Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 9 oct. 2025, n° 24/03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 août 2024, N° 2024;21/00734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03095 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKZN
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]
20 août 2024
RG :21/00734
[W]
C/
[12]
Grosse délivrée le 09 OCTOBRE 2025 à :
— Me MARINO-PHILIPPE
— [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 20 Août 2024, N°21/00734
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
né le 23 Octobre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau D’AVIGNON
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
[12]
Service juridique et fraude
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [W], salarié en arrêt de travail indemnisé depuis le 13 septembre 2018 a contesté la décision de la [7] [Localité 15] lui indiquant qu’il ne percevrait plus ses indemnités journalières à compter du 15 mars 2020 au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Sur contestation de la date de guérison par l’assuré, la [7] [Localité 15] a sollicité le Dr [M] [B] pour une expertise technique, lequel a conclu son expertise réalisée le 09 mars 2021 en ces termes: 'Non, l’état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 mars 2020. La reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise.'
Par courrier du 16 avril 2021, la [11] [Localité 15] a repris les conclusions de l’expert et a validé la reprise d’une activité quelconque à la date du 09 mars 2021.
Sur saisine de M. [E] [W], la commission médicale de recours amiable a, dans sa décision du 28 juillet 2021, confirmé la décision de la [9].
Par acte du 04 octobre 2021, M. [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 août 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon – contentieux de la protection sociale a :
— dit que l’état de santé de M. [E] [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 09 mars 2021,
— débouté M. [E] [W] de ses demandes,
— condamné M. [E] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 23 septembre, M. [E] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 août 2024. Enregistrée sous le RG 24/03095. L’examen de l’affaire a été appelé à l’audience du 3 juin 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [E] [W] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— dire et juger que son état de santé lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 9 mars 2021,
— condamner la [7] [Localité 15] à lui porter et payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [E] [W] fait valoir que :
— contrairement à ce qui a été retenu dans le cadre de l’expertise, son état de santé n’a jamais évolué positivement entre le 15 mars 2020 et le jour de l’expertise le 9 mars 2021,
— il produit en ce sens des certificats médicaux qui concluent à la nécessité d’une mise en invalidité et une impossibilité de reprendre une activité professionnelle,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les pièces médicales ainsi produites permettent de contredire les conclusions de l’expert.
Au terme de ses conclusions adressées pour l’audience à laquelle elle a été dispensée de comparaître, la [7] [Localité 15] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 20 août 2024,
— débouter M. [E] [W] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [8] [Localité 15] fait valoir que :
— le Dr [B] a rendu un avis clair et précis qui s’impose à elle,
— M. [E] [W] ne produit aucun élément médical nouveau et probant permettant de remettre en cause cet avis,
— le premier juge en a justement déduit que M. [E] [W] était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque le 9 mars 2021,
— par ailleurs, un litige est actuellement pendant quant au rejet de la demande de M. [E] [W] visant à bénéficier d’une pension d’invalidité.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article L 321-1 dans sa version applicable au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Ainsi, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail , cette incapacité s’analysant non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En cas de rechute ou d’aggravation de l’état de santé postérieurement à la date de consolidation, celle-ci donne lieu à un nouvel examen de la situation de l’assuré au plan administratif et médical.
En l’espèce, la capacité à exercer une activité quelconque de M. [E] [W] doit s’apprécier à la date à laquelle la [6] a décidé d’interrompre le versement des indemnités journalières, soit le 9 mars 2021
Pour remettre en cause l’avis du médecin conseil de la [9], confirmé par l’expertise du Dr [B] et l’avis de la commission médicale de recours amiable composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil, qui ont tous conclu à une capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 9 mars 2021, M. [E] [W] produit :
— un certificat médical en date du 11 mars 2021 du Dr [O], chirurgien orthopédique, qui indique ' Il s’agit d’un patient qui a présenté initialement une fracture tibia péroné en 1986 de la jambe droite. Par la suite, on note de nombreuses interventions sur le genou droit ( ménisectomie, ligamentoplastie, ostéotomie tibiale de valgisation ). Il a présenté une dégénérescence arthrosique classique pour laquelle les différents traitements médicaux complémentaires ont été mis en échec.
Une intervention chirurgicale à type de prothèse totale de genou a été réalisée le 7 juin 2019.
Ce patient a pour profession agent d’entretien dans le bâtiment. Il allègue l’impossibilité pour lui de réaliser les mêmes gestes que peu de temps avant l’intervention. Cette profession n’étant plus exercée du fait des douleurs depuis septembre 2018.
L’examen clinique ce jour révèle une amyotrophie globale du membre inférieur droit ( mollets 35, rotule 40, cuisse à 10 cm de la rotule 46 ) par rapport au membre inférieur gauche ( 39 40 48 ). L’extension est complète, la flexion atteint 110°.
Il garde des douleurs en regard des insertions tendineuses et celles-ci sont encore bien présentes en fin de journée.
Cette prothèse totale de genou, d’accéder à la demande d’invalidité de ce patient. Il semble exister une répercussion sur le rachis à l’heure actuelle.
Ce jour, je confirme l’impossibilité pour ce patient de reprendre une activité professionnelle et justifie ainsi pleinement sa demande d’invalidité pour le futur.( D’autre part les lésions du genou ne sont pas isolées, cf.rachis ). Mais aussi pendant toute la période de rééducation post opératoire et jusqu’à ce jour.',
— un certificat médical de son médecin traitant en date du 1er avril 2021, qui indique que M. [E] [W] est ' porteur d’une prothèse totale de genou droit, résultant de multiples interventions sur le genou ( 5). Il présente également des séquelles multiples d’intervention du pied gauche. Il souffre également de discopathies pluriétagées avec arthrose, au niveau lombaire. Il souffre également de douleurs de la coiffe des rotateurs gauche. Tout ceci nécessite une mise en invalidité dans les plus brefs délais',
— des comptes rendus d’imagerie qui décrivent les différentes lésions visées dans les certificats médicaux.
Ceci étant, il convient également de rappeler que la capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque ne signifie pas la guérison totale et que la présence de douleurs ou la poursuite d’un traitement médical médicamenteux ou de séances de kinésithérapie ne remettent pas en cause cette capacité.
L’avis du Dr [O] sur la capacité à reprendre le travail est motivée en rapport avec le poste précédemment occupé par M. [E] [W] pour lequel il est considéré comme étant inapte à l’exercer à nouveau, ce qui ne répond pas aux critères légaux rappelés supra qui concernent la capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque.
De même, si les deux médecins font référence à la nécessité d’une mise en invalidité, il n’est pas justifié que le bénéfice de cette mesure ait été accordé à M. [E] [W], mesure qui au surplus ne signifie pas de facto une incapacité à travailler mais dépend de la catégorie d’invalidité reconnue à l’assuré.
En conséquence c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a confirmé le refus de versement des indemnités journalières à M. [E] [W] à compter du 9 mars 2021 en raison de sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [E] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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