Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 juin 2025, n° 22/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 20 juin 2022, N° F21/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03925 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PP5U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 21/00122
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Laurence GROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. STEF TRANSPORT LEZIGNAN CORBIERES Anciennement dénommée EXPRESS MAREE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, subtituée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2016, M. [N] [J] a été engagé à temps complet (39 heures hebdomadaires) par la SAS Express Marée, spécialisée dans le transport de produits de la mer, devenue la SAS Stef Transport [Localité 5], en qualité de conducteur, moyennant une rémunération mensuelle de 1'691,70 euros brut.
Le 13 juillet 2017, le salarié a été victime d’un accident du travail alors qu’il conduisait le véhicule professionnel qui lui était confié.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2017.
Le salarié a introduit, le 29 juin 2018, une action devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, contestant la fixation par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude de son taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail et, par décision du 26 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a réformé la décision, après avoir constaté au vu de l’expertise ordonnée, que le requérant avait présenté un traumatisme crânien et rachidien avec perte de connaissance, qu’il souffrait d’un état antérieur, aggravé par l’accident du travail, et a fixé à 10 % dont 0 % pour le taux professionnel, au 27 mai 2018, date de consolidation, son taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 13 juillet 2017.
Entre-temps, par lettre du 16 avril 2020 remise en main propre le jour-même, l’employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 30 avril 2020, et lui avait notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 13 mai 2020, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2021, estimant que son licenciement était nul et que l’employeur lui devait des sommes au titre de frais professionnels liés à son accident du travail (lunettes et téléphone portable personnel) ainsi qu’au titre d’heures supplémentaires et qu’il était en droit d’obtenir l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne.
L’employeur a soulevé la prescription.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud’hommes a':
— jugé non prescrites les demandes de M. [N] [J] relatives aux salaires et assimilés,
— jugé prescrites les demandes relatives aux frais professionnels engendrés par l’accident du travail du 13 juillet 2017,
— jugé bienfondé le licenciement de M. [J] par la SAS Express Marée pour faute grave,
— débouté M. [J] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul, du rappel de salaire sur indemnité compensatrice de congés payés,
— jugé qu’il n’y avait pas eu de travail dissimulé de la part de la SAS Express Marée,
— débouté M. [J] de ses demandes au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés y afférents, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour sous déclaration des heures supplémentaires,
— jugé qu’il n’y avait pas lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 juillet 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 17 octobre 2022, M. [N] [J] demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris';
— juger nul son licenciement';
— condamner la SASU Stef Transport [Localité 5], venant aux droits de la SAS Express Marée, à lui payer les sommes suivantes :
* 6 667,78 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 666,78 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2 033,67 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 13 335 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 2 222,56 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
* 354,34 euros net au titre des frais professionnels engendrés par l’accident du travail du 13 juillet 2017,
* 96,30 euros brut à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 114,54 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 111,45 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 13 335,36 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sous-déclaration des heures supplémentaires,
* 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SASU Steph Transports [Localité 5], venant aux droits de la SAS Express Marée, aux entiers dépens, y compris ceux de l’exécution forcée du jugement à intervenir et lui imputer l’honoraire de recouvrement de l’huissier de justice.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 10 janvier 2023, la SAS Stef Transport [Localité 5], anciennement dénommée SAS Express Marée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement';
A titre liminaire, constater la prescription des demandes du salarié et en tout état de cause, le débouter de l’intégralité de ses prétentions et le condamner au paiement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
A titre subsidiaire, sur le bienfondé du licenciement, si la cour estimait que les faits fautifs ne fondaient pas une faute grave, juger qu’ils sont néanmoins constitutifs d’une cause réelle et sérieuse, débouter le salarié de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement prétendu frappé de nullité';
A titre infiniment subsidiaire, sur le bienfondé du licenciement, si la cour estimait que les faits fautifs ne fondaient ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse, plafonner l’indemnité éventuelle prononcée en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à l’équivalent de 3 mois de salaire.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, pour une meilleure compréhension du litige, les demandes liées au licenciement seront examinées avant les demandes liées à l’exécution du contrat de travail dans la mesure où ces dernières sont en partie indissociables de la faute reprochée au salarié dans le cadre de son licenciement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
En effet, en application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 10 juillet 1991, le salarié, dont le licenciement avait été prononcé le 13 mai 2020, justifie d’une part, avoir saisi le 17 septembre 2020 le bureau d’aide juridictionnelle, soit avant l’expiration du délai d’un an qui lui était imparti devant la juridiction prud’homale pour contester son licenciement, d’autre part, avoir bénéficié d’une décision d’aide juridictionnelle totale ce même jour et enfin, avoir saisi le conseil de prud’hommes le 29 juin 2018, soit avant l’expiration d’un nouveau délai d’un an.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L.1226-9 du code du travail, inclus dans le chapitre réservé aux maladies et accidents du travail, dispose que «'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'».
Il résulte de ces dispositions légales que lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour accident du travail, l’employeur ne peut le licencier sauf s’il prouve une faute grave. A défaut le licenciement est nul.
En l’espèce, le salarié affirme qu’au jour du licenciement, il était en arrêt de travail du fait d’une rechute en lien avec les conséquences de son accident du travail.
Il ne verse aux débats aucun avis d’arrêt de travail en ce sens mais produit une lettre du 1er juillet 2020 de l’employeur aux termes de laquelle celui-ci indique avoir été averti, par la caisse primaire d’assurance maladie, de son arrêt de travail pour rechute le 28 avril 2020 – soit après l’enclenchement de la procédure de licenciement et la mise à pied à titre conservatoire le 16 avril 2020 – jusqu’au 12 mai 2020 ' veille du licenciement ' ainsi que de prolongations de l’arrêt de travail.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche au salarié deux griefs':
— avoir fait des arrêts non justifiés sur les trajets et des arrivées tardives au dépôt, générant des heures supplémentaires non justifiées,
— ne pas avoir respecté la température fixée à -25 degrés Celsius, notamment le 15 avril 2020.
L’employeur établit que les ordres de mission relatifs aux chargements transportés par le salarié entre le 2 mars 2020 et le 15 avril 2020 mentionnaient
« Frigo en marche continue obligatoire en frais en surgelé'» et imposaient une température de -25 degrés Celsius.
Il verse aux débats les relevés du chronotachygraphe correspondants qui établissent qu’au cours des transports pendant la période litigieuse, le conducteur s’est mis en position «'travail'» puis «'repos'» puis «'disponibilité'» alors que le véhicule était à l’arrêt et ce, de façon récurrente et pendant parfois plus de 2 heures consécutives (par exemple, le 2 mars 2020, de 16h38 à 19h11, heure à laquelle le camion s’est à nouveau mis en marche'; le 11 mars 2020, de 17h05 à 18h00'; le 15 avril 2020, de 17h49 à 19h11).
Cette analyse montre également que ces arrêts du véhicule se faisaient à environ 30 minutes de l’entreprise.
Le salarié, qui fait valoir que le contrôle des températures n’a pas été fait de manière contradictoire par un «'huissier de justice'», ne conteste finalement pas les faits puisqu’il indique dans ses écritures à propos de ses arrêts au volant du camion frigorifique et de ses arrivées tardives au dépôt à la fin de sa journée de travail':
«'Ce mode de fonctionnement de Monsieur [N] [J] n’est pas nouveau mais est bien antérieur au 2 mars 2020 comme en atteste le relevé des cartes conducteurs fournis par la DRH de la société au salarié'(') Or, l’employeur ne peut reprocher à son salarié un manquement qu’il n’a pas corrigé ».
Or, l’arrêt d’un camion frigorifique entraîne l’arrêt de la production de froid dudit véhicule.
Dès lors, même si l’employeur n’a pas procédé aux relevés de température du camion frigorifique de manière contradictoire, il établit que la marchandise n’était pas réfrigérée pendant ces arrêts plus ou moins longs, contrairement aux préconisations des ordres de mission, et que le salarié n’a pas respecté les consignes ni les termes de son contrat de travail qui stipulait qu’il devait informer immédiatement la direction en cas de «'difficulté rencontrée dans l’exécution d’un voyage en cours, notamment dans les cas de retard, ou incident'» et qu’il était responsable de «'l’état de conservation des marchandises (respect des températures)'».
Contrairement à ce qu’il affirme, il ne résulte pas des relevés du chronotachygraphe qu’il verse aux débats pour la période antérieure qu’il aurait toujours agi de la sorte sans avoir été rappelé à l’ordre par l’employeur.
Ce comportement fautif et dangereux pour la santé des consommateurs des marchandises transportées du fait de la rupture de la chaîne du froid lors des arrêts prolongés du véhicule sans motif valable et contrairement aux consignes données et aux obligations contractuelles du salarié, justifiait la mise à pied à titre conservatoire puis le licenciement pour faute grave'; ce, même si le salarié ne s’est pas vu notifier de sanctions disciplinaires dans le passé.
Dès lors, l’employeur était en droit de licencier le salarié alors en arrêt de travail pour cause de rechute liée à son accident du travail de 2017 et la demande au titre du licenciement nul doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute grave et dit le licenciement pour faute grave et la mise à pied conservatoire justifiés.
Sur la procédure irrégulière.
Le salarié estime que la procédure de licenciement est irrégulière car s’étant présenté sans conseil à son entretien préalable, l’employeur lui a imposé un membre de l’encadrement, M. [V] [L], qu’il n’avait pas choisi.
Toutefois, il n’établit pas avoir été contraint d’accepter que ce salarié l’assiste, de sorte que sa demande doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il a accompli des heures supplémentaires non payées et verse aux débats les relevés de sa carte conducteur transmis par l’employeur indiquant notamment le temps de travail effectif par semaine (par exemple, 50h14 du 30 juillet au 5 août 2018 ou encore 42h32 du 24 au 30 décembre 2018), ainsi qu’un tableau récapitulatif mentionnant 75 heures non rémunérées du 23 juillet 2018 au 19 avril 2020 pour un total de 1'114,54 euros brut.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, chargé du contrôle de la durée du travail du salarié, de répondre.
Celui-ci rétorque que le salarié se mettait en disponibilité en arrêtant le camion entre 16h30-17h00 alors qu’il n’était qu’à 30 minutes du site et que ses ordres de mission prévoyaient un horaire de retour estimé à 18h00, qu’il n’a jamais signalé de retards et que le fait générateur des heures supplémentaires est constitué par ses pauses et ses mises en disponibilités régulières, sans motifs.
Toutefois, l’analyse comparée des relevés issus de la carte conducteur et des bulletins de salaire établit l’existence d’heures supplémentaires accomplies avant la période examinée ci-dessus dans le cadre de la rupture du contrat de travail, qui seront payées, après déduction des heures supplémentaires contractuelles, à hauteur de 814,54 euros brut outre 81,45 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ces chefs.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et les dommages et intérêts pour sous-déclaration des heures supplémentaires.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le faible volume d’heures supplémentaires n’établit pas l’intention de dissimulation de la part de l’employeur, en sorte que la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la demande au titre de dommages et intérêts pour sous-déclaration des heures supplémentaires, seront rejetées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces chefs de demandes.
Sur le remboursement des frais dus à l’accident du travail.
Le salarié verse aux débats la lettre du 22 août 2017 de l’employeur accusant réception de sa lettre du 7 août précédant qui sollicitait le remboursement du prix de ses lunettes et de son téléphone personnel à la suite de l’accident de la circulation du 13 juillet 2017, reconnu en tant qu’accident du travail, et par laquelle l’employeur lui indiquait refuser ces demandes de remboursements au motif que son assurance ne les prenait pas en charge.
L’employeur oppose la prescription et fait valoir que, même si la cour retenait l’effet de l’aide juridictionnelle, elle devrait constater la prescription des demandes relatives aux frais professionnels antérieurs au 17 septembre 2018, soit deux ans avant la décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 17 septembre 2020.
Toutefois, la demande a été présentée dès la requête initiale du 29 juin 2018 saisissant le conseil de prud’hommes et, du fait de la demande d’aide juridictionnelle accordée le 17 septembre 2020, le salarié était recevable à solliciter le remboursement de tels frais devant la juridiction prud’homale.
Il ressort de la facture du magasin Optical Center du 16 mars 2016 que le salarié était effectivement porteur de lunettes de correction dont le coût a été pris en charge en partie par la sécurité sociale (6,10 euros) et par la mutuelle (324,50 euros), le salarié ayant payé la somme de 110,40 euros en espèces. Toutefois, celui-ci ne verse aux débats aucune pièce justificative permettant de connaître le montant du reste à charge s’agissant des lunettes de remplacement.
La demande sera rejetée.
Le salarié produit une facture Boulanger du 7 janvier 2017 au nom de Mme [U] [J] portant sur l’achat d’un smartphone Sumsung Galaxy S7 d’un montant de 598,99 euros.
L’employeur, qui a refusé de rembourser ce téléphone du fait de l’absence de prise en charge par son assurance, n’a pas contesté que le salarié se servait de ce téléphone portable pendant son travail et qu’il a été endommagé au cours de l’accident de la circulation reconnu en tant qu’accident du travail.
Dès lors que l’utilisation d’un téléphone portable personnel était nécessaire à l’exercice de la fonction, le salarié devant être joignable pour l’organisation de ses tournées, l’employeur sera condamné à rembourser au salarié la somme de 598,99 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit prescrites ces demandes.
Sur la demande au titre des congés payés.
Le salarié fait valoir qu’il lui est dû, au titre de l’indemnité de congé payé après application de la règle la plus favorable (du dixième ou du salaire théorique) et comparaison avec les bulletins de salaire, les sommes suivantes':
— 0,48 euros brut pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018,
— 11,96 euros brut pour la période du 1er juillet 2018 au 30 mai 2019,
— 83,86 euros brut pour la période du 1er juin 2019 au 30 mai 2020,
Soit une somme totale de 96,30 euros brut.
Au vu des bulletins de salaire produits, il y a lieu de faire droit à la demande.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 20 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Narbonne en ce qu’il a débouté M. [N] [J] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, en ce qu’il a déclaré prescrites ses demandes au titre des frais professionnels engendrés par l’accident du travail du 13 juillet 2017'et en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Déclare non prescrite la demande de remboursement au titre des frais liés à l’accident du travail';
Rejette la demande au titre des lunettes de correction';
Condamne la SAS Stef Transport [Localité 5], anciennement dénommée SAS Express Marée, à payer à M. [N] [J] les sommes suivantes':
— 814,54 euros brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 81,45 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 96,30 euros brut au titre du rappel d’indemnité de congés payés pour les années 2018 à 2019,
— 598,99 euros au titre du remboursement du téléphone portable utilisé de manière professionnelle';
Confirme le surplus du jugement';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Stef Transport [Localité 5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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