Infirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/05156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 décembre 2021, N° 20/01415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05156 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 20/01415
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Etienne MARGOT-DUCLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0392
INTIMEE
S.A.R.L. SALOME INFORMATIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 412 565 228 00068
Représentée par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [O] a été engagé par la société Salomé informatique, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 juillet 2015, en qualité d’ingénieur d’études.
La société Salomé informatique est une société de services en ingénierie informatique.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d’étude technique, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 958,30 euros.
Le 19 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 novembre suivant.
Le 5 décembre 2018, M. [O] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Ma décision fait suite aux faits suivants qui vous sont directement et personnellement imputables.
1. Vous démarrez une nouvelle mission le 26/07/2018, auprès de la STET, et cela représente pour nous une ouverture de compte, c’est-à-dire une mission importante.
Malgré de nombreuses alertes qui vous ont été remontées soit par le client, soit par nous-même, vous avez été plus que fantaisiste sur vos obligations, oubliant même d’aller à des réunions, voire vous endormir sur votre poste de travail à certaines occasions !
Le client a naturellement mis fin à votre prestation le 14/09/2018, nous faisant perdre par la même occasion ce nouveau client.
2. Vous êtes en inter-missions à partir du 17/09/2018, vous vous êtes présenté chez NATIXIS.
Vous avez été catastrophique lors de votre présentation, et le client a préféré écourter l’entretien. Pendant cette même période d’inter-missions, vous êtes absolument injoignable pour notre équipe commerciale, alors que vous vous êtes engagé à nous rappeler dans les 2 heures. Suite à cette difficulté quotidienne, il nous faut vous convoquer le 27/09/2018 pour un entretien à ce sujet. Et malgré cela, vous continuerez à ignorer nos appels et messages, la liste est longue.
3. Nous réussissons, par abnégation, à vous faire démarrer chez Air France le lundi 05/11/2018, et après seulement 2 jours, nous avons une première remontée très négative vous concernant (07/11/2018). Et malgré notre alerte vous demandant de réorienter votre attitude, nous recevons une 2nde remontée le 13/11/2018, sur de multiples points.
Le vendredi 16/11/2018, le client met fin à la mission, sans nous donner l’opportunité de facturer les 10 jours réalisés (ceci est un grand mot !), ce qui représente une 2nde perte pour nous.
Vos propos lors de l’entretien ne m’ont donc pas permis de modifier mon appréciation des faits et de votre responsabilité à 1'égard de ceux-ci puisqu’ils ont con’rmé le caractère conscient de vos manquements à vos obligations professionnelles les plus basiques.
Compte tenu de la gravité de cette faute et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible".
Le 17 décembre 2018, le salarié a contesté les motifs de son licenciement.
Le 21 janvier 2019, l’employeur lui a répondu qu’il refusait de revenir sur cette mesure.
Le 25 février 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester son licenciement.
Le 9 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil, dans sa section Encadrement, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Salomé informatique la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 mai 2022, M. [O] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 9 avril 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er août 2025, aux termes desquelles
M. [O] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement et de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis
Et, statuant à nouveau,
— juger le licenciement de Monsieur [M] [O] par la société Salomé informatique sans cause réelle et sérieuse
— en conséquence, condamner la société Salomé informatique à verser à Monsieur [M]
[O] :
* sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, 15 833 euros de dommages-intérêts en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse
* sur le fondement de l’article R.1234-2 du code du travail, 3 629 euros d’indemnité de
licenciement
* sur le fondement de l’article 15 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, 11 875 euros d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 1 187,50 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents
— dire que les intérêts légaux courent à compter de la convocation de la société Salomé informatique devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Créteil
— dire que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts en
application de l’article 1343-2 du code civil
— ordonner à la société Salomé informatique la remise à Monsieur [M] [O] d’une
attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie rectifiés
— condamner la société Salomé informatique à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Salomé informatique aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2022, aux termes desquelles la société Salomé informatique demande à la cour d’appel de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable M. [O] en sa demande nouvelle de dommages-intérêts pour licenciement non causé sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile
A titre principal,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— juger que M. [O] s’est comporté de manière excessivement déloyale
— juger que cette grave déloyauté rendait impossible l’exécution du préavis
— juger que le licenciement de M. [O] est bien fondée sur la faute grave
— juger, qu’en conséquence, il sera intégralement débouté de tous ces chefs de demande
— condamner M. [O] à titre reconventionnel à 3 600 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement est fondé sur des causes réelles et sérieuses
A titre très subsidiaire,
— si la cour estimait le licenciement non causé et ne considérait pas la demande de dommages-intérêts comme demande nouvelle irrecevable
— juger que la condamnation doit être minimale, trois mois de salaire
— juger qu’il y a lieu ni à intérêts légaux, ni à capitalisation.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la recevabilité de la demande nouvelle
La société intimée fait valoir, qu’alors qu’en première instance le salarié réclamait le paiement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de licenciement, ce qui impliquait qu’il demandait la requalification de son licenciement pour cause faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour la première fois, dans ses conclusions d’appel du 4 août 2022, M. [O] sollicite des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Considérant qu’il s’agit d’une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d’appel, en violation des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, l’intimée demande à ce qu’elle soit jugée irrecevable.
Mais, cette demande tendant aux mêmes fins que les prétentions présentées en première instance, à savoir une indemnisation en raison d’un licenciement non causé par une faute grave, il sera jugé qu’elle présente un lien suffisant avec les premières demandes, peu important que le fondement juridique de chacune des prétentions soit différent.
2/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié de s’être comporté de manière déloyale et d’avoir fait obstacle à la réalisation des missions qui lui étaient confiées par l’employeur afin d’être maintenu en situation d’inter-missions et d’être rémunéré sans travail à accomplir.
La société intimée explique que les salariés qu’elle emploie sont amenés à exercer des missions auprès de sociétés clientes.
Pendant trois ans M. [O] a été placé auprès de la banque Société générale. Dès le lendemain de cette mission, qui s’est achevée le 25 juillet 2018, le salarié s’est vu confier un nouvel emploi auprès de la société Stet. Le salarié devait récupérer des informations auprès d’un salarié qu’il devait remplacer lors de longs congés. Or, dès le début de la mission, l’appelant ne s’est pas présenté à l’heure prévue à une réunion programmée. Le représentant de la société Stet s’est ému auprès de l’intimée de ce retard et du manque de respect par le salarié des horaires collectifs de travail (pièce 4). Rappelé à l’ordre, le salarié a expliqué qu’il avait dû s’absenter en raison de travaux dans son immeuble, ainsi que pour des raisons administratives (pièce 5).
Le 5 septembre 2018, lors d’un rendez-vous physique entre la société Salomé informatique et la société Stet, il était à nouveau pointé le manque d’investissement de l’appelant et sa faible amplitude horaire. Il était envisagé un arrêt de cette mission après un délai de prévenance d’une semaine et demie. Par la suite, le salarié a continué à être rémunéré alors qu’il était sans activité. L’employeur a obtenu que le salarié se présente à un entretien auprès d’un nouveau client, la société Celad, spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques. L’intimée accuse le salarié d’avoir délibérément sabordé sa présentation, qui n’a duré que 30 minutes, en évoquant à peine ses expériences professionnelles, de manière à ne pas être sélectionné pour cet emploi.
Alors que sa seule obligation était de venir au siège deux heures par semaine et d’être joignable, l’employeur fait grief au salarié de s’être abstenu de répondre aux appels, ce qui lui a valu d’être convoqué pour s’expliquer sur ce point, le 27 septembre 2018. Pourtant, le salarié a continué à être injoignable ainsi qu’en attestent des mails et sms des 8, 11, 15 et 18 octobre 2018 (pièces 8, 9).
Le 5 novembre 2018, le salarié s’est vu confier une nouvelle mission dans le cadre de laquelle il devait remplacer une salariée de la société Infotel affectée pour une prestation auprès de la société Air France. Dès le 7 novembre 2018, la société Infotel s’est plainte du manque d’investissement de l’appelant, de ses prises de poste tardives, de sa réticence à prendre des notes et de ses horaires quotidiens insuffisants de 7 heures (pièce 10).
Ce courriel d’insatisfaction a été transmis au salarié qui a fait valoir que son embauche tardive s’expliquait par la faible fréquence des RER.
Le 13 novembre 2018, la société intimée a reçu un second mail d’alerte de la société Infotel (pièce 11) formalisant les mêmes reproches, auxquels M. [O] a apporté les mêmes réponses.
Le 16 novembre 2018, le client a préféré mettre fin à cette mission.
Ces éléments démontrent pour l’employeur que M. [O] a délibérément fait échec aux missions qui lui étaient confiées de manière à pouvoir rester en situation d’inter-missions ce qui lui permettait de toucher sa rémunération sans travailler, ce comportement déloyal ayant causé un préjudice à l’employeur en termes tant financier que de réputation.
M. [O] conteste les griefs formés à son encontre et s’agissant de sa mission auprès de la société Stet, il explique qu’il a dû remplacer le salarié en poste qui partait en congés et que, pendant deux semaines, il a géré seul, avec succès, plusieurs incidents informatiques.
Lorsque le salarié qu’il remplaçait est revenu de ses congés, il a repris la main sur l’ensemble des missions qui lui avaient été confiées et l’appelant a constaté qu’il ne recevait plus de mails, ni de tâches à effectuer. Par courriel du 31 août 2018, il a signalé ce problème à son interlocuteur chez Stet (pièce 13), sans obtenir de réponse et il l’a relancé par courriel du 4 septembre suivant (pièce 14) pour réclamer un rendez-vous qui ne lui a pas été accordé. Le salarié fait valoir que, contrairement à ce que prétend l’intimée, elle ne l’a jamais alerté sur les motifs d’insatisfaction de la société Stet à son encontre et qu’il a découvert les remarques de la société utilisatrice à l’occasion de son licenciement. M. [O] rappelle qu’à l’époque où il a effectué cette mission, le trafic du RER A avait été complètement interrompu ce qui rendait l’accès à la Défense très difficile.
L’appelant proteste contre le reproche qui lui est fait de s’être endormi sur son lieu de travail et constate que l’employeur ne produit aucune pièce en justifiant. Il affirme, par ailleurs, que le véritable motif de l’arrêt de la mission Stet est qu’elle n’avait plus lieu d’être à partir du moment où le salarié qu’il remplaçait avait repris ses fonctions.
Concernant l’entretien qu’il a passé auprès de la société Celad – Natixis – Banque populaire,
M. [O] s’étonne qu’on lui reproche de ne pas avoir été convaincant lors d’un entretien, ce qui ne peut en aucune manière être constitutif d’une faute disciplinaire. Il ajoute, aussi, que lors de cette présentation pour laquelle il n’avait pas été préparé, il était accompagné d’un commercial d’une autre entreprise que Salomé informatique avec lequel il n’avait pu échanger que quelques minutes, ce qui a nui à la qualité de l’entretien.
L’appelant relève, par ailleurs, que ces deux griefs disciplinaires qui sont antérieurs au 19 septembre 2018 se trouvaient prescrits lors de l’engagement de la procédure de licenciement.
Le salarié dément ne pas s’être tenu à la disposition de l’employeur en répondant à ses appels durant la période d’inter-missions et s’il a pu lui arriver de ne pas décrocher immédiatement, il a toujours rappelé la société intimée. En revanche, il indique que cette dernière lui fixait parfois des rendez-vous téléphoniques qu’elle n’honorait pas (pièce 16). Pire, alors qu’il lui est reproché d’avoir cherché à prolonger artificiellement sa période d’inter-missions en faisant échec aux missions qui lui étaient confiées, M. [O] souligne qu’il a accepté de passer l’entretien de recrutement avec Infotel alors qu’il se trouvait en arrêt pour maladie (pièce 17). Il justifie, également, avoir reçu les félicitations d’un commercial du groupe sur les qualités qu’il avait montrées lors de cet entretien (pièce 19).
S’agissant, enfin, de la mission effectuée pour le compte d’Infotel auprès d’Air France, le salarié observe que les mails des 7 et 13 novembre 2018 adressés par Infotel à l’intimée, mentionnent que la mission attendue par le client est particulièrement complexe et qu’il paraît difficile que M. [O] parvienne à être opérationnel avant le départ de la cheffe de projet. Il est, également, remarqué que le client attend beaucoup « au vu du prix de la prestation ». Le salarié souligne que la société Infotel n’était pas parvenue elle-même à exécuter cette mission, raison pour laquelle elle avait demandé le recours à un sous-traitant et que la prestation très technique qui était demandée dans un secteur aéronautique très sensible ne présentait aucun lien avec celles qui lui avaient été précédemment confiées dans le domaine bancaire. Concernant le fait qu’il n’aurait pas pris suffisamment de notes et qu’il n’aurait pas travaillé au-delà des 7 heures par jour prévues à son contrat de travail, l’appelant soutient que ces éléments ne peuvent en aucune manière être considérés comme constitutifs de fautes disciplinaires.
Le salarié observe que si la mission d’Infotel auprès d’Air France a pris fin ce n’est pas en raison d’une défaillance volontaire de sa part mais du fait du prix non adapté de la prestation et d’un manque d’investissement du coté des équipes d’Infotel « mais également du client ».
L’appelant avance que le véritable motif de son licenciement tient au refus de l’employeur de le rémunérer alors qu’il n’était pas en mesure de lui proposer des missions à réaliser et il demande à ce qu’il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’éventuelle prescription des griefs antérieurs au 19 septembre 2019, la cour retient que dès lors qu’ils s’inscrivent dans une attitude d’entrave à l’exécution de missions dont l’employeur soutient qu’il n’a pris la mesure qu’à l’occasion de l’échec du contrat Infotel/Air France, il n’y a pas lieu de considérer qu’ils se trouvaient prescrits.
En revanche, concernant l’exécution de la mission Stet, il n’est pas établi que l’intimée aurait informé le salarié de l’insatisfaction de la société utilisatrice et lui aurait demandé de changer de comportement. Aucun reproche ne peut donc être formé à l’encontre de M. [O].
De surcroît, alors qu’il n’est pas contesté que l’appelant avait été recruté pour remplacer un salarié, il n’y a rien d’anormal à ce que cette mission ait pris fin au retour de ce dernier.
S’agissant de l’entretien auquel le salarié a participé auprès de la société Celad – Natixis – Banque populaire, le fait qu’il n’ait pas abouti à une proposition de contrat est insuffisant à démontrer une quelconque faute du salarié qui était, en outre, accompagné, lors de cette présentation, d’un salarié d’une autre entreprise avec lequel il n’avait pas l’habitude de travailler.
Enfin, l’exécution du contrat Infotel-Air France ne permet pas de caractériser de faute disciplinaire du salarié, celui-ci ne pouvant se voir reprocher des prises de notes insuffisantes ou une amplitude horaire conforme à celle prévue à son contrat de travail.
Le licenciement du salarié sera donc jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] qui, à la date du licenciement, comptait trois ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 52 ans, de son ancienneté de plus de trois ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (3 958,30 euros), de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les années qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 15 832 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 11 875 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 187,50 euros au titre des congés payés afférents
— 3 629 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il sera ordonné à la société Salomé informatique de délivrer à M. [O] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
La société Salomé informatique supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [O] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevable la demande de M. [O] de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Salomé informatique à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 15 832 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11 875 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 187,50 euros au titre des congés payés afférents
— 3 629 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la société Salomé informatique de délivrer à M. [O] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Salomé informatique aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Astreinte ·
- Caravane ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Enlèvement ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Mandataire ·
- Construction ·
- Concession ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Participation ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Four ·
- Boulangerie ·
- Plastique ·
- Algérie ·
- Ligne ·
- Chef d'atelier ·
- Production ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Faute grave
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Servitude légale ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Terre agricole
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Remise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Facture ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Redevance ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise à pied ·
- Paye ·
- Dommage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Engagement
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Foyer ·
- Ordonnance ·
- Subsides ·
- Document d'identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mer ·
- Étranger ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.