Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 24/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 2 août 2024, N° 24/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03060 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMB7
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 24/00463) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 02 août 2024, suivant déclaration d’appel du 12 Août 2024
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MATMUT, La MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par M° Philippe De GOLBER de la Selarl LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE, plaidant, substitué par Me Hichem HARZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIM ÉS :
M. [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Typhaine de RENTY de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
M. [N] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RH CHARPENTE
de nationalité Française
Chez Mme [C] [H], [Adresse 2]
[Localité 4]
non-représenté
E.U.R.L. MR [E] RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [V] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (Drôme). Il a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d’assurance habitation à effet au 1er janvier 2023 concernant ce logement.
Le 17 mars 2021, la société Mr [E] rénovation est intervenue sur la VMC du logement. Le 27 juillet 2023, un technicien de cette société est de nouveau intervenu.
Le même jour, le bien immobilier a fait l’objet d’un incendie. M. [V] a déclaré ce sinistre à la MATMUT.
Le 25 août 2023, le même bien a subi des dommages consécutifs à la grêle.
Après intervention d’un expert, la MATMUT a informé M. [V] de son refus de garantie en raison d’une nullité du contrat.
Par assignation en date du 31 mai 2024, M. [V] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [K] [R].
Par déclaration d’appel en date du 12 août 2024, la SA MATMUT a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SA MATMUT demande à la cour de réformer l’ordonnance et en conséquence de :
— débouter M. [M] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— en tant que de besoin, statuant à nouveau, débouter M. [M] [V] de l’ensemble de ses demandes sur le fondement notamment des articles 145 du code de procédure civile et L.113-2 et suivants du code des assurances eu égard à la nullité du contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la MATMUT ;
— à défaut, se déclarer incompétent au profit du juge du fond en présence de contestations sérieuses quant aux obligations de la concluante ;
— condamner M. [M] [V] :
à payer à la MATMUT la somme de 1 500 sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens tant de première instance que d’appel distraits au profit de la société Balestas Grandgonnet Muridi, avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [M] [V] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 2 aout 2024,
— débouter la MATMUT de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la MATMUT à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Durrleman Colas de Renty.
M. [N] [G] et l’EURL Mr [E] rénovation n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] [G] et l’EURL Mr [E] rénovation, intimés cité à l’étude, n’ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
Moyens des parties
La MATMUT soutient qu’il existe une contestation sérieuse. Selon elle, dès lors que le contrat est nul et considéré comme n’ayant jamais existé et qu’elle n’a donc aucune obligation contractuelle à l’égard de M. [V], une expertise judiciaire à son contradictoire est donc parfaitement inutile. Elle estime que la contestation de la nullité du contrat d’assurance relève de la compétence du juge du fond.
M. [V] réplique qu’il dispose d’un motif légitime de voir désigner un expert judiciaire pour déteminer les causes de l’incendie et dire si elles sont en lien avec l’intervention de Mr [E] rénovation, pour apprécier si les mesures conservatoires réalisées par RH charpente ont été réalisées conformément aux règles de l’art et dire si elles ont joué un rôle causal dans l’inondation subie par l’immeuble en cause, et pour chiffrer le préjudice subi. Il estime que la question de la nullité du contrat devra être débattue au fond.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur ce fondement, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’éventuelle existence de contestations sérieuses de la part du défendeur.
En l’espèce, M. [V] justifie d’un intérêt à voir ordonner une expertise en ce que celle-ci permettra de déterminer les causes de son préjudice et de l’évaluer. Cette mesure est utile en ce que le procès au fond qui pourrait être envisagé à l’issue des opérations d’expertise dépendra des conclusions de l’expert.
L’existence d’une éventuelle nullité du contrat d’assurance, telle que soutenue par l’assureur en défense mais qui n’apparaît en l’espèce pas évidente, ne permet pas de considérer qu’une action au fond contre la MATMUT serait manifestement vouée à l’échec.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SAMCV MATMUT à payer à M. [M] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAMCV MATMUT aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Durrleman Colas de Renty à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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