Infirmation partielle 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 2 janv. 2026, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 2 JANVIER 2026 à
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 2 JANVIER 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5LX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 15 Décembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 14/03/2025
Audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 2 JANVIER 2026, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [X] a été engagé par la SAS [4] en qualité de boulanger, catégorie employé, niveau 1 coefficient 155 de la classification de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 1er septembre 2022, à raison de 18 heures hebdomadaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2023, M. [J] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par lettre du 27 janvier 2023, la SAS [4] a convoqué M. [J] [X] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre du 14 février 2023, la SAS [4] a notifié à M. [J] [X] son licenciement pour faute lourde.
Par requête reçue au greffe le 16 février 2023, M. [J] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel du 1er septembre 2022 en un contrat de travail à temps complet, voir dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« – Déboute M. [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail du 1er septembre 2022 à temps partiel en contrat à temps complet
— Dit et juge que la prise d’acte de la rupture de son contrat par M. [X] produit les effets d’une démission
— En conséquence,
— Déboute M. [X] du surplus de ses prétentions
— Condamne M. [X] à verser à la SAS [4] la somme de 204,84 euros au titre du préavis non exécuté
— Condamne M. [X] à verser à la SAS [4] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute M. [X] de sa demande d’exécution provisoire
— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
— Condamne M. [X] aux entiers dépens.»
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 22 décembre 2023, M. [J] [X] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile aux termes desquelles M. [J] [X] demande à la cour de:
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [X] des demandes suivantes :
Requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dommages et intérêts pour rupture abusive (1 mois) : 6 287,66 euros
— Indemnité de préavis (1 semaine) : 1 467,12 euros
— Congés payés afférents : 146,71 euros
— Requalification du temps partiel en temps complet
— Rappel de salaire du 1er septembre 2022 au 24 janvier 2023 (temps partiel/temps complet) : 4.010,54 euros
— Congés payés afférents : 401,05 euros
— Rappel de salaire du 1er au 24 janvier 2023 : 710,11 euros
— Congés payés afférents : 71,01 euros
— Rappel de salaire non-respect du salaire conventionnel du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 : 94,04 euros
— Congés payés afférents : 9,40 euros
— Rappel des heures supplémentaires du 1er septembre 2022 au 3 janvier 2023: 18 702,81euros
— Congés payés afférents : 1 870,28 euros
— Dommages-intérêts pour l’absence de suivi médical : 1000 euros
— Dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire : 5 000 euros
— Dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 5 000 euros
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : 37 725,96 euros
— Bulletins de salaire du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir.
— Article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros
— Dépens
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Monsieur [X] à verser à la SAS [4] les sommes suivantes :
— 204,84 euros au titre du préavis non effectué
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
Fixer le salaire de référence de M. [X] à la somme de 6 287,66 euros
Requalifier le contrat de travail à temps partiel du 1er septembre 2022 en contrat de travail à temps complet
Juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
Condamner la société [4] à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour rupture abusive (1 mois) : 6 287,66 euros
— Indemnité de préavis (1 semaine) : 1 467,12 euros
— Congés payés afférents : 146,71 euros
— Requalification du temps partiel en temps complet
— Rappel de salaire du 1er septembre 2022 au 24 janvier 2023 (temps partiel/temps complet) : 4 010,54 euros
— Congés payés afférents : 401,05 euros
— Rappel de salaire du 1er au 24 janvier 2023 : 568,11 euros
— Congés payés afférents : 56,81 euros
— Rappel de salaire non-respect du salaire conventionnel du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 : 94,04 euros
— Congés payés afférents : 9,40 euros
— Rappel des heures supplémentaires du 1er septembre 2022 au 3 janvier 2023 : 18 702,81 euros
— Congés payés afférents : 1 870,28 euros
— Dommages-intérêts pour l’absence de suivi médical : 1 000 euros
— Dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire : 5 000 euros
— Dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 5 000 euros
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : 37 725,96 euros
Ordonner la remise des bulletins de salaire du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023, du certificat de travail, de l’attestation [6], du solde de tout compte conformes à l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
Condamner la société [4] à payer Monsieur [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société [4] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS [4], formant appel incident, demande à la cour de:
Débouter M. [X] de son appel,
Recevoir la société [4] en son appel incident et l’en dire bien fondée,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [4] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, et condamné Monsieur [X] à payer à la société [4] une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [X] à payer à la société [4] la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
Et y ajoutant,
Condamner Monsieur [J] [X] à payer à la SAS [4] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
À titre subsidiaire,
Fixer le salaire mensuel de référence à hauteur de 890,03 euros bruts,
Limiter le rappel de salaire au titre du 1er au 24 janvier 2023 à la somme de 546,24 euros bruts (48 heures x 11,38) outre 54,62 euros au titre des congés payés afférents,
Limiter le rappel d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 204,84 euros bruts outre 20,48 euros au titre des congés payés afférents,
Limiter les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme plus raisonnable ne pouvant être supérieure à la somme de 890,03 euros bruts,
Dire que la société [4] devra remettre uniquement un bulletin de paie au titre des condamnations éventuellement prononcées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
L’article L. 3123-6 du code du travail dispose que :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
— La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
— Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
— Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
— Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.»
Aussi, sauf exceptions prévues par ce texte, l’employeur ne peut déroger à l’obligation de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. A défaut, le contrat de travail est présumé à temps complet (Soc., 25 février 2004, pourvoi n° 01-46.541, Bull. 2004, V, n° 63).
Pour combattre cette présomption l’employeur doit rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et d’autre part de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition (Soc., 9 janvier 2013, pourvoi n° 11-16.433, Bull. 2013, V, n° 5).
Le contrat de travail conclu le 1er septembre 2022 entre M. [J] [X] et la SAS [4], s’il fixe la durée de travail convenue à 18 heures hebdomadaires, ne prévoit pas la répartition du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois. Cette absence de mention emporte présomption d’un contrat à temps complet.
L’employeur soutient que le salarié était soumis dès son embauche aux mêmes horaires, à savoir chaque jour de la semaine de 9 heures à 12 heures à l’exception du mercredi, jour de fermeture de la boutique.
Il produit pour combattre la présomption de temps complet, les attestations de deux employés et d’un stagiaire se limitant à indiquer que M. [J] [X] travaillait 'tous les jours sauf le mercredi de 9 h à 12 h’ et celle du cédant du fonds de commerce selon lequel ' il ne le voyait pas l’après-midi'. Ces attestations n’emportent pas la conviction de la cour dans la mesure où elles émanent de personnes n’étant pas présentes en permanence sur les lieux aux temps et heures de travail du salarié.
Les éléments produits par l’employeur ne permettent d’établir ni que M. [J] [X] avait connaissance à l’avance de ses horaires de travail ni que le salarié accomplissait chaque semaine les mêmes horaires. A cet égard, la SAS [4] ne verse aux débats aucun élément objectif se rapportant au décompte des heures de travail réellement effectuées par M. [J] [X].
L’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat de travail ayant lié les parties en contrat de travail à temps complet.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2023
L’employeur étant tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition, il lui appartient de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248).
M. [J] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 24 janvier 2023. Il y indique n’avoir pas travaillé le 4 janvier 2023 et relate qu’à son retour, le soir, son employeur lui a indiqué qu’il n’avait plus besoin de lui et que le comptable lui enverrait son solde de tout compte (pièce n° 3 du salarié).
La SAS [4] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le salarié ne s’est pas tenu à disposition entre le 5 et le 24 janvier 2023, l’attestation de Mme [B] [G] étant insuffisante pour établir le refus par le salarié d’accomplir sa prestation de travail.
Il y a lieu de condamner la SAS [4] à payer à M. [J] [X] les sommes de 546,24 euros brut à titre de rappel de salaire et de 54,62 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2022 au 24 janvier 2023
Le contrat de travail à temps partiel ayant été requalifié en contrat de travail à temps plein, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire sur la base d’un salaire à temps complet.
L’article L. 3121-36 du code du travail dispose : 'A défaut d’accord [ collectif ], les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.'
L’avenant n° 129 du 18 octobre 2022 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, relatif au salaire horaire minimum, prévoit, en son article 2 que le salaire horaire minimum pour les salariés classés au coefficient 155, tels que M. [J] [X], est de 11,38 euros. L’article 4 de l’avenant prévoit qu’il est applicable à compter du 1er novembre 2022.
Cet avenant a été étendu par arrêté du 5 janvier 2023, paru au Journal officiel du 19 janvier 2023.
Les parties s’opposent sur la date d’application de cet avenant à la relation de travail.
Il apparaît que la SAS [4] fait partie des entreprises entrant dans le champ d’application professionnel de la convention collective précitée du 19 mars 1976.
L’article 2 de l’arrêté d’extension du 5 janvier 2023 prévoit : « l’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant».
Il en résulte qu’à compter du 19 janvier 2023, l’avenant a pris effet dans les conditions qu’il prévoyait.
Par conséquent, M. [J] [X] peut prétendre à ce qu’à compter du 1er novembre 2022, son salaire horaire soit au moins égal à 11,38 euros.
Il y a donc lieu de condamner la SAS [4] à payer à M. [J] [X] les sommes de 4 010,54 euros brut à titre de rappel de salaire en conséquence de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet outre la somme de 401,05 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu également de condamner la SAS [4] à payer à M. [J] [X] les sommes de 94,04 euros brut à titre de rappel de salaire en conséquence de la revalorisation du salaire horaire minimum conventionnel outre la somme de 9,40 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
M. [J] [X] soutient qu’il travaillait tous les jours de 4h à 14h puis de 17 h à 21 h soit 14 heures par jour et 98 heures par semaine, ce qui représente 63 heures supplémentaires par semaine, soit 8 heures à 25 % et 55 heures à 50 % (conclusions, p. 18). Il produit le courrier par lequel il a pris acte de la rupture du contrat de travail (pièce n° 3) et des échanges de SMS avec son employeur (pièce n° 19).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La SAS [4] réplique que le salarié travaillait tous les jours de la semaine à l’exception du mercredi, jour de fermeture de la boutique, de 9 heures à 12 heures. Ses tâches consistaient à préparer la pâte à pain pour le lendemain, son employeur se chargeant de la cuisson, le volume de production étant de 10 kg de farine par jour (conclusions, p. 6).
Les attestations produites n’ont pas emporté la conviction de la cour en raison de ce que leurs auteurs n’ont pas pu connaître avec exactitude les horaires de M. [J] [X]. Toutefois, aucun de ces témoins ne relate que M. [J] [X] ait accompli les horaires de travail qu’il revendique dans l’écrit par lequel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
L’employeur produit les commandes de croissants et baguettes à préparer pour 7 heures pour les livrer à l’hôtel [Localité 7] (pièce n° 22). Cette pièce accrédite son explication selon laquelle les SMS échangés avec M. [J] [X] portaient sur les commandes de ce client. S’il apparaît que le salarié était en charge de préparer la pâte, il n’en résulte pas pour autant qu’il devait préparer les croissants et baguettes pour qu’ils soient livrés à 7 heures du matin.
Au vu des pièces versées aux débats par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de retenir que M. [J] [X] n’a pas travaillé au-delà de la durée légale hebdomadaire. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Il apparaît que la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures fixée à l’article L. 3121-20 du code de travail n’a jamais été dépassée. M. [J] [X] est débouté de la demande de dommages et intérêts qu’il forme au titre du non-respect de l’amplitude hebdomadaire de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
En application de l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien.
L’article L. 3131-1 de ce code énonce que : 'tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives'.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que M. [J] [X] ait jamais travaillé le mercredi, jour de fermeture de la boulangerie. Il apparaît qu’il a bénéficié entre la fin de sa journée de travail le mardi et le début de la journée le jeudi matin d’un repos de 35 heures.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
La SAS [4] a procédé le 15 septembre 2022 à la déclaration d’embauche de M. [J] [X], alors que celui-ci a commencé à travailler le 1er septembre 2022. La formalité prévue à l’article R. 1221-4 du code du travail a donc été accomplie avec un retard de 15 jours.
Cependant, l’élément matériel consistant dans le retard dans la déclaration d’embauche ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel (Soc., 13 juin 2018, pourvois n° 16-29.076 à n° 16-29.079).
Il apparaît en l’espèce que ce retard ne présente aucun caractère intentionnel, étant relevé que la déclaration préalable à l’embauche mentionne la date exacte de l’embauche et que l’employeur a régulièrement délivré les bulletins de paie en s’acquittant des cotisations sociales.
L’élément intentionnel n’est donc pas caractérisé (en ce sens, Soc., 2 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.326).
Le contrat à temps partiel conclu avec M. [J] [X] ne satisfait pas aux prescriptions légales en ce qu’il ne mentionne pas la répartition de l’horaire de travail. La cour a requalifié la relation de travail en contrat à temps complet.
Il apparaît que l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé.
M. [J] [X] est débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical
M. [J] [X] reproche à son employeur une absence de suivi médical auprès de la médecine du travail.
Pour les raisons précédemment exposées, il y a lieu de retenir que M. [J] [X] n’avait pas le statut de travailleur de nuit.
M. [J] [X] a travaillé 4 mois et 24 jours entre son embauche (1er septembre 2022) et la prise d’acte de la rupture (24 janvier 2023). Il n’a pas bénéficié de la visite d’information et de prévention prévue à l’article R. 4624-10 du code du travail.
L’employeur ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à cette visite dans le délai légal.
La SAS [4] est condamnée à payer à M. [J] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande tendant à ce que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre unilatéralement le contrat de travail. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.
M. [J] [X] justifie avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 24 janvier 2023 et remise contre signature à son destinataire le 27 janvier 2023.
Ce n’est qu’à la remise de cette lettre que la SAS [4] a engagé la procédure disciplinaire ayant conduit au licenciement pour faute lourde du salarié le 14 février 2023.
Il convient donc d’examiner le bien-fondé de la prise d’acte.
Au soutien de sa demande, M. [J] [X] invoque une absence de fourniture de travail depuis le 4 janvier 2023, une absence de suivi par la médecine du travail, le non-paiement de son salaire à temps complet depuis le 1er septembre 2022, le non-paiement de ses heures supplémentaires, l’absence de repos hebdomadaire, le non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire et la dissimulation d’emploi.
L’employeur réplique que les manquements allégués ne sont pas justifiés et ne peuvent donc entraîner la rupture du contrat de travail à ses torts.
Chacun des manquements retenus par la cour, à savoir l’absence de fourniture de travail et de paiement de la rémunération depuis le 4 janvier 2023, l’absence de visite d’information et de prévention et l’absence de rémunération du salarié sur la base d’un horaire à temps complet, était, à lui seul, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a donc lieu de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée d’une semaine, en application de l’article 32 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 398,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 39,83 euros brut au titre des congés payés afférents. L’employeur est débouté de sa demande reconventionnelle concernant le préavis non exécuté par le salarié.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
M. [J] [X] a été engagé le 1er septembre 2022 et la rupture est intervenue le 24 janvier 2023. Il a acquis une ancienneté inférieure à une année complète au moment de la rupture. Le montant maximum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d’un mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la SAS [4] à payer à M. [J] [X] la somme de 1 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il a été fait droit aux demandes du salarié. Son action ne présente pas de caractère abusif.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de ce chef de demande.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SAS [4] de remettre à M. [J] [X] une attestation [6] devenu [5], un certificat de travail et un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
En l’absence de disposition qui justifierait la remise d’un solde de tout compte, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [J] [X] aux dépens et au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SAS [4] aux dépens de première instance et d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [J] [X] la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a débouté M. [J] [X] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire, pour non-respect du repos hebdomadaire et d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il a débouté la SAS [4] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat de travail ayant lié M. [J] [X] et la SAS [4] en contrat de travail à temps complet ;
Dit que la prise d’acte par M. [J] [X] de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [4] à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes :
— 4 010,54 euros brut à titre de rappel de salaire en conséquence de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet ;
— 401,05 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 94,04 euros brut à titre de rappel de salaire en conséquence de la revalorisation du salaire horaire minimum conventionnel ;
— 9,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 546,24 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023 ;
— 54,62 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de suivi médical ;
— 398,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 39,83 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la SAS [4] de sa demande d’indemnité de préavis ;
Ordonne à la SAS [4] de remettre à M. [J] [X] une attestation [6] devenu [5], un certificat de travail et un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Condamne la SAS [4] à payer à M. [J] [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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