Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 avr. 2025, n° 21/07940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juillet 2021, N° F20/09438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07940 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL6Y
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/09438
APPELANTE
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1381
INTIMEE
FONDATION OPHTALMOLOGIQUEADOLPHE DE ROTHSCHILD Agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er octobre 2004, Mme [V] [H] a été engagée par la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild en qualité d’aide soignante, au statut d’employé, coefficient 351, pour une rémunération brute mensuelle de 1 691,34 euros.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 565,10 euros.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
La Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, qui compte plus de onze salariés, est un hôpital à but non lucratif.
Le 25 décembre 2019, Mme [H] s’est vue notifier une convocation à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2020 avec une mise à pied à titre conservatoire.
Le 9 janvier 2020, Mme [H] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave,
Par courrier du 29 janvier 2020, Mme [H] a contesté son licenciement et en a demandé les justifications.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 mars 2020, le conseil de Mme [H] a mis en demeure la fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild de fournir les justifications de son licenciement à Mme [H].
Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 14 décembre 2020, aux fins de voir notamment dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 27 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné l’association fondation Adolphe de Rothschild à verser à Mme [V] [H] les sommes suivantes :
*1 282,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
*128,26 euros au titre des congés payés afférents ;
*5 130,20 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
*513,20 euros au titre des congés payés afférents ;
*3 160,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
*7 695,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rappelé qu’en application de l’article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 2565,10 euros.
*1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à l’association fondation Adolphe de Rothschild de remettre à Mme [V] [H] les documents sociaux conformes à l’issue des 30 jours suivant la notification de la décision et ce sans astreinte ;
— Débouté Mme [V] [H] du surplus de ses demandes ;
— Débouté l’association fondation Adolphe de Rothschild de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association fondation Adolphe de Rothschild aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 septembre 2021, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 décembre 2021, Mme [H] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
o Fixé son salaire moyen à 2 565,10 euros ;
o Requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné l’association Fondation Adolphe de Rothschild à lui verser pour son licenciement dénué de causes réelle et sérieuse :
' 3 160,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 5 130,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 513,20 euros au titre des congés payés afférents ;
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a, d’une part, limité les condamnations de l’association Fondation Adolphe de Rothschild au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied et aux congés payés afférents, et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, d’autre part, débouté Mme [H] de ses demandes au titre des conditions brutale et vexatoire de son licenciement et de l’atteinte à son honneur et à sa probité ;
En conséquence, y ajouter :
— Condamner l’association Fondation Adolphe de Rothschild au paiement des sommes suivantes :
— 1 496,02 euros au titre d’un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied :
— 149,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— 33 346,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20 000 euros au titre du préjudice subi lié au caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
— 50 000 euros au titre du préjudice subi lié à l’atteinte à l’honneur et la probité ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner à l’association Fondation Adolphe de Rothschild de remettre à Mme [V] [H] des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ainsi qu’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ;
— Dire et juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’association Fondation Adolphe de Rothschild à l’audience de conciliation ;
— Condamner l’association Fondation Adolphe de Rothschild aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 mars 2022, l’association Fondation Adolphe de Rothschild demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 27 juillet 2021, en ce qu’il a :
o Débouté Mme [H] de sa demande de 20 000 euros au titre du préjudice subi lié au caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
o Débouté Mme [H] de sa demande de 50 000 euros au titre du préjudice subi lié à l’atteinte à l’honneur et la probité ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 27 juillet 2021, en ce qu’il a :
o Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la Fondation Adolphe de Rothschild à lui verser les sommes suivantes :
1282,55 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ;
128,26 euros au titre des congés payés afférents ;
5130,20 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
513,20 euros au titre des congés payés afférents ;
3160,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
7695,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, statuant de nouveau
— Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [H] est parfaitement fondé ;
— Ordonner à Mme [H] le remboursement à la Fondation Adolphe de Rothschild des sommes suivantes qu’elle a perçues au titre de l’exécution provisoire :
o 1 282,55 euros bruts au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ;
o 5 130,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 641,45 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés (sur le rappel et salaire et sur l’indemnité compensatrice de préavis) ;
o 7 695,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 3 160,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 215,45 euros à titre d’intérêts au taux légal ;
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 27 juillet 2021, en ce qu’il a :
o Débouté Mme [H] de sa demande de 20 000 euros au titre du préjudice subi lié au caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
o Débouté Mme [H] de sa demande de 50 000 euros au titre du préjudice subi lié à l’atteinte à l’honneur et la probité ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 27 juillet 2021, en ce qu’il a :
o Dit que le licenciement de Mme [H] était dénué de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
o Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [H] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
o Juger que les sommes suivantes, dues en raison du licenciement pour cause réelle et sérieuse ont déjà été versées à Mme [H] :
1 282,55 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ;
128,26 euros au titre des congés payés afférents ;
5 130,20 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
513,20 euros au titre des congés payés afférents ;
3 160,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
o Ordonner à Mme [H] le remboursement de la somme de 7 695,35 euros perçue au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 33 346,30 euros ;
A titre très subsidiaire
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris (n° RG 20/09438) du 27 juillet 2021, en ce qu’il a :
o Débouté Mme [H] de sa demande de 20 000 euros au titre du préjudice subi lié au caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
o Débouté Mme [H] de sa demande de 50 000 euros au titre du préjudice subi lié à l’atteinte à l’honneur et la probité ;
o Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [H] à 2 565,10 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois) ;
o Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [H] était infondé ;
o Condamné la Fondation Adolphe de Rothschild à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
1282,55 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ;
128,26 euros au titre des congés payés afférents ;
5130,20 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
513,20 euros au titre des congés payés afférents ;
3160,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
7695,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
o Débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 33.346,30 euros ;
En tout état de cause
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 27 juillet 2021, en ce qu’il a :
o Débouté Mme [H] de sa demande de 20.000 euros au titre du préjudice subi lié au caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
o Débouté Mme [H] de sa demande de 50.000 euros au titre du préjudice subi lié à l’atteinte à l’honneur et la probité ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 27 juillet 2021, en ce qu’il a :
o Condamné la Fondation Adolphe de Rothschild à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' Débouter Mme [H] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros ;
' Condamner Mme [H] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Mme [H] soutient que malgré plusieurs demandes, y compris devant la formation de référé du conseil des prud’hommes, la société n’a jamais communiqué les éléments essentiels justifiant d’une faute grave, ni le nom des patientes ni les dates de certains faits ne sont précisés dans la lettre de licenciement. Elle fait valoir l’absence de la cadre, qui atteste à son encontre, la nuit des faits reprochés. Elle conteste la réalité des griefs et conclut à l’absence de faute grave.
La Fondation soutient que le licenciement est bien fondé sur une faute grave et que le comportement de la salariée a été mis en cause à diverses reprises car elle a fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 6 juillet 2016. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de la salariée.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur, qui se place sur le terrain d’un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
L’article L.1332-4 du même code dispose que 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
' Madame,
Nous avons été amenés à vous notifier une mesure conservatoire de mise a pied le 25 décembre 2019 qui vous a été remise en main propre. Nous vous avons convoqué en date du vendredi 3 janvier 2020, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Nous vous faisons part de griefs formulés à votre encontre dans la nuit du 21 au 22 décembre. Deux patientes se sont plaintes de votre prise en charge.
La première Mme [G] précise que vous l’avez prise par le cou pour la lever. La patiente a été opérée d’un méningiome intradural C2 gauches cicatrices au niveau de la nuque. Cette manutention a été fortement douloureuse pour la patiente. Par ailleurs, la patiente précise que vous l’avez installée aux toilettes en lui calant un oreiller derrière la tête entre le WC et le mur. Ces actes sont malveillants et ne relèvent pas d’une prise en charge de qualité.
Sur cette première prise en charge, vous précisez que vous l’avez installée de cette manière pour faciliter sa position aux toilettes en vous plaçant derrière.
La seconde Mme [K] que vous avez prise en charge, se souvient être venue il y a un an en vous reconnaissant. Lors de son hospitalisation, vous aviez été brutale avec sa voisine de chambre qui a pleuré toute la nuit. La patiente avait été marquée par cet événement. Cette patiente nous précise que vous avez branché le dynamap pour prendre ses paramètres vitaux et que vous avez oublié de débrancher le câble. En tirant l’appareil|, la patiente a reçu la prise électrique dans le visage. Vous n’avez pas présenté vos excuses à la patiente.
Sur cette seconde prise en charge, vous reconnaissez que vous n’avez pas pu retenir le Dynamap et que le fil est arrivé sur le visage de la patiente. Vous nous précisez que vous vous êtes excusée et que l’acte n’était pas volontaire.
Par ailleurs, cette même nuit, un patient a fugué. Trois collègues témoignent et précisent que vous n’avez pas été solidaire pour rechercher le patient, que vous étiez en train de dormir sur votre lieu de travail. Une collègue a été obligée de vous réveiller pour solliciter votre aide. Vous avez alors répondu 'Je n’en ai rien à faire’ et vous avez mis un drap sur votre tête, Une autre collègue est venue vous réveiller par la suite. A ce moment-là, vous vous êtes levée.
Nous vous rappelons l’article 23 du règlement intérieur du titre Ill : Les salariés doivent respecter les horaires collectifs de travail auquel ils sont astreints de même pour les modifications qui pourraient y être apportées en raison de nécessités de la continuité des soins et de la sécurité dans le cas de travaux nécessitant une présence continue le salarié ne doit pas quittez son poste sans s’assurer que son remplaçant ou successeur est présent ; s’il ne l’est pas, il doit en aviser son chef de service ou responsable hiérarchique et rester sur les lieux tant qu’une décision n’a pas été prise.
En aucun cas, vous n’avez la liberté de dormir sur votre lieu de travail, manquant à votre obligation professionnelle de prise en charge des patients. D’ailleurs, cette même nuit, plusieurs patients ont sonné sans que vous ne répondiez aux sonnettes car vous étiez en train de dormir.
Vous avez eu une attitude dangereuse et maltraitante à l’égard des patients que vous avez pris en charge. Votre prise en charge est délétère. Vous prenez des initiatives sans en référer à l’infirmière en dépassant votre rôle d’aide-soignant et en mettant en danger les patients.
Par ailleurs, nous vous rappelons que ces faits ne sont pas isolés, en effet, vous avez été rencontrée le 21 octobre 2019 par la Directrice des soins qui vous a fait alerter sur votre comportement et votre prise en charge. Ce rappel a l’ordre faisait suite à la mise en place d’une contention sans matériel adapté, ni prescription médicale et sans transmissions de vos collèges.
L’ensemble de ces agissements relève d’actes de maltraitance constitutifs d’une faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’expédition de ce courrier, sans indemnités de préavis ni de licenciement. (…)'
Ainsi, il est reproché à Mme [H] les griefs suivants :
— Un comportement malveillant à l’encore de Mme [G], en la prenant par le cou pour la lever alors qu’elle venait de subir une opération au niveau de la vertèbre 'C 2' et une installation aux toilettes avec un 'calage’ de la tête avec un oreiller;
— Sur les propos d’une patiente, Mme [K], le comportement de la salariée une année avant sur une voisine de chambre et lors du branchement d’un appareil 'dynamap', celle-ci aurait reçu la prise de l’appareil dans le visage;
— Le refus de la salariée de participer à la recherche d’un patient fugueur, d’une autre entité de l’hôpital, alors qu’elle était endormie à son poste de travail.
Pour en justifier la Fondation produit les éléments suivants :
— Un rapport d’événements de Mme [T], cadre de nuit, du 23 décembre 2019 ;
— Une attestation de Mme [I], infirmière ;
— Un rappel à l’ordre du 06 juillet 2016 ;
— Une déclaration d’événement indésirable du 18 septembre 2019 ;
— Un courriel du 20 septembre 2019 de Mme [R] [L], surveillante de nuit, sur l’événement indésirable du 18 septembre 2019 ;
— Le rapport concernant la situation de Mme [H] à la suite de l’événement indésirable du 18 septembre 2019 ;
— Un courriel du 20 octobre 2019 des cadres de santé à Mme [Z] [E] ;
— La procédure à suivre en cas de fugue d’un patient.
Sur les événements de la nuit du 21 au 22 décembre 2019, la cour relève, d’une part, qu’aucune des patientes, Mmes [G] et [K] dont les identités ne sont pas connues, n’attestent dans la procédure et que les reproches ne sont rapportés que par Mme [I], étant rappelé que Mme [T], cadre de nuit, n’était pas de service cette nuit là.
La cour relève que l’employeur ne produit par ailleurs aucun document de la direction ou attestation d’un membre du personnel de l’entité considérée confirmant les faits pouvant être reprochés à la salariée autour de la fugue d’un patient et son refus d’aide parce qu’elle était endormie, ce d’autant que ce patient ne relevait pas de son secteur et a échappé à la surveillance de tous dès lors qu’il a rejoint son domicile selon les indications apportées par son épouse.Ce grief ne repose en conséquence que sur l’attestation de Mme [I] qui rapporte des propos d’un aide soignant dans des termes généraux. Celle-ci soutient par ailleurs sans être contredite qu’elle ne pouvait pas quitter son poste d’aide soignante sauf à violer les instructions applicables.
Enfin, la cour relève que le seul grief, reconnu par Mme [H], consiste en un oubli de débrancher le tensiomètre, qui est tombé sur la tête d’une patiente.
Alors que les autres manquements ne sont pas suffisamment caractérisés, ce grief est insuffisant pour justifier une mesure de licenciement quand bien même Mme [H] avait déjà été rappelée à l’ordre pour avoir adopté certaines pratiques selon les rapports d’incident produits en vue de soutenir la persistance d’un comportement problématique. La cour en confirmation du jugement entrepris dit que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
La cour ayant requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] est en droit de solliciter le paiement d’un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, des indemnités conventionnelles ou légales de préavis et de licenciement, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que la moyenne des salaires retenue par les premiers juges n’est pas contesté par les parties.
Mme [H] sollicite, d’une part, la confirmation des quanta sur les indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, outre les congés payés afférents et, d’autre part, l’infirmation sur ceux concernant la mise à pied conservatoire et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Fondation conclut, à titre principal, à l’infirmation du jugement entrepris et au rejet en cause d’appel des demandes de la salariée et à titre très subsidiaire, à la confirmation du jugement.
Sur le salaire lors de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents
Mme [H] a été mise à pied à titre conservatoire du 22 décembre 2019 au 9 janvier 2020 et le bulletin de salaire de janvier 2020 mentionne l’ensemble des sommes ayant fait l’objet d’un retrait soit un total de 1 496,02 euros.
Ainsi, il y a lieu de condamner la fondation à payer à Mme [H] au titre de la mise à pied conservatoire la somme de 1 496,02 euros outre 149,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article 15.02.2.1 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, fixant le délai-congé pour les employés, à deux mois de salaire, la cour confirme le jugement entrepris et condamne la fondation à payer à Mme [H] la somme de 5 130,20 euros outre 513,02 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
La salariée sollicitant la confirmation du montant de l’indemnité de licenciement, la cour condamne la fondation à lui payer la somme de 3 160,82 euros à ce titre.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [H] ayant une ancienneté de quinze ans, cinq mois et huit jours, préavis inclus, est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et treize mois de salaire, soit 7 695,30 euros et 33 346,30 euros.
Au moment de la rupture, Mme [H] est âgée de cinquante huit ans et justifie de son inscription à France Travail à compter de février 2020 jusqu’au 24 mars 2023. Au vu de cette situation et des circonstances du licenciement, il convient d’évaluer son préjudice à la somme 20.000 euros.
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ainsi, il y a lieu de condamner la fondation au remboursement des allocations versées par France Travail à Mme [H] dans la limite de trois mois d’indemnité.
Sur des dommages intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [H] soutient que son licenciement a été réalisé avec l’objectif de lui nuire et sans la moindre justification. Elle fait valoir que son licenciement a été soudain et brutal, sans que la moindre enquête ni réalisation d’une procédure d’événement indésirable. Elle sollicite l’infirmation du jugement sur cette demande et le versement de dommages intérêts à hauteur de 20 000 euros.
La fondation soutient que Mme [H] ne justifie d’aucun préjudice et que la procédure de licenciement a été régulière. Elle conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande.
Sur ce,
La cour relève que, au-delà des circonstances du licenciement qui ont été réparé par l’octroi de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] ne justifie pas du caractère vexatoire et brutal de la procédure de mise à pied conservatoire et d’un licenciement pour faute grave.
La cour, confirmant le jugement entrepris, déboute Mme [H] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et brutal.
Sur la demande de dommages intérêts pour atteinte à l’honneur et à la probité
Mme [H] soutient que les termes utilisés dans la lettre de licenciement sont outranciers, diffamatoires et déshonorants et que les accusations rapportées auraient pu avoir une caractérisation pénale. Elle sollicite l’infirmation du jugement déféré et le versement de dommages intérêts à hauteur de 50 000 euros.
La Fondation soutient que Mme [H] ne produit aux débats aucun justificatif de ses prétendus préjudices.
Elle conclut au rejet de la demande.
Sur ce,
Il est constant que l’atteinte à la probité se réfère à un manquement au devoir de droiture, d’honnêteté et d’intégrité et que l’atteinte à l’honneur est constituée par le fait de donner une image négative d’une personne, image négative affectant l’opinion qu’une personne a d’elle-même ou que les autres se font d’elle.
La cour relève que, au-delà des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement non justifiés par l’employeur, d’une part, leur caractère diffamatoire ne peut être caractérisé par les simples allégations de Mme [H] sans qu’elle justifie de conséquences directes sur une éventuelle embauche de la connaissance des motifs du licenciement et, d’autre part, que ses reproches ont été sans conséquence sur l’image que Mme [H] a d’elle-même.
La cour, confirmant le jugement entrepris, déboute Mme [H] de sa demande de dommages intérêts pour atteinte à l’honneur et à la probité.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la fondation de remettre une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 22 décembre 2020 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La fondation qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [V] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme ordonnée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 27 juillet 2021 sauf sur les quanta des condamnations au titre de la mise à pied conservatoire et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild à payer à Mme [V] [H] les sommes suivantes :
— 1 496,02 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 149,60 euros au titre des congés payés afférents ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020.
— 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021 pour la somme de 7 695,35 euros et à compter du 26 mars 2025 pour le surplus.
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Ordonne à la fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild de remettre à Mme [V] [H] une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Condamne la fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild au remboursement des allocations France Travail, versées à Mme [V] [H] dans la limite de trois mois d’indemnité.
Déboute Mme [V] [H] du surplus de ses demandes.
Déboute la fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild aux dépens en cause d’appel.
La greffière La présidente de chambre
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