Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 23/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/710
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Décembre 2025
N° RG 23/00261 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFXS
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 16 Décembre 2022
Appelant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic la société PEDRINI GESTION MONTAGNE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représenté par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représenté par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
S.A.R.L. ORGANISATION ET PILOTAGE DES ENTREPRISES EN RHONE ALPES (OPERA), dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
S.C.P. BTSG, es qualités de Mandataire judiciaire de la société CHARPENTES MENUISERIE BRIANCONNAISE – CMB, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 novembre 2025
Date de mise à disposition : 16 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant contrat daté des 26 février et 4 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé aux Ménuires, a confié à la société Organisation et Pilotage des Entreprises en Rhône-Alpes (ci-après la société Opera) une mission de maîtrise d''uvre d’exécution dans le cadre de travaux de rénovation de ses bâtiments.
Par contrat daté des 6 novembre 2015 et 1er février 2016, le syndicat des copropriétaires a confié la réalisation du lot n°2 couverture, bardage, balcons et zinguerie à la société Charpentes menuiserie briançonnaise.
Un litige est survenu en cours d’exécution des travaux, avec des malfaçons et inachèvements, qui ont été constatés par huissier le 21 décembre 2016. Aucune réception n’est ainsi intervenue.
Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société Charpentes menuiserie briançonnaise en liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG comme mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B].
Suivant exploits en date des 27 novembre et 18 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait assigner la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société Charpentes menuiserie briançonnaise, ainsi que la société OPERA et son assureur, la société Mma lard Assurances Mutuelles, devant le tribunal de grande instance d’Albertville notamment aux fins d’allocation de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 6 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [B]. Ce dernier a rendu son rapport le 14 mai 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Albertville, a :
— Fixé au passif de la société Charpentes Menuiserie Briançonnaise, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] au titre des malfaçons et inachèvements pour la somme de 46.225,98 euros ;
— Débouté la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur de la société Charpentes menuiserie briançonnaise de sa demande de partage de responsabilité ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de ses autres demandes ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à la société Charpentes menuiserie briançonnaise prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP BTSG la somme 59.541,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière en vertu de l’article 1154 ancien du code civil ;
— Débouté la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur de la société Charpentes menuiserie briançonnaise de ses autres demandes ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur de la société Charpentes menuiserie briançonnaise au paiement des dépens par moitié chacun ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à la société Mma lard Assurances Mutuelles la somme 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
' sur les désordres et non finitions, il est démontré que la société Charpentes menuiserie briançonnaise est seule responsable des défauts d’exécution relevés par l’expert ;
' l’entreprise ne peut valablement imputer ces désordres et non finitions au non-paiement de ses factures, alors que ces dernières portent sur la totalité des prestations litigieuses ;
' aucun lien de causalité ne se trouve caractérisé entre le retard de paiement des factures et l’absence de finition, qui est liée au placement en liquidation judiciaire de l’entreprise de travaux ;
' aucun manquement du maître d’oeuvre à son obligation de suivi du chantier n’est établi, alors que l’expert a écarté sa responsabilité et que les comptes-rendu de chantier ne sont pas produits ;
' le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ne démontre pas que l’emploi d’acier prélaqué serait une non-conformité dans la mesure où le CCTP n’a pas été signé par l’entreprise et que le seul document contractuel liant les parties, à savoir le DPGF daté des 6 novembre 2015 et 1er février 2016, ne mentionne pas la nature des matériaux employés ;
' la société Opera a exécuté ses obligations concernant la validation des situations et la surveillance des travaux alors que le chantier a finalement été interrompu par l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Charpentes menuiserie briançonnaise ;
' les deux factures dont le liquidateur réclame le paiement correspondent à des travaux commandés et effectivement réalisés hors inachèvements.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’encontre de la société Opera et de la SCP BTSG hormis en ce qu’il a :
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de ses autres demandes ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à la société Charpentes menuiserie briançonnaise prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP BTSG la somme 59.541,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière en vertu de l’article 1154 ancien du code civil ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur de la société Charpentes menuiserie briançonnaise au paiement des dépens par moitié chacun ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à la société Mma iard Assurances Mutuelles la somme 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la conseillère de la mise en état, sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, a :
— Déclaré caduc l’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à l’égard de la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société Charpentes menuiserie briançonnaise ;
— Dit que l’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] dirigé contre la société OPERA n’est pas caduc ;
— Débouté la société OPERA de sa demande d’indemnité procédurale ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société Charpentes menuiserie briançonnaise, une indemnité procédurale de 1.500 euros ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux dépens de l’instance d’appel concernant la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société Charpentes menuiserie briançonnaise.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 9 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’inscription au passif de la société Charpente menuiseries briançonnaise de la somme de 46 225,98 euros au titre des travaux de reprise évaluée par l’expert ;
— Le réformer pour le surplus ;
— Condamner la société OPERA à prendre en charge les travaux de reprise évalués par l’expert à hauteur de 46.225,98 euros TTC ;
— Condamner la société OPERA à prendre en charge les travaux de reprise liée à la substitution liée aux non-conformités contractuelles indûment écartées par l’expert, à hauteur de 302.463,60 euros TTC ;
— Condamner la société OPERA, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] fait notamment valoir que :
la société OPERA ayant une mission de maître d''uvre d’exécution, elle devait garantir la bonne exécution et l’achèvement des prestations des titulaires des différents lots ; or, elle a laissé la société Charpente menuiseries briançonnaise commettre des erreurs dans l’exécution de ses prestations ;
le maître d’oeuvre s’est aperçu trop tardivement des erreurs et inexécutions de l’entreprise, manquant ainsi à son obligation de suivi du chantier ;
les baguettes métalliques de bardage en façade, le matériau d’habillage des bandeaux du bâtiment et des rives de couverture sont en acier prélaqué, au lieu d’être en aluminium prélaqué, comme il était prévu au CCTP;
il apparaît ainsi fondé à se prévaloir d’une non-conformité contractuelle qui engage la responsabilité du maître d’oeuvre.
Par dernières écritures du 30 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Opera demande de son côté à la cour de :
— Dire non fondé l’appel interjeté par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de ses demandes de condamnation à lui payer la somme de 46.225,98 euros au titre des travaux de reprise évalués par l’expert ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande en paiement à son encontre de la somme de 302.463 euros au titre des non-conformités contractuelles ;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP Milliand Thill Pereira.
Au soutien de ses prétentions, la société Opera fait notamment valoir que :
l’appelant ne démontre nullement que les dommages seraient imputables à des fautes qu’elle aurait commises dans le suivi du chantier, alors que sa responsabilité n’a pas été retenue par l’expert ;
les désordres et non finitions résultent uniquement de défauts d’exécution, par la société Charpentes menuiserie briançonnaise, des prestations qui lui ont été confiées ;
dès lors que les pièces contractuelles afférentes au lot n°2 ne spécifient pas la nature du matériau à employer, aucune non-conformité ne se trouve caractérisée et il ne peut lui être imputé aucune responsabilité de ce chef ;
le coût de ces travaux de reprise a été évalué de façon unilatérale et non-contradictoire.
La SCP BTSG, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Charpentes menuiserie briançonnaise, a constitué avocat mais n’a pas conclu sur le fond.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 15 septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Dès lors que l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du liquidateur de la société Charpentes menuiserie briançonnaise a été déclaré caduc, la cour ne se trouve plus saisie que des seules demandes formées par l’appelant à l’encontre de la société Opera en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution du chantier, étant observé que l’assureur de cette dernière, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, n’a quant à lui pas été intimé en cause d’appel.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il est de jurisprudence constante que le maître d’oeuvre est tenu d’une simple obligation de moyen dans sa mission de suivi du chantier, de sorte que l’engagement de sa responsabilité contractuelle se trouve conditionné à la démonstration, par le maître de l’ouvrage, de l’existence d’une faute qui lui aurait causé un préjudice.
Au titre de sa mission de suivi et de surveillance du chantier, l’architecte est notamment tenu de veiller à la conformité des travaux avec les plans et les documents contractuels, contrôler la qualité des matériaux utilisés et leur mise en 'uvre, alerter le maître d’ouvrage en cas de non-conformité constatée et proposer des solutions pour remédier aux éventuels défauts relevés.
Il convient de rappeler, cependant, que l’obligation de surveillance de l’exécution des travaux par le maître d''uvre n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et qu’il ne dispose d’aucun pouvoir de direction sur l’entreprise réalisatrice, qui est seule tenue d’une obligation de résultat consistant à effectuer des travaux exempts de vices, conformes aux stipulations contractuelles ainsi qu’aux règles de l’art.
En l’espèce, les demandes indemnitaires qui sont formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Opera se rapportent, d’une part, aux désordres et non finitions et, d’autre part, aux non-conformités affectant le lot n°2 confié à la société Charpentes menuiserie briançonnaise. Ces points seront successivement examinés.
I – Sur les désordres et non finitions
La somme de 46.225,98 euros qui est réclamée de ce chef par l’appelant correspond aux travaux de reprise des désordres n°2, n°4, n°5, n°6, n°24, n°45 et n°47 qui ont seuls été retenus par l’expert.
Aux termes de son rapport, M. [B] indique que ces désordres, qui relèvent de défauts d’exécution et d’inachèvements contractuels, relèvent de la seule responsabilité de l’entreprise. L’expert ne caractérise aucun manquement contractuel du maître d’oeuvre au titre de son obligation de suivi du chantier et du reste, le syndicat des copropriétaires n’a formulé au cours des opérations d’expertise aucun grief à l’encontre de la société Opera.
Force est de constater que dans ses dernières écritures, l’appelant n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation expertale ni ne développe la moindre argumentation qui serait susceptible de démontrer que les désordres constatés, qui relèvent de simples défauts d’exécution, seraient imputables à l’intimée.
Le syndicat des copropriétaires se contente en effet d’arguer de ce que la société Opera, en charge du suivi de l’exécution du chantier, se serait aperçue trop tard des erreurs et inexécutions de l’entreprise, et l’aurait laissée commettre des erreurs.
Or, il ne produit aucun des comptes-rendus de chantier ni ne précise la date à laquelle les désordres litigieux seraient apparus, et ce alors que, comme l’a relevé le premier juge, l’arrêt des travaux est en réalité imputable à la liquidation judiciaire de la société Charpentes menuiserie briançonnaise, que l’architecte a adressé à cette entreprise un courrier du 29 septembre 2016 lui enjoignant de mettre ses travaux en conformité et d’achever le chantier, et qu’il a dressé une liste des réserves existantes à la date du 27 octobre 2016.
L’appelant ne précise pas, en outre, à quel titre des alertes plus précoces du maître d’oeuvre auraient pu permettre d’éviter les désordres constatés, échouant ainsi à caractériser l’existence d’un lien de causalité entre les fautes qu’il reproche à la société Opera et les préjudices dont il sollicite la réparation.
Il convient d’observer enfin, d’une manière plus générale, que, contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires, le maître d’oeuvre n’est en aucun cas garant de la bonne exécution des travaux par les entreprises, et il ne répond que des seules fautes qu’il a pu commettre.
La demande indemnitaire qui est formée contre la société Opera au titre des désordres et non finitions ne pourra donc qu’être rejetée.
II – Sur les non-conformités
La somme de 302.463 euros qui est ensuite réclamée par le syndicat des copropriétaires au maître d’oeuvre correspond à l’évaluation des travaux de remise en conformité des travaux, qui a été effectuée le 17 février 2017 par la société Opera.
Il se déduit du constat d’huissier dressé le 21 décembre 2016, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire, que les bavettes métalliques de bardage de façade, les bandeaux de bâtiment et les rives de couverture sont en acier pré-laqué, alors que le CCTP prévoyait qu’elles devaient être en aluminium.
Force est cependant de constater que le CCTP n’a pas été signé par la société Charpentes menuiserie briançonnaise et que le seul document contractuel qui engage cette entreprise, à savoir le DGPF daté des 6 novembre 2015 et 1er février 2016, ne contient aucune précision sur la nature des matériaux qui devaient être mis en oeuvre, à l’exception des appuis de fenêtres, prévus en aluminium pré-laqué, pour lesquelles des bavettes rapportées en tôle d’aluminium ont été mises en place, recouvrant les tablettes en acier pré-laqué initialement installées, et rendant cette contestation sans objet selon l’expert.
Il n’est ainsi pas établi que la société Charpentes menuiserie briançonnaise aurait été tenue de mettre en oeuvre des bavettes métalliques de bardage de façade, des bandeaux de bâtiment et des rives de couverture en aluminium pré-laqué, de sorte qu’aucune non-conformité contractuelle ne se trouve caractérisée.
M. [B] a expressément écarté, pour ces motifs, les non-conformités contractuelles qui étaient dénoncées par le requérant.
En tout état de cause, la cour observe que le syndicat des copropriétaires se contente, dans ses dernières écritures, d’arguer de cette non-conformité des travaux par rapport aux stipulations du CCTP, mais ne développe aucune argumentation qui serait susceptible d’engager la responsabilité du maître d’oeuvre pour ce motif. L’appelant ne fait ainsi état d’aucune faute qui aurait été commise par l’architecte de ce chef et qui serait à l’origine de la non-conformité qu’il allègue.
Il apparaît, au contraire, que la société Opera a expressément mis en demeure l’entreprise, le 29 septembre 2016, de se mettre en conformité avec le CCTP et c’est d’ailleurs pour ce motif que le liquidateur a recherché sa responsabilité en première instance en reprochant au maître d’oeuvre d’avoir ainsi incité le maître de l’ouvrage à retenir le paiement de ses factures.
La demande indemnitaire qui est formée par le syndicat des copropriétaires au titre des non-conformités contractuelles ne pourra donc qu’être rejetée.
En définitive, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens exposés en appel, avec distraction au profit de la SCP Milliand Thill Pereira, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
La demande qu’il forme de ce chef sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Albertville,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux dépens exposés en cause d’appel, avec distraction au profit de la SCP Milliand Thill Pereira,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à la société Organisation et Pilotage des Entreprises en Rhône-Alpes la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par elle en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 16 décembre 2025
à
Me Christian ASSIER
la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA
la SELARL CABINET BOUZOL
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