Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er avr. 2026, n° 24/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
(n°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01770 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 23/01503
APPELANTE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE – MAIF
SIRET 775 709 702 016 46
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180, avocat postulant, et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTIMÉE
Mme [S] [P]
Née le [Date naissance 1] 1986
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, toque : B773
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme F. MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [P] a fait assurer « tous risques » son véhicule BMW X3 20D 190 CH M SPORT X-DRIVE Auto auprès de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), suivant contrat d’assurance Véhicules A Moteur (VAM), formule « plénitude », ayant pris effet le 20 mars 2018, reconduit annuellement, tacitement, au 1er janvier.
Mme [P] a déclaré à son assureur l’incendie de son véhicule survenu dans la nuit du 24 au 25 janvier 2021.
L’expert désigné par la MAIF, M. [D] [X] (cabinet [B]), a examiné le véhicule.
Il a déposé son rapport le 3 novembre 2021 et a notamment conclu que le véhicule était techniquement et économiquement irréparable.
Par courrier du 19 novembre 2021, le conseil de la MAIF a informé le conseil de Mme [P] du refus de la MAIF de garantir le sinistre, faisant valoir que l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule, voire la réalité de la transaction demeuraient indéterminées au regard de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et que l’expertise avait notamment révélé que le véhicule était en très mauvais état avant sinistre, contrairement à ce qu’avait déclaré Mme [P], de sorte qu’elle entendait se prévaloir d’une déchéance de garantie.
La police a été résiliée au 31 décembre 2022.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que Mme [P] a, par acte d’huissier du 7 février 2023, fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny à fin principalement de paiement d’une indemnité d’assurance et de dommages et intérêts au titre d’une perte financière et de la résistance abusive de la MAIF.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal a :
— Débouté la MAIF de sa demande de déchéance de garantie et constaté que sa demande de résolution de la police d’assurance est sans objet ;
— Condamné la MAIF à payer à Mme [S] [P] la somme de 66.751,22 euros au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 ;
— Débouté Mme [S] [P] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— Débouté la MAIF de sa demande de remboursement des frais de gestion ;
— Condamné Mme [S] [P] à payer à la MAIF la somme de 200,31 euros au titre des primes d’assurance impayées ;
— Condamné la MAIF aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné la MAIF à payer à Mme [S] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 11 janvier 2024, enregistrée au greffe le 29 janvier 2024, la MAIF a interjeté appel, intimant Mme [P], en précisant que l’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— « Débouté la MAIF de sa demande de déchéance de garantie à l’encontre de Mme [S] [P] et/ou de sa demande de résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par Mme [S] [P] auprès de la Compagnie MAIF,
— Débouté la MAIF de sa demande de priver Mme [S] [P] de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 24 janvier 2021,
— Condamné la MAIF à payer à Mme [S] [P] la somme de 66.751,22 euros au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023,
— Débouté la MAIF de sa demande de remboursement des frais de gestion pour la somme totale de 1.582,24 euros,
— Condamné la MAIF aux dépens,
— Condamné la MAIF à payer à Mme [S] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par acte du 11 juin 2024, la MAIF a fait assigner en référé Mme [P] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation des fonds.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouté la MAIF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la MAIF aux dépens de l’instance et à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la MAIF demande à la cour :
Vu l’Ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d’application (n° 2009-874 et 2009-1087) et la Directive européenne dont elle est issue (Directive 2005/60-CE),
Vu les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, 1231-3 et suivants du code civil,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit,
Vu la Jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les présentes écritures recevables et bien fondées, de :
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la compagnie MAIF et, en conséquence, INFIRMER la décision entreprise ET STATUANT DE NOUVEAU :
— DECLARER la déchéance totale de garantie à l’encontre de Mme [S] [P] et en conséquence ;
— DECLARER que Mme [S] [P] doit, en conséquence, être privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 24 janvier 2021 ;
— DECLARER que Mme [S] [P] ne prouve pas la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du bien prétendument sinistré ;
— DECLARER en conséquence que la compagnie MAIF ne doit pas de garantie ni d’indemnités à Mme [S] [P] au titre du sinistre du 24 janvier 2021 ;
— DEBOUTER Mme [S] [P] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule BMW ;
— DEBOUTER Mme [S] [P] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par Mme [S] [P] auprès de la Compagnie MAIF ;
— DECLARER Mme [S] [P] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 24 janvier 2021 ;
— DEBOUTER Mme [S] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER à Mme [S] [P] de produire tous documents relatifs à l’achat du véhicule, et notamment les déclarations fiscales n° 2062, afin de faire toute la lumière sur leurs conditions d’acquisition ;
— REDUIRE à la somme de 66.751,22 euros l’indemnisation sollicitée par Mme [S] [P] et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre
— ORDONNER à Mme [S] [P] de procéder à la cession du véhicule à la MAIF ;
— DEBOUTER Mme [S] [P] de ses demandes au titre de ses préjudices matériel et financier et au titre de la résistance abusive ;
À TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER Mme [S] [P] à rembourser la Compagnie MAIF au titre de ses frais de gestion engagés pour la somme totale de 1 582,24 euros ;
— CONDAMNER Mme [S] [P] à rembourser la Compagnie MAIF pour la somme totale de 200,31 euros au titre de ses cotisations impayées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Mme [S] [P] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— CONDAMNER Mme [S] [P] à verser à la Compagnie MAIF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Christophe GUIBLAIS, avocat aux offres de droit.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [P] demande à la cour au visa des pièces versées au débat, des articles 1103, 1231-6, 1353 du code civil,
9 du code de procédure civile, L. 112-4 et L. 113-2 du code des assurances, et de la jurisprudence, de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. Débouté la MAIF de sa demande de déchéance de garantie et constaté que sa demande de résolution de la police d’assurance est sans objet ;
. Condamné la MAIF à payer à Mme [S] [P] la somme de 66.751,22 euros au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 ;
. Débouté la MAIF de sa demande de remboursement des frais de gestion ;
. Condamné la MAIF aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
. Condamné la MAIF à payer à Mme [S] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. Débouté Mme [S] [P] de ses demandes de dommages et intérêts ;
. Condamné Mme [S] [P] à payer à la MAIF la somme de 200,31 euros au titre des primes d’assurance impayées ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNER la compagnie d’assurances MAIF à payer à Mme [S] [P] :
. Au titre de la perte financière : 4 623,22 euros
. Au titre de la résistance abusive : 15 000 euros
EN CAUSE D’APPEL, condamner la MAIF à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros à Mme [P] outre les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la mobilisation de la garantie incendie du véhicule
Vu les articles 1103, 1194, 1217, 1231-6, 1315 et 1353 du code civil, et l’article 9 du code de procédure civile ;
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur de démontrer, le cas échéant, l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie, telles qu’une clause
de limitation de garantie, une clause de déchéance ou encore une clause d’exclusion, et d’établir que le sinistre répond aux conditions de la limitation, de la déchéance ou de l’exclusion invoquée.
En l’espèce, le tribunal a jugé la garantie mobilisable au profit de Mme [P] au motif qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la clause de déchéance de garantie du chef de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré et en considérant inopérant le moyen de la MAIF tiré de la non justification de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule pour opposer un refus de garantie.
La MAIF sollicite l’infirmation du jugement à cet égard tandis que Mme [P] en demande la confirmation.
A. Sur la clause de déchéance de garantie
* l’opposabilité et la validité de la clause de déchéance de garantie tirée de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré
La police comporte (page 53 des conditions générales, en caractères gras) dans sa partie consacrée à « la procédure en cas de sinistre », lequel est défini dans le lexique (page 66 des CG) comme « la réalisation d’un événement susceptible de mettre en jeu au moins une garantie du contrat », une clause de déchéance de garantie visant la réalisation d’une fausse déclaration intentionnelle sur « la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti ».
Il n’est pas contesté que la MAIF a préalablement porté à la connaissance de son sociétaire les conditions générales et particulières applicables au contrat comportant cette clause de déchéance, dont elle entend se prévaloir.
Ladite clause est ainsi opposable à l’assuré/sociétaire.
Sa validité, au regard de l’exigence d’être spéciale, claire, précise et mentionnée en caractères très apparents (au sens de l’article L. 112-4 du code des assurances) n’est par ailleurs pas plus contestée.
* l’application de la clause de déchéance de garantie
La déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d’assurance, prive l’assuré de mauvaise foi de son droit à garantie.
L’assureur ne peut opposer la déchéance en cas de fausse déclaration de sinistre qu’en caractérisant la mauvaise foi de l’assuré, c’est-à-dire concrètement sa faute qui réside dans le caractère conscient de l’inexactitude de la déclaration de sinistre et non pas seulement cette inexactitude.
En l’espèce, pour que la clause de déchéance de garantie litigieuse s’applique, l’assuré doit avoir fait, sciemment (intentionnellement) une fausse déclaration sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti.
L’événement garanti est ici l’incendie du véhicule, défini en page 21 des conditions générales.
Il en résulte que la MAIF doit démontrer une fausse déclaration ayant pour objet « la date, les circonstances ou les conséquences » de l’incendie du véhicule pour lequel Mme [P] demande le bénéfice de la garantie afférente.
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a, au vu des pièces soumises à son examen, estimé que :
— la différence entre le kilométrage déclaré par Mme [P] lors de la déclaration de sinistre (environ 63 000 km) et celui résultant de la lecture des clés par l’expert (64 406 km), n’était pas d’une importance telle qu’elle puisse être considérée comme traduisant une fausse déclaration, encore moins intentionnelle,
— les constats réalisés par l’expert à partir de la lecture des clés quant à l’état mécanique du véhicule juste avant la survenance du sinistre ne permettent pas d’établir un mauvais état manifeste du véhicule, venant contredire le « bon état » mécanique déclaré par Mme [P] lors de la déclaration du sinistre, dès lors qu’en dépit de diverses anomalies relevées (plein d’essence à faire, perte de pression d’un pneumatique, liquide lave-glace insuffisant, révision à faire des plaquettes de frein et du niveau d’huile moteur, réserve AdBlue), aucun obstacle à la circulation, encore moins pour un profane, n’était identifié, d’autant que le véhicule avait effectivement circulé jusqu’au 24 janvier 2021 à 18h19, quelques heures avant l’incendie.
La MAIF produit en cause d’appel une note technique réalisée le 11 mai 2023, par le conseiller technique régional MAIF relevant plusieurs anomalies/défauts, dont les derniers sont apparus 6 km avant le kilométrage enregistré par la clef (64406 km), parmi lesquels :
— contenance d’un seul litre de carburant, ce qui rendait la mise en route du véhicule impossible selon le constructeur,
— plusieurs messages d’alerte au conducteur,
— un pneumatique « à plat » avec témoin d’alerte au combiné,
— un défaut sur les éléments de freinage avec déclenchement d’une alerte (mais possibilité de continuer à rouler de manière modérée) et nécessité de remplacer les plaquettes de frein,
— un niveau d’adblue au minimum,
— une échéance de maintenance de l’huile dépassée.
Cette note a certes été réalisée, comme l’expertise du 3 novembre 2021, après analyse des clefs faite par une société spécialisée (TURBOPROG) en la présence d’un huissier de justice, requis le 7 avril 2021 aux fins de constat durant les opérations techniques ainsi effectuées.
Mais elle a été réalisée à la demande de l’assureur, en l’absence de Mme [P], qui n’a pas même été convoquée afin d’y assister.
Si elle conforte le rapport d’expertise, sur la lecture des clés faisant apparaître un certain nombre de défauts et de codes défauts relevés sur différents organes liés à des manquements concernant le bon entretien du véhicule, elle n’apporte au demeurant pas d’éléments suffisants de nature à caractériser une fausse déclaration faite sciemment sur les circonstances ou les conséquences de l’événement garanti, au sens de la clause alléguée, dès lors, notamment, que l’un et l’autre retiennent que la cause du dommage du véhicule est un incendie volontaire d’origine extérieur au véhicule, et que la conséquence en est l’impossibilité technique et économique de le réparer, ce qui correspond parfaitement à la circonstance déclarée de l’événement garanti, à savoir un incendie alors qu’il était stationné sur la voie publique, vitres fermées et portes fermées à clé, et à la conséquence qui en résulte, à savoir la nécessité d’indemniser le sociétaire des dommages subis par le véhicule, peu important sur ces points l’état d’entretien du véhicule avant la survenance de l’événement garanti.
En effet, à défaut d’autres précisions sur ce point dans la clause de déchéance, qui doit s’appliquer strictement, l’état mécanique du véhicule en lui-même, certes déclaré comme « bon » en dépit à tout le moins d’anomalies et de défauts d’entretien que ne pouvait ignorer Mme [P] au vu des messages d’alertes conducteurs récents adressés par l’ordinateur de bord, ne permet pas de caractériser une fausse déclaration, qui plus est intentionnelle, sur « les circonstances ou les conséquences » de l’incendie du véhicule pour lequel Mme [P] demande le bénéfice de la garantie afférente.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
B. Sur le refus de garantie au motif de la non justification de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule
S’agissant des dispositions du code monétaire et financier citées par l’assureur (articles L. 561-2,2°, L. 561-8, L. 561-10-2 et L. 112-6), il n’est pas contesté que la MAIF, en sa qualité de société d’assurance mutuelle, est soumise aux obligations de vigilance contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
* Sur l’article L. 561-8 du code monétaire et financier
Il résulte de ce texte que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article.
En l’espèce, la MAIF ne justifie pas qu’elle n’était pas en mesure, au sens de l’article L. 561-8, de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, à savoir identifier son client et le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 et recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires qui la lie à l’assuré. Lors de son refus de garantie opposé en novembre 2021 du fait notamment de soupçons de blanchiment à l’égard de l’achat du véhicule assuré, l’assureur était indubitablement déjà en relation d’affaires avec Mme [P] et n’assistait pas celle-ci dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, l’indemnité d’assurance étant seulement versée par l’assureur.
*Sur l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier
L’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier énonce que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 (parmi lesquelles figurent les assureurs) « effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ».
L’article L. 561-15 III du même code prévoit que, le cas échéant, les assureurs doivent effectuer une déclaration au service de renseignement financier Tracfin qui peut, conformément à l’article L. 561-24 I, s’opposer à la réalisation de l’opération.
La MAIF mobilise vainement l’article L. 561-10-2 dès lors que le versement à l’assuré, dans les conditions de la garantie, d’une indemnité d’assurance ensuite d’un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit ne relève pas de ce texte, outre le fait que la MAIF ne démontre pas que l’achat du véhicule par Mme [P] constitue une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Le moyen fondé sur l’article L. 561-10-2, soulevé par la MAIF, est mal fondé.
* Sur l’article L. 561-16 du code monétaire et financier
L’article L. 561-16 du code monétaire et financier énonce que les assureurs « s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies ».
En application de l’article L. 561-24 du même code, les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n’a pas notifié d’opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n’est parvenue à l’assureur.
Si la MAIF peut, à bon droit, refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, sans avoir à le justifier en raison de la confidentialité attachée tant à la déclaration éventuellement par elle accomplie qu’à l’opposition qui pourrait alors être émise par le service de renseignement financier Tracfin selon les articles L. 561-18, alinéa 1er, et L. 561-24 I, alinéa 5, son refus ne saurait au demeurant prospérer devant la cour à défaut de verser au débat toute ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris qui prorogerait l’opposition ou ordonnerait le séquestre de fonds.
En conséquence, il y a lieu de juger que la MAIF, ne produisant aucune ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, ne peut plus refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l’opposition éventuellement émise par Tracfin n’étant en toute hypothèse valable que dix jours à compter de sa notification écrite à l’assureur conformément à l’article L. 561-24 I, alinéa 2.
* Sur l’article L. 112-6 du code monétaire et financier
Ces dispositions prohibent, sous réserve de certaines dérogation, le payement en espèces au-delà d’un seuil fixé par décret, qui est actuellement, lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, de 1 000 euros (Décret n°2018-284 du 18 avril 2018).
En admettant que ces dispositions puissent être invoquées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme, elles ne sont pas pertinentes au cas d’espèce dès lors que le véhicule n’a pas été acquis au moyen d’un règlement en espèces, mais au moyen d’un prêt complété par des virements et des chèques.
En effet, Mme [P] justifie devant la cour du financement de son véhicule au moyen des éléments suivants :
— un crédit contracté le 8 mars 2018 auprès de BNP Paribas Personal Finance, par l’intermédiaire de [Localité 4] MY CAR BMW NOISY (le vendeur du véhicule), solidairement avec M. [W] [Y] [G], de 48.624 euros constitué de 60 échéances de 925,67 euros par mois,
— ses deniers personnels ou du couple, à hauteur de 3.000 euros, via deux règlements par carte bancaire le 10 octobre 2017 de 1.500 euros chacun,
— un prêt accordé par M. [V] [P] (frère de Mme [P]) le 20 mars 2018 pour un montant de 6.000 euros, ayant donné lieu à un virement sur le compte joint du couple,
— un prêt accordé par chèque et par virement par M. [W] [P] (le père de Mme [P]) pour un montant total de 5.500 euros
— un virement de 5.600 euros en provenance du compte épargne de Mme [P] vers le compte joint du couple, effectué le 19 mars 2018,
— un virement de 17 000,96 euros effectué le 22 mars 2018 (à partir du compte joint du couple, alimenté notamment par le virement de 6 000 euros + le chèque de 1 500 euros + les virements de 4 000 euros et de 5 600 euros évoqués ci-dessus) à destination de la société [Localité 4] MY CAR NOISY.
* Sur l’article 242 ter 3. du code général des impôts
Il résulte de ce texte, dans sa version en vigueur à la date des faits, que les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l’administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur.
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret (le seuil d’emprunt concerné étant alors de 760 euros).
Contrairement à ce que soutient la MAIF, il importe peu que Mme [P] ne justifie pas de déclarations fiscales induites par ce texte, la réalité des prêts consentis par M. [V] [P] et [W] [P] n’étant pas conditionnée par le respect de cette obligation fiscale, dont la violation intéresse en tant que de besoin la seule administration fiscale, à-même de considérer le prêt comme un revenu imposable ou comme un don taxable.
En conséquence de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire de suivre la MAIF dans son argumentation sur les revenus du couple [P] lors de l’acquisition du véhicule, ou encore d’enjoindre Mme [P] de produire tous documents relatifs à l’achat du véhicule, la MAIF ne peut être suivie dans la jurisprudence qu’elle invoque et opposer un refus d’indemnisation à son sociétaire/assuré au visa des articles L. 561-1 et suivants d’une part, L. 112-6 d’autre part, du code monétaire et financier, et de l’article 242 ter 3. du code général des impôts.
Sur la demande en résolution judiciaire du contrat formulée par l’assureur
A titre subsidiaire, si la cour déclare les conditions générales et / ou la déchéance contractuelle inopposable(s) à l’intimée, la MAIF sollicite en page 24 de ses dernières écritures, au visa de « l’exception d’inexécution », que Mme [P] soit déboutée de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre.
Le tribunal a exactement jugé que cette demande était sans objet, dès lors qu’elle était présentée à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il aurait jugé les conditions générales (contenant la clause de déchéance contractuelle) inopposables, ce qui n’était pas le cas.
Le jugement est confirmé sur ce point.
C. Sur le montant de l’indemnité d’assurance due au titre de la garantie et les documents administratifs réclamés par la MAIF
Vu, notamment, l’article 1103 du code civil et l’article L. 121-1 du code des assurances ;
Le tribunal a condamné la MAIF à payer à Mme [P], au titre de l’indemnité d’assurance, la somme de 66 751,22 euros, calculée à partir du prix d’acquisition du véhicule dont a été déduite la franchise, et a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de signification de l’assignation.
La MAIF sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.
Si Mme [P] demande en page 9 de ses conclusions, la condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 68 624,96 euros (correspondant à l’évaluation faite par le cabinet [B]) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, elle demande, aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, la confirmation de ce chef du jugement, de sorte que la cour ne peut en toute hypothèse prononcer de condamnation au-delà de la somme retenue par le tribunal (soit 66 751,22 euros, outre les intérêts).
Comme l’a exactement jugé le tribunal, les dommages matériels causés par incendie au véhicule assuré, tels que dénoncés par Mme [P], entrent dans le champs de la garantie souscrite, pour une indemnité égale au prix d’acquisition du véhicule, lorsque celui-ci est irréparable, ce qui est le cas selon les conclusions non discutées sur ce point de l’expertise, et qu’il a été acquis dans les 48 mois précédant le sinistre (ce qui est le cas selon la facture d’achat produite), sous déduction d’une franchise de 130 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la MAIF à payer à Mme [P] la somme de 66 751,22 euros en garantie du sinistre subi par son véhicule, franchise déduite, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de signification de l’assignation.
La MAIF ajoute devant la cour que le bénéfice de l’indemnisation sur la base de la valeur d’achat est subordonné contractuellement à la cession du véhicule auprès d’elle et sollicite la transmission d’un document administratif préalable au règlement de l’indemnité d’assurance, attestant de l’absence de gage sur le véhicule, faute de quoi elle sera dans l’impossibilité de procéder à la revente de l’épave au démolisseur.
Outre le fait que le contrat produit au débat (en particulier en ses dispositions concernant les éléments et informations à communiquer en cas de sinistre, page 53 des CG) ne conditionne pas le versement de l’indemnité d’assurance à la production d’un document administratif attestant de l’absence de gage sur le véhicule, ou encore d’un certificat de cession du véhicule au profit de l’assureur, la MAIF ne justifie pas avoir fait, dans le cadre de la procédure VEI déclenchée à la suite de l’expertise, dans le délai de quinze jours prévu au contrat, une proposition d’indemnisation « en perte totale avec cession de son véhicule », délai à l’issue duquel l’assuré dispose lui-même d’un délai de 30 jours pour accepter ou refuser la cession du véhicule.
Or, en application de l’article L. 327-1 du code de la route, les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule.
Le rapport d’expertise du 3 novembre 2021 ayant conclu à une procédure VEI (véhicule économiquement irréparable) et techniquement irréparable, les coûts de réparation (68 895 euros TTC) étant supérieurs à sa valeur de remplacement (41 000 euros TTC), il appartenait à l’assureur de faire à Mme [P] une offre de rachat du véhicule épave, dans un délai de 30 jours, qu’elle aurait été libre ou non d’accepter.
Or, l’assureur ne soutient ni ne justifie avoir fait l’offre de rachat que lui imposaient les dispositions de l’article L. 327-1 du code de la route, alors même que l’expert qu’il a désigné conclut à l’absence de réparabilité technique et économique, le véhicule ayant été complètement détruit.
Les demandes de la MAIF concernant la production d’un document administratif attestant de l’absence de gage sur le véhicule et d’un certificat de cession du véhicule à son profit sont en conséquence rejetées.
D. Sur les demandes formées par l’assuré à titre de dommages-intérêts
Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [P] (4 623,22 euros pour perte financière et 15 000 euros pour résistance abusive) au motif que la mauvaise foi de la MAIF, dont la position n’était pas manifestement dénuée de sérieux, n’est pas démontrée.
Par appel incident, Mme [P] demande l’infirmation du jugement sur ce point tandis que la MAIF en sollicite la confirmation.
Sur ce,
* la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Mme [P] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi imputable à l’assureur dans le refus de versement de l’indemnité d’assurance, celui-ci ayant pu se méprendre sur la portée de ses obligations, y compris en cause d’appel.
Le jugement, qui a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, sera confirmé sur ce point.
* la demande d’indemnisation pour perte financière
La perte financière alléguée, consistant au paiement des cotisations d’assurance pour les années 2021 (2 219,98 euros) et 2022 (2 403,24 euros), soit 4 623,22 euros, dont il est demandé le remboursement, s’analyse en réalité en une demande de remboursement des primes d’assurance.
Bien que le véhicule ait été déclaré économiquement irréparable, comme le fait valoir l’assureur, le contrat n’ayant été résilié que le 31 décembre 2022, Mme [P] était toujours soumise à une obligation d’assurance pour l’année 2021 et celle 2022, et tenue à ce titre au paiement des primes d’assurance versées depuis l’accident du 21 mai 2018, ne justifiant d’aucune démarche pour résilier plus tôt son contrat d’assurance (ou à tout le moins pour réduire les garanties à la seule responsabilité civile).
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’indemnisation.
E – Sur la demande formée par l’assureur en remboursement des frais de gestion exposés à la suite du sinistre au titre de la répétition de l’indu
Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de remboursement des frais exposés par la MAIF pour instruire le sinistre, dès lors que le principe de la garantie est acquis pour Mme [P].
La MAIF sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de Mme [P] à lui régler la somme totale de 1 582,24 euros décomposée comme suit :
— 1 189,04 euros au titre des frais d’expertise (169,04 euros du cabinet [B] + 1.020 euros d’analyse des clés par TURBOPROG),
— 393,20 euros au titre des frais d’huissier.
Mme [P] en demande la confirmation.
Outre le fait qu’il conviendrait de se référer à la date de chacun des paiements dont la restitution est sollicitée, pour savoir quel droit est applicable (soit les articles 1376 et suivants du code civil pour les paiements antérieurs au 1er octobre 2016, et les articles 1302 et suivants pour les paiements postérieurs), dès lors que la garantie est due, la demande en répétition de l’indu formulée par l’assureur est mal fondée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
F . Sur la demande de l’assureur en paiement des primes d’assurance impayées
Le tribunal a condamné Mme [P] à payer la somme de 200,31 euros au titre des primes d’assurance impayées, estimant que cette dernière ne démontre pas avoir payé la prime d’assurance appelée par la MAIF à la résiliation de la police au 31 décembre 2022.
Par appel incident, Mme [P] demande l’infirmation du jugement à cet égard tandis que la MAIF en sollicite la confirmation.
En l’absence de justificatif de paiement de cette prime, appelée par la MAIF à la résiliation de la police au 31 décembre 2022, ou de preuve qu’elle ne serait pas due, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer à la MAIF la somme de 200,31 euros à ce titre.
II. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— Condamné la MAIF aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné la MAIF à payer à Mme [S] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes de la MAIF formées à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du dispositif du jugement sont confirmés.
Partie perdante, la MAIF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [P], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
La MAIF sera déboutée de ses demandes formées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société d’assurance mutuelle MAIF de ses demandes tendant à ordonner à Mme [S] [P] de produire tous documents relatifs à l’achat du véhicule, et notamment les déclarations fiscales n° 2062, et procéder à la cession du véhicule à son profit ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF aux dépens d’appel ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société d’assurance mutuelle MAIF de sa demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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