Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 mars 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 22 février 2024, N° F21/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 19/03/2025
N° RG 24/00445
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 mars 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Agriculture (n° F 21/00195)
Madame [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
LACAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ruth CARDOSO EZVAN de la SELEURL RCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [I] [A] a été embauchée le 1er juillet 2006 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est en qualité d’agent administratif dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2006, renouvelé jusqu’au 31 mars 2007.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007, Madame [I] [A] étant embauchée au poste d’assistante contentieux.
La salariée a, par la suite, évolué professionnellement et a occupé successivement, aux termes de plusieurs avenants, des postes d’assistante commerciale, conseillère d’accueil, attachée de clientèle puis conseillère clientèle au sein du réseau d’agences de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est, situées à [Localité 1], [Localité 7] et [Localité 5].
Le 8 mars 2019, alors qu’elle occupait le poste de conseillère clientèle au sein de l’agence de [Localité 5] Centre, Madame [I] [A], qui désirait évoluer professionnellement, a eu un entretien avec la directrice de l’agence, Madame [X] [G], qui s’est emportée, ce dont elle s’est excusée auprès de la salariée par un courriel du jour même adressé à 16h16.
Madame [I] [A] a été placée en arrêt de travail du 31 mai 2019 au 18 juin 2019, pour syndrome dépressif réactionnel.
Par avenant à son contrat de travail en date du 13 juin 2019, elle a été nommée E-chargée de clientèle à l’agence de [Localité 1] à compter du 18 juin 2019, avec une augmentation de sa rémunération.
Entre le 16 mars 2020 et le 29 mai 2020, Madame [I] [A] a régulièrement été placée en absence autorisée pour garde d’enfant en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.
A compter du 31 août 2020, Madame [I] [A] a été placée en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 9 août 2021.
Le 10 décembre 2020, Madame [I] [A] a déclaré à la MSA un accident du travail concernant l’incident du 8 mars 2019 et l’emportement de Madame [X] [G].
Le 21 mai 2021, la MSA a reconnu l’accident du travail déclaré par Madame [I] [A] et l’a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 août 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec un cas de dispense de l’obligation de reclassement.
Le 16 septembre 2021, Madame [I] [A] s’est vu remettre une attestation d’obligation d’emploi du travailleur handicapé valable jusqu’au 16 août 2026.
Le 20 septembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Elle a été licenciée le 4 octobre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame [I] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 12 novembre 2021, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 22 février 2024, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— déclaré Madame [I] [A] recevable mais non fondée en ses demandes ;
— débouté Madame [I] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est de sa demande de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de Madame [I] [A] ;
— dit que la voie de recours ouverte aux parties était l’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
Madame [I] [A] a interjeté appel le 18 mars 2024 pour voir infirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est de sa demande au titre des frais irrépétibles et précisé la voie de recours ouverte aux parties.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [I] [A] demande à la cour :
DE LA DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel ;
Avant dire droit,
DE PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières enrôlé sous le numéro 23/16 ;
Sur le fond,
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est à lui payer les sommes suivantes :
. 60'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10'000 euros pour préjudice moral,
. 5 000 euros pour préjudice financier,
. 5 000 euros pour non-respect de l’obligation de formation,
. 20'000 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité,
. 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est demande à la cour :
DE DÉBOUTER Madame [I] [A] de sa demande de sursis à statuer ;
DE CONFIRMER le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;
DE CONDAMNER Madame [I] [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [I] [A] aux dépens ;
Motifs :
Sur la demande de sursis à statuer
Madame [I] [A] fait valoir que l’issue de l’instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, est indispensable pour la résolution de son action prud’homale.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est répond que la demande est irrecevable dans la mesure où la demande de sursis à statuer, qui est une exception de procédure, doit être présentée avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité et qu’au surplus le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer.
Elle précise que Madame [I] [A] a signifié ses conclusions au fond le 17 mai 2024 et que sa demande de sursis à statuer n’a été formée qu’aux termes de ses conclusions signifiées le 11 décembre 2024.
Elle ajoute que la demande de sursis à statuer est dépourvue de fondement, Madame [I] [A] n’ayant pas sollicité du conseil de prud’hommes qu’il sursoie à statuer dans l’attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières alors que la saisine du pôle social est intervenue alors que la procédure prud’homale était en cours.
Aux termes des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La jurisprudence de la Cour de cassation retient que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Cass, avis, 29 sept. 2008, n°0080007P) qui , en application de l’article 74 du code de procédure civile, doit être soulevée in limine litis avant toute défense au fond, sous peine d’irrecevabilité.
La demande de sursis à statuer étant une exception de procédure, devant le tribunal judiciaire elle est de la compétence du juge de la mise en état et, devant la cour d’appel, de celle du conseiller de la mise en état. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 Janvier 2014 ' n° 11-24.157)
C’est à raison que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est fait valoir que la demande de sursis à statuer est en l’espèce irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été formulée devant le conseiller de la mise en état et qu’elle a été formulée dans les conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, postérieurement aux premières conclusions au fond de l’appelante.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Madame [I] [A] soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune action de formation de la part de l’employeur durant toute la relation contractuelle, ce que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est conteste.
L’employeur est tenu, conformément aux dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail, à une obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l’employabilité du salarié, c’est-à-dire de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies, et des organisations.
S’il appartient à l’employeur de justifier des formations mises en oeuvre au profit du salarié, il incombe au salarié de justifier du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est justifie en pièces 35 et 36 que Madame [I] [A] a suivi, en 2009, une formation spécifique en droit des particuliers dans le cadre d’une clause de dédit formation, ainsi que de nombreuses formations pendant toute la relation de travail dès lors qu’elle a été inscrite, entre 2006 et 2020, aux formations réglementaires ainsi qu’à des formations facultatives.
Au surplus, Madame [I] [A] ne justifie d’aucun préjudice.
La demande de dommages et intérêt sera donc rejetée par confirmation du jugement de première instance.
Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude
Madame [I] [A] fait valoir que lorsque l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce qui est le cas en l’espèce, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle soutient que son inaptitude a pour origine l’accident du travail survenu le 8 mars 2019, reconnu comme tel par la MSA et elle expose qu’elle a clairement dénoncé les faits dont elle a été victime le 8 mars 2019, tant en interne lors d’un premier entretien auprès de son N+2, Monsieur [Y] [K], puis d’un second entretien le 15 mai 2019 avec deux responsables des ressources humaines, qu’en externe lors de ses visites auprès du médecin du travail le 18 juin 2019, le 1er septembre 2020 et le 17 septembre 2020, lequel a pris contact avec Monsieur [Z], l’un des responsables du service RH.
Elle souligne que l’employeur était donc pleinement informé de sa situation.
Madame [I] [A] soutient qu’elle a été mutée sur la plate-forme téléphonique de l’agence de [Localité 1] en qualité d’E-conseillère à compter du 18 juin 2019, non pas à sa demande mais sur un ordre de la direction, qu’elle a perdu alors tout contact avec la clientèle ainsi que l’ensemble de ses portefeuilles clients et que ce changement de poste, imposé, était injuste et inacceptable, ce qui l’a amenée à solliciter une mutation en juin 2020, demande à laquelle l’employeur n’a pas fait droit, contrairement à ses engagements, dans l’objectif évident de la bloquer.
Elle souligne que l’indifférence de l’employeur face à sa situation, et en dépit de deux alertes de la médecine du travail, l’a maintenue dans son syndrome dépressif réactionnel reconnu tant par la MSA que par le psychologue du travail et ajoute que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé physique et mentale et que les dispositifs de prévention dont il se prévaut, à supposer qu’ils existent, doivent être effectifs et recevoir application.
La salariée précise que la MSA a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % et qu’elle a été reconnue en tant que travailleur handicapé à compter du 17 août 2021.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est répond qu’elle prend de manière constante, sous l’égide des représentants du personnel et du médecin du travail, les mesures générales de prévention nécessaires en matière de risques psychosociaux au travers d’actions et de dispositifs tels que le document unique d’évaluation des risques professionnels, un fichier recensant les incivilités, une assistance psychologique gratuite et anonyme, une boîte mail aux fins de prévention du harcèlement, la formation des managers en matière de harcèlement et de risques psychosociaux par un cabinet extérieur, une cellule d’écoute, un baromètre social et un indice de satisfaction des salariés et l’affichage et la diffusion sur Internet de renseignements pratiques concernant l’inspection du travail, les conseillers prévention MSA, la médecine du travail. Elle soutient que rien ne permettait de présager d’une dégradation soudaine des relations entre Madame [I] [A] et Madame [X] [G] qui, à la suite du vif échange qui s’est déroulé le 8 mars 2019, s’est immédiatement excusée envers la salariée.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est précise qu’elle a répondu à la demande de Madame [I] [A] en organisant un entretien sans délai avec Monsieur [K], alors directeur de groupe commercial Nord Ardennes, en présence de Madame [G], puis un second entretien le 15 mai 2019 au cours duquel la salariée a été reçue par Madame [C], responsable du développement RH et Monsieur [Z], chargé de développement RH.
Elle affirme qu’à l’issue de cet échange, et d’un commun accord, il a été décidé de la promotion de Madame [I] [A] au poste d’E-chargée de clientèle au sein du centre de contact multicanal de [Localité 1] ce qui lui permettait de changer de manager, de se rapprocher de son lieu de résidence et de bénéficier d’une augmentation de rémunération et de classification.
Elle ajoute que la salariée a exprimé le 30 juin 2020, de manière inattendue, un souhait de mutation dans un poste de conseillère clientèle, au sein de l’agence de [Localité 5] [Localité 6], et que sa nouvelle directrice d’agence Madame [B] [P] lui a alors indiqué qu’elle n’y était pas favorable en raison notamment de son arrivée récente sur le poste qu’elle occupait, ce que Madame [I] [A] n’a pas accepté, se montrant alors virulente envers sa directrice.
Aux termes des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur ne méconnaît pas son obligation légale d’assurer la sécurité de ses salariés s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Lorsque le salarié allègue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, c’est à ce dernier, s’il conteste le manquement, qu’il appartient de démontrer qu’il a pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
S’il est établi que l’inaptitude a pour origine le manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce l’employeur ne produit aucune pièce pour établir l’existence des dispositifs de prévention des risques psychosociaux qu’il invoque, mais ainsi qu’il le fait valoir, aucun élément ne permettait de laisser présager et d’anticiper l’incident du 8 mars 2019 dans la mesure où, comme il l’établit par les différents entretiens professionnels entre les deux salariées, produits aux débats, Madame [X] [G] reconnaissait les qualités professionnelles de Madame [I] [A] qui pour sa part exprimait sa satisfaction concernant son travail et sa manager, notamment au cours de l’entretien du 26 avril 2018 au cours duquel elle indiquait : « je tiens à ajouter que la reconnaissance et le soutien du manager est capital et encourageant pour redonner une dynamique à une équipe donc merci à notre
manager ».
Il est donc établi que, jusqu’au 8 mars 2019, Madame [I] [A] n’a exprimé aucun grief à l’encontre de sa responsable d’agence.
Le 8 mars 2019, Madame [X] [G] s’est immédiatement excusée de son emportement auprès de Madame [I] [A] ainsi que cela est justifié par le mail produit aux débats.
Alerté de cet incident, l’employeur justifie qu’il a pris en considération la situation de Madame [I] [A] dans le cadre de son obligation de sécurité en recevant à deux reprises la salariée, au mois d’avril 2019 et au mois de mai 2019, et en la faisant évoluer en qualité d’E-conseillère à l’agence de [Localité 1] avec une promotion salariale, afin qu’elle ne soit plus en contact avec Madame [X] [G].
Madame [I] [A] affirme que l’employeur lui a imposé cette évolution, qu’elle ne souhaitait pas, et qui s’est avérée être une 'mise au placard’ et qu’il lui avait garanti qu’il s’agissait d’une affectation temporaire avant d’obtenir la mutation qu’elle désirait.
Toutefois, elle ne produit aucun élément justifiant qu’elle a été contrainte d’accepter une telle évolution et la cour relève qu’elle a signé l’avenant à son contrat de travail et n’a formulé aucune réclamation, mécontentement ou alerte jusqu’à sa demande de mutation formée à l’été 2020.
Les compte-rendus d’entretiens professionnels du 29 juin 2019, du 29 août 2019 et du 19 novembre 2019, produits aux débats par l’employeur, démontrent que Madame [I] [A] a été accueillie par sa nouvelle manager qui a su la mettre en confiance, à l’aise et qui a su la rassurer, tout comme le reste de l’équipe dont la salariée indique qu’elle est disponible, à l’écoute, avec une belle solidarité et une belle dynamique.
Madame [I] [A] affirme que le poste d’E-conseillère était une affectation temporaire et si le médecin du travail et le médecin conseil de la MSA, dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’accident du travail, se sont fait l’écho de cette affirmation, aucun élément du dossier n’en corrobore la réalité et la véracité.
Au cours de la période de crise sanitaire liée au covid 19, l’employeur a fait droit aux demandes de Madame [I] [A] d’absence pour garde d’enfant, ainsi qu’il en justifie.
Au cours de l’été 2020, Madame [I] [A] a souhaité à nouveau changer de poste.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est produit aux débats un sms qu’elle a adressé à sa responsable d’agence en ces termes le 30 juin 2020 : « bonjour [B], je viens vers toi pour t’informer que demain je n’ai pas de solution pour garder [W], je ne pourrai être là demain. Et d’autre part je veux être transparente avec toi concernant mon avenir professionnel après avoir bien réfléchi je souhaite tout de même postuler sur l’offre de CC à [Localité 5] [Localité 6] et je voulais également que tu sois prévenue et j’espère que tu ne me ne m’en voudras pas".
Madame [P] a répondu à ce SMS une heure plus tard en ces termes : « bonjour [I] c’est noté ».
Madame [I] [A] affirme qu’après avoir émis un avis favorable, Madame [P] a émis un avis défavorable à la fin du mois d’août 2020 mais elle procède par affirmation et l’attestation de la responsable d’agence, produite aux débats, contredit son allégation.
La cour relève par ailleurs que l’expression 'tout de même postuler sur l’offre de CC à [Localité 5]' laisse entendre qu’elle a souhaité postuler en dépit d’un avis contraire.
Or un employeur n’a aucune obligation de faire droit à une demande de mutation d’un salarié et il est établi que Madame [I] [A] n’a pas accepté la position de l’employeur ainsi que le relate Madame [P] dans son attestation du 31 mai 2022 dans laquelle elle témoigne d’un entretien avec Madame [I] [A] le 4 août 2020 au cours duquel cette dernière s’est montrée agressive voir menaçante, puis a été placée en arrêt maladie à compter de son retour de congé estival.
L’ensemble de ces éléments démontre qu’à la suite de l’incident du 8 mars 2019, qui n’a pas été causé par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce dernier a immédiatement mis en place l’ensemble des mesures destinées à préserver la santé physique et morale de sa salariée.
S’il est établi, selon le rapport de la MSA, que Madame [I] [A] souffre d’une 'légère dépression et d’une anxiété modérée rentrant dans le cadre d’un syndrome psychiatrique post-traumatique’ à la suite des faits du 8 mars 2019, en fonction des dires de la salariée, raison pour laquelle l’organisme social a reconnu l’accident du travail, et lui a octroyé une rente annuelle après avoir fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %, il n’en demeure pas moins que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est démontre qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
L’inaptitude de Madame [I] [A] n’est pas la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Madame [I] [A] sera donc déboutée, par confirmation du jugement de première instance, tant de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse que de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [I] [A] soutient qu’elle a subi un préjudice moral important, et produit au soutien de sa demande un compte rendu établi par Monsieur [L], psychologue, qui confirme sa profonde détresse post-traumatique après l’incident survenu avec Madame [G].
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est répond qu’elle n’a commis aucune faute.
Un salarié peut obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral s’il démontre la réalité d’un comportement fautif de l’employeur qui lui aurait causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
Or en l’espèce, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est n’a commis aucun manquement de sorte que Madame [I] [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement de première instance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
Madame [I] [A] fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier du fait de la perte de son emploi, des agissements de son employeur, et du défaut de reprise du versement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude.
Elle précise que le récapitulatif adressé à Pôle Emploi ne fait mention d’aucun versement de salaire en août et septembre 2021 et que ses relevés de compte ne laissent apparaître aucun versement de la part de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est, le virement intervenu le 11 octobre 2021 pour un montant de 42'096,33 euros correspondant au règlement de son solde de tout compte.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est répond que la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ne peut se cumuler avec une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que cette indemnité répare l’ensemble des préjudices causés par le licenciement.
Elle ajoute que la demande est injustifiée puisqu’elle a repris le versement du salaire un mois après le prononcé de l’avis d’inaptitude.
Madame [I] [A] ne peut solliciter de dommages et intérêts pour préjudice financier au titre d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que le licenciement pour inaptitude est fondé.
L’avis d’inaptitude ayant été émis le 17 août 2021, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est devait reprendre le paiement du salaire à compter du 18 septembre 2021 ce qu’elle justifie avoir fait en produisant aux débats le bulletin de salaire du mois de septembre 2021 qui mentionne la reprise de la rémunération avec un abattement de 1 510 euros bruts appliqué pour la période du 1er au 17 septembre 2021 date à laquelle le délai d’un mois à la suite de l’avis d’inaptitude prenait fin.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est justifie par ailleurs qu’elle a adressé un courrier le 17 septembre 2021, à Madame [I] [A], pour l’informer de la reprise de son salaire ainsi qu’un courriel le 11 octobre 2021 récapitulant l’ensemble des régularisations apportées en raison de la reconnaissance de son accident du travail le 21 mai 2021.
Au vu de ces éléments, la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier doit être rejetée par confirmation du jugement de première instance.
Sur les autres demandes
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné Madame [I] [A] aux dépens.
Y ajoutant, et compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Madame [I] [A] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, de la débouter de sa demande à ce titre et de la condamner aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Madame [I] [A] ;
CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [I] [A] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
DÉBOUTE Madame [I] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [I] [A] aux dépens de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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