Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 avr. 2025, n° 21/08096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 31 août 2021, N° 19/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08096 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00143
APPELANTE
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283
INTIMEE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050383 du 15/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [C] était employée par la société Elior services propreté et santé (ci-après ESPS), spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage courant des bâtiments et employant au moins onze salariés, en qualité d’agent qualifié de service avec une reprise d’ancienneté au 2 avril 1999, son contrat de travail ayant été transféré à la société Stn Tefid le 1er octobre 2014 puis repris par la sté ESPS le 1er octobre 2018 en application avec une reprise d’ancienneté au 2 avril 1999.
Mme [C] était affectée sur le site de l’hôtel [4] à [Localité 5].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier du 11 octobre 2018, la société a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé au 18 octobre 2018, en prononçant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 22 novembre 2018, Mme [C] s’est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2018. Mme [C] ne s’est pas présentée à cet entretien.
Mme [C] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 7 décembre 2018, son employeur lui reprochant une absence continue et demeurée injustifiée à son poste de travail depuis le 18 octobre 2018 malgré deux mises en demeure et la désorganisation du déroulement des prestations.
Par acte du 21 février 2019, Mme [C] a assigné la société ESPS devant le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a statué en ces termes :
— Requalifie le licenciement de Mme [C] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société ESPS à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
2 667,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
266,76 euros au titre des congés payés afférents,
7 638,47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2 470,43 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
247,04 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, soit le 9 avril 2019,
20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— Dit que les intérêts sont capitalisables ;
— Ordonne à la société ESPS de remettre à Mme [C] un bulletin de paie rectificatif et un certificat de travail conforme, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard et par documents, sous 30 jours de la notification du présent jugement ;
— Se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée ;
— Condamne la société ESPS à rembourser à l’organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite d’un mois d’indemnité de chômage.
— Ordonne l’exécution provisoire en application de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— Déboute Mme [W] [C] du surplus de ses demandes ;
— Déboute la société ESPS de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Par déclaration du 30 septembre 2021, la société ESPS a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [C].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la société ESPS demande à la cour de :
— Juger la société ESPS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que le Conseil de prud’hommes de Meaux a mal apprécié les faits de l’espèce, et n’en a pas tiré les conclusions légales ;
À titre principal,
— Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de Mme [C] est bien fondé sur une faute grave ;
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes.
— Infirmer la décision du Conseil de prud’hommes de Meaux intervenue le 31 août 2021, en ce qu’il a :
Requalifié le licenciement de Mme [C] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société ESPS à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
2 667,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
266,76 euros au titre des congés payés afférents,
7 638,47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2 470,43 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
247,04 euros au titre des congés payés afférents,
Ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de
Conciliation et d’Orientation, soit le 9 avril 2019,
20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du Conseil de
Prud’hommes, soit le 31 Aout 2021 ;
— Dit que les intérêts sont capitalisables ;
— Ordonné à la société ESPS de remettre à Mme [C] un bulletin de paie rectificatif et un certificat de travail conforme, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard et par documents, sous 30 jours de la notification du jugement du 31 Aout 2021 ;
— Dit se réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée ;
— Condamné la société ESPS à rembourser à l’organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ;
— Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— Débouté la société ESPS de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, La Cour devait considérer que le licenciement de Mme [C] ne constituerait pas une faute grave, celui-ci ne pourrait qu’être requalifié qu’en faute simple ;
En conséquence :
— Débouter Mme [C] de sa demande tendant au paiement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— Condamner Mme [C] à verser à la société ESPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, Mme [C] demande à la cour de :
— Juger la société ESPS mal fondée en son appel;
— La débouter de l’intégralité de ses demandes;
— Juger Mme [W] [C] recevable et bien fondée en son appel incident;
En conséquence et y faisant droit,
— Réformer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 31 août 2021 en ce qu’il a :
' fixé à 20 000,00 euros nets le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' fixé à 1 200,00 euros nets le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;.
' débouté Mme [W] [C] de sa demande tendant à voir condamner la société ESPS à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts;
Statuant de nouveau sur les chefs du jugement critiqués, Mme [W] [C] demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu, sauf en ce qu’il a :
' fixé à 20 000,00 euros nets le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' fixé à 1 200,00 euros nets le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir condamner la société ESPS à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués précités,
— Condamner la société ESPS à payer à Mme [W] [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés :
— 32 000,00 euros nets (à titre principal), 20 000,00 euros nets (à titre subsidiaire), à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture;
— 1 800 euros nets à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
— Condamner la société ESPS à payer à Mme [W] [C] 3 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
— Condamner la société ESPS aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 décembre 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « (') Nous sommes extrêmement surpris de votre comportement et attitude à notre égard car vous avez abandonné votre poste de travail depuis le 13 octobre 2018, et ce, sans aucun justificatif d’absence, ni la moindre explication. Nous vous rappelons que nous intervenons dans le milieu de la propreté et que les postes de travail ne doivent souffrir d’aucun manquement. Aussi, le paragraphe 4.9.1. « Absences » de la Convention Collective des Entreprises de Propreté dispose que « Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence et devra en justifier par certificat médical expédié dans les trois jours (') Le défaut de justification de l’absence dans le délai prévu pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié. ». Or, non seulement vous vous êtes dispensée de nous prévenir dans les délais requis, des raisons et de la durée probable de votre absence, mais de surcroit, vous avez laissé sans réponse nos mises en demeure en date des 2 et 9 novembre 2018, au terme desquelles nous vous demandions de nous communiquer les motifs de votre absence (et les justificatifs correspondants). Votre absence a perturbé le bon déroulement des prestations (') ».
La société reproche donc à la salariée un abandon de son poste de travail consistant en une absence injustifiée depuis le 13 octobre 2018 en dépit de deux mises en demeure, qui a perturbé le bon déroulement des prestations.
Or, d’une part, il est constant que le 11 octobre 2018, la société a, à la suite de la constatation de la disparition d’objets, convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé au 18 octobre 2018, en prononçant une mise à pied conservatoire notifiée à l’intéressée.
Cette mise à pied a entraîné la suspension immédiate du contrat de travail de Mme [C] dans l’attente de la décision à intervenir de l’employeur quant à l’issue de la procédure disciplinaire.
Cette première procédure disciplinaire n’a finalement donné lieu, à la suite de cet entretien, à aucune décision de l’employeur de sanctionner l’intéressée.
La société soutient que la salariée a été informée de la levée de sa mise à pied à l’occasion de l’entretien du 18 octobre 2018, ce que la salariée conteste.
L’employeur produit, au soutien de cette allégation, un document présenté comme un compte-rendu de cet entretien préalable signé par le représentant du personnel qui assistait Mme [C], qui mentionne la levée de la mise à pied conservatoire.
Cette pièce, établie sur un papier à en-tête vierge et qui ne comporte par ailleurs aucune indication sur la teneur des propos échangés lors de l’entretien, ne suffit toutefois pas, ainsi que le soutient l’intimée, à établir la réalité de la levée de la mise à pied conservatoire.
Dès lors, il n’est pas démontré que la salariée aurait été informée, à l’issue de cet entretien, de la levée de la suspension de son contrat de travail décidée par l’employeur le 11 octobre 2018.
Dans ces conditions, la société ESPS ne pouvait reprocher à la salariée de ne pas s’être présentée à son poste de travail compte tenu de la levée de sa mise à pied.
D’autre part, la salariée conteste avoir reçu les mises en demeure en date des 2 et 9 novembre 2018.
S’agissant de la première mise en demeure du 2 novembre 2018, la société n’est en mesure de justifier, en dépit d’une demande adressée le 3 février 2025 par la cour à son conseil de produire une copie lisible et non tronquée de l’accusé de réception relatif à cette lettre (pièces n°6 et 6bis), d’aucun accusé de réception probant.
Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’absence fautive de la salariée à la suite de cette lettre.
Il en va de même de son absence à la suite de la seconde mise en demeure du 9 novembre 2018 visée dans la lettre de licenciement, dès lors que l’accusé de réception y afférent est revenu avec la mention « inconnu à l’adresse ».
Au surplus, il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Il sera observé que l’employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer que la faute reprochée à la salariée a perturbé le bon déroulement des prestations.
Il résulte de ces considérations que l’employeur ne rapporte pas la preuve de faits justifiant un licenciement de Mme [C] pour faute grave.
Au regard de ce qui précède, les faits litigieux ne peuvent davantage s’analyser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En premier lieu, d’une part, les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
D’autre part, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
En outre, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
Dès lors, Mme [C] n’est pas fondée à se prévaloir de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail avec les dispositions et stipulations susvisées.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 19 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 15 mois de salaire brut.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [C], qui a quatre enfants à charge, n’a pas retrouvé d’emploi à la suite de son licenciement, qu’elle a perçu des indemnités de chômage jusqu’au mois de décembre 2021, qu’elle ne perçoit que l’allocation de solidarité spécifique depuis le mois de janvier 2022 et qu’elle rencontre des difficultés financières pour le règlement de ses charges courantes.
Au regard des circonstances de l’espèce, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé le montant de cette indemnité et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement évaluée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Eu égard aux développements qui précèdent et au regard des circonstances de l’espèce, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé l’indemnité légale de licenciement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la mise à pied :
Il résulte des développements qui précèdent que la demande de Mme [C] tendant au rappel de salaires au titre de la mise à pied pour la période allant du 11 octobre au 6 décembre 2018 est fondée et le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires du licenciement :
En l’absence de démonstration de l’existence de conditions brutales et vexatoires du licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes :
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les intérêts, le remboursement des indemnités de chômage et la remise des documents sociaux.
Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ESPS sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte ;
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
DIT n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation de la société Elior services propreté et santé de remettre à Mme [W] [C] un bulletin de paie rectificatif et un certificat de travail conformes au jugement ;
CONDAMNE la société Elior services propreté et santé aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Elior services propreté et santé à payer à Mme [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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