Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 4 déc. 2025, n° 25/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public [ 30, Société, S.A. [ 27 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01418 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSGD
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 29]
17 mars 2025 RG :11-24-155
Organisme [23] AU RSA
C/
[Z]
S.A. [27]
Société [33]
Société [34]
Etablissement Public [30]
[20]
Société [28]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 29] en date du 17 Mars 2025, N°11-24-155
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 35] SERVICE DROITS AU RSA
Hôtel de Département
[Adresse 31]
[Localité 13]
Non comparant
INTIMÉS :
Monsieur [J] [Z]
Chez M. [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 12]
comparant en personne
S.A. [27]
[Adresse 4]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Non comparante
Société [33]
Chez [21]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
Société [34]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 8]
Non comparante
Etablissement Public [30]
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Non comparant
[19]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparante
Société [28]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
Non comparante
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2024, la [22] a déclaré recevable la requête de M. [J] [Z], présentée le 23 février 2024, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 29 mai 2024, a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 83 mois au taux de 0 % compte tenu d’une capacité de remboursement de 248,11 €.
M. [J] [Z] a contesté ces mesures par courrier du 4 juin 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a :
— fixé la créance de la société [32] à 158,49€ ;
— fixé la créance de la [18] à 12,55 € ;
— confirmé l’exclusion de la procédure de surendettement des créances suivantes de la [18] :
*IM3-1 : 291,98 €,
*ING-1 : 123,55 € ;
— exclu de la procédure de surendettement les créances suivantes de la [18] :
*ING-2 : 152,45 €,
*INK-8 : 501,92 €,
— dit que la créance de la [18] n° IN5-5 est soldée et sera écartée de la procédure ;
— dit que la situation de surendettement de M. [J] [Z] sera traitée conformément au plan de rééchelonnement annexé au présent jugement, rééchelonnement des créances sans intérêt pendant sept ans avec effacement à l’issue ;
— dit que les créances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2025 ;
— invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
— dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement lors même qu’il n’aurait pas déclaré régulièrement leurs créances
— dit que conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement sans l’accord du juge et ce sous peine d’être déchus du bénéfice du plan ;
— dit qu’à défaut pour M. [J] [Z] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits tant pour le principal que pour les accessoires et pourront recouvrer leurs créances selon les voies d’exécution de droit commun 15 jours après une mise en demeure restée vaine ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor ;
— dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
— dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.
Ledit jugement a été notifié à l’Organisme [24] le 18 mars 2025.
L’Organisme [24] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2025 et reçue le 14 avril 2025.Il indique contester le jugement rendu le 17 mars 2025au motif que M. [J] [Z] a perçu, à tort, la somme de 5 090,86 € au titre du revenu de solidarité active. Il est également exposé qu’une amende administrative de 314 € a été prononcée à son encontre suite à une man’uvre frauduleuse. L’Organisme soutient que les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° RG 25/01418.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025.
La société [27] a fait parvenir un courrier au greffe de la cour le 8 septembre 2025, aux termes duquel il est exposé qu’elle ne sera pas représentée ou présente à l’audience. Elle conclut en indiquant maintenir les mesures préconisées par la [15].
La [16] a fait parvenir un courrier au greffe de la cour le 19 septembre 2025, aux termes duquel il est exposé qu’elle ne sera pas représentée ou présente à l’audience. Elle a confirmé sa créance à hauteur de 261,27 € et indiqué qu’elle s’en remettait à la décision de la cour.
A l’audience, l’Organisme [24] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
M. [J] [Z] a comparu en personne et déclare respecter le plan.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile qu’en matière de surendettement des particuliers, la procédure d’appel est orale, et que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie comparante, si celle-ci en fait la demande, de se présenter à une audience.
En l’espèce l’appelant n’était ni présent, ni représenté à l’audience et n’a fait l’objet d’aucune dispense de comparution.
Faute pour lui de présenter à la cour des moyens de nature à justifier la réformation de la décision déférée, celle-ci, qui ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public susceptible d’être relevée d’office par la cour, sera confirmée.
L’ordonnance doit, dès lors, être confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel resteront à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens d’appel seront à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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