Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 25/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 9 mai 2025, N° 24/05956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01675 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS4E
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
09 mai 2025 RG :24/05956
[M]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de Nîmes en date du 09 Mai 2025, N°24/05956
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [V] [M]
né le 23 Septembre 1992 à [Localité 2] (71)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C301892025004359 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité Hotel de Ville
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 23 mai 2025 par M. [V] [C] à l’encontre du jugement rendu le 9 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l’instance n° RG 24/05956 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 2 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 juin 2025 par M. [V] [M], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 juillet 2025 par la commune de [Localité 1], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 2 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026.
Sur les faits
M. [V] [M] est propriétaire indivis, sur la commune de [Localité 1], de parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], qui sont classées en zone A du plan local d’urbanisme de la commune. La zone A est une zone agricole qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Le 18 janvier 2022, le maire de la commune de [Localité 1] a dressé un procès-verbal de constat de l’installation, sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1], d’une yourte de 63 m² d’emprise au sol pour une hauteur de 4,80 mètres avec armature en bois et bâche toile coton, d’une terrasse attenante constituée de palettes de bois, ainsi que de la présence d’une caravane et d’un camping-car, en infraction aux dispositions du code de l’urbanisme.
Le 1er décembre 2022, M. [V] [M] a déposé une demande de permis de construire pour l’installation d’une yourte de 63 m² « pour stockage de matériel ».
Par un arrêté du 23 février 2023, le maire, au nom de la commune, a refusé cette demande de permis de construire.
M. [V] [M] a formé un recours en annulation de ce refus devant le tribunal administratif de Nîmes. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête.
Le 16 janvier 2024, le maire de la commune de [Localité 1] a dressé un nouveau procès-verbal de constat d’infractions aux dispositions du code de l’urbanisme, précisant que la caravane et le camping-car ont été installés sur la parcelle n°[Cadastre 2].
La commune de Sabran a fait assigner M. [V] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes afin d’ordonner la remise en état des parcelles concernées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 26 juin 2024, signifiée le 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— condamné M. [V] [M] à remettre en conformité la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 1], impliquant l’enlèvement de la yourte, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai ;
— condamné M. [V] [M] à remettre en conformité la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 1], impliquant l’enlèvement de la caravane et du mobil home, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, puis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé ce délai ;
— dit que la commune de [Localité 1] sera autorisée, à défaut d’exécution dans les délais impartis, à procéder d’office aux travaux de remise en état, aux frais et risques de M. [V] [M], au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné M. [V] [M] à payer la somme de 1000 euros à la commune de [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la procédure
Par exploit du 11 décembre 2024, la commune de Sabran a fait assigner M. [V] [M] aux fins principales de liquidation des astreintes, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement du 9 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes :
« Liquide l’astreinte provisoire relative à l’enlèvement de la yourte prévue par l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 sur la période du 22 octobre 2024 au 22 janvier 2025 à la somme de 2500 euros ;
Liquide l’astreinte provisoire relative à l’enlèvement de la caravane et du mobil home prévue par l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 sur la période du 22 octobre 2024 au 17 décembre 2024 à la somme de 1500 euros ;
Condamne M. [V] [M] à payer la commune de [Localité 1] la somme totale de 4 000 euros correspondant à la liquidation des deux astreintes susvisées ;
Déboute la commune de [Localité 1] de ses demandes de prononcé d’une astreinte rétroactive et de liquidation de celle-ci ;
Déboute M. [V] [M] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Condamne M. [V] [M] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [M] aux dépens. ».
M. [V] [M] a relevé appel le 23 mai 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [V] [M], appelant, demande à la cour de :
« Juger recevable et fondé l’appel interjeté par M. [M] du jugement rendu le 9 mai 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Prononcer la nullité du jugement rendu le 9 mai 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motif.
Évoquer,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a liquidé l’astreinte provisoire relative à l’enlèvement de la yourte prévue par l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 sur la période du 22 octobre 2024 au 22 janvier 2025 à la somme de 2.500 euros ; liquidé l’astreinte provisoire relative à l’enlèvement de la caravane prévue par l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 sur la période du 22 octobre 2024 au 17 décembre 2024 à la somme de 1.500 euros ; condamné M. [M] au paiement de la somme de 4.000 euros de ce chef ainsi qu’à une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Juger que le procès-verbal de constat du 18 janvier 2022 dressé par le maire de la commune de [Localité 1], le procès-verbal de constat du 16 janvier 2024 dressé par le maire de la commune de [Localité 1] et le procès-verbal d’actualisation du 29 novembre 2024 dressé par l’adjoint à l’urbanisme de la commune de [Localité 1] sont nuls et de nul effet, pour avoir était obtenu, en violation des dispositions des articles L. 461-1 ; L. 461-2 et L. 461-3 du code de l’urbanisme.
Juger que ces constatations illégales constituent une infraction prévue à l’article 432-8 du code pénal et, par application de l’article 40 du code de procédure pénale,
Ordonner la transmission du dossier au parquet pour qu’il soit donné toute suite judiciaire utile aux infractions commises tant par le maire de [Localité 1] que par son adjoint à l’urbanisme étant rappelé qu’il s’agit d’une obligation pour le juge et non d’une possibilité telle que l’indique le texte.
Juger qu’en produisant une attestation mensongère (attestation [O] [J], pièce adverse n° 15) la commune de [Localité 1] a commis une escroquerie au jugement et, là encore, par application de l’article 40 du code de procédure pénale, ordonner la transmission du dossier au parquet pour qu’il soit donné toute suite judiciaire utile aux infractions commises tant par le maire de [Localité 1] que par son adjoint à l’urbanisme.
Juger, par voie de conséquences, que l’ordonnance de référé en date du 26 juin 2024 est frappée de nullité pour violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’elle a été rendue sur des pièces obtenues en violation de la loi et portant par là même atteinte au principe du procès équitable.
Partant de là, débouter la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, juger que le procès-verbal d’actualisation du 29 novembre 2024 dressé par l’adjoint à l’urbanisme de la commune de [Localité 1] est nul et de nul effet pour avoir était obtenu en violation des dispositions des articles L. 461-1 ; L. 461-2 et L. 461-3 du code de l’urbanisme.
Juger que, contrairement à ce que soutient de façon mensongère et sur des pièces irrégulières, la commune de [Localité 1], les causes de l’ordonnance du 26 juin 2024 ont été réalisées dans les délais impartis sauf pour la yourte qui a été démontée huit jours après le terme de l’ordonnance.
Constater que M. [V] [M] a fait de son mieux pour exécuter l’ordonnance du 26 juin 2024 mais qu’il a été dans l’impossibilité de trouver dans le délai imparti un logement d’autant que, curieusement, la commune de [Localité 1] a rejeté sa demande de logement social.
Juger, dès lors, n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte et débouter la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions tant en principal (liquidation d’astreinte et fixation d’une astreinte définitive) qu’en frais irrépétibles.
Subsidiairement, juger que l’astreinte n’a pu courir que pour la yourte et que pour la période du 22 au 30 octobre 2024, et ramener l’astreinte à l’euro symbolique.
Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire de M. [V] [M].
Condamner la commune de [Localité 1] à porter et payer à M. [V] [M] les sommes de:
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a fait droit à la demande de la commune de [Localité 1] au titre des frais irrépétibles.
Condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [M], appelant, expose que les procès-verbaux de constat des 18 janvier 2022 et 16 janvier 2024, versés au débat par la commune de [Localité 1], sont contraires aux dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de l’urbanisme ; il en est de même du procès-verbal d’actualisation du 29 novembre 2024. Ces pièces ont été obtenues par violation de la loi et elles portent atteinte au principe du procès équitable rappelé à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le maire et son adjoint ont pénétré dans la propriété de Monsieur et Madame [M], en leur absence et sans autorisation. Le premier juge n’a pas motivé sa décision en se contentant de retenir que « le moyen est inopérant tenant la charge de la preuve incombant au débiteur de l’obligation'. Les constatations illégales constituent une infraction prévue à l’article 432-8 du code pénal et, par application de l’article 40 du code de procédure pénale, la cour a l’obligation d’ordonner la transmission du dossier au Parquet.
L’appelant indique qu’il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 décembre 2024 que la yourte a été démontée sur la parcelle section AC n° [Cadastre 1] et qu’il n’y a aucune caravane, ni mobil home sur la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2]. Les attestations versées au débat démontrent que l’ordonnance a été exécutée s’agissant de la yourte et de la caravane au 30 octobre 2024 de sorte que, si l’astreinte devait être liquidée, ce serait pour la période du 22 au 30 octobre 2024. Le juge des référés n’a pas ordonné l’évacuation de la yourte du terrain. La caravane et le mobil home ont été enlevés au mois de juillet 2024. L’attestation de l’adjoint au maire est donc frauduleuse et mensongère.
L’appelant fait valoir qu’en produisant des pièces obtenues par fraude, malice et violation de la loi, la commune de [Localité 1] a indiscutablement commis une faute civile qui engage sa responsabilité. Elle n’a pas hésité à violer la propriété de Monsieur et Madame [M] et à produire une attestation mensongère pour essayer de tromper la religion du tribunal.
Dans ses dernières conclusions, la commune de [Localité 1], intimée, demande à la cour de :
« Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu’il
Liquide l’astreinte provisoire relative à l’enlèvement de la yourte prévue par l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 sur la période du 22 octobre 2024 au 22 janvier 2025 à la somme de 2500 euros ;
Liquide l’astreinte provisoire relative à l’enlèvement de la caravane et du mobil home prévue par l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 sur la période du 22 octobre 2024 au 17 décembre 2024 à la somme de 1500 euros
Condamne M. [V] [M] à payer la commune de [Localité 1] la somme totale de 4 000 euros correspondant à la liquidation des deux astreintes susvisées ;
Déboute la commune de [Localité 1] de ses demandes de prononcé d’une astreinte rétroactive et de liquidation de celle-ci ;
Déboute M. [V] [M] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Condamne M. [V] [M] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [V] [M] aux dépens.
Condamner M. [M] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux aux entiers dépens. '
L’intimée réplique que l’appelant tente d’obtenir une réformation, non pas du jugement rendu par le juge de l’exécution mais plutôt de l’ordonnance définitive du 26 juin 2024 rendue par le juge des référés. Sur la tentative de contester la régularité des procès-verbaux et sur le second moyen tiré d’une prétendue violation des articles L. 461-1 à L. 461-3 du code de l’urbanisme, le juge de l’exécution a répondu de manière claire et précise.
L’intimée souligne qu’il appartient au débiteur de l’obligation d’apporter la preuve qu’il y a satisfait. La régularité des rapports d’informations est sans incidence sur la régularité de la procédure devant le juge de l’exécution. L’ordonnance de référé a ordonné l’enlèvement de la yourte et non son simple démontage. Les procès-verbaux d’actualisation des 29 novembre 2024 et 5 mars 2025 établissent, de manière incontestable, que la yourte était toujours présente sur le terrain au 29 novembre 2024 et l’enlèvement complet n’a été constaté qu’au 5 mars 2025. Les attestations produites par le requérant ne sauraient prévaloir sur les constatations officielles effectuées par les représentants de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts formée à son encontre, l’intimée rétorque qu’elle n’a fait qu’exercer ses prérogatives légales de police de l’urbanisme face à des infractions manifestes et répétées.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande d’annulation du jugement
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
En l’espèce, le premier juge a indiqué, dans sa décision, que :
— la commune de [Localité 1] agissait en vertu d’une décision contradictoire rendue après des débats publics, décision signifiée et, dès lors, définitive,
— les moyens développés par Monsieur [M] tendant à vouloir obtenir l’annulation ou la réformation de l’ordonnance de référé étaient inopérants,
— il n’appartenait pas au juge de l’exécution de modifier voire annuler une décision de justice devenue titre exécutoire,
— le moyen relatif à la violation des dispositions des articles L.461-1 et suivants du code de l’urbanisme, lors de l’établissement des procès-verbaux des 29 novembre 2024 et 5 mars 2025 par Monsieur [O] [J], adjoint au maire délégué à l’urbanisme de la commune de [Localité 1], était également inopérant tenant la charge de la preuve incombant au débiteur de l’obligation.
Ce faisant, le juge de l’exécution a répondu, de manière claire et intelligible, aux moyens invoqués par Monsieur [M], tenant à la violation des dispositions des articles L.461-1 et suivants du code de l’urbanisme, à l’obtention, par violation de la loi, de pièces portant atteinte au principe du procès équitable et à la pénétration par le maire et son adjoint sur sa propriété, en son absence et sans son autorisation.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement entrepris, pour défaut de motivation, étant rappelé que le caractère erroné ou l’absence de pertinence de la motivation adoptée par le premier juge est susceptible de donner lieu, soit à une infirmation de la décision par la cour d’appel, soit à une confirmation par substitution de motifs.
2) Sur la demande de réformation du jugement
Aux termes de l’article L.461-1 du code de l’urbanisme, le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L.480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
L’article L.461-2 précise que le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 461-1 s’exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.
Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.
L’article L480-17 prévoit que :
I.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L.480-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.
Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
II.-Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 6 heures et 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de cette décision, en modifier ou supprimer les obligations ( 3e Civ., 10 novembre 2016, n°15-21.949).
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a considéré qu’il était indifférent pour la solution du litige qui lui était soumis que les constatations opérées par le maire de la commune de [Localité 1] les 18 janvier 2022 et 16 janvier 2024 ne soient pas régulières et valides, dans la mesure où la décision du juge des référés, dont la conviction avait été emportée par ces pièces, ne pouvait plus être remise en cause s’agissant des obligations mises à la charge de Monsieur [M].
Le juge de l’exécution a également rappelé, à bon droit, que c’était à Monsieur [M] de rapporter la preuve qu’il avait déféré à l’injonction de faire,
En revanche, c’est à tort que le juge de l’exécution a pris en considération, dans sa décision, le procès-verbal du 29 novembre 2024 alors que, dans cet acte, il est précisé que l’adjoint à l’urbanisme de la commune de [Localité 1] a procédé à des constatations à partir des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] et que la yourte se trouvant sur la parcelle AC n°[Cadastre 1] consituant le domicile de Monsieur [M], il était nécessaire de recueillir l’autorisation écrite de ce dernier avant de pénétrer dans sa propriété privée.
S’agissant de la yourte, il résulte du constat dressé le 17 décembre 2024 par commissaire de justice, à la demande de Monsieur [M], qu’à cette date, la yourte avait été, certes, démontée mais qu’elle était toujours présente sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1].
C’est donc de manière pertinente que le premier juge a retenu qu’il convenait de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 sur la période du 22 octobre 2024 au 22 janvier 2025 mais qu’au regard de l’exécution partielle mais substantielle par Monsieur [M] de ses obligations, il y avait lieu d’en ramener le montant de 9 200 euros à 2 500 euros.
Il n’a pas été ordonné l’enlèvement du camping car de sorte qu’il importe peu que celui-ci ait été vendu le 25 octobre 2024.
L’appelant produit une attestation rédigée le 2 mars 2025 par Monsieur [L] [I] qui affirme avoir vu, le 24 juillet 2024, Monsieur [M] déplacer sa caravane et son mobil home de la parcelle AC n°[Cadastre 2] à la parcelle AC n°[Cadastre 4]. Ce seul témoignage écrit, qui n’est pas corroboré par un autre élément, est insuffisant pour établir que Monsieur [M] a bien satisfait à ses obligations à cette date. En revanche, cette preuve est rapportée par le procès-verbal de constat de commissaire de justice mais à la date du 17 décembre 2024.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte au 17 décembre 2024, tout en ramenant le montant de cette liquidation de 5 600 euros à 1 500 euros, pour le rendre proportionné avec l’enjeu du litige.
3) Sur la demande de dommages-intérêts
Le droit d’agir en justice dégénère en abus s’il est exercé de mauvaise foi, ou, pour le moins, avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
Tel n’est pas le cas, en l’espèce, la commune de [Localité 1] ayant été reconnue fondée en sa demande de liquidation d’astreinte pour assurer l’exécution de l’ordonnance de référé du 26 juin 2024. C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a débouté Monsieur [M] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
4) Sur la communication de la procédure au ministère public
La méconnaissance par les représentants de la commune des dispositions de l’article L. 461-2 du code de l’urbanisme a pour conséquence d’entacher de nullité le procès-verbal de constat du 29 novembre 2024 qui est écarté du débat.
Dans ces conditions, en l’absence de constat d’une infraction susceptible de donner lieu à la mise en oeuvre de l’action publique, la cour dit n’y avoir lieu à communication de la présente procédure au ministère public.
5) Sur les frais du procès
Monsieur [M] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la commune de [Localité 1] et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déboute Monsieur [M] de sa demande d’annulation du jugement rendu le 9 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à communication de l’affaire au ministère public,
Condamne Monsieur [M] aux entiers dépens d’appel,
Condamne Monsieur [M] à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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