Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. de la famille, 27 janv. 2026, n° 24/03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 27 JANVIER 2026
N° : 19/26 N° RG 24/03177 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDKE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/01/2026
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
APPEL d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 19 septembre 2024.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE: – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307474998848
' [G] [C]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
' [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Ludivine CASTAGNOLI, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
' Madame Claire GIRARD, Président de Chambre, désigné par ordonnance n° 168/2019 de Madame la Première Présidente,
' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
' Monsieur Charles PRATS, Conseiller,
L’ordonnance de clôture a été signée le 14 octobre 2025.
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 02 DECEMBRE 2025, après rapport de Madame Claire GIRARD, Président de Chambre.
Madame le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt sera rendu par mise à disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
L’arrêt a été mis à disposition des parties le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX (27/01/2026), au greffe de la cour.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt par Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Mme [G] [C] et M. [J] [T] ont vécu en concubinage.
Suivant acte authentique reçu le 13 octobre 2017 par Maître [P] [L], notaire à [Localité 15], avec la participation de Maître [K] [S], notaire à [Localité 14], ils ont acquis, en indivision à hauteur de 50 % chacun, un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11] (45) pour un prix de 160 000 euros, outre les frais de la vente.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2022, Mme [C] a fait assigner M. [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans.
Par jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté la demande formée par Mme [C] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les anciens concubins,
— désigné Maître [R] [W], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
— commis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans chargé du suivi des liquidations et partages pour procéder à la surveillance de ces opérations, lesquelles se dérouleront conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— dit que le notaire aura notamment pour mission d’évaluer la valeur locative du bien, déduction faite du quotient de précarité, et d’établir la masse active et passive de l’indivision,
— enjoint aux parties d’apporter dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
* le livret de famille ou tous documents justifiant de leur identité,
* les actes notariés de propriété pour les immeubles,
* les actes et tout document relatif aux donations et successions,
* la liste des adresses des établissements bancaires indivis où les parties disposent d’un compte,
* les contrats d’assurance vie (le cas échéant),
* les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers (le cas échéant),
* une liste des crédits en cours (le cas échéant),
— renvoyé les parties à la chartre interprofessionnelle d’harmonisation des pratiques en matière de liquidation judiciaire du 8 décembre 2017 appliquée dans le ressort de ce tribunal,
— rejeté le surplus des demandes formées par M. [T] s’agissant de la mission du notaire désigné judiciairement,
— rejeté la demande formée par Mme [C] aux fins de voir fixer la valeur vénale de l’immeuble indivis à hauteur de 260 000 euros,
— rejeté la demande formée par Mme [C] aux fins de voir M. [T] condamné à verser une indemnité d’occupation à hauteur de 975 euros par mois,
— rejeté la demande formée par Mme [C] aux fins de se voir autoriser à signer seule pour le compte de l’indivision :
* trois mandats conformes à la loi Hoguet auprès de trois agences immobilières de son choix,
* compromis de vente ou promesse à la suite,
* acte authentique notarié de cession auprès de l’étude [M] [X] ou de tel notaire du choix des acquéreurs,
— fixé la créance de Mme [C] à l’encontre de l’indivision à hauteur de 90 000 euros et l’a déboutée du surplus de sa demande,
— rejeté les demandes formées par Mme [C] aux fins de voir M. [T] condamné à lui verser des sommes au titre de dommages et intérêts,
— fixé la créance de M. [T] à l’encontre de l’indivision à hauteur de 90 000 euros et l’a débouté du surplus de sa demande,
— rejeté la demande formée par Mme [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par M. [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration notifiée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 21 octobre 2024, Mme [C] a interjeté appel partiel de cette décision.
Par premières et dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, Mme [C], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— la dire bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté sa demande aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état,
* rejeté sa demande aux fins de voir M. [T] condamné à verser une indemnité d’occupation à hauteur de 975 euros par mois,
* rejeté sa demande aux fins de se voir autorisée à signer seule pour le compte de l’indivision :
+ trois mandats conformes à la loi Hoguet auprès de trois agences immobilières de son choix,
+ compromis de vente ou promesse à la suite,
+ acte authentique notarié de cession auprès de l’étude [M] [X] ou de tel notaire du choix des acquéreurs,
* fixé sa créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 90 000 euros et l’a déboutée du surplus de sa demande,
* l’a déboutée du surplus de sa demande,
* rejeté sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté ses demandes aux fins de voir M. [T] condamné à lui verser des sommes au titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné judiciairement la liquidation de l’indivision, faute d’accord entre les parties,
* retenu sa créance de 90 000 euros,
statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes et y faire droit,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de M. [T],
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision immobilière existant entre eux,
— l’autoriser à signer seule pour le compte de l’indivision :
* trois mandats conformes à la loi Hoguet auprès de trois agences immobilières de son choix,
* compromis de vente ou promesse à la suite,
* acte authentique notarié de cession auprès de l’étude [M] [X] ou de tel notaire du choix des acquéreurs,
— condamner M. [T] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 975 euros par mois sauf autre solution intervenue entre temps et provision qui lui est accordée,
— commettre l’étude [M] [X] déjà en possession du dossier et, à défaut, tel notaire qu’il plaira au juge désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires en prenant en compte les éléments tranchés,
— commettre tel juge pour surveiller lesdites opérations et faire un rapport en cas de difficultés,
— juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
— fixer la valeur de l’immeuble à la somme de 260 000 euros,
— retenir que l’indivision se trouve redevable à son égard, au titre des remboursements de prêts, plus généralement de toutes sommes qu’elle a réglées pour son compte, et que cette créance sera à chiffrer, sur justificatifs, par le notaire dans l’acte de partage, au plus proche de la date de
liquidation, en incluant notamment :
* les mensualités et le coût du remboursement par anticipation du prêt de 90 000 euros par elle seule,
* les frais d’acte d’achat pour 5 000 euros,
— condamner M. [T] à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 10 000 euros à parfaire selon la date de survenance de la solution qu’il bloque volontairement,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral et pression avec abus de faiblesse,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’il a refusé toute solution amiable au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour, ainsi qu’aux dépens,
— accorder à l’avocat postulant le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par premières et dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, M. [T], intimé, demande à la cour de :
— débouter Mme [C] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* rejeté ses demandes s’agissant de la mission du notaire désigné judiciairement,
* fixé la créance de Mme [C] à l’encontre de l’indivision à une somme de 90 000 euros,
* rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— débouter Mme [C] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision fixée à la somme de 90 000 euros,
— ordonner que le notaire désigné judiciairement procède également à une évaluation de la plus-value due aux améliorations qui résulterait le cas échéant des travaux qu’il a réalisés,
— fixer la valeur de l’immeuble à une somme de 130 000 euros,
— condamner Mme [C] à lui payer une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— débouter Mme [C] de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Mme [C] à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2025.
SUR CE
Sur la saisine de la cour d’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
Selon l’article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
Aussi, la cour relève que Mme [C] n’a pas sollicité, ni dans sa déclaration d’appel, ni dans ses premières conclusions, l’infirmation des dispositions du jugement ayant :
— désigné Maître [R] [W], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— commis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans chargé du suivi des liquidations partages pour procéder à la surveillance de ces opérations, lesquelles se dérouleront conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— dit que le notaire aura notamment pour mission d’évaluer la valeur locative du bien, déduction faite du quotient de précarité, et d’établir la masse active et passive de l’indivision,
— rejeté la demande formée par Mme [C] aux fins de voir fixer la valeur vénale de l’immeuble indivis à hauteur de 260 000 euros.
Mme [C], sollicite toutefois dans ses conclusions de :
— commettre l’étude [M] [X] déjà en possession du dossier et, à défaut, tel notaire qu’il plaira au juge de désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires en prenant en compte les éléments tranchés,
— commettre tel juge pour surveiller lesdites opérations et faire un rapport en cas de difficultés,
— juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
— fixer la valeur de l’immeuble à la somme de 260 000 euros.
Il en résulte par conséquent que, n’ayant pas sollicité l’infirmation des dispositions énumérées, la cour n’est pas saisie des demandes sus-mentionnées.
Sur la demande d’autorisation de Mme [C] à signer seule la vente
Mme [C], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande aux fins de l’autoriser à signer seule pour le compte de l’indivision :
* trois mandats conformes à la loi Hoguet auprès de trois agences immobilières de son choix,
* compromis de vente ou promesse à la suite,
* acte authentique notarié de cession auprès de l’étude [M] [X] ou de tel notaire du choix des acquéreurs.
Elle fait valoir que M. [T] se maintient dans les lieux sans lui racheter sa part, en dépit de ses démarches amiables.
M. [T], intimé, demande à la cour de débouter Mme [C] de sa demande aux fins d’être autorisée à vendre seule le bien, laquelle demande fondée sur l’article 815-5-1 du code civil ne ressort pas de la compétence du juge aux affaires familiales et doit en outre reposer sur un projet de vente précis.
Si Mme [C] invoque, à l’appui de sa demande, l’article 815 du code civil aux termes duquel : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué », force est toutefois de constater qu’elle invoque l’article 832 du code civil (conclusions en page 7) à l’appui de sa demande, lequel article qui concerne l’attribution préférentielle n’a aucune vocation à s’appliquer à sa présente demande, étant précisé au demeurant qu’elle ne décrit pas de manière précise les conditions de l’opération envisagée qui doit s’effectuer par licitation, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
La décision entreprise sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur les créances revendiquées par Mme [C] à l’encontre de l’indivision
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [C], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande aux fins de voir M. [T] condamné à verser une indemnité d’occupation et elle sollicite de condamner M. [T] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 975 euros par mois « sauf autre solution intervenue entre temps et provision qui lui est accordée ». Elle indique que M. [T] occupe seul le bien depuis le 1er mars 2021 sans aucune possibilité d’accès pour elle depuis qu’il a fait changer les serrures.
M. [T] sollicite la confirmation du débouté de la demande en indiquant que, peu à peu en 2021, Mme [C] dormait de moins en moins au domicile commun mais il affirme toutefois qu’elle ne lui a jamais restitué les clés et il conteste avoir fait changer les serrures.
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit expressément que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est débiteur d’une indemnité d’occupation, sauf convention contraire.
La jouissance privative d’un immeuble indivis est distincte de l’occupation du bien indivis et se caractérise par l’impossibilité de droit ou de fait, pour le ou les autres coïndivisaires, d’user de la chose. Il appartient à la partie qui réclame, au profit de l’indivision, une créance d’indemnité d’occupation, de prouver que l’occupation par l’autre indivisaire exclut la sienne.
En l’espèce, les échanges par SMS entre les parties (pièce n°7 de M. [T]) démontrent qu’en juillet 2021, Mme [C] détenait les clés de la maison et venait y chercher des affaires. De même, une estimation a été effectuée à sa demande le 27 juillet 2021 par [10] (pièce n°6 de M. [T] et pièce n°5 de Mme [C]), démontrant qu’elle détenait les clés à cette époque et pouvait dès lors pénétrer dans les lieux.
Des messages échangés entre les parties le 22 juillet 2021 mentionnent la prévision de la visite en vue de l’estimation et M. [T] a, en marge de ces messages sur la pièce n°7 produite par ses soins, écrit à la main : « 22 juillet 2022 », induisant ainsi en erreur le premier juge, alors que sur le message, la date « 22 juillet 2021 » figure clairement.
Il résulte par ailleurs des échanges par SMS entre les parties (pièces n° 9 et 10 de Mme [C]) que le 16 septembre (sans précision de l’année), Mme [C] a écrit à M. [T] avoir constaté la veille le changement des serrures, ce à quoi M. [T] lui a répondu : « désormais que tout se passera devant la justice », lui indiquant qu’il lui transmettrait son courrier arrivant dans les lieux et l’invitant à faire son changement d’adresse. Par ailleurs, il lui intime de ne plus le contacter et de passer désormais par l’avocate, tout en lui annonçant un délai de procédure de 4 à 7 ans. Enfin, il a précisé : « une indemnité te sera versée bien sûr durant toute la procédure et sera déduite par la suite a ta part de la maison tout cela te sera communiqué par l’avocate ».
L’année 2021 (liée à ce 16 septembre) se déduit parfaitement des messages concomitants entre les parties, d’autant qu’aucune communication directe n’a plus eu cours entre elles après cette année-là au vu de l’injonction délivrée par M. [T] de ne plus le contacter et de passer par la justice, l’absence de message ultérieur entre les parties produit de part ou d’autre en témoigne par ailleurs.
La cour relève que, depuis le 16 septembre 2021, M. [T] qui n’a pas contesté le changement de serrure et a annoncé le versement d’une indemnité, ne justifie pas avoir fourni à Mme [C] un exemplaire des nouvelles clés. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 novembre 2024 produit en pièce n° 20 par Mme [C] atteste en outre que le seul nom d'[T] figure sur la sonnette du bien immobilier qui n’est pas délaissé mais réellement habité, le jardin se trouvant entretenu, notamment.
Au message de l’avocat de M. [T] au notaire saisi, servant d’intermédiaire (pièce n°9 de M. [T] et pièce n°16 de Mme [C]), réclamant la restitution des clés à Mme [C], l’avocat de celle-ci a ensuite répondu au notaire le 18 décembre 2021 (pièce n°17 de Mme [C]) qu’elle n’a plus d’autres clés que celles anciennes et obsolètes au vu du changement de serrure par M. [T] et évoquant l’impossibilité pour Mme [C] de reprendre ses affaires personnelles.
Force est de constater qu’aucune réponse de nature à contester le changement de serrure n’a, par la suite, été apportée par M. [T], de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il n’a aucun argument à faire valoir à l’encontre de cette constatation faite par Mme [C] le 15 septembre 2021 et du fait qu’elle ne dispose plus, dès lors, à partir de cette date, des clés lui permettant d’entrer à sa guise dans le bien indivis, comme il n’est pas contestable qu’elle a pu le faire au début de la séparation, au vu des messages échangés.
Par ailleurs, force est de constater que le premier juge, a commis une confusion en indiquant que « deux adresses sont indiquées aux termes de l’acte authentique », puisqu’il a commis une erreur en considérant l’acte authentique de vente par M. [T] d’un bien qui lui était propre (pièce n°4 de M. [T]) au lieu de l’achat par les parties du bien indivis (pièce n°1 de Mme [C]), cette confusion ayant vicié tout le raisonnement postérieur du premier juge.
En effet, ceci ressort notamment du début du jugement déféré dans la partie « EXPOSÉ DU LITIGE », mentionnant à tort les éléments suivants :
« Suivant acte authentique reçu le 17 juin 2017 par Maître [K] [S], notaire à [Localité 14] (45), ils ont acquis, en indivision à hauteur de 50 % chacun, un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 12] (45) pour un prix de 116 500 euros, outre les frais de la vente à hauteur de 9 900 euros », alors qu’il s’agit en réalité d’un acte authentique reçu le 13 octobre 2017 par Maître [P] [L], notaire à [Localité 15], avec la participation de Maître [K] [S], notaire à [Localité 14], d’un bien immobilier sis [Adresse 7] (45) pour un prix de 160 000 euros.
Il en résulte qu’il y a lieu de considérer que, depuis le 15 septembre 2021, M. [T] jouit privativement de la chose indivise et qu’il est, par conséquent, débiteur d’une indemnité d’occupation que la cour n’est, en revanche, pas en mesure de fixer, étant observé que l’évaluation de la valeur locative du bien a été confiée par le premier juge au notaire commis, lequel pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Le décision entreprise sera dès lors infirmée de ce chef, M. [T] étant condamné à verser à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au partage ou à la libération des lieux.
Sur le remboursement des prêts et les frais d’acte d’achat
Mme [C], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande et sollicite de retenir que l’indivision se trouve redevable à son égard au titre des remboursements de prêts, plus généralement de toutes sommes qu’elle a réglées pour son compte, et que cette créance sera à chiffrer, sur justificatifs, par le notaire dans l’acte de partage, au plus proche de la date de liquidation, en incluant notamment :
* les mensualités et le coût du remboursement par anticipation du prêt de 90 000 euros par elle seule,
* les frais d’acte d’achat pour 5 000 euros.
Elle fait valoir qu’elle a assumé seule les frais d’achat, les mensualités et le coût du remboursement par anticipation à hauteur de 90'000 euros.
M. [T], intimé, sollicite la confirmation du débouté de la demande en faisant valoir que Mme [C] n’a payé que sa quote-part du bien indivis. Il a par ailleurs formé un appel incident et demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme [C] à l’encontre de l’indivision à une somme de 90 000 euros. Il sollicite le débouté de Mme [C] de ce chef et fait valoir qu’il a effectué un apport de 78'392 euros provenant de la vente d’un bien lui appartenant et a réalisé un apport supplémentaire de 8 000 euros, soit un montant total de 86'392 euros, de sorte que Mme [C] n’aurait, selon lui, payé que sa quote-part du bien indivis.
La cour relève à cet égard que le premier juge a reconnu une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 86'392 euros pour M. [T], étant observé que le dispositif mentionnant à ce titre 90'000 euros pour M. [T] est entaché d’une erreur matérielle. En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En application de ce texte, il y a lieu de rectifier le dispositif du jugement entrepris.
Il résulte de l’acte authentique d’achat (pièce n°1 de Mme [C]) que les deux parties ont acquis chacune la pleine propriété indivise du bien à concurrence de moitié. Le prix d’achat est de 160'000 euros et les frais, de 16'392 euros (décomptes notariés en pièces n°1 à 3 de M. [T]), soit un total de 176'392 euros.
Dans l’acte, il est déclaré que la somme de 90'000 euros provient de fonds empruntés à cet effet par Mme [C] suivant acte reçu par Maître [H], notaire, le 13 octobre 2017. En pièce n° 2, elle produit par ailleurs ledit acte, détaillant les deux prêts immobiliers à hauteur de 30'000 euros et de 60'000 euros, accordés à son seul nom par la caisse du [13], de sorte qu’elle a seule la qualité d’emprunteur et doit en conséquence supporter seule les mensualités et le coût desdits emprunts. Le jugement déféré a fixé la créance de Mme [C] à l’encontre de l’indivision à une somme de 90 000 euros, la décision sera confirmée sur ce point et elle sera en conséquence déboutée du surplus de sa demande aux fins de se voir reconnaître une créance de l’indivision au titre des mensualités et du coût du remboursement par anticipation du prêt.
Il est par ailleurs établi que M. [T] a, quant à lui, versé lors de l’acquisition la somme de 78 392 euros, à la suite de la vente, le 17 juin 2017, d’un bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 9] à [Localité 12] au prix de 116'500 euros (pièces n°1 à 4 de M. [T]), outre l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 8 000 euros, selon le relevé de compte de l’acquisition en pièce n°3 de M. [T], le mentionnant comme ayant versé cette somme.
Il en résulte que c’est très justement que le premier juge a reconnu une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 90'000 euros pour Mme [C] et de 86'392 euros pour M. [T], après rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré.
Mme [C] sollicite que lui soit reconnue une créance pour une somme de 5 000 euros au titre de sa participation aux frais d’acquisition, sans pour autant que les décomptes notariés ne mentionnent un tel versement. Si elle justifie avoir effectué un virement à M. [T] le 16 octobre 2017, soit postérieurement à la vente (pièce n°22), il n’est pas établi que ce versement était destiné aux frais de l’acquisition immobilière et elle sera en conséquence déboutée du surplus de sa demande aux fins de se voir reconnaître une créance de l’indivision au titre des frais d’acte d’achat pour 5 000 euros.
Il ya lieu par conséquent de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur les demandes de M. [T]
M. [T], intimé, a formé un appel incident et demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes s’agissant de la mission du notaire désigné judiciairement. Il sollicite d’ordonner que le notaire désigné judiciairement procède également à une évaluation de la plus-value due aux améliorations qui résulterait le cas échéant des travaux qu’il a réalisés et de fixer la valeur de l’immeuble à une somme de 130 000 euros.
Il est observé que la mission du notaire, telle que fixée par le premier juge, comporte l’évaluation de la valeur locative du bien et rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il est constant que les parties, du temps de leur vie commune, avaient effectué des travaux dans l’immeuble, chacune le mentionnant dans ses conclusions. À l’appui de sa demande relative aux travaux qu’il aurait lui-même seul réalisés, M. [T] ne produit en pièce n° 8 qu’une simple liste établie par ses soins, mentionnant des travaux sans les accompagner de dates, ni de factures, soit aucun élément suffisant à convaincre la cour, alors même que les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il sera par conséquent débouté de sa demande et la décision entreprise, confirmée de ce chef.
S’agissant de la valeur de l’immeuble que M. [T] demande à la cour de fixer à une somme de 130 000 euros, demande qu’il n’avait pas formulée devant le premier juge, ' alors que le bien a été acquis pour la somme de 160'000 euros et que M. [T] affirme que des travaux auraient occasionné une plus-value ', les éléments produits de part et d’autre sont insuffisants pour permettre à la cour de statuer : une seule estimation a été produite et date du 27 juillet 2021, de sorte qu’il convient de débouter M. [T] de sa demande et de renvoyer les parties devant le notaire devant qui elles s’accorderont, le cas échéant, sur la nomination d’un expert.
Les parties sont dès lors renvoyées devant le notaire pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, lesquelles opérations tiendront compte des points ainsi tranchés.
Sur les dommages-intérêts
Mme [C], appelante, demande à la cour de condamner M. [T] à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 10 000 euros à parfaire selon la date de survenance de la solution qu’il bloque volontairement, outre la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral et pression avec abus de faiblesse.
M. [T], intimé, demande à la cour de débouter Mme [C] de sa demande, non justifiée.
Faute pour Mme [C] de justifier de l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain, d’une faute ainsi que d’un lien de causalité dans les conditions prévues par les règles de la responsabilité civile, elle sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts. La décision entreprise sera dès lors confirmée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Rectifie le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans le 19 septembre 2024, en ce que :
— à la place de :
« Fixe la créance de M. [J] [T] à l’encontre de l’indivision à hauteur de 90 000 euros»
— il faut lire :
«Fixe la créance de M. [J] [T] à l’encontre de l’indivision à hauteur de 86'392 euros »,
Le reste de la décision restant inchangé,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans le 19 septembre 2024, à l’exception de l’indemnité d’occupation, disposition infirmée,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [J] [T] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au partage ou à la libération des lieux,
Déboute M. [J] [T] de sa demande aux fins de fixer la valeur de l’immeuble à une somme de 130 000 euros,
Renvoie les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, lesquelles opérations tiendront compte des points ci-dessus tranchés,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Prononcé le 27 JANVIER 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
J. C. ESTIOT C. GIRARD
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