté que, le 29 décembre 2017, Mme [Z] lui a demandé de reprendre le fonds de caisse laissé par une collègue, absente, en lui communiquant le code opérateur de cette dernière.
Mme [X] met en exergue qu’une autre salariée s’est plainte du comportement harcelant de Mme [Z] ou éventuellement d’une autre responsable, Mme [K], à savoir Mme [S] (qui a saisi l’inspection du travail, pièce n° 31 de l’intimée).
Mme [X] soutient que le comportement de Mme [Z] lui a occasionné une souffrance au travail et a causé, à deux reprises, son effondrement physique, ainsi qu’une perte de poids de 10 kg en deux mois, selon certificat médical daté du 12 mars 2018 ' le médecin décrit un tableau anxio-dépressif, installé depuis plusieurs mois, qui, selon les dires de la patiente est réactionnel à un harcèlement professionnel (pièce n° 30 de l’intimée). Un médecin généraliste, que Mme [X] a consulté le 29 janvier 2018, certifie qu’elle présentait alors un état dépressif et anxieux débutant (pièce n° 35 de l’intimée).
Mme [X] verse aux débats le rapport d’enquête administrative diligentée pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie, en suite de la déclaration d’accident du travail établie pour un fait survenu le 22 janvier 2018, à savoir de vives remontrances de la part de Mme [Z] qui ont été à l’origine d’une crise de pleurs (pièce n° 32 de l’intimée), ainsi qu’un extrait de son dossier médical, relatif à sa prise en charge pour une lésion survenue au genou gauche (pièce n° 20 de l’intimée), sans que l’intéressée n’allègue qu’elle ait trouvé sa cause dans l’exercice de son activité professionnelle.
Toutefois, les pièces versées aux débats sont trop imprécises pour en déduire que Mme [Z] a adressé directement à Mme [X], en une autre occasion que le 22 janvier 2018, des paroles susceptibles de caractériser des agissements de harcèlement moral. Mme [X] n’établit pas avoir été affectée, pendant un mois et demi mais à une période qu’elle ne précise pas, sur un « poste plus difficile », dont elle n’indique pas la nature. Elle n’allègue pas avoir travaillé effectivement l’équivalent d’un temps plein au cours de la semaine du 16 octobre 2017, en contradiction avec la prescription de mi-temps thérapeutique. Le fait que Mme [Z] lui a demandé de reprendre le fonds de caisse laissé par une collègue, absente, en lui communiquant le code opérateur de cette dernière, n’est pas constitutif d’un agissement de harcèlement moral.
Après examen de l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, la Cour retient que Mme [X] n’a pas établi la matérialité que d’un unique fait, à savoir que, le 22 janvier 2018, Mme [Z] lui a fait des remontrances en haussant le ton.
Or l’article L. 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral comme constitué par des agissements répétés.
En conséquence, Mme [X] échoue à présenter des faits matériellement établis caractérisant des agissements répétés, qui laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société Boulangerie Paul à payer à Mme [X] 7 500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
3.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Dans ses conclusions en appel, Mme [X] n’allègue aucun fait, imputé la société Boulangerie Paul, de nature à caractériser la déloyauté de celle-ci dans l’exécution du contrat du travail, alors qu’il lui incombe de démontrer la matérialité d’un tel fait.
Dès lors, au visa de l’article 6 du code de procédure civile, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société Boulangerie Paul à payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
4. Sur la rupture du contrat de travail
4.1. Sur la licéité du licenciement
4.1.1. Sur le moyen fondé sur l’article L. 1152-3 du code du travail
En droit, l’article L. 1152-3 du code du travail dispose qu’est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l’article L. 1152-1, lequel interdit qu’un salarié subisse des agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, Mme [X] fait valoir qu’elle a subi des agissements de harcèlement moral de la part de Mme [Z], qu’elle a dénoncés à son employeur, avant d’être licenciée.
Toutefois, Mme [X] n’allègue pas que que la décision de la licencier ait constitué un agissement de harcèlement moral de la part de l’employeur, ni qu’il existe un lien de causalité entre les agissements répétés de harcèlement moral dénoncés, au sujet desquels la Cour a retenu que la matérialité n’était pas établie, et son licenciement pour faute grave.
Dès lors, le moyen tiré de l’article L. 1152-3 du code de travail n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement pour ce motif.
4.1.2. Sur le moyen fondé sur l’article L. 1226-13 du code du travail
En droit, l’article L. 1226-13 du code du travail dispose qu’est nulle toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée prononcée en méconnaissance de l’article L. 1226-9, c’est-à-dire alors que le contrat de travail était suspendu consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
En l’espèce, Mme [X] fait valoir qu’elle a été licenciée alors qu’elle était en arrêt de travail et après que le médecin du travail a prescrit un mi-temps thérapeutique, que l’employeur n’a pas respecté.
Toutefois, la société Boulangerie Paul a notifié à Mme [X] son licenciement le 21 février 2018, alors qu’était placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle depuis le 23 janvier 2018.
A supposer que la faute grave invoquée pour justifier le licenciement de Mme [X] ne s’est pas caractérisée, le moyen tiré de l’article L. 1226-13 du code de travail n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement pour ce motif.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [X] est nul et a condamné la société Boulangerie Paul à payer à Mme [X] 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
4.2. Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 21 février 2018 à Mme [X] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Vous ne vous êtes donc pas présentée à [l’entretien préalable] au cours duquel nous aurions voulu recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés, à savoir :
'Un non-respect des règles en matière de flux financiers
Le 9 janvier 2018, vous avez commandé en cuisine une salade Paul et avez ajouté un message libre afin d’indiquer qu’il s’agissait en réalité d’un hambourgeois. Vous avez donc procédé de vous-même à l’annulation de la commande sans même demander l’autorisation à votre supérieur hiérarchique.
Or, conformément aux dispositions de votre manuel flux financier, il est strictement interdit d’effectuer des annulations après envoi de commande sans avoir eu au préalable l’autorisation de vos responsables. Vous ne pouviez ignorer cette règle en matière de flux financier et qui fait partie des règles essentielles à notre structure. C’est donc sciemment que vous n’avez pas appliqué les procédures en vigueur au sein de notre magasin.
Le 22 janvier 2018, vous avez demandé oralement un café pour la table 13, alors que cette commande était destinée à la table 10. Surtout, votre commande n’avait pas été préalablement typée.
De par votre comportement, vous avez failli aux règles relatives aux procédures de flux financiers et plus particulièrement celles relatives à l’encaissement.
Cornpte tenu de votre statut d’employée polyvalente, vous êtes tenue de garantir les différentes étapes informatiques de la vente et/ou du service en salle, de la prise de commande à l’enregistrement et a l’encaissement suivant les procédures définies par l’entreprise. Vous ne pouviez pas ignorer la règle selon laquelle vous devez typer correctement la marchandise souhaitée afin que le service au bar puisse honorer les commandes et suivre l’intégralité des opérations ayant lieu en salle. Cette opération est en effet nécessaire afin de nous permettre de contrôler nos flux de marchandises ainsi que nos flux financiers.
'Un dénigrement à l’égard de notre entreprise
Le 22 janvier 2018, vous avez dénigré notre entreprise auprès d’une nouvelle collaboratrice qui patientait au bar du magasin pour récupérer ses tenues.
A cette occasion, vous lui avez indiqué que si elle ne voulait pas rester au sein de notre structure, il y avait une place de serveuse dans un restaurant à côté de chez vous.
Ainsi, vous avez volontairement dénigré noire société auprès d’une nouvelle collaboratrice et incité cette dernière à travailler pour une autre enseigne concurrente.
Or, il relève de l’essence même de votre contrat de travail, que vous êtes tenue par une obligation de loyauté envers noire société. De par ce comportement, vous avez nécessairement failli à votre obligation.
De plus, votre comportement est contraire aux dispositions de votre fiche de poste selon lesquelles il vous appartient « d’agir avec respect et exemplarité » et de « prornouvoir l’image de l’entreprise ».
'Des actes d’insubordination et un comportement agressif et insultant à l’égard de votre supérieur hiérarchique et des autres collaborateurs de l’entreprise
Le 22 janvier 2018, alors que vous étiez accoudée au bar, votre directrice vous a demandé de ne pas rester sans rien faire.
Vous avez alors indiqué être à jour dans votre rang.
Votre responsable vous a donc demandé d’aider vos collègues mais vous avez persisté à attendre votre commande sans respecter les consignes de votre responsable, cette attitude de défiance et d’insubordination à l’égard de votre responsable constitue un manquement grave à vos obligations.
Ce même jour, alors qu’un passe-plat est à votre disposition, vous vous êtes rendue en cuisine pour retirer votre commande.
Votre directrice de site vous a alors rappelé que vous deviez utiliser le passe-plat et ne pas entrer en cuisine. Vous vous êtes également rendue derrière le bar afin de réchauffer de la marchandise et votre directrice vous a rappelé que vous ne deviez pas passer derrière le bar.
Suite à ces remarques, vous avez insulté votre directrice en indiquant que vous ne supportiez plus « ses petits coups de pute ».
Ces propos particulièrement grossiers et injurieux ne sauraient être acceptables dans aucun cadre relationnel et en particulier dans le cadre professionnel.
vous av
ez également déclaré que vous quittiez votre poste et que de toute façon vous auriez un justificatif de la part de votre médecin.
Vous avez ensuite quitté le magasin, en abandonnant votre poste à 13h30, alors que le planning vous prévoyait jusqu’à 15h00, une nouvelle fois au mépris des règles.
Le 23 janvier 2018, alors que vous n’étiez pas prévue au planning, vous vous êtes présentée dans les coursives afin d’obtenir une feuille d’accident du travail.
Dans la mesure au aucun accident n’était survenu, votre directrice, très surprise par vos propos a alors appelé le service juridique afin d’avoir plus ample information sur les éléments à vous transmettre.
Le service juridique a alors directement échangé avec vous afin de prendre note de votre d’accident du travail.
Pour autant, quelques heures après et alors que vous n’étiez toujours pas prévue au planning, vous êtes revenue par le coursives, accompagnée de votre mère afin d’échanger à nouveau avec votre directrice de site.
C’est le responsable boulanger qui a alors. pris en charge votre demande du fait de votre attitude menaçante et agressive à l’égard de votre directrice.
Votre mère a indiqué que le Cerfa accident du travail était incomplet et souhaitait que votre directrice de site remplisse l’onglet relarif aux « lésions » er fournisse la déclaration d’accident du travail.
Vous avez adopté, un comportement agressif à l’égard du responsable boulanger, en filmant l’intégralité de vos échanges avec celui-ci, pendant que votre mère hurlait qu’elle était « témoin ».
Nous ne pouvons que réagir face à de tels comportements concernant les règles de fonctionnement du service, en ne respectant pas les consignes selon lesquelles vous devez, utiliser le passe-plat, et ne pas passer derrière le bar, vous avez nuit au bon fonctionnement de notre structure et à la sécurité des collaborateurs. En effet, la mise en place de ces règles vise à éviter les risques de collusions avec nos collaborateurs qui travaillent en cuisine mais aussi pour éviter tout accident de travail au vu du nombre de collaborateurs pouvant être amenés à récupérer des commandes en cuisine. Nous ne pouvons tolérer que vous mettiez en périr votre sécurité ainsi que celle des collaborateurs.
Aussi en vous demandant de ne pas passer derrière le bar alors que vous étiez en service en salle, nous minimisons les risques en matière de flux financiers et maîtrisons nos flux de marchandises. Vous avez donc entravé le bon fonctionnement du service et nuit au respect de nos procédures.
Concernant votre attitude, en restant stoïque devant volre responsable alors qu’elle vous avait demandé d’aider vos collègues, vous n’avez pas respecté les obligations qui découlent de votre contrat de travail d’après lesquelles il vous appartient de respecter les consignes de votre supérieur hiérarchique qui vous donne des consignes et directives, en contrôlant l’exécution et peut en sanctionner les manquements.
Ainsi, vous n’avez pas respecté les dispositions de votre contrat de travail selon lequel vous devez respecter les dispositions de votre fiche de poste, d’après laquelle vous devez avoir le « sens du service et du commerce », « une capacité d’écoute et d’adaptabilité », un « esprit d’équipe et de solidarité », ainsi qu’un « esprit d’initiative (réactivité, rapidité), autonomie ».
Aussi, en ne respectant pas les consignes de votre supérieur et en vous opposant volontairement à ses consignes alors qu’il vous a été demandé d’aller aider vos collègues, vous avez nécessairement failli à vos obligations. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de défiance mais aussi insultant vis-à-vis de votre responsable.
Votre attitude constitue une manifestation incontestable d’un état hostile, insultant et provocateur à l’encontre de votre responsable hiérarchique, de sorte que nous ne pouvons rester sans réaction face à votre comportement inapproprié.
En adoptant une telle attitude, vous vous êtes nécessairement placée en situation d’insubordination au regard de notre règlement intérieur, lequel dispose que « tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit ».
Votre comportement extrêmement virulent et insubordonné ne correspond pas à ce que nous sommes en droit d’attendre d’un collaborateur. Par votre comportement, vous avez failli à vos obligations professionnelles, lesquelles prévoient notamment de « savoir agir avec respect, éthique et exemplarité » en toutes circonstances.
Votre comportement du 23 janvier 2018 témoigne à nouveau de votre attitude contestataire et agressive à l’encontre de nos collaborateurs, En vous rendant directement dans les coursives afin d’obtenir votre feuille d’accident du travail mais surtout en vous rendant à nouveau en ce lieu avec votre mère en filmant vos échanges avec nos collaborateurs, vous avez perturbé le bon fonctionnement de notre entreprise mais aussi brutalisé nos équipes qui ont pourtant respecté l’ensemble des procédures auxquelles nous sommes tenus. Nous ne pouvons que vous rappelez nos propos indiqué précédemment et déplorer votre attitude déconvenue.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement à l’égard de nos collaborateurs et responsables et ce d’autant plus que nous avions déjà déploré des faits d’insubordination de votre part à l’égard de votre responsable et rappeler les règles à respecter au sein de notre structure lors d’une mise à pied en date du 26 juin 2017.
Ces agissements sont inadmissibles et constitutifs de manquements graves à vos obligations professionnelles. De plus, votre absence à votre entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. Votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible, nous ne pouvons envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Nous avons donc décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave. En conséquence, votre licenciement prendra effet à la date du 21 février 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (') »
Ainsi, la société Boulangerie Paul justifie le licenciement de Mme [X] en articulant à son encontre trois griefs : pour ne pas avoir respecté, les 9 et 22 janvier 2018, la procédure dite « de flux financiers », pour avoir tenu, le 22 janvier 2018, des propos dénigrants au préjudice de son employeur ; pour avoir adopté un comportement d’insubordination les 22 et 23 janvier 2018.
Plus particulièrement, concernant les faits du 22 janvier 2018, Mme [K] atteste que Mme [Z] a demandé à Mme [X] d’aller aider ses collègues pour le service en salle (pièce n° 20 de l’appelante). M. [O] ajoute que Mme [X] n’a pas voulu s’exécuter et est restée derrière le bar, sans rien faire et en toisant Mme [Z] (pièce n° 27 de l’appelante). Mme [Z] atteste pour sa part que Mme [X] a quitté son poste plus tôt que prévu sur le planning, en lui disant qu’elle aurait un justificatif médical et qu’elle ne supportait pas ses « petits coups de pute » (pièce n° 21 de l’appelante).
Mme [X] réplique, sans le démontrer, que le 22 janvier 2018 elle a été victime d’un malaise à son poste de travail, suite aux agressions verbales de Mme [Z], et qu’elle a exigé alors d’exercer son droit de retrait, ce que l’employeur aurait refusé. Au contraire, la société Boulangerie Paul a acté que Mme [X] avait exercé son droit de retrait en cette occasion et a alors organisé une réunion, le 5 février 2018, à laquelle un inspecteur du travail a participé (pièce n° 22 de l’appelante). L’employeur, après enquête du CHSCT et par courrier du 8 février 2018, a informé Mme [X] du fait qu’il considérait cet exercice du droit de retrait comme injustifié (pièces n° 14, 15 et 16 de l’appelante).
Concernant les faits du 23 janvier 2018, Mme [Z] atteste du comportement de Mme [X], dans des termes qui sont repris dans la lettre de licenciement (pièce n° 21 de l’appelante). En particulier, elle indique qu’elle a vécu comme une agression l’irruption de Mme [X] et de sa mère, qui insistaient avec véhémence pour qu’elle remplisse une déclaration d’accident de travail. Mme [Z] ajoute que, dans ces circonstances, elle a demandé à M [C], le responsable du rayon boulangerie, de reprendre la situation à son compte. Mme [Z] témoigne que la mère de Mme [X] s’est montrée très agressive envers M. [C] et que cette dernière filmait la scène avec son téléphone portable.
M. [C], pour sa part, atteste qu’il avait trouvé la mère de Mme [X] assez violente dans son attitude et que Mme [X], en retrait, filmait la scène (pièce n° 28 de l’appelante).
Dans ces conditions, la Cour retient que la société Boulangerie Paul établit la réalité du comportement fautif imputé à Mme [X], qui a eu lieu les 22 et 23 janvier 2018, lequel était constitutif d’une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’il rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. Sans qu’il soit nécessaire pour la Cour de statuer sur les deux premiers griefs, ce comportement de Mme [X] suffit à fonder son licenciement pour faute grave.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société Boulangerie Paul à payer à Mme [X] : 467,50 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1 496,27 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,63 euros de congés payés afférents.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Boulangerie Paul en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Vu l’arrêt du 21 mars 2025,
Déclare d’office irrecevables les conclusions de Mme [P] [X] notifiées le 30 avril 2025 ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [P] [X] tendant à la condamnation de la société Boulangerie Paul à lui payer : 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 496,27 euros à titre de prime de 13ème mois, outre 149,63 euros de congés payés afférents, 678 euros à titre de remboursement de chèques vacances ;
Déclare recevables les demandes de Mme [P] [X] de voir condamner la société Boulangerie Paul à lui payer :
— 748,13 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 74,81 euros de congés payés afférents ;
— 467,50 euros à titre d’indemnité de licenciement et 1 496,27 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 149,63 euros de congés payés afférents ;
Déclare recevables les demandes de Mme [P] [X] de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Boulangerie Paul à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné la société Boulangerie Paul à payer à Me Lucie Davy, avocate de Mme [R] 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déboute Mme [P] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Déboute Mme [P] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Boulangerie Paul à payer à Mme [P] [X] 113,62 euros, en remboursement de la retenue sur salaire effectuée les 16 et 17 janvier 2018, outre 11,36 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [P] [X] était fondé ;
Condamne Mme [P] [X] aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute Mme [P] [X] de toutes ses demandes relatives à la nullité de son licenciement ;
Déboute Mme [P] [X] de toutes ses demandes relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Rejette la demande de Mme [P] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette la demandes de la société Boulangerie Paul en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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