Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 nov. 2024, n° 23/07420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07420 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSES – RG n° 11-22-000510
APPELANTE
La société dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE, société anonyme représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, anciennement dénommée 'HSBC FRANCE'
N° SIRET : 775 670 284 06938
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0319
INTIMÉ
Monsieur [L] [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 novembre 2019, M. [L] [E] [D] a conclu avec la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe une convention de compte bancaire prévoyant une autorisation de découvert de 3 000 euros au taux d’intérêts de 7,40% + 7% soit un taux de 14,40 % et au TAEG pour une utilisation maximum de l’autorisation pendant 15 jours consécutifs de 16,89 %.
Le 13 janvier 2020, il a souscrit auprès de cette même banque un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 407,01 euros chacune au taux d’intérêts de 2,73 % l’an.
Le 23 septembre 2020, il a souscrit auprès de cette même banque un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros remboursable en 60 mensualités de 213,44 euros chacune au taux d’intérêts de 2,59 % l’an.
En raison d’impayés, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme des deux contrats de prêt puis par acte du 22 juillet 2022, elle a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Maur les Fossés en paiement des sommes restant dues au titre des prêts et du solde débiteur.
Par un jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— condamné M. [D] à payer à la société HSBC Continental Europe les sommes de 25 800,58 euros au titre du contrat de prêt du 13 janvier 2020 et de 10 956,89 euros au titre du contrat de prêt du 23 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— réduit les indemnités de résiliation réclamées à néant,
— autorisé M. [D] à s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités de 100 euros chacune, la dernière mensualité devant solder la dette,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [D] aux dépens.
Le juge a fait droit aux demandes concernant les prêts personnels et à réduit à néant les indemnités de résiliation réclamées à hauteur de 1 896,51 euros et de 793,17 euros en l’absence de démonstration d’un préjudice pour le prêteur.
Concernant le solde débiteur de compte bancaire, il a constaté que la banque produisait aux débats la convention de compte ainsi qu’un décompte de créance mais que l’historique de compte intégrait les échéances des deux crédits, sans qu’il soit possible de calculer le montant de la créance revendiquée. La demande formée à hauteur de 28 505,55 euros a ainsi été rejetée.
Le juge a fait droit à la demande de délais de paiement sollicités par écrit et ce en l’absence de M. [D] à l’audience.
Par déclaration du 20 avril 2023, la société HSBC Continental Europe a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 mai 2023, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement au titre du solde débiteur de compte et en ce qu’il a octroyé des délais de paiement,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 28 505,55 euros arrêté au 6 mai 2022 outre intérêts au taux légal postérieurs jusqu’à parfait paiement,
— de confirmer le surplus du jugement,
— de le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Olivier Placier, avocat.
L’appelante indique que M. [D] n’a pas respecté les termes de la convention d’ouverture de compte et qu’elle produit un historique des opérations ne faisant nullement apparaître les échéances impayées des deux crédits lesquelles ne sont donc pas réclamées deux fois. Elle estime sa créance parfaitement fondée.
Elle précise qu’elle demande confirmation des autres points du jugement, sauf s’agissant des délais de paiement car M. [D] a déclaré exercer une activité libérale sans fournir de justificatifs de revenus.
M. [D] n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification de l’acte d’appel et des conclusions de l’appelante par acte délivré à étude le 14 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire appelée à l’audience le 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur les deux contrats de prêt personnels
L’appelante n’émet pas de contestation quant aux chefs du jugement relatifs aux deux prêts personnels et requiert confirmation. Les condamnations à ce titre sont donc confirmées.
Sur le solde débiteur
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai. Cette vérification n’a pas été opérée par le premier juge.
Il résulte des relevés du compte produit aux débats que le compte a présenté de manière continue un solde débiteur à compter du 5 mai 2021, date à laquelle il présentait un solde débiteur de 2 876,42 euros. Il a dépassé le découvert autorisé le 4 juin 2021 avec un solde débiteur de 3 038,77 euros, jamais régularisé à l’issue d’un délai de trois mois, puisque le solde était en position débitrice pour 28 533,84 euros le 3 septembre 2021 et pour 28 719,83 euros le 6 septembre 2021, la banque ayant ensuite adressé un courrier d’intention de résiliation du compte le 8 septembre 2021 avec un préavis de deux mois informant son client de ce qu’à l’issue de ce délai, il devra restituer les formules de chèques encore en sa possession et communiquer ses nouvelles coordonnées bancaires, puis un courrier de mise en demeure le 12 novembre 2021.
La banque a ensuite délivré assignation par acte du 22 juillet 2022 soit dans un délai de deux années à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant le dépassement de l’autorisation de découvert de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en son action.
Sur le montant des sommes dues
L’appelante réclame la somme de 28 505,55 euros arrêté au 6 mai 2022 outre intérêts au taux légal postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Elle produit aux débats la convention d’ouverture de compte, les conditions particulières, la fiche de liaison, les relevés du compte bancaire, les historiques des impayés des deux crédits personnels, le courrier de résiliation du 8 septembre 2021, le courrier de mise en demeure du 12 novembre 2021, un décompte de créance.
Il en résulte que la société HSBC Continental Europe a mis en 'uvre de manière régulière la résiliation de la convention de compte dès la persistance au-delà d’un délai de trois mois du solde débiteur en respectant le préavis légal de 2 mois.
La somme réclamée correspond en réalité à un décompte des sommes dues établie par ses soins le 6 mai 2022 reportant un solde de compte de 28 407,95 euros arrêtée au 22 novembre 2021 soit à la date du transfert du dossier au service contentieux. Ce solde est conforme à celui figurant sur les relevés de compte avec déduction opérée des frais sans que comme l’affirme le premier juge, ce solde n’intègre les échéances des deux crédits personnels souscrits par M. [D] les 13 janvier et 23 septembre 2020.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner M. [D] à payer à l’appelante la somme de 28 407,95 euros arrêtée au 22 novembre 2021 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation puisque la mise en demeure du 12 novembre 2021 est antérieure.
Sur les autres demandes
Les éléments sur lesquels s’est basé le premier juge pour accorder des délais de paiement remontent à 2021 avec une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, d’un montant de 1 539,88 euros par mois. Ce seul élément est insuffisant à justifier l’octroi de délais de paiement en 2023 et qui plus est en 2024 en l’absence d’autre élément récent attestant de la situation de M. [D].
Le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de délais de paiement formée par écrit.
Le jugement qui a condamné M. [D] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. Il en est de même du rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société HSBC Continental Europe conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a autorisé M. [L] [E] [D] à s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités de 100 euros chacune, la dernière mensualité devant solder la dette, et en ce qu’il a débouté la société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France de sa demande en paiement au titre d’un solde débiteur ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M. [L] [E] [D] à payer à la société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France une somme de 28 407,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du solde de compte bancaire ouvert le 5 novembre 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à délais de paiement s’agissant des deux prêts personnels souscrits les 13 janvier et 23 septembre 2020 ;
Condamne la société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conduite sans permis ·
- Garantie ·
- Interpellation ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation ·
- Irrégularité
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Statut
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Conférence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Action ·
- Intimé ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Accessoire
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Afghanistan ·
- Légalisation ·
- Ambassade ·
- Etat civil ·
- Photocopie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affaires étrangères ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Fondation ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Cause ·
- Travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Réduction d'impôt ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Frais de santé ·
- Remboursement ·
- Impôt ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Consommateur ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.