Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2025, n° 25/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02048 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEVH
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2025, à 15h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 14 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sandra Bonfils Filaine, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 10 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 09 avril 2025 soit jusqu’au 05 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 avril 2025, à 15h12, par M. [I] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [H] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 11 avril le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[H], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la 5 ème prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M.[H] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce , il soutient un défaut d’examen médical durant la garde à vue et une contestation de l’arrete de placement en rétention ; il soutient au surplus un défaut d’alimentation pendant la garde à vue.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que le moyen de contestation de l’alimentation pendant la mesure de garde à vue, soulevé pour la première fois en cause d’appel est irrecevable au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n’a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge ; ce moyen est donc rejeté pour irrecevabilité et, en tout état de cause, contrairement aux allégations, le 6 avril l’intéressé s’est alimenté à 7h40 mais a refusé la proposition à 12h59, la mesure a été levée à 18h30; pour le reste c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté l’autre exception de procédure, deux examens médicaux ayant été réalisés et rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention en retenant notamment la menace pour l’ordre public que représente M. [H] dont le FAED compte pas moins de 23 signalements, qui a fait l’objet de multiples condamnations et s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement en 2022 et 2023 ; concernant la demande d’assignation à résidence, les conditions de l’article L.743-13 du Ceseda ne sont pas remplies dès lors qu’il n’est pas justifié de la remise d’un passeport en original est en cours de validité, seule une copie de passeport figure en procédure, copie insuffisante pour satisfaire aux conditions de l’article.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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