Infirmation partielle 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 mars 2025, n° 23/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 février 2023, N° F19/01134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/01423 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4FF
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
S.A. NETIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/01134
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [D]
né le 22 Avril 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Représentant : Me Julie CHEVALIER CARRIOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0670
APPELANT
****************
S.A. NETIA
N° SIRET : 478 757 966
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle FRANCOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2082
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
Greffier lors prononcé : Mme Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCEDURE,
M. [N] [D] a été embauché à compter du 1er février 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur des ventes (statut de cadre) par la société NETIA, appartenant alors au groupe Orange.
Le contrat de travail a prévu une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
Une rupture du contrat de travail est intervenue le 31 novembre 2016, à l’occasion de l’embauche de M. [D] par une autre société du groupe Orange.
En 2019, à une date faisant l’objet d’un litige entre les parties, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation de la société NETIA à lui payer notamment des rappels de rémunération variable, des rappels d’indemnité de congés payés et d’indemnité compensatrice de congés payés, une somme au titre de la participation au résultat de l’entreprise pour l’année 2016 et des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par un jugement du 23 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclarée irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. [D]
— débouté la société NETIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 30 mai 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevables l’ensemble de ses demandes et a statué sur les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
— JUGER que ses demandes ne sont pas prescrites et sont recevables.
— CONDAMNER la société NETIA à lui verser les sommes suivantes :
*9.000 euros à titre de rappel de salaire variable quantitatif du deuxième semestre 2016 outre 900 euros à titre de congés payés afférents ;
*2.000 euros à titre de rappel de salaire variable qualitatif du deuxième semestre 2015 outre 200 euros à titre de congés payés afférents ;
* 3.169,92 euros bruts de rappel d’indemnité de congés payés et d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période juin 2016-novembre 2016 inclus, outre 316,99 euros d’indemnité compensatrice de prime de vacances afférente ;
* 70,17 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés sur la période juin 2015 – mai 2016 inclus, outre 7,01 euros d’indemnité compensatrice de prime de vacances afférente ;
* 2.447,51 euros nets au titre de la participation 2016 ;
*10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi ;
— CONDAMNER la société NETIA à verser à la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité pour frais non compris dans les dépens.
— ORDONNER la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
— DEBOUTER la société NETIA en toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société NETIA aux dépens ;
— DIRE qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, avocat au Barreau de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société NETIA demande à la cour de
1)A TITRE PRINCIPAL, Confirmer le jugement attaqué, en ce qu’il a :
« CONSTATE la prescription de l’ensemble des demandes ;
En conséquence,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formulées par M. [D] »
En conséquence, débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
2) A TITRE SUBSIDIAIRE
— Juger que M. [D] est forclos dans ses demandes concernant l’exécution de son contrat de travail et déclarer irrecevables :
* sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution
déloyale du contrat de travail ;
* sa demande au titre de la participation 2016.
— Juger que ses demandes de rappel de salaire variable qualitatif 2015 et de congés payés afférents sont prescrites ;
— Juger que ses demandes de rappel d’indemnité de congés payés et d’indemnité compensatrice de prime de vacances sont prescrites pour la période antérieure au 1er août 2016 ;
En conséquence,
— Débouter M. [D] de sa demande de rappel de salaire variable quantitatif 2016 et les congés payés afférents ;
— Débouter M. [D] de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés ;
— Débouter M. [D] de sa demande de prime de vacances afférente ;
3) A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Débouter M. [D] de sa demande de rappel de salaire variable quantitatif 2016 et les congés payés afférents ;
— Débouter M. [D] de sa demande de rappel de salaire variable qualitatif 2015 et les congés payés afférents ;
— Débouter M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouter M. [D] de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés ;
— Débouter M. [D] de sa demande de prime de vacances afférente ;
— Débouter M. [D] de sa demande au titre de la participation 2016.
4) EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter M. [D] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
— Condamner M. [D] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 décembre 2024.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de 'rappel de salaire variable qualitatif du deuxième semestre 2015" et de congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail : ' L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, en premier lieu, l’employeur a payé la rémunération variable, dite qualitative, relative au deuxième semestre 2015, le 30 juin 2016 et que M. [D] a reçu quelques jours avant une lettre de son employeur lui expliquant les modalités de calcul de cette rémunération. En conséquence, M. [D] a, le 30 juin 2016, connu les faits permettant d’exercer son action en paiement relative à cette créance salariale.
En second lieu, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du jugement attaqué et des pièces afférentes au dépôt de la requête initiale de M. [D] devant le conseil de prud’hommes, que cette requête a été déposée au greffe le 12 août 2019. L’échange de courriels entre le conseil de M. [D] et le greffe de cette juridiction ne fait pas ressortir un dépôt de la requête à la date du 4 mars 2019 contrairement à ce que prétend l’appelant.
Il résulte de ce qui précède que la prescription triennale de cette créance salariale a été acquise le 30 juin 2019 et que cette demande formée le 12 août 2019 est prescrite. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué déclare cette demande irrecevable ainsi que la demande de congés payés afférents.
Sur la recevabilité de la demande de 'rappel de salaire variable quantitatif du deuxième semestre 2016" et de congés payés afférents :
Vu l’article L. 3245-1 du code du travail ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur a payé la rémunération variable, dite quantitative, relative au deuxième semestre 2016, le 30 janvier 2017 et que M. [D] a reçu quelques jours avant, le 27 janvier 2017, un courriel de son employeur lui expliquant les modalités de calcul de cette rémunération.
En conséquence, M. [D] a, le 30 janvier 2017, connu les faits permettant d’exercer son action en paiement relative à cette créance salariale.
La saisine du conseil des prud’hommes aux fins de paiement de cette somme étant intervenue le 12 août 2019, ainsi qu’il est dit ci-dessus, la prescription triennale applicable à cette créance salariale et aux congés payés afférents n’était pas acquise.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société NETIA. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande de 'rappel de salaire variable quantitatif du deuxième semestre 2016" et de congés payé afférents :
En premier lieu, en application de l’article L. 1321-6 du code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français et cette règle n’est pas applicable aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.
En l’espèce, les documents (pièce n°24 de l’appelant) fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable de M. [D] pour l’année 2016 n’ont pas été rédigés en français.
Par suite, il est fondé à soutenir que ces documents lui sont inopposables.
En second lieu, le contrat de travail de M. [D] détermine les modalités de la rémunération variable de la manière suivante : 'la rémunération variable versée à M. [D] sera déterminée par l’atteinte d’objectifs commerciaux et de performance individuelle. À objectifs commerciaux atteints (100 % des objectifs), son montant sera de 40 % du salaire de base versée sur la période considérée. Il s’ajoutera une part variable de 0 à 10 %, correspondant à la performance individuelle et calculée sur la même assiette de salaire.
La définition et la nature des objectifs commerciaux et de performance seront communiquées par un plan de commissionnement annuel. Ce plan est revu chaque année'.
Etant constant que la rémunération fixe de base de M. [D] s’élevait à 75 000 euros brut, il résulte de ces stipulations contractuelles que le montant maximum de sa rémunération variable dite quantitative (dénommée contractuellement atteinte des objectifs commerciaux), fixé à 40% de la rémunération fixe, s’élève au maximum à 30 000 euros.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des bulletins de salaire, que M. [D] a perçu au titre de sa rémunération variable dite quantitative, pour l’année 2016 en cause, une somme de 36 000 euros.
Il n’est donc pas fondé à demander un rappel de rémunération variable à ce titre, étant observé qu’il n’explique pas pourquoi le montant maximal de sa rémunération variable pour le second semestre de l’année 2016 devait s’élever selon lui à 22 500 euros.
Il y a donc lieu de débouter M. [D] de cette demande salariale et de sa demande de congés payés afférents.
Sur la recevabilité des demandes de rappel d’indemnités de congés payés 'sur la période juin 2015- mai 2016 inclus’ :
Vu l’article L. 3245-1 du code du travail ;
Lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
En l’espèce, M. [D] demande un rappel d’indemnité de congés payés d’un montant de 70,17 euros brut, afférent aux indemnité de congés payées versées pour la prise de sept jours de congés payés en septembre 2015, mars et avril 2016, en faisant valoir que la société NETIA n’a pas inclus, dans la base de calcul de ses indemnités de congés payés, la rémunération variable qui lui a été effectivement versée.
La société NETIA, d’une part, soulève à tort contre cette demande la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail alors qu’il s’agit d’une demande salariale soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail. D’autre part, la société NETIA ne fournit aucun élément sur l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés en litige auraient pu être pris et donc sur le point de départ de cette prescription triennale.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à ce titre et d’infirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de rappel d’indemnités de congés payés 'sur la période juin 2016- novembre 2016 inclus’ et de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés:
Vu l’article L. 3245-1 du code du travail ;
Lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
En l’espèce, M. [D] demande un rappel d’indemnité de congés payés, afférent aux indemnités de congés payées versées pour la prise de dix jours de congés payés en août 2016, en faisant valoir également que la société NETIA n’a pas inclus dans la base de calcul de ses indemnité de congés payés la rémunération variable qui lui a été effectivement versée.
La société NETIA, d’une part, soulève à tort contre cette demande la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail alors qu’il s’agit d’une demande salariale soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail. D’autre part, la société NETIA ne fournit aucun élément sur l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés en litige auraient pu être pris et donc sur le point de départ de cette prescription triennale.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à ce titre et d’infirmer le jugement attaqué sur ce point.
Par ailleurs, M. [D] demande un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, en faisant valoir le même moyen relatif à l’inclusion de la rémunération variable dans la base de calcul de cette indemnite. Le montant de cette indemnité compensatrice ayant été porté à la connaissance du salarié le 31 janvier 2017 lors de la remise du solde de tout compte au salarié, aucune prescription triennale n’était acquise lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 12 août 2019. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre et d’infirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur le bien-fondé des demandes de rappel d’indemnités de congés payés 'sur la période juin 2016- novembre 2016 inclus’ et de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés:
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, eu égard aux stipulations du contrat de travail relatives à la rémunération variable dite qualitative rappelées ci-dessus et aux pièces versées aux débats, et notamment aux courriers de justification du montant de la rémunération variable des 22 juin 2016 et 27 janvier 2017 envoyés par l’employeur, il apparaît que la rémunération variable versée à M. [D] est à tout le moins partiellement déterminée par la qualité de son activité individuelle en terme notamment d’animation de l’équipe de vente, de définition et d’application de la politique commerciale et de mise en place d’un 'reporting commercial'. Cette rémunération variable est donc versée en contrepartie du travail et doit par suite être incluse dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés, contrairement à ce que soutient la société NETIA.
Par suite, il y a lieu d’allouer à M. [D] les sommes suivantes :
— 70,17 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés pour les mois de septembre 2015, mars et avril 2016 ;
— 3169,92 euros bruts de rappel d’indemnité de congés payés pour le mois d’aout 2016 et d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de primes de vacances :
M. [D] n’articule au moyen au soutien de ces demandes salariales qui se rattachent à des périodes antérieures au 12 août 2016 selon le dispositif de ses conclusions. Il y a donc lieu de confirmer l’irrecevabilité de ces demandes par l’effet de la prescription triennale.
Sur la recevabilité de la demande de paiement de la participation aux résultats de l’entreprise au titre de l’année 2016 :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.
En l’espèce, M. [D], qui fixe comme point de départ de sa créance de participation aux résultats le 8 décembre 2016, invoque à tort la prescription triennale prévue pour les salaires, alors que la prescription biennale est applicable.
La saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue le 12 août 2019, il y a lieu de confirmer l’irrecevabilité de cette demande à raison de sa prescription.
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Vu l’article L. L. 1471-1 du code du travail ;
Cette demande relative à l’exécution du contrat de travail est soumise à la prescription biennale, contrairement à ce que soutient l’appelant.
Le dernier fait invoqué par M. [D] au titre de la mauvaise foi de l’employeur remontant au mois de février 2017, force est de constater qu’il a eu connaissance à cette date des faits lui permettant d’exercer son droit à réclamer une créance de dommages-intérêts, et que eu égard à la saisine du conseil de prud’hommes le 12 août 2019, cette demande est prescrite.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déclare irrecevable cette demande.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
À titre préalable, il sera relevé que les premiers juges ont omis de statuer sur ces points.
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société NETIA de remettre à M. [D] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
Il y a lieu en revanche de débouter M. [D] de sa demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
La société NETIA, qui succombe partiellement, sera condamnée à payer à M. [D] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Gourion Richard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il déclare irrecevables la demande de rappel de salaire variable qualitatif du deuxième semestre 2015 et de congés payés afférents, la demande de rappel de participation aux résultats pour l’année 2016, les demandes de rappel de primes de vacances, la demande de dommages-intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi,
Infirme le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables la demande de rappel de salaire variable quantitatif du deuxième semestre 2016 et de congés payés afférents, la demande de rappel d’indemnité de congés payés sur la période de juin 2016 à novembre 2016 inclus et d’indemnité compensatrice de congés payés, la demande de rappel d’indemnité de congés payés sur la période de juin 2015 à mai 2016 inclus,
Condamne la société NETIA à payer à M. [N] [D] les sommes suivantes :
— 70,17 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés pour les mois de septembre 2015, mars et avril 2016,
— 3 169,92 euros bruts de rappel d’indemnité de congés payés pour le mois d’août 2016 et d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Ordonne à la société NETIA de remettre à M. [N] [D] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société NETIA aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Gourion Richard
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Financement ·
- Harcèlement ·
- Entretien ·
- Gestion ·
- Périmètre ·
- Management ·
- Agence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Provision ·
- Certificat de travail ·
- Sous astreinte ·
- Salariée ·
- Ordonnance ·
- Licenciement ·
- Éviction ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Refus de reintegration ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Four ·
- Ensemble immobilier ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Bois ·
- Carrelage ·
- Règlement de copropriété ·
- Sous astreinte ·
- Titre
- Technologie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Établissement ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Personne morale ·
- Appel en garantie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vendeur ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Assurance habitation ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Incendie ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Enterrement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit agricole ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Obligations de sécurité ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Obligation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acte authentique ·
- Biens ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.