Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 24/13913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13913 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3VQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] – RG n° 23/02933
APPELANTE
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à repsonsabilité limitée de droit irlandais agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 488 862 277, situé [Adresse 3], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 6 juillet 2022
[Adresse 6]
[Adresse 1] (IRLANDE)
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2018, la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Sygma Banque a consenti à Mme [P] [J] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 32 521 euros remboursable en 119 mensualités de 337,36 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,30 %, le TAEG s’élevant à 5,89 %, soit une mensualité avec assurance de 352,77 euros.
Le 6 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société Cabot Securitisation Europe Limited et a notifié cette cession à Mme [J] par courrier du 9 novembre 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 27 novembre 2023, la société Cabot Securitisation Europe Limited a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2024, a déclaré la société Cabot Securitisation Europe Limited irrecevable en son action, a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Il a rappelé que la banque ne démontrait pas que Mme [J] ait, conformément à ce que lui permettait le contrat, sollicité le report d’une ou deux échéances par an. Il en a déduit que les annulations de retard ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de la forclusion. Il a considéré que l’analyse de l’historique de compte faisait ressortir que neuf mensualités étaient demeurées impayées avant la transmission au contentieux le 7 juin 2022 et qu’aucun paiement n’était intervenu après cette date. Il en a conclu que le premier impayé non régularisé datait du mois de septembre 2021 et que dès lors l’assignation délivrée le 27 novembre 2023 l’avait été plus de deux ans plus tard.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Cabot Securitisation Europe Limited a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Cabot Securitisation Europe Limited demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 26 918,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an à compter du 7 juin 2022 et à titre subsidiaire de l’assignation,
— à titre subsidiaire si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [J] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et,
— de la condamner à lui payer cette même somme mais avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste tout report d’échéance faisant valoir qu’en cas de report, l’échéance n’est pas appelée et ne figure pas sur l’historique, que lorsqu’il y a une somme au crédit, c’est qu’elle vient ainsi régler l’échéance portée au débit et ce quel que soit son libellé, que les libellés sont différents et qu’il y a des prélèvements banque, des prélèvements « MSO », des paiements en carte bancaire, des chèques, et donc également des « annulations de retard », ces dernières intervenant de suite le même mois que l’échéance en cours pour ainsi régler celle-ci de sorte que le solde qui apparaît en colonne de droite est bien à zéro et que par conséquent ces « annulations de retard » constituent bien des paiements et non pas des reports unilatéraux d’échéance.
Elle affirme que les paiements effectués ont régularisé les échéances impayées si bien que le premier impayé non régularisé date en réalité de février 2022.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [J] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [J] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 17 octobre 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 juin 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. S’agissant du montant de l’échéance, l’article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C’est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu’elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité. Il convient donc d’en tenir compte.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l’emprunteur. Au cas précis il n’est pas justifié de telles demandes.
Il résulte de l’historique du compte que les échéances étaient appelées le 10 de chaque mois, date du prélèvement convenu et qu’elles ont toutes été appelées et été payées à bonne date jusqu’à celle du 10 décembre 2019 inclus, puis que :
— l’échéance du 10 janvier 2020 est impayée sur première présentation puis représentée avec une indemnité de retard et payée avec la majoration le 20 janvier 2020,
— les échéances des mois de février à juin 2020 inclus sont normalement réglées sur prélèvement,
— l’échéance du 10 juillet 2020 est impayée sur première présentation puis représentée avec une indemnité de retard et de nouveau impayée le 21 juillet 2020, puis finalement payée avec sa majoration le 28 août 2020,
— les échéances des mois d’août à novembre 2020 inclus sont normalement réglées sur prélèvement,
— l’échéance du 10 décembre 2020 est impayée sur première présentation puis représentée avec une indemnité de retard et payée avec sa majoration le 23 décembre 2020,
— l’échéance du mois de janvier 2021 est appelée le 10 janvier 2021 mais aucun règlement ne figure, il apparaît uniquement une écriture au crédit « annulation de retard », ce qui ne correspond pas à un paiement ou à la régularisation d’un paiement qui aurait été effectué en retard comme le soutient la banque, le crédit étant à jour au titre des échéances précédentes de sorte que cette écriture correspond bien à une volonté d’annuler l’appel de l’échéance de janvier 2021 sans preuve de demande de l’emprunteur et ne peut être comptabilisée comme un paiement, aucun règlement n’étant intervenu,
— le 10 février 2021, l’échéance de février 2021 est appelée et un prélèvement effectué qui vient donc s’imputer sur celle de janvier 2021 demeurée impayée,
— le 10 mars 2021, l’échéance de mars 2021 est appelée mais non réglée, le prélèvement étant rejeté,
— le 10 avril 2021, l’échéance d’avril 2021 est appelée mais non réglée, le prélèvement étant rejeté,
— le 5 mai 2021, une indemnité de retard est appelée, puis le 10 mai 2021, l’échéance de mai 2021 est appelée et la banque cherche à prélever une échéance majorée de l’indemnité de retard, lequel prélèvement est rejeté et un paiement intervient le 11 mai 2021 pour une échéance majorée ce qui s’impute sur la majoration et l’échéance de février 2021 demeurée impayée,
— le 8 juin 2021 figure une écriture au crédit « annulation de retard » de 733,76 euros, ce qui ne correspond pas à un paiement ou à la régularisation d’un paiement effectué en retard comme le soutient la banque, et ne peut être comptabilisée comme un paiement, aucun règlement n’étant intervenu alors que des échéances demeurent impayées,
— l’échéance du 10 juin 2021 est impayée sur première présentation puis représentée en prélèvement MSO le 16 juin et de nouveau impayée puis un paiement du montant d’une échéance intervient par carte bancaire le 29 juin 2021, lequel s’impute donc sur l’échéance de mars 2021 demeurée impayée,
— l’échéance du 10 juillet 2021 est impayée sur première présentation puis représentée avec une indemnité de retard et payée avec majoration le 02 août 2021, lequel paiement s’impute sur la majoration et l’échéance d’avril 2021 demeurée impayée,
— l’échéance du 10 août 2021 est payée à première présentation ce qui s’impute sur l’échéance du mois de mai 2021 demeurée impayée,
— l’échéance du 10 septembre 2021 est impayée sur première présentation puis représentée avec une indemnité de retard et payée avec majoration le 11 octobre 2021, lequel paiement s’impute sur la majoration et l’échéance de juin 2021 demeurée impayée,
— l’échéance du 10 octobre 2021 est impayée sur première présentation puis payée par carte bancaire le 3 novembre 2021 lequel paiement s’impute sur la majoration et l’échéance de juillet 2021 demeurée impayée,
— l’échéance du 10 novembre 2021 est impayée sur première présentation puis représentée avec une indemnité de retard et payée avec sa majoration par carte bancaire le 30 novembre 2021 et s’impute sur la majoration et l’échéance du mois d’août 2021 demeurée impayée,
— l’échéance du 10 décembre 2021 est impayée sur première présentation puis représentée avec une indemnité de retard et payée avec sa majoration par carte bancaire le 30 décembre 2021 et s’impute sur la majoration et l’échéance du mois de septembre 2021 demeurée impayée,
— l’échéance du mois de janvier 2022 est payée à bonne date et s’impute sur l’échéance du mois d’octobre 2021 demeurée impayée,
— aucune des échéances suivante ne sera payée sur première présentation ou sur seconde présentation.
Le premier impayé non régularisé correspond donc à l’échéance du 10 novembre 2021 et la banque qui a assigné par acte du 27 novembre 2023 soit plus de deux ans plus tard est donc forclose en son action. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Cabot Securitisation Europe Limited sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cabot Securitisation Europe Limited qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cabot Securitisation Europe Limited aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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