Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 12 mars 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 14
N° RG 26/00216
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J35Y
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’AVIGNON
03 mars 2026
[N]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2])
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MARS 2026
Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
M. [P] [N]
né le 04 Août 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[C] [N]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 03 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M.[P] [N] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [N] le 05 mars 2026 et reçu à la cour d’appel le 06 mars 2026,
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de M. [P] [N], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 09 mars 2026 .
M. [P] [N] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 21 février 2026 à 16h00, à la demande de M. [C] [N], dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] en raison du suicide de sa compagne;
Le juge des libertés et de la détention d'[Localité 2] a considéré qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 26 février 2026 par le docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [N] était nécessaire en raison d’une humeur très triste, des reviviscences par rapport aux événements récents et tragiques, un sentiment de déréalisation et une ambivalence par rapport aux soins, qu’à l’audience, aucun élément ne permettait de contester cet avis, qu’il s’avérait que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont faisait l’objet M. [P] [N] pouvait se poursuivre au-dela du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 04 mars 2026, afin de poursuivre les soins, le juge des libertés et de la détention a donc décidé que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [N] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant a expiration le 04 mars 2026.
M. [P] [N] a fait appel de cette décision le 5 mars 2026.
À l’audience du 12 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, M. [P] [N] fait valoir que son état s’est stabilisé qu’il peut regagner son domicile.
Son conseil a fait valoir que M. [P] [N] ne présentait plus d’idées suicidaires et rappelle que les critères légaux ne sont en l’espèce pas réunis.
Le ministère public conclut au maintien de la mesure et à la confirmation de la décision.
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [P] [N] a été hospitalisé au centre hospitalier de 21 février 2026 sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [Z] le 21 février 2026.
Par ordonnance en date du 3 mars 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [P] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mars 2026.
Les conclusions du ministère public en date du 9 mars 2026 ont été mises à la disposition des parties.
A l’audience, M. [P] [N] a demandé la main levée de la mesure.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [P] [N] a sollicité la main levée de la mesure.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Le certificat médical de situation du 11 mars 2026 établi par le Dr [B] [W] indique «Primo hospitalisation en psychiatrie pour idées suicidaires au décours du suicide de sa compagne par arme à feu en sa présence suite à une dispute.
A l’entretien ce jour, Le contact est respecté, absence de tension sous-jacente palpable, absence de dissociation psychique, le discours est organisé, l’humeur est neutre, le patient revient sur les circonstances de décès de sa compagne.
Il dit se souvenir avoir pris un traitement aux urgences puis s’est réveillé a l’hôpital.
Absence de verbalisations d’idées suicidaires, il évoque un geste malencontreux car devant les pompiers il dit avoir tenté de se couper la carotide avec une arme blanche.
Il souhaite rentrer chez lui et «continuer sa vie ».
En fin d’entretien, il nous dit retourner à l’atelier pour terminer sa poterie.
Nécessité de maintenir l’hospitalisation à temps complet pour observation et évaluation plus approfondie.»
En effet, lors de l’audience a montré une attitude responsable et cohérente, son discours est posé, son raisonnement est exempt de propos pessimistes, il a conscientisé son geste à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte et ne paraît plus être en proie à des pensées morbides.
La circonstance que le médecin spécialiste motive le maintien de la mesure par la nécessité d’observation et d’évaluation milite en faveur d’une interruption de la mesure sous contrainte, ces objectifs ne répondent pas aux critères prescrits par les textes susvisés pour justifier une mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il convient donc de prononcer la main levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [P] [N] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 03 Mars 2026 ;
INFIRMONS la décision déférée et statuant à nouveau,
ORDONNONS la main levée de l’hospitalisation complète de M. [P] [N];
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 12 Mars 2026
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 26/00216 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J35Y /[N]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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