Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 mars 2025, n° 19/03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 juin 2019, N° 17/00717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/03187 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HONB
EM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
12 juin 2019
RG :17/00717
[O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :
— Me CARAIL
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 12 Juin 2019, N°17/00717
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
Département des affaires juridiques
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 août 2016, Mme [V] [O] qui a travaillé comme technicienne informatique au sein de la société [7], a souscrit une maladie professionnelle qui mentionnait :'canal carpien droit’ et une date de première constatation médicale au 29 juin 2016.
Le certificat médical initial établi le 01 juin 2016 par le Docteur [J] mentionnait : 'canal carpien droit clinique et électrique (EMG)'.
Après avoir mené une enquête et conformément à l’avis du médecin conseil dans son colloque médico-administratif du 25 octobre 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a saisi le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 9] Languedoc Roussillon au motif que Mme [V] [O] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Consécutivement à l’avis défavorable rendu par le CRRMP le 26 janvier 2017, la CPAM du Gard a notifié à Mme [V] [O], le 03 février 2017, sa décision de refus de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [V] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM laquelle a rejeté son recours par décision du 29 juin 2017.
Mme [V] [O] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d’un recours contre cette décision.
Suivant jugement du 12 juin 2019, le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, a :
— débouté Mme [V] [O] de sa demande,
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 29 juin 2017,
— dit que les dépens engagés avant le 01 décembre 2019 resteront à la charge de l’organisme social.
Suivant courrier envoyé le 13 juillet 2019, Mme [V] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 juin 2019.
Par arrêt contradictoire du 11 janvier 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
Avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] [O] le 19 août 2016,
— désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté, avec pour mission de donner son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [V] [O], et l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie déclarée et le travail habituellement exercé par Mme [V] [O],
— ordonné la transmission de l’entier dossier, y compris les conclusions et les pièces de Mme [V] [O] audit Comité de reconnaissance des maladies professionnelles par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard et le médecin conseil de cette caisse,
— sursis à statuer sur le fond dans l’attente de l’avis du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 14 juin 2022 à 14 heures,
— réservé les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2022 puis reportée à des audiences ultérieures et retenue à celle du 07 janvier 2025.
Le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a déposé son avis et réceptionné le 08 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [V] [O] demande à la cour de :
— PRONONCER la nullité de l’avis motivé rendu le 26 janvier 2017 par le CRRMP de [Localité 9] LANGUEDOC ROUSSILLON et de l’avis motivé rendu le 20 décembre 2023 par le CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
En conséquence,
Vu l’article R.142-24-2 du Code de la sécurité sociale,
— DESIGNER un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles distinct de ceux précédemment saisis pour donner son avis sur la relation entre l’affection déclarée par Madame [O] et son travail habituel,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER que l’exposition au risque est établie par Madame [O], cette dernière effectuant des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension des poignets, des appuis carpiens et des pressions prolongées ou répétées sur le talon de sa main au sein du tableau n°57 C applicable ;
— CONSTATER que la maladie de Madame [O] est en lien direct avec l’emploi et les travaux qu’elle effectuait ;
En conséquence,
— INFIRMER la décision de la commission de recours amiable en date du 29 juin 2017 en ce qu’elle a refusé à Madame [O] le bénéfice de la législation professionnelle relative à l’affection médicalement constatée le 1er juin 2016,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la CPAM du GARD à porter et payer à Madame [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la CPAM du GARD aux entiers dépens.
Mme [V] [O] fait valoir que :
— à titre principal, les avis motivés des CRRMP de [Localité 9] Languedoc Roussillon et de Bourgogne Franche Comté sont nuls en l’absence de l’avis motivé du ou des médecin(s) du travail ; compte tenu de l’irrégularité relevée, il est sollicité la désignation d’un nouveau CRRMP,
— à titre subsidiaire, la cour n’est pas tenue par les avis des CRRMP et peut prendre une décision contraire, même si les différents avis rendus concordent ; la reconnaissance de la maladie professionnelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur et la portée des avis motivés versés ; le premier juge a retenu à tort que son travail sur ordinateur n’est pas un facteur de risque de survenue du canal carpien ; elle était amenée à effectuer 5 jours par semaine et 8 heures par jour les travaux qui la contraignaient à effectuer des mouvements d’extension, de flexion du poignet, mais également des mouvements de préhension de la main, par l’utilisation de tourne vis et de pince notamment ; l’activité de saisie au clavier d’ordinateur l’obligeait à effectuer des pressions prolongées ou répétées sur le talon de la main ; or, le travail sur ordinateur constituait la majorité de son activité professionnelle ; sa fiche de poste permet de justifier des travaux qu’elle effectuait et précise que ces derniers s’effectuaient majoritairement sur ordinateur, à savoir saisie et usage de la souris ; elle considère qu’elle effectuait des travaux qui sont limitativement énumérés par le tableau 57C des maladies professionnelles et qu’elle n’avait donc pas à démontrer le lien direct entre la pathologie déclarée et son travail ; malgré tout, elle démontre les circonstances d’expositions particulières ainsi que le lien direct entre sa maladie et l’emploi effectué ; elle ajoute qu’elle a été déclarée inapte à son poste et a été licenciée pour inaptitude le 15 mars 2018.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
A titre principal :
— Juger que les avis rendus par les CRRMP OCCITANIE et BOURGOGNE FRANCHE COMTE
sont réguliers,
A titre subsidiaire :
— Homologuer l’avis du CRRMP de la région BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
— Rejeter l’ensemble des demandes de l’assurée,
— Condamner Madame [O] à payer à la CPAM du Gard la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM du Gard fait valoir que :
— à titre principal, elle a adressé à l’employeur un courrier à l’attention du Médecin du travail de l’employeur de Mme [O] le 26 août 2016, que toutefois, ce dernier n’a jamais donné suite à sa demande, qu’aucun texte ne prévoit par ailleurs, l’obligation pour le médecin du travail de renvoyer ce document ; la jurisprudence constante de la Cour de Cassation retient que l’avis du CRRMP peut être valablement exprimé en l’absence de celui du médecin du travail en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément, qu’il revient à la caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime et qu’en l’absence d’un tel avis, elle doit justifier avoir engagé une telle démarche ; elle rapporte bien la preuve d’une impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail, qu’il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir transmis au CRRMP une pièce qu’elle ne détenait pas ; en adressant au CRRMP Occitanie et Bourgogne Franche Comté l’ensemble des éléments en sa possession, elle a parfaitement respecté ses obligations ; elle conclut que l’application de la théorie des formalités impossibles s’appliquant au cas d’espèce, l’avis émis par les CRRMP Occitanie et Bourgogne Franche Comté conservent toute leur validité,
— à titre subsidiaire, les deux avis des CRRMP sont concordants.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1. (…)
La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d’imputabilité entre la maladie qu’ils décrivent et les travaux qu’ils mentionnent. Les affections ainsi listées sont présumées d’origine professionnelle lorsqu’il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action d’agents nocifs.
Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d’ordre public
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité.
Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, dans sa version applicable issu du décret n°91-877 du 07 septembre 1991, qui est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et son paragraphe C qui se rapporte plus particulièrement au poignet, à la main et aux doigts:
— désigne les maladies suivantes: tendinite, ténosynovite, syndrome du canal carpien,
— prévoit un délai de prise en charge de 30 jours pour le syndrome du canal carpien,
— liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts, travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’après avoir procédé à une enquête administrative et après avis du médecin conseil de la CPAM du Gard qui a proposé la transmission du dossier de Mme [V] [O] à un CRRMP en application de l’alinéa 3 de l’article L461-1 susvisé au motif que les travaux réalisés par l’assurée étaient hors liste limitative des travaux du tableau n°57 C, la CPAM du Gard a saisi le CRRMP de la région [Localité 9] Languedoc Roussillon, lequel a donné son avis le 26 janvier 2017.
Le CRRMP de Franche Comté a rendu un avis le 20 décembre 2023 libellé ainsi: ' après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que la diversité des gestes exercés au cours de l’activité professionnelle, sant hypersollicitation élective des poignets ou des mains'.
Sur l’exception de nullité soulevée par Mme [V] [O] :
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale dispose ,
— dans sa version applicable du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019, que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
— dans sa version applicable depuis le 01 décembre 2019, que : le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Le CRRMP comprend’le médecin-conseil régional de l’assurance maladie mentionné à l’article’R.'315-3 du Code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter, le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article’L.'8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste et titulaire de certains diplômes, un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, nommés pour quatre’ans sur une liste établie par le directeur de l’ARS.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du 3ème’alinéa de l’article’L.'461-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire lorsqu’une condition règlementaire n’est pas remplie, le CRRMP peut rendre son avis en présence de deux de ses membres.
Ces règles de composition des comités ont été modifiées par un décret du 16'mars'2022, dans le but de prévoir la faculté de recourir à un médecin du travail en lieu et place du médecin inspecteur du travail, ainsi qu’à des médecins retraités (D.'n°'2022-374, 16'mars'2022, JO'17'mars).
Lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de pouvoir disposer de l’avis motivé du médecin du travail, qui doit normalement figurer dans le dossier remis par la caisse, le comité peut valablement livrer son avis en l’absence de celui du médecin du travail'( Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 juin 2013, 12-19816).
Il en est de même lorsque la caisse justifie avoir demandé à l’employeur, par courrier auquel était joint une lettre à l’intention du médecin du travail, de lui communiquer les coordonnées de ce dernier, et que l’employeur ne justifie pas avoir déféré à ces demandes. ( Cour de cassation 2ème chambre civile, 22 septembre 2022, n°21-12023).
En l’espèce, Mme [V] [O] entend soulever la nullité des avis rendus par les CRRMP de la région [Localité 9] Languedoc Roussillon et de la région Bourgogne Franche Comté au motif que les avis qu’ils ont rendus respectivement le 26 janvier 2017 et le 20 décembre 2023 l’ont été en l’absence de 'l’avis motivé du ou des médecin(s) du travail', soutenant que sur ce seul motif, il y a lieu de prononcer la nullité de ces avis.
L’avis du CRRMP de la région [Localité 9] Languedoc Roussillon a été rendu en présence de Mme [D], médecin conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du régime de sécurité sociale, et Mme [A], professeur des universités- praticien hospitalier ou praticien hospitalier, et celui du CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté l’a été en présence de M. [B], médecin conseil ou son représentant ou médecin compétent du régime de sécurité sociale, et Mme [Z] [R], professeur des universités-praticien hospitalier ou praticien hospitalier. Les deux avis ont été rendus hors la présence d’un représentant de la médecine du travail et en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail.
Cependant, la CPAM du Gard justifie avoir adressé à l’employeur de Mme [V] [O], la société [7] un courrier daté du 26 août 2016 lui demandant notamment de 'transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle’ et de lui 'communiquer ses coordonnées'.
La CPAM du Gard justifie avoir engagé des démarches auprès de l’employeur afin d’obtenir les coordonnées du médecin du travail ; à défaut de réponse, la caisse primaire s’est trouvée dans l’impossibilité de recueillir l’avis du médecin du travail sur le présent litige, en sorte qu’elle n’a pas pu l’intégrer dans la composition du dossier de Mme [V] [O].
Il s’en déduit que la CPAM du Gard s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de pouvoir disposer de l’avis du médecin du travail qui devait normalement figurer dans le dossier remis par la caisse au CRRMP de la région [Localité 9] Languedoc Roussillon et le comité pouvait valablement livrer son avis en l’absence de celui du médecin du travail.
Quant à l’avis rendu par le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté, il convient de relever que suivant les dispositions de l’article D461-29 susvisé, dans sa version antérieure au décret du 23 avril 2019, le dossier constitué par la caisse pouvait et non plus 'devait comprendre’ l’avis du médecin du travail, pour le cas où il aurait été éventuellement demandé par la caisse elle-même.
Il s’en déduit que les avis rendus par les deux CRMMP susvisés sont réguliers.
Mme [V] [O] sera donc déboutée de sa demande tendant à ce que la nullité soit prononcée à l’encontre des deux avis rendus par les CRRMP des régions [Localité 9] Languedoc Roussillon et Bourgogne Franche Comté, et de sa demande subsidiaire de désignation d’un troisième CRRMP.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de Mme [V] [O] :
L’avis du CRRMP de la région Montpellier Languedoc Roussillon est ainsi libellé '… Mme [V] [O] est droitière et a exercé les professions de … à ce titre le CRRMP de [Localité 9] considère que l’analyse de l’activité décrite met en évidence une saisie informatique, le travail sur ordinateur sauf circonstances d’exposition particulière, n’est pas un facteur de risque de survenue du canal carpien… Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, le CRRMP considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme [V] [O] et la pathologie dont elle se plaint… Elle ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles du régime général'.
Mme [V] [O] prétend que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’elle n’effectuait pas les travaux limitativement énumérés dans la liste des travaux figurant au tableau n°57 des maladie professionnelles, alors qu’elle était amenée à effectuer 5 jours par semaine et 8 heures par jour les travaux suivants: saisie au clavier d’ordinateur, usage de la souris d’ordinateur, montage et assemblage d’ordinateur, configuration bureautique d’ordinateur, installation de matériel informatique.
Elle soutient que les activités de montage, assemblage, installation de matériel informatique la contraignaient à effectuer des mouvements d’extension/flexion du poignet mais également des mouvements de préhension de la main, par l’utilisation de tournes vis et de pinces notamment, que son activité de saisie au clavier d’ordinateur l’obligeait à effectuer des pressions prolongées ou répétées sur le talon de la main, que le travail sur ordinateur constituait la majorité de son activité professionnelle, que dans la mesure où elle effectuait les travaux limitativement énumérés par le tableau 57C, elle n’ avait pas à démontrer de lien direct entre la pathologie déclarée et son travail.
Elle fait observer, par ailleurs, à titre subsidiaire, qu’elle démontre les circonstances d’expositions particulières ainsi que le lien direct entre sa maladie et l’emploi effectué.
A l’appui de son argumentation, Mme [V] [O] produit au débat :
— la fiche de poste de 'chef d’équipe support', qui liste les activités principales : intervenir et assister à distance un centre de services informatiques, intervenir et assister sur les systèmes et les réseaux informatiques, intervenir et assister sur les applications informatiques, suivi, gestion, interaction commerciale et conseil, intéraction datacenter, management,
— un courrier de son employeur daté du 15 mars 2018 lui notifiant un licenciement pour inaptitude,
— un rapport d’expertise du docteur [I], chirurgien, en date du 24 janvier 2018 rédigé dans le cadre d’un litige opposant Mme [V] [O] au docteur [L], se rapportant à un accident médical survenu le 29 juin 2016.
La CPAM du Gard produit au débat :
— le questionnaire salarié renseigné par Mme [V] [O] au cours de l’enquête administrative qu’elle a diligentée ; l’assurée :
* liste ses différents emplois : 01/03/2000 au 19/07/2001 secrétaire dans l’événementiel ( travail administratif) auprès de [8] ; 03/12/2001 au 02/12/2006 administrateur réseau et aide à l’administration au sein du Collège [5] à [Localité 10] (maintenance/administratif), 19/04/2007 au 28/06/2016, chef d’équipe support au sein de [7], ( maintenance),
* décrit son poste de travail : saisie du clavier de tous les appels clients, description et résolution du problème, montage, assemblage ordinateur, configuration bureautique d’un ordinateur, installation matériel informatique chez le client, déplacement voiture pour intervention informatique, cablage, réseau, rédaction informatique de procédure, configuration tablette, configuration smartphone, configuration ordinateur à bord d’un camion, cablage, brassage réseau, compte rendu informatique des résunions hebdomadaires, prise de main et dépannage à distance de matériel et logiciel informatique;
* liste les machines et matériels qu’elle manipulait : clavier, souris, écran, téléphone, tablette, smartphone, imprimante, unité centrale, ordinateur portable, tourne vis ; elle évalue à 8 heures par jour et 5 jours par semaine le nombre de jours d’exposition au risque de maladie professionnelle;
* qualifie de moyenne la pression exercée sur l’objet ; elle évalue à 8 heures quotidiennes la durée de la pression prolongée ou répétée sur le talon de la main et mentionne l’usage occasionnel d’un tourne vis,
— l’audition de Mme [V] [O] par un agent de la caisse primaire :
mars 2000 à juillet 2001, j’ai occupé 3 jours par semaine les fonctions de secrétaire au sein de la société [8], j’étais chargée de la billeterie, de la création de flyer, du mailing, de la prise de rendez-vous du téléphone des comptes rendus, des courriers ;
décembre 2001 à décembre 2006, j’ai exercé les fonctions d’aide éducatrice/ administrateur réseaux au Collège [5] de [Localité 10], j’effectuais de la formation informatique pratique et théorique aux élèves, de la maintenance informatique ainsi que de la saisie informatique auprès du secrétariat ;
à compter d’avril 2007, j’ai été embauchée par le groupe [6] en qualité de technicienne informatique ; mon activité consistait à effectuer de la maintenance et paramétrage informatique téléphonique, prise en main d’un ordinateur à distance… de la formation des salariés en interne sur les logiciels de la société ainsi que de la préparation et de la réparation du matériel informatique interne ;
2011 à 2015, j’ai été nommée en qualité d’assistante de direction ( rédaction de PV, établissement de courriers, facturation et en parallèle pousuite de mes fonctions de maintenance informatique) ;
à compter du 1er janvier 2014, mon activité a été extraite du groupe [6]…
01 janvier 2014 au 20 janvier 2015, j’ai exercé les fonctions d’assistante de direction et opératrice informatique en maintenance,
à compter du 28 septembre 2015, j’ai à nouveau repris à temps plein mes activités de mainenance informatique téléphonique ou chez le client et l’installation du matériel sur site… depuis mars 2020, j’utilise et manipule quotidiennement clavier, souris, smartphone, tablette, téléphone dans le cadre de mes activités de secrétariat, de saisie informatique de rédaction de procédures, de procès-verbal et de courriers ;
depuis 2007, j’utilise ponctuellement tournevis, pinces coupantes et à sertir dans le cadre de mes fonctions de réparatrice informatique;
je précise que toutes les tâches manuelles sont effectuées avec mon membre dominant qui est la main droite. La main gauche est utilisée exclusivement lors de la saisie clavier'.
— l’audition de M. [E] [H], directeur de la société [7] : 'je viens d’entendre le procès-verbal d’audition de ma salariée qui n’appelle aucune observation de la ma part quant aux fonctions et tâches décrites… je précise que l’essentiel de son activité consiste à intervenir et assister à distance en centre de services informatiques à l’aide d’un écran, d’une souris, d’un téléphone, d’un clavier'.
Il résulte de ce qui précède que les avis des deux CRRMP sont concordants, qu’ils sont également clairs, précis et visent notamment l’enquête administrative de la caisse, de telle sorte qu’ils sont suffisamment motivés.
Par ailleurs, Mme [V] [O] n’apporte aux débats d’élément objectif permettant de remettre en cause sérieusement ces deux avis, se contentant d’affirmer que dans le cadre de son activité professionnelle, elle était amenée à réaliser des travaux listés de façon limitative au tableau 57C des maladies professionnelles, sans le démontrer cependant.
En effet, Mme [V] [O] s’abstient de produire des éléments précis et concrets se rapportant à la réalisation des tâches qu’elle était amenée à effectuer et à son environnement professionnel notamment l’équipement dont elle bénéficiait pour effectuer les saisies informatiques, alors que sa carrière professionnelle et la fiche de poste qu’elle a produite rattachée à son dernier emploi, mettent en évidence la réalisation de tâches diversifiées, comme l’a justement relevé le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté, même si l’utilisation de l’outil informatique demeure une constante de son activité professionnelle.
Les éléments ainsi produits au débat ne permettent pas de corroborer ses affirmations selon lesquelles elle réalisait de façon quasi exclusive, à l’occasion de son dernier emploi, pendant toutes ses journées de travail de la saisie informatique qui aurait nécessité un appui prolongé et répété des poignets, 8 heures par jour et 5 jours par semaine, alors que la fiche de poste démontre qu’elle pouvait réaliser d’autres tâches qui ne nécessitaient pas un tel appui, comme la réparation de matériel informatique ou l’assistance à distance de matériel informatique.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge réguliers les avis rendus par les Comités de reconnaissance des maladies professionnelles des régions de [Localité 9] Languedoc Roussillon et de Bourgogne Franche Comté, respectivement le 26 janvier 2017 et le 20 décembre 2023,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [V] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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