Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 juil. 2025, n° 25/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JUILLET 2025
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7S3
Copie conforme
délivrée le 11 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 10 Juillet 2025 à 13H50.
APPELANT
Monsieur [K] [F]
né le 11 Avril 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [S] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2025 devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 à 13h45,
Signée par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 septembre 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 07 juillet 2025 à 12h17 ;
Vu l’ordonnance du 10 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Juillet 2025 à 15h36 par Monsieur [K] [F] ;
Monsieur [K] [F] a comparu et a été entendu en ses explications
Il confirme son identité et déclare: J’ai envoyé les documents, ils ne sont arrivés ni à l’avocat ni au juge. Forum ne fait pas son travail. J’ai un dossier médical pour que je fasse mon opération. L’avocate ne l’avait pas. J’ai un hébergement chez ma copine. Elle s’appelle [E]. J’ai un hébergement, une attestation qui prouve que j’habite chez elle et que je ne suis pas SDF. J’ai eu un problème médical, j’ai eu cela au centre de [Localité 6]. Je devais faire une opération pour un kyste à la mâchoire. Je suis passé chez le juge en première instance, j’ai signé un document indiquant qu’ils sont obligés de me soigner. Je vous respecte et je respecte votre décision.
Son avocat Maître Gaëlle LABBE a été régulièrement entendue
Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée
Elle soutient que l’administration ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les 30 prochains jours, rappelant l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1° Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, Monsieur [K] [F] reproche à l’administration de ne pas démontrer qu’un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans mes 30 jours
Il convient de rappeler que ce dernier a été placé au CRA le 7 juillet 2025
Que dés le 7 juillet 2025, il a été demandé au Consul général une demande de laissez-passer étant précisé que le consul général avait déjà été sollicité pour l’obtention d’un laissez-passer le 20 mai 2025
Force est de constater que la procédure est en cours , l’administration ayant bien effectué toutes les diligences nécessaires en vu de l’éloignement de l’intéressé conformément à l’article L 741-3 du CESEDA.
Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 5 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ou de changement de stratégie de la part de l’un ou l’autre Etat
Malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais
La présente procédure étant introduite pour une première prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer.
Il convient par ailleurs de relever que le retenu ne présente pas de garanties de représentation suffisante en l’absence notamment d’un passeport en cours de validité étant souligné que ce dernier a déjà été signalisé sous trois identités différentes.
Qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif
Ce dernier a par ailleurs été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 septembre 2023 et le 26 février 2025 notamment pour des faits d’agressions sexuelles, un tel comportement constituant une menace à l’ordre public
En conséquence,, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 10 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [F]
né le 11 Avril 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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