Infirmation partielle 6 octobre 2023
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 6 oct. 2023, n° 21/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 novembre 2020, N° 20/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE ès qualités d'assureur de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D' ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION c/ société ASERTEC, S.A.S. BLACK KEN agissant poursuites et diligences en la personne son président y domicilié, S.A.S.U. SAMSIC FLEX-SERVICES venant aux droits de la |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 6 OCTOBRE 2023
(n° /2023, 30 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00984 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5Y6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 20/00022
APPELANTES
S.A. COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me CABOUCHE Marc, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE ès qualités d’assureur de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me CABOUCHE Marc, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. BLACK KEN agissant poursuites et diligences en la personne son président y domicilié
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me PIN Patrice, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. SAMSIC FLEX-SERVICES venant aux droits de la société ASERTEC, venant elle-même aux droits de la société BEGEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. AVIVA ASSURANCES anciennement société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la société SAMSIC anciennement ASERTEC, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
S.A.S. DIMENA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPOPOTTE BENETREAU, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me BIAIS Frédéric, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SANYO SALES & MARKETING EUROPE GmbH société de droit allemand agissant poursuites et diligences de ses reprèsentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me RUDELLE Guillaume, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT FORCE
Société PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH succursale française d’une société de droit allemand agissant poursuites et diligences de ses reprèsentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me RUDELLE Guillaume, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme GUILLAUDIER Valérie, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GEORGET Valérie, conseillère
Mme PELIER-TETREAU Alexandra, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 6 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Black ken, maître de l’ouvrage, a confié à la société Begex, aux droits de laquelle est venue la société Asertec, puis la société Emalec IDF, puis la société Samsic flex-services, par contrat en date du 30 septembre 2008, des travaux portant sur le lot 'génie climatique’ pour un montant de 705 000 euros HT dans le cadre de l’aménagement d’un centre sportif et de loisirs haut de gamme situé [Adresse 10].
Les marchés ont été traités par corps d’état séparés et sont notamment intervenues au marché :
— la société CIEC ingénierie, en qualité de maître d’oeuvre et de bureau d’études des fluides,
— la société Socotec, en qualité de contrôleur technique,
— six autres entreprises.
L’acte d’engagement prévoyait une date de fin des travaux pour la société Begex au 31 janvier 2009.
Le 27 juin 2009, la société Black ken a pris possession des locaux.
La société Black ken, se plaignant de pannes à répétition, de fuites multiples, de températures inadéquates et de nuisances phoniques, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire auprès du président du tribunal de commerce de Paris au contradictoire de la société Asertec (devenue Emalec puis Samsic flex-services) et de la société CIEC.
Par ordonnance de référé du 6 avril 2010, M. [K] a été désigné en cette qualité.
Par ordonnance du 29 novembre 2012, à la demande de la société Black ken, l’expertise a été rendue commune à :
— la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh, fournisseur des groupes de ventilation/climatisation,
— la société Panasonic marketing Europe Gmbh, prestataire en charge du service après-vente des groupes de ventilation/climatisation,
— la société Axa France iard, assureur de la société CIEC,
— la société Aviva, assureur de la société Asertec,
— la société Dimena, négociant pour l’achat de matériels Sanyo pack gaz 3 tubes et pack gaz avec kit hydraulique selon cahier des charges de la société CIEC.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 mai 2018.
En 2012, la société Black ken a fait assigner la société CIEC, son assureur – la société Axa France iard – et la société Asertec.
En 2019, la société Black ken a fait assigner les sociétés Sanyo, Panasonic, Aviva assureur de la société Samsic flex-services (venant aux droits d’Emalec, puis de la société Asertec, puis enfin de la société Begex). La société Dimena a fait assigner son assureur, la société Axa France iard, et la société Samsic a fait assigner son assureur, la société Aviva.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Met hors de cause les sociétés Dimena, Panasonic marketing Europe Gmbh et Aviva France,
Condamne les sociétés suivantes à payer à la société Black ken au titre du préjudice matériel :
La société Sanyo sales & marketing Europe Gmbh : 203 516,20 euros,
Solidairement les sociétés Compagnie internationale d’engineering pour la construction – CIEC et Axa France iard son assureur dans la limite de ses garanties : 508 790,50 euros,
Condamne la société Black ken à payer à la société Samsic flex-services venant aux droits de Emalec IDF la somme de 159 807,90 euros, correspondant à la compensation du solde de son contrat avec sa part du préjudice matériel de la société Black ken,
Condamne la société Black ken à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 5 000 euros à la SARL Dimena, 5 000 euros à la société Aviva France et 10 000 euros à la société Panasonic marketing Europe Gmbh,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce qui concerne les décisions ci-dessus,
Vu l’article 232 du code de procédure civile, avant dire droit, nomme M. [D], [Adresse 6], Tel [XXXXXXXX01], [XXXXXXXX02], e-mail : [Courriel 21]. en qualité d expert avec la mission précisée ci-après :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
— entendre tous sachant qu’il estimera utiles,
— s’il estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux,
— donner son avis sur les préjudices immatériels liés à la perte d’exploitation alleguée par Black ken sur la période de changement d’installation en tenant compte des décisions du tribunal, notamment sur les parts de responsabilité de chaque partie sur le préjudice matériel,
— mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
— Rappelle aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
— Fixe à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par Black ken avant le 29 janvier 2021 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l’instance poursuivie,
— Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier detaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
— Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
— Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction,
— Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
Réserve les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Par déclaration en date du 11 janvier 2021, la SA Axa France iard et la SA Compagnie internationale d’engineering pour la construction (CIEC) ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris la société Black ken, la société Samsic flex-services, la société Sanyo sales & marketing Europe Gmbh, la société Panasonic marketing Europe Gmbh et la société Aviva assurances.
Par déclaration en date du 12 janvier 2021, la société Black ken a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris, la SA Axa France iard et la SA Compagnie internationale d’engineering pour la construction (CIEC), la société Dimena, la société Samsic flex-services, la société Sanyo sales & marketing Europe Gmbh, la société Panasonic marketing Europe Gmbh et la société Aviva assurances.
Selon ordonnance du 7 avril 2022, les deux instances ont été jointes.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la société Compagnie internationale d’engineering pour la construction (CIEC) et la compagnie Axa France demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’article 1792 du code civil ne trouve pas à s’appliquer, et que la garantie des assureurs sur le fondement de la garantie décennale n’est pas mobilisable ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu la condamnation de la société Axa France iard, ès qualités d’assureur de la Ciec, sur le fondement de la police « RCD », alors que le tribunal a jugé que l’article 1792 du code civil n’était pas applicable,
— fixé la quote-part de responsabilité de la société compagnie internationale d’engineering pour la construction à hauteur de 50%, alors que les conclusions expertales retenaient une part de responsabilité de 20% ;
— fixé le quantum du préjudice matériel à la somme de 1 017 581 euros,
— condamné à payer à la société Black ken au titre du préjudice matériel :
la société Sanyo sales & marketing Europe Gmbh : 203 516,20 euros,
solidairement les sociétés Compagnie internationale d’engineering pour la construction et Axa France iard : 508 790,50 euros ;
la société Samsic: 101 758,10 euros, avant compensation,
Ordonné une expertise judiciaire au titre des préjudices immatériels allégués par la société Black ken ;
Débouter la société Black ken de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à leur encontre ;
Statuant à nouveau,
Juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale au sens de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce, en l’absence de désordre et/ou dommage matériel physique à l’ouvrage présentant les caractéristiques de gravité requises,
Juger que les garanties de la compagnie Axa France iard, recherchée en sa qualité d’assureur RCD de la société CIEC, ne sont pas mobilisables au visa de l’article 1792 et suivants du code civil ;
Mettre hors de cause la compagnie Axa France iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CIEC, selon police RCD ;
A titre subsidiaire,
Juger que l’évaluation des préjudices matériels sera ramenée à de plus justes proportions et en conséquence que la société CIEC ne saurait être tenue au-delà de la somme de 256 634,72 euros HT, selon le rapport de vérification établi par Neo nord ;
Débouter la société Black ken de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société CIEC et son assureur, la compagnie Axa France iard ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Black ken, la société Samsic flex-services, venant aux droits de la société Asertec, et son assureur la compagnie Aviva, et la société Sanyo à relever et garantir la société CIEC et son assureur la compagnie Axa France iard, des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur les demandes formées par la société Black ken, en principal, intérêts, frais et dépens ;
Débouter la compagnie Aviva assurances, ès qualités d’assureur décennale de la société Asertec, la société Samsic flex de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société CIEC et son assureur, la compagnie Axa France iard ;
Débouter la société Black ken de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société Ciec et son assureur, la compagnie Axa France iard ;
Juger que la compagnie Axa France iard, ès qualités d’assureur de la société CIEC selon police RCD, ne pourra être tenue que dans les limites contractuelles de garantie applicables, conformément aux conditions générales (articles 21 et 22) et particulières du contrat, à savoir une franchise de 9 600 euros par sinistre et plafond de 1 700 000 euros par sinistre et année d’assurance, dont 460 000 euros par sinistre et par année d’assurance au titre des dommages immatériels consécutifs avant ou après réception ;
Condamner la société Black ken et à défaut tout succombant à verser à la compagnie Axa France iard la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la société Black ken demande à la cour de :
La recevoir en son appel et la dire bien fondée,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Mis Dimena, Panasonic, Aviva hors de cause,
Retenu que le seul préjudice matériel qu’elle a subi se limitait au coût du changement de l’installation (solution corrective) excluant les mesures conservatoires durant l’expertise pour 299 408 euros et les dépenses liées au décompte Asertec relevant des préjudices matériels à savoir la somme de 102 662 euros,
Retenu que le préjudice lié à la nécessité de mettre en place la solution corrective était de 1 017 581 euros, omettant ainsi les honoraires de maîtrise d''uvre de 130 203 euros et la réparation des 43 désordres pour 107 225 euros soit un total pour la solution corrective de 1 255 010 euros,
Jugé qu’elle était responsable de son préjudice à hauteur de 20%,
Limité la condamnation de la société Sanyo sales & marketing Europe Gmbh à la somme de 203 516,20 euros,
Limité la condamnation des sociétés CIEC et Axa France iard à la somme de 508 790,50 euros,
Limité la condamnation de la société Samsic flex-services à 10% des dommages soit la somme de 101 758,10 euros,
Ecarté la mise en jeu de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil,
L’a condamnée à payer à la société Samsic flex-services la somme de 159 807,90 euros,
L’a condamnée à payer aux sociétés Dimena et Aviva assurances la somme de 5 000 euros, et à la société Panasonic marketing Europe Gmbh la somme de 10 000 euros,
Ecarté son indemnisation au titre des frais irrépétibles,
Réservé les dépens,
Ecarté les demandes de paiement à la société Black ken de dommages et intérêts,
Ordonné une expertise financière qui serait limité, selon les dires des sociétés Axa France iard et CIEC, à la seule analyse des préjudices consécutifs au remplacement des groupes Sanyo,
Statuant à nouveau,
Juger qu’elle n’a commis aucune faute,
A l’égard des sociétés Samsic Flex-services, CIEC, Axa France iard, assureur de CIEC, Aviva assurances, assureur de Samsic flex-services :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1231-1 et suivants du même code,
A l’égard des sociétés Samsic flex-services et CIEC :
Vu l’article L124-3 du code des assurances à l’égard des assureurs Axa France iard et Aviva,
A l’égard des sociétés Sanyo sales et marketing Europe Gmbh I. L. European H.Q., Panasonic marketing Europe Gmbh, Dimena :
Vu les articles 1604, 1641, 1245 et 1231-1 du code civil,
Juger que les sociétés Sanyo, Panasonic et Dimena ont engagé leur responsabilité et commis des fautes,
En conséquence, à l’égard de l’ensemble des parties,
Condamner in solidum les sociétés CIEC, Samsic flex-services, Aviva assurances devenue Abeille iard & santé, Axa France iard, Sanyo sales et marketing Europe Gmbh I. L. European H.Q., Panasonic marketing Europe Gmbh, Dimena à lui payer les sommes de :
1 657 080 euros HT au titre des travaux de réfection et préjudices matériels,
82 309,89 euros de retenues au titre du décompte Asertec, correspondant à :
— 6 539,89 euros,
— 75 500,00 euros,
— 82 039,89 euros,
Juger qu’elle est redevable à la société Samsic flex-services au titre du décompte de la somme de 140 397,63 euros (montant du marché 705 000 euros HT – sommes réglées 482 562,47 euros HT – retenues 82 039,89 euros) de laquelle il conviendra de déduire la somme imputée au titre des dommages matériels,
Juger qu’en tout état de cause l’assureur Aviva assurances devenu Abeille iard & santé ne peut opérer la compensation entre la dette de responsabilité de son assuré et la dette contractuelle en paiement du solde des travaux à laquelle serait tenu le maître d’ouvrage,
Juger que ces sommes seront dues avec intérêts légaux à compter du 4 avril 2012, date de délivrance de l’assignation au fond, subsidiairement, 1er septembre 2017, date de la mise en service de la solution corrective, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Statuant sur l’appel des sociétés Axa France iard et CIEC,
Débouter les sociétés Axa France iard et CIEC de leur demande de confirmation du jugement en ce qu’il a écarté l’application de l’article 1792 du code civil,
Débouter les sociétés Axa France iard et CIEC en ce qu’elles demandent le rejet de ses prétentions,
Débouter les sociétés Axa France iard et CIEC en ce qu’elles demandent la réformation du jugement,
Juger que les limites de garantie opposées par la société Axa France iard sont inopposables au maître de l’ouvrage par application de l’annexe l’article A. 243-1 du code des assurances,
Débouter les sociétés Axa France iard et CIEC en ce qu’elles demandent d’être relevées et garanties de toute condamnation par le maître de l’ouvrage,
Débouter la société Axa France iard en ce qu’elle demande sa condamnation au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant sur les demandes de la société Panasonic marketing Europe Gmbh,
Débouter Panasonic marketing Europe Gmbh de sa demande de confirmation du jugement et de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant sur les demandes de la société Samsic flex-services,
Débouter la société Samsic flex-services de sa demande de confirmation du jugement qui l’a condamnée à lui payer la somme de 159 807,90 euros,
Débouter la société Samsic flex-services de ses demandes d’infirmation sauf à juger que les travaux d’Asertec ont été réceptionnés le 24 novembre 2009 et que la compagnie Aviva devenue Abeille iard & santé doit garantir la société Samsic flex-services,
Statuant sur les demandes de la société Dimena,
Débouter la société Dimena de sa demande de confirmation du jugement et de débouter de ses prétentions ainsi qu’au titre de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens,
Statuant sur les demandes de la société Aviva devenue Abeille iard & santé,
Débouter la compagnie Aviva devenue Abeille iard & santé de sa demande de mise hors de cause et de confirmation du jugement,
Débouter la compagnie Aviva devenue Abeille iard & santé de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à lui payer une somme de 160 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise ayant donné lieu à plusieurs ordonnances,
Et dans l’hypothèse où elle serait contrainte d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à son profit, et à défaut de règlement spontané,
Condamner les défendeurs condamnés à lui payer le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, au titre des dispositions du décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 et de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, ce en sus des sommes éventuellement mises à leur charge au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la société Samsic flex-services demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Black ken à lui payer une somme de 159 807,90 euros ;
Infirmer le jugement pour le surplus :
Y ajoutant :
Juger que les travaux de la société Asertec ont été réceptionnés le 24 novembre 2009 ;
Juger que le coût de réfection en lien avec les désordres constatés à la charge de la société Asertec se trouve limité à la somme de 38 728,64 euros ;
Débouter la société Black ken de ses demandes dirigées à son encontre ;
Juger que le poste intitulé 'dépenses compte Asertec’ n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire et qu’aucune pièce justificative n’est versée aux débats ;
Débouter la société Black ken de sa demande à ce titre ;
Juger que la demande au titre des retards n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ;
Juger en tout état de cause que les manquements de la société CIEC sont à l’origine exclusive des retards allégués ;
Débouter la société Black ken de sa demande au titre des retards ;
Subsidiairement, limiter les pénalités de retard à 5 % du montant de son marché ;
Juger que la demande au titre du préjudice d’exploitation n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire ;
Juger que le lien de causalité entre les désordres et les pertes d’exploitation alléguées n’est nullement établi ;
Débouter la société Black ken de sa demande au titre du préjudice d’exploitation ;
Débouter la société Axa France iard de son appel dirigé à son encontre ;
Débouter les sociétés Axa France iard et CIEC ainsi que la société Dimena de leurs demandes aux fins de se voir relevées et garanties par elle de toute condamnation pouvant être prononcées à leur encontre ;
Débouter toute partie qui formerait à son encontre une demande tant en principal qu’en garantie, frais irrépétibles et dépens ;
Condamner la société Black ken à lui verser la somme de 261 566 euros TTC au titre du solde de son marché ;
Subsidiairement, ordonner la compensation entre les sommes qui restent dues par la société Black ken et les condamnations éventuellement prononcées à son encontre de la société ;
Condamner la société Aviva assurances à la relever et la garantir indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Black ken ;
Condamner in solidum la société Sanyo en charge de la fourniture du matériel litigieux, la société CIEC et son assureur Axa France iard à la relever et la garantir indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Black ken ;
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction effectuée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la société Abeille iard & santé (anciennement Aviva assurances, en sa qualité d’assureur de la société Samsic flex-services, anciennement Asertec) demande à la cour de :
Débouter la société Black ken de ses demandes en tant que dirigées à son encontre,
Débouter les sociétés Axa France iard et CIEC, Dimena et Samsic flex-services de leurs appels en garantie dirigés à son encontre,
Confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges l’ont mise hors de cause en constatant l’inapplicabilité de la police souscrite,
Confirmer le jugement entrepris en ce que la responsabilité retenue à l’encontre de la société Asertec est limitée à 10% du montant global du litige,
Dire et juger en toute hypothèse qu’elle ne saurait être tenue au titre de la police souscrite que dans les limites des plafonds et franchises opposables,
En tout état de cause, et si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à son encontre, dire et juger celle-ci bien fondée à solliciter d’être intégralement garantie ou dans les proportions qu’il plaira à la cour de fixer par la société CIEC et son assureur Axa France iard,
Condamner la société Black ken à lui verser, en cause d’appel, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la société Dimena demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu’il l’a mise hors de cause et, notamment :
Déclarer irrecevables les demandes formées par la société Black ken à son encontre sur le fondement de l’article 1641 du code civil relatif aux vices cachés, pour ce qui concerne les désordres acoustiques,
Débouter la société Black ken de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées sur le fondement de l’obligation de délivrance de l’article 1604 du code civil et sur le défaut de conseil résultant de l’article 1231-1 du code civil,
A titre subsidiaire,
Débouter la société Black ken des demandes suivantes formées à son encontre, comme mal fondées et injustifiées :
— 43 points listés 107 224,67 euros
— Mesures conservatoires 299 408,00 euros
— Dépenses compte Asertec 67 746,44 euros
— Décompte CIEC de M. O 34 916,96 euros
— Retenues décompte Asertec 82 039,89 euros
— Préjudice immatériel 204 487,00 euros
Condamner in solidum les sociétés Sanyo sales & marketing Europe Gmbh I.L, CIEC et son assureur la société Axa France iard, la société Samsic flex-services et son assureur la société Aviva, à la relever et la garantir de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
En tous les cas,
Condamner la société Black ken, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction opérée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, la société Panasonic marketing Europe Gmbh demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 novembre 2021 en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Dire la société Black ken irrecevable pour défaut de droit d’agir contre elle pour toute demande liée au prétendu retrait abusif de la garantie constructeur ;
Dire la société Black ken irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée issue de la transaction passée avec elle pour toute demande liée au prétendu retrait abusif de garantie sur les pièces détachées ;
Dire la société Black ken irrecevable comme prescrite pour toute demande à son encontre fondée sur des manquements à ses obligations antérieurs au 29 janvier 2014 ;
Débouter la société Black ken de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner la société Black ken à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction effectuée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, la société Sanyo & marketing Europe Gmbh demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation in solidum de la société Black ken et rejeté les appels en garantie des différentes parties à son encontre ;
Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts à la société Black ken et ordonné une expertise judiciaire concernant le préjudice immatériel ;
Et, statuant à nouveau,
Juger que les demandes de la société Black ken à son encontre fondées sur l’article 1648 du code civil sont prescrites ;
Débouter la société Black ken de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
Débouter les sociétés Axa France iard, compagnie Internationale d’engineering pour la construction, Dimena et Samsic-flex services de leurs demandes respectives à son encontre ;
Condamner la société Black ken à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction effectuée dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
***
La clôture a été prononcée par ordonnance le 16 février 2023.
MOTIVATION
Sur la demande d’indemnisation du préjudice au titre des désordres affectant les pompes à chaleur
Enoncé des moyens des parties
La société Black ken soutient que ces désordres, apparus postérieurement à la réception, sont majoritairement de nature décennale, et relèvent par conséquent de la présomption de responsabilité des locateurs d’ouvrage (les sociétés CIEC et Samsic flex-services) en application de l’article 1792 du code civil, contrairement à ce qu’a adopté le tribunal qui a retenu leur responsabilité contractuelle. Elle poursuit ainsi la garantie de leur assureur respectif (les sociétés Axa France iard et Abeille iard & santé) sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. Elle sollicite également la responsabilité du fabricant, la société Sanyo, et du négociant, la société Dimena, au titre d’un manquement à leur devoir d’information et de conseil au moment de la commande des appareils résultant de l’article 1231-1 du code civil. Elle leur oppose également un défaut de conformité prévu à l’article 1604 du code civil en ne fournissant pas une installation adaptée à l’environnement urbain et conforme à l’usage contractuellement prévu, ainsi qu’au titre de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du même code en raison des caractéristiques erronées annoncées pour les appareils. Elle expose enfin que la société Panasonic a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil puisqu’elle a abusivement refusé d’assurer le service après-vente (SAV) qu’elle reprenait pour le compte de la société Sanyo en retirant sa garantie sans signaler au maître de l’ouvrage la non-conformité des appareils.
La société GIEC et son assureur Axa France iard contestent tout d’abord l’existence d’une réception des travaux puisque le chantier, aux termes des constatations de l’expert, n’est pas allé à son terme au niveau des essais, des réglages, des équilibrages, des débits d’air pour le lot CVC. Elles ajoutent que la société Black ken échoue à démontrer que les conditions de l’article 1792 précité sont réunies, alors que la charge de la preuve pèse sur le maître de l’ouvrage. Elles précisent qu’aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage, de même qu’aucune impropriété à destination n’est établie et que les désordres consistent en un défaut de réglage, lesquels ne relevaient pas de la mission du maître d’oeuvre, mais de l’exploitant de la salle de sport. Elles sollicitent en ce sens la confirmation du jugement. Toutefois, elles demandent sa réformation s’agissant de la condamnation de la société Axa France iard, assureur de responsabilité civile décennale de la société CIEC.
Subsidiairement, elles critiquent la répartition des responsabilités retenue par le tribunal, considérant que la société Black ken, en rompant le contrat avec la société Asertec, a eu une part de responsabilité majeure dès lors que l’entreprise a été privée de procéder aux réglages ce qui aurait évité les dysfonctionnements de l’installation et le remplacement total du matériel.
La société Samsic flex-services réplique, sur l’indemnisation des désordres au titre desquels elle est poursuivie, que l’essentiel des réparations revendiquées et préfinancées par la société Black ken procède d’une non-conformité et de dysfonctionnements des matériels fournis par la Sanyo sales & marketing Europe Gmbh dont la responsabilité se trouve essentiellement retenue par l’expert. Elle souligne également l’impéritie de la société CIEC, maître d’oeuvre en charge d’une mission complète, en cours de définition du programme et de réalisation des travaux. Elle ajoute que les difficultés alléguées par la société Black ken auraient dû l’inciter à envisager la maintenance de l’installation dès l’ouverture du site en juin 2009, alors qu’elle a attendu 15 mois avant de faire appel à la société Cofely pour assurer cette maintenance dans les conditions critiquables et sans qu’il soit dès lors possible de déterminer les éventuels défauts d’exécution ponctuels et les manquements aux obligations de la société de maintenance. Elle conclut dès lors à l’infirmation du jugement et sollicite, subsidiairement, la garantie de son assureur, la société Abeille iard & santé et forme des appels en garantie à l’encontre des sociétés Sanyo sales & marketing Europe Gmbh et la société CIEC et son assureur Axa France iard.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, elle énonce que les factures retenues par l’expert pour la somme de 67 746,44 euros, poste intitulé 'dépenses compte Asertec', n’ont pas été débattues de manière contradictoire, de sorte que ce poste doit être exclu. Concernant les retards de chantier allégués, elle énonce qu’ils procèdent essentiellement de la responsabilité de la maîtrise d''uvre. Elle sollicite en conclusion le versement du solde de son marché à concurrence de 261 566 euros TTC.
La société Abeille iard & santé, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Samsic flex-services, sollicite la confirmation du jugement au regard de l’absence de désordres et/ou de dommages de nature décennale, en raison de l’absence d’impropriété à destination. Elle ajoute que les travaux relevant du lot de la société Asertic, aux droits de laquelle vient la société Samsic flex-services, n’ont pas été réceptionnés, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, de sorte que la garantie légale de l’article 1792 du code civil ne peut s’appliquer.
La société Sanyo sales & marketing Europe Gmbh oppose que le défaut de conformité des pompes à chaleur aux caractéristiques convenues n’est pas établi. Elle précise que la société Black ken ne démontre pas qu’elle avait accepté de vendre ses produits pour un usage dans un local technique tel qu’il a été conçu et en leur adjoignant des dispositifs d’insonorisation non conformes aux prescriptions du fabricant, ce qui conduit à écarter tout grief fondé sur l’article 1604 du code civil.
S’agissant de sa responsabilité poursuivie au titre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du même code, elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, le vice ayant été découvert au plus tard le 10 septembre 2010. Sur le fond, elle prétend que si les niveaux sonores ne respectent pas la réglementation, ils ne démontrent en revanche pas l’existence d’un vice caché dès lors qu’aucune étude acoustique préalable n’a été menée par le maître de l’ouvrage.
Elle énonce en outre que n’ayant pas été impliquée au stade de la conception, elle n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil en sa qualité de vendeur, estimant que les intervenants au projet étaient des professionnels disposant des compétences techniques suffisantes, que ses manuels techniques fournissaient une information claire et détaillée, que l’installation des produits Sanyo n’a pas été réalisée conformément aux instructions du fabricant et que l’utilisation anormale desdits produits a également participé aux désordres.
Enfin, elle fait valoir que la société Black ken n’établit pas de lien de causalité entre les prétendues fautes rapportées et les préjudices qu’elle prétend avoir subis.
La société Panasonic marketing Europe Gmbh sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en ce que le tribunal l’a mise hors de cause au motif que, n’étant pas impliquée dans la conception du projet, elle ne peut être tenue pour responsable de la nécessité d’un changement d’installation au même titre que le vendeur ou le fabricant.
A titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Black ken à son encontre pour défaut du droit d’agir, puisqu’elle n’est ni fabricant, ni vendeur, ni installateur des pompes à chaleur, et qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de sous-traitant de la société Sanyo dans le cadre du service après-vente. Elle conclut que le retrait de la garantie de l’installation due par le vendeur ne la concerne pas. En outre, elle estime que les demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée issue de la transaction qu’elle a conclue avec la société Black ken, l’écrit ne répondant qu’à une règle probatoire et ne constituant pas une condition de validité. Enfin, elle soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, que les demandes de la société Black ken sont prescrites pour tout manquement aux obligations de SAV antérieur au 29 janvier 2014, le point de départ de la prescription se situant au jour dudit manquement, l’assignation datant du 29 janvier 2019.
Sur le fond, elle indique, sur la responsabilité contractuelle, que le retrait de garantie était justifié par les non-conformités de l’installation et que la société Black ken ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise exécution des obligations au titre du SAV postérieurement au 29 janvier 2014.
La société Dimena, qui conclut à la confirmation du jugement en ce que sa responsabilité a été écartée, soutient qu’en sa qualité de simple distributeur du matériel Sanyo-Panasonic, elle n’a pas été à l’origine du choix dudit matériel, rappelant que l’étude de chantier et l’installation ont été faites par l’installateur Begex, qu’elle a passé les commandes à la Sanyo sales & marketing Europe Gmbh, que les livraisons ont été effectuées par cette dernière et que les mises en service ont également été faites par cette dernière avec les métrés donnés par la société Begex.
Sur l’article 1641 du code civil relatif aux vices cachés, pour ce qui concerne les désordres acoustiques, elle soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Blak ken pour cause de prescription, l’assignation à son encontre ayant été délivrée le 5 novembre 2012.
Sur l’obligation de délivrance de l’article 1604 du code civil résultant du défaut de conformité du produit, pour ce qui concerne le coût de remplacement des groupes, elle soutient que qu’aucune faute ne serait lui être reprochée dès lors qu’elle a fourni à un professionnel du génie climatique le matériel conforme à sa commande.
Enfin, sur le défaut de conseil résultant de l’article 1231-1 du code civil, elle expose que tous les intervenants de ce projet étaient des professionnels disposant des compétences techniques leur permettant d’apprécier les spécifications du matériel commandé et son adéquation avec ledit projet, en particulier la société Begex, son cocontractant, de sorte qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché.
Réponse de la cour
Sur la réception
La société Black ken a pris possession des installations le 27 juin 2009 comme prévu à l’article 13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
La réception de l’ouvrage a été prononcée par corps d’état séparés également le 27 juin 2009, pour tous les corps d’état, à l’exception des travaux effectués par la société Begex.
Entre juin et novembre 2009, la société Begex a continué ses travaux qui ont été réceptionnés le 24 novembre 2009 (soit 5 mois après la prise de possession des installations) avec 69 réserves, le procès-verbal de réception étant dûment versé aux débats par la société Black ken, contrairement à ce que soutient la société Dimena.
Sur la nature et l’origine des désordres
Sur les 43 désordres constatés par l’expert
Il résulte du rapport d’expertise 43 désordres dus aux malfaçons des travaux exécutés par la société Asertec. Ni l’expertise, ni les éléments versés aux débats ne peuvent établir que ces désordres affectent les autres installations distinctes des groupes Sanyo de pompes à chaleur.
Ces désordres ne sont décrits par aucune des parties. Pour sa part, l’expert se borne à en établir la liste et à chiffrer les solutions réparatoires, sans analyser leur gravité, sans les qualifier et sans préciser s’ils portent sur d’autres installations du génie climatique.
Sur la défaillance des pompes à chaleur de l’installation Sanyo
Il ressort du rapport d’expertise que les pompes à chaleur de l’installation Sanyo, confinées dans des locaux techniques exigus, n’étaient pas adaptées pour fonctionner dans des sites urbains et que la surface des locaux techniques n’était pas compatible avec la puissance des pompes à gaz Sanyo installées. Il en est résulté des défaillances et un dysfonctionnement.
Sur les désordres phoniques
Les désordres phoniques relevés sont caractérisés par une émergence acoustique dérogeant aux limites réglementaires applicables de jour comme de nuit, mis en évidence après intervention du sapiteur requis par l’expert, dus à une mauvaise réalisation/conception de l’installation mise en place et une performance acoustique des groupes Sanyo non conformes à leurs fiches techniques.
Sur la qualification des désordres
Il est de principe que les désordres qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement n’exclut pas l’application.
L’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord des 43 désordres listés par l’expert et en l’absence de démonstration de la part du maître de l’ouvrage de leur caractère décennal, il y a lieu de dire qu’ils ne répondent pas aux critères de gravité énoncés par les dispositions de l’article 1792 du code civil.
S’agissant de la défaillance des pompes à chaleur de l’installation Sanyo, l’expert a constaté, lors des opérations d’expertise et de la visite des lieux, que la salle de sport était en activité et que les installations étaient en fonctionnement. Ainsi, au regard de la description de ce désordre et en l’absence de démonstration par le maître de l’ouvrage de leur caractère décennal en ce qu’il échoue à établir qu’elles sont impropres à leur destination, il y a lieu de dire, comme précédemment, que ce désordre relève de la garantie contractuelle de droit commun.
S’agissant enfin des désordres phoniques, force est de constater que le maître de l’ouvrage ne démontre pas, par le caractère excessif des nuisances sonores, l’impropriété à destination des pompes à chaleur.
Par conséquent et comme le tribunal l’a justement déduit de ses constatations, ces désordres engagent la responsabilité contractuelle des constructeurs, la société Samsic flex-services et la société CIEC.
Il conviendra également d’examiner, au regard des fondements invoqués, la responsabilité :
— du fabricant et fournisseur des groupes de ventilation/climatisation, la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh,
— de l’intervenant au titre du service après-vente, la société Panasonic marketing Europe Gmbh,
— de l’importateur de matériel de traitement de l’air et distributeur des produits Sanyo en France, la société Dimena,
— du maître de l’ouvrage, la société Black ken.
Sur les responsabilités encourues
Sur la responsabilité de la société CIEC, en sa qualité de maître d’oeuvre :
L’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’architecte a une obligation générale permanente et continue, de renseignement et de conseil, un devoir d’assistance du maître d’ouvrage dans les limites de sa mission. A ce titre, l’architecte doit :
— établir un projet réalisable, prendre en compte toutes les règles d’urbanisme, les servitudes, les contraintes techniques, administratives et juridiques, les informations nécessaires à la bonne réalisation du projet, renseigner le maître de l’ouvrage sur les risques, assister le maître de l’ouvrage dans le choix des entreprises, des matériaux ;
— coordonner les travaux, vérifier le respect des règles de sécurité, l’évolution des coûts, apprécier la nécessité d’entreprendre certains travaux supplémentaires ; à ce titre, il est responsable du retard et de la surveillance des travaux, sans toutefois être le gardien du chantier ;
— assister à la réception des travaux qui marque la fin de sa mission.
En l’espèce, l’expert, assisté de son sapiteur, note que le maître d''uvre a engagé des délais trop courts par rapport au CCAP et par rapport aux délais classiques qui se pratiquent réellement dans un site urbain dans le cadre de travaux de réhabilitation.
La société CIEC a conçu une installation avec un matériel qu’elle ne maîtrisait pas, imposant un fabricant, une groupe de chaleur au gaz et l’implantation des pompes à chaleur sans tenir compte des manuels techniques d’installation de la marque Sanyo.
Il reproche également des défaillances dans la rédaction des pièces marché qu’il qualifie de confuses et non respectueuses de la norme Afnor NFP 03-001 et ne prévoyant aucun calendrier prévisionnel d’exécution.
L’expert souligne au surplus les fautes de la société CIEC au stade de la conception de l’ouvrage notamment en ce qui concerne la ventilation, mais également quant aux choix de la solution de pompes à chaleur au gaz et quant à la solution acoustique retenue jugée inadéquate avec l’insonorisation prévue et indispensable dans un environnement urbain. Il conclut à un défaut de conception, non sur le plan thermique, mais sur le plan acoustique.
L’expert considère par ailleurs que le choix de l’entrepreneur Begex (aux droits duquel est venue la société Samsic flex-services) chargé de l’installation du matériel Sanyo s’est révélé inefficace au regard de ses compétences jugées insuffisantes.
Il ajoute que le maître d''uvre a failli également au stade de l’exécution en s’abstenant d’établir en début de chantier un calendrier prévisionnel de fournitures des notes de calculs, des plans d’exécution, un calendrier détaillé d’exécution propre au lot 17 et un calendrier de 'recalage’ ou de 'rattrapage'.
Il conclut que la carence de la société CIEC est à l’origine exclusive des préjudices invoqués nés des retards de ce chantier.
L’expert critique enfin les comptes rendus de chantier dont il indique qu’ils s’apparentent plutôt à des situations d’avancement des entreprises qui ne consignent pas les points évoqués lors des réunions et ne décrivent pas la conformité de l’exécution des travaux aux prescriptions contractuelles et aux règles de l’art.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments de la procédure que les premiers juges ont retenu la faute prépondérante de la société CIEC.
Sur la responsabilité de la société Samsic flex-services (venant aux droits de la société Begex), en sa qualité d’entreprise chargée du lot génie climatique :
Ainsi qu’il a été examiné supra, il n’est pas établi que les désordres relèvent de la garantie légale de l’article 1792 du code civil. Il s’ensuit que la société Samsic flex-services doit répondre de ses fautes en application de l’article 1147 du code civil précité, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
L’entrepreneur est tenu, en matière de responsabilité contractuelle, d’une obligation de résultat lui imposant d’exécuter un ouvrage exempt de vices et défauts et conforme aux stipulations contractuelles, qui entraîne une présomption de sa responsabilité.
L’entrepreneur est aussi tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, du maître d''uvre et des autres entrepreneurs et fournisseurs au titre d’une obligation de moyens.
L’entrepreneur doit ainsi renseigner le maître de l’ouvrage sur la faisabilité des travaux, leurs conséquences, les risques encourus et refuser, le cas échéant, l’exécution de travaux dépassant ses capacités. Pour pouvoir informer et conseiller utilement le maître d’ouvrage, l’entrepreneur doit lui-même se renseigner. Toutefois, son devoir de conseil cesse si le maître de l’ouvrage accepte délibérément les risques et passe outre après avoir été averti.
L’entrepreneur a également un devoir de conseil à l’égard du maître d''uvre sur un fondement délictuel, dans les limites de sa mission.
En l’espèce, l’expert reproche à la société Samsic flex-services (anciennement Begex), de ne pas avoir manifesté par écrit les incohérences des pièces administratives, en particulier les délais illusoires stipulés dans l’acte d’engagement et la date de fin des travaux indiqué dans le CCAP.
De même, il indique que si la société Samsic flex-services a pris connaissance des lieux, des ouvrages et de tous éléments afférents à l’exécution des différents lots, elle n’a pas suffisamment apprécié les difficultés liées à la livraison, aux autorisations administratives et aux délais d’exécution.
Sur le plan de l’exécution, il souligne qu’elle a manqué de vigilance et qu’elle n’a pas signalé en temps utile par écrit le retard pris par les autres entreprises intervenants sur le chantier. Elle n’a pas non plus dénoncé l’absence de calendriers.
De même, l’expert indique qu’il a fallu attendre le 15 février 2011 pour que les réserves concernant le réglage des débits d’air par équipement soient levées.
Concernant la ventilation des sanitaires (local douches), l’expert retient une responsabilité partagée avec l’entreprise, au regard de l’obligation de conseil de l’entrepreneur.
Par ailleurs, M. [Z], en sa qualité de sapiteur, reconnaît également la responsabilité de la société Samsic flex-services dans la survenance des désordres acoustiques. La responsabilité de l’entreprise se voit ainsi engagée pour avoir ignoré son devoir de conseil au regard de l’inadéquation des appareils qui lui ont été imposés avec l’insonorisation telle qu’envisagée, pour ne pas avoir établi (ou fait établir) les études et notes de calculs nécessaires, exigées aux termes de son cahier des charges, et figurant dans son propre devis signé, ceci dans un délai compatible avec l’avancement du chantier et, enfin, pour ne pas avoir réalisé et mis en 'uvre les mesures conservatoires précisées dans le cahier des charges relatif à l’acoustique.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Samsic flex-services qui s’est comportée comme un simple exécutant, acceptant des délais imposés par le maître de l’ouvrage difficilement tenables et en appliquant les directives du maître d’oeuvre sans analyse de l’adéquation des appareils avec l’insonorisation requise.
Sur la responsabilité de la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh, en sa qualité de fournisseur des groupes de ventilation/climatisation :
La société Samsic flex-services a acquis auprès de la société Dimena, distributeur de la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh en France, selon trois factures des 17 février et 31 mars 2009, les produits Sanyo suivants pour un montant total de 114 502 euros HT :
— dix unités intérieures murales réversibles ;
— deux unités intérieures gainables encastrables réversibles ;
— une commande centralisée ;
— un module hydraulique carrossé ;
— deux groupes à débit de réfrigérant variable (DRV) 2 tubes, moteur à gaz, comprenant une unité extérieure, fonctionnant à l’aide de modules hydrauliques ;
— trois groupes DRV 3 tubes, moteur à gaz, comprenant une unité extérieure.
Ces produits faisaient tous partie du catalogue des produits Sanyo pour l’année 2008, certifiés par l’organisme KIWA préalablement à leur commercialisation sur le marché français.
Les matériels commandés à la société Dimena ont été livrés sur le chantier le 26 mars 2009 et installés par la société Samsic flex-services.
— Sur la non-conformité des pompes à chaleur
Le fabricant a une obligation de délivrance conforme. Aux termes de l’article 1604 du code civil, le vendeur est effectivement dans l’obligation de délivrer 'la chose vendue'. Cette obligation de délivrance implique ainsi une conformité quantitative et qualitative.
La qualité d’un bien est déterminée par référence aux stipulations contractuelles : ses caractéristiques sont déterminées d’un commun accord par les parties et l’obligation du vendeur est donc de fournir à l’acheteur un bien conforme à ces caractéristiques.
Dès lors, si le bien est impropre à son usage, un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur ne pourra être retenu que si cet usage avait été convenu entre les parties. Cet usage convenu se distingue de l’usage normal ou simplement attendu par l’acheteur.
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur le caractère non conforme des pompes à chaleur au gaz.
En l’espèce, dès lors que le défaut de conformité est constitutif d’un manquement contractuel et que, de ce fait, il est soumis au régime du droit commun des obligations, il y a lieu de comparer les caractéristiques précises et spécificités des pompes à chaleur vendues avec leurs qualités telles que délivrées à l’acheteur.
Ici, la société Black ken, qui se borne à énoncer sans justification que les installations étaient jusqu’alors peu utilisées en milieu urbain et pas prévues pour être mises en place dans des locaux techniques encaissés les rendant inaptes à l’usage pour lesquelles elles étaient destinées, n’établit pas la non-conformité des groupes de pompe à chaleur avec leurs caractéristiques contractuelles.
En effet, si les rapports de l’expert et de son sapiteur font le constat que les pompes à chaleur atteignent des niveaux sonores élevés, il est démontré que des dispositifs d’insonorisation étaient prévus et devaient être réalisés préalablement aux travaux d’implantation, ainsi qu’il résulte de la notice acoustique.
Or, force est de constater qu’aucune étude n’a été commandée ni préalablement, ni à la suite de la pose des protections acoustiques pour vérifier les niveaux sonores et adapter les mesures d’insonorisation, en contravention avec les exigences de ladite notice.
La circonstance selon laquelle les mesures réalisées par le sapiteur montrent des valeurs sonores supérieures aux valeurs indiquées dans les manuels techniques Sanyo, n’est pas suffisante pour établir une non-conformité, dès lors que, selon le sapiteur, les émergences sonores constatées résultent d’une mise en oeuvre inadaptée de l’insonorisation des équipements et non conforme aux notices Sanyo et d’un sur-dimensionnement du matériel. Le sapiteur en déduit que les caractéristiques acoustiques ne peuvent être comparées directement avec les mesures effectuées sur place au regard de cette mise en 'uvre défaillante de l’installation.
En outre, le choix d’installer les groupes dans un local technique proche d’une maison de retraite voisine incombe aux sociétés Black ken et CIEC, la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh n’y ayant à aucun moment été associée. La localisation apparaît donc comme une difficulté supplémentaire qui devait être prise en considération par les seuls maître de l’ouvrage et maître d''uvre qui en avaient connaissance.
Au surplus, le fait que les protections acoustiques choisies par les sociétés CIEC et Samsic flex-services sans respecter les manuels techniques des pompes à chaleur aient perturbé leur bon fonctionnement thermique et aient forcé le maître de l’ouvrage à les retirer, est étranger à la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh, dès lors que ces protections acoustiques étaient défaillantes en ce qu’elles étaient conçues de manière non conforme aux exigences du fabricant.
La société Black ken ne rapporte pas non plus la preuve que la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh ait vendu et délivré des installations non conformes aux attentes légitimes des parties en considération de la nature de la prestation, des usages et du montant de la contrepartie, dès lors qu’au jour de la vente, le fournisseur ignorait qu’aucune étude d’insonorisation ne serait réalisée nonobstant les exigences expressément formulées en ce sens et que les pompes à chaleur seraient installées dans un local inadapté pour être trop exigu.
Par conséquent, à défaut de démontrer que le fournisseur avait accepté de vendre ses produits pour un usage dans un local technique tel qu’il a été conçu et en leur adjoignant des dispositifs d’insonorisation non conformes aux prescriptions du fabricant, il convient d’écarter tout grief fondé sur l’article 1604 du code civil.
— Sur la garantie des vices cachés
Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, cette action devant être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Sur le fond, il convient de rechercher si le défaut aurait été décelable par un acquéreur de diligence moyenne, c’est-à-dire ayant procédé à des vérifications élémentaires, ou à un examen normalement attentif du bien qu’il achète.
La charge de la preuve de l’antériorité du vice à la vente pèse sur l’acheteur dans le cadre de la garantie des vices cachés.
Lorsque la détérioration est susceptible d’être imputée à un événement postérieur intervenu hors du ressort du vendeur, la responsabilité de ce dernier peut être exclue.
Enfin, en cas de ventes successives, le caractère caché du vice s’apprécie à l’occasion de chaque vente, de sorte que la garantie du vendeur initial doit être écartée si le défaut de la chose était apparent aux yeux de l’acquéreur intermédiaire, quand bien même aurait-il été caché aux yeux de l’acquéreur final.
En l’espèce, le rapport d’expertise a été déposé en août 2008 et a révélé le résultat des mesures acoustiques effectuées par la société ASC en avril 2012.
Le délai de prescription biennal court à compter de la découverte du vice, notion distincte de la manifestation des désordres. La découverte du vice coïncide ici avec le dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui a permis à l’acquéreur de prendre connaissance de la nature du vice et de son ampleur, le vice n’ayant pas été établi antérieurement.
Il est relevé que la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh a été assignée en référé par acte du 8 novembre 2012, de sorte que l’action de la société Black ken n’est pas frappée de prescription.
Les premiers juges ne s’étant pas prononcés sur ce point, il conviendra d’ajouter au jugement que l’action de la société Black ken n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir soulevée par la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh sera rejetée.
Sur le fond, les demandes de la société Black ken fondées sur les vices cachés affectant les pompes à chaleur nécessitent la démonstration par celle-ci de l’existence d’un défaut grave de conception antérieur à la vente, ainsi que la preuve qu’aucun événement autre que ce vice de conception par le fabricant n’était à l’origine du mauvais fonctionnement du matériel.
Les premiers juges ne se sont pas non plus prononcés sur l’existence de vices cachés.
En l’espèce les notes et rapports d’expertise ne font état d’aucun défaut ou vice de conception des pompes à chaleur.
Pour caractériser l’existence d’un vice caché, la société Black ken s’appuie exclusivement sur la différence entre les niveaux sonores indiqués dans les manuels Sanyo et ceux relevés sur site.
Or, la cour observe que la circonstance selon laquelle les mesures réalisées par le sapiteur montrent des valeurs sonores supérieures élevées et, en tout état de cause, supérieures aux valeurs indiquées dans les manuels techniques Sanyo, n’est pas suffisante pour établir l’existence d’un vice caché.
En effet, les mesures phoniques n’ont pas été réalisées dans des conditions identiques à celles réalisées en laboratoire par Sanyo, ce qui ne permet pas une comparaison utile entre les résultats de ces mesures in situ avec les valeurs indiquées dans le manuel Sanyo. A cet égard, le sapiteur énonce que la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh ne peut être tenue responsable des émergences sonores constatées si les moyens nécessaires à l’insonorisation des équipements n’ont pas été préalablement correctement dimensionnés et mis en 'uvre. Il ajoute que les caractéristiques acoustiques ne peuvent être comparées directement avec les mesures effectuées sur place dans le cadre de l’expertise compte tenu de la particularité de la mise en 'uvre de l’installation.
Ainsi, en l’absence d’étude acoustique réalisée préalablement à l’installation des pompes à chaleur, à partir des caractéristiques des appareils vendus, présentant des notes de calcul justifiant du parfait dimensionnement théorique et préalable de l’insonorisation de l’installation, le sapiteur énonce que l’implication et, partant, la responsabilité de la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh dans les émergences sonores constatées n’est pas démontrée.
La cour relève qu’une telle étude acoustique préalable devait être conduite, dès lors qu’elle était prévue par la notice acoustique du cahier des clauses techniques particulières et que l’entrepreneur devait s’y soumettre pour s’assurer de la conformité de l’installation.
Il résulte en outre du rapport d’expertise que l’installation par la société Samsic flex-services n’a pas été effectuée de manière conforme aux prescriptions du fabricant et que des dommages ont été causés aux matériels lors de leur manipulation sur site.
Enfin, il est établi que la société Black ken a conclu tardivement un contrat de maintenance avec la société Cofely qui n’a effectué que les prestations classiques de 'petit entretien’ en proposant des filtres de remplacement incompatibles avec ceux des unités intérieures. Il s’ensuit que le maître de l’ouvrage n’a pas correctement entretenu les pompes à chaleur laissant les unités intérieures, installées sans filtre et dans des environnements inadaptés, s’encrasser. Le surplus de puissance pour faire face à ce défaut d’entretien a dégradé les performances acoustiques des matériels.
Ainsi, non seulement le maître de l’ouvrage ne rapporte aucun fait permettant de caractériser l’existence d’un vice caché imputable à la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh, mais encore il apparaît que la responsabilité du vendeur ne peut être retenue en raison des fautes de l’installateur et du propriétaire.
En l’absence de preuve de l’existence d’un vice inhérent aux pompes à chaleur vendues par la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh, aucune responsabilité fondée sur la garantie des vices cachés ne peut être retenue à son égard.
— Sur le devoir de conseil et d’information
Il est de principe que le fabricant/fournisseur peut engager sa responsabilité pour avoir manqué à l’obligation de renseignement qui pèse sur lui en raison de sa compétence professionnelle, étant observé qu’il n’y a pas d’obligation d’information entre des professionnels de même spécialité. Sont toutefois également créanciers les acquéreurs professionnels, dans la mesure où leurs compétences ne leur donnent pas les moyens d’apprécier les caractéristiques des produits vendus.
Il incombe au vendeur/fournisseur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation d’information et de conseil, accessoire de l’obligation de délivrance, lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée et à l’utilisation qui en est prévue.
Cette obligation trouve cependant sa limite lorsque l’acquéreur a fait le choix de ne pas suivre les conseils que le vendeur lui a donnés ou le mode d’emploi du fabricant ou encore lorsque la chose vendue a été utilisée ou installée de manière défectueuse.
Le tribunal, pour condamner la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh, a retenu un manquement à son obligation de conseil pour ne pas avoir indiqué que la surface des locaux techniques n’était pas compatible avec la puissance du matériel installé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que tant la société CIEC, maître d''uvre et bureau d’études fluides, que la société Begex, aux droits de laquelle est venue la société Samsic flex-services, entreprise spécialisée dans le génie climatique qui s’est vu confier le lot chauffage-ventilation-climatisation concerné, étaient des professionnels bénéficiant de compétences suffisantes dans ce domaine leur permettant de s’engager vis-à-vis du maître de l’ouvrage. Ces deux sociétés, par leur spécialité respective et les missions que le CCTP leur réservait, disposaient ainsi de la maîtrise de l’ensemble des aspects du projet dont elles avaient la charge, mais étaient également en mesure d’apprécier l’adéquation des produits Sanyo audit projet.
Par conséquent, la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh, qui n’a au demeurant aucun lien contractuel direct avec la société Black ken, n’avait aucune obligation de renseignement spécifique et aucune obligation de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur l’adéquation des produits aux besoins du projet, dès lors que des professionnels d’une compétence technique équivalente à la sienne et contractuellement liées avec la société Black ken, s’étaient vu confier la responsabilité de déterminer cette adéquation.
C’est ainsi que la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh ne s’est à aucun moment prononcée sur la faisabilité du projet ou l’adéquation des produits Sanyo à celui-ci, cette mission incombant au maître d''uvre et à l’installateur.
Au regard de la précision du cahier des charges techniques particulières et de la recommandation non ambiguë de recourir aux produits de la marque Sanyo fonctionnant au gaz, il incombait aux sociétés CIEC et Black ken de réaliser une étude sur les capacités techniques des produits de la marque Sanyo au regard des besoins spécifiques du projet et de la manière dont ces produits répondaient auxdits besoins.
Sur le plan acoustique, il est relevé que la société Black ken avait consulté un acousticien très en amont dans la conception du projet dont la note indiquait qu’une étude technique acoustique devrait être réalisée. En outre, le CCTP indiquait également (article 2.4) que 'le bâtiment étant situé dans un quartier calme, et la réglementation acoustique en vigueur limitant les émergences sonores des nouveaux matériels par rapport au bruit ambiant existant, des pièges à son devront être installés afin de respecter ces exigences.'
Il est observé que si la société Samsic flex-services a sollicité un devis d’études acoustiques, une telle étude n’a finalement jamais eu lieu.
Concernant les manuels techniques d’utilisation et d’installation fournis par le fabricant, la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh rapporte valablement la preuve que les informations qui y sont contenues sont claires, précises et complètes, qu’il s’agisse des filtres et des trappes de visite, des dimensions du local technique devant accueillir les unités extérieures et des niveaux sonores des unités extérieures, nonobstant leur rédaction en langue anglaise, non prohibée par la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dès lors que ces manuels s’adressent à des professionnels d’un même secteur et non à des consommateurs.
Elle démontre également qu’en dépit d’informations claires et précises dans les manuels remis à l’installateur, de nombreuses non-conformités dans l’installation ont été mises en lumière au cours de l’expertise. Certains de ces points, immédiatement apparents, ont été notés par la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh lorsqu’il lui a été demandé d’être présente à la mise en service.
En novembre 2009, alors que les performances des groupes ne donnaient toujours pas satisfaction, il a été constaté que la société Samsic flex-services n’avait pas respecté ces consignes pour mettre l’installation en conformité avec les prescriptions du fabricant et que des dommages irréversibles avaient été causés aux pompes à chaleur. C’est ainsi que la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh a, le 16 novembre 2009, indiqué ne pas être en mesure de lever les réserves faites lors de la mise en service.
D’après l’expert et ainsi qu’il a été examiné précédemment, la conception du projet dans son ensemble, ainsi que la planification et la supervision des travaux par le maître d''uvre et le maître d’ouvrage ont été défaillantes. Il a ainsi souligné le délai d’exécution trop court, la mauvaise conception de certains espaces et le choix technique de localisation des pompes à chaleur inadapté.
Enfin, plusieurs éléments relevés par l’expert, non contestés par la société Black ken, démontrent une utilisation anormale des matériels, qui, contribuant au fonctionnement défectueux des groupes, font obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité du vendeur. L’expert a en effet relevé un défaut de réglage de l’installation lors de la mise en service des pompes à chaleur en raison de la volonté de la société Black ken d’ouvrir le club sans attendre. Il avait notamment indiqué que 'la plupart des désordres sont dus essentiellement à un défaut de réglage et à une absence de mise au point de l’installation'. En outre, le mauvais entretien des machines par la société Black ken a conduit à un encrassement excessif des filtres et donc à des performances réduites et une usure accélérée, comme le relève l’expert, et ce en contradiction avec les recommandations et instructions des manuels techniques.
En conclusion, il est établi que la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh n’était débiteur que d’une obligation d’information simple et non d’une obligation de conseil au regard des compétences techniques suffisantes des sociétés Samsic flex-services et CIEC ingénierie en amont et qu’elle n’a pas été impliquée dans la conception du projet, qu’elle a satisfait à son obligation d’information en fournissant des manuels d’installation et d’utilisation parfaitement clairs, que l’utilisation non conforme des produits (mauvaise installation et absence d’entretien) l’exonère en tout état de cause de sa responsabilité.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce que la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh a été condamnée à verser des dommages-intérêts à la société Black ken au titre d’un manquement à son obligation de conseil.
Sur la responsabilité de la société Dimena, en sa qualité de distributeur du matériel Sanyo :
La société Black ken est le sous-acquéreur de la société Dimena qui a vendu le matériel à la société Begex, étant observé que la socété Dimena n’est intervenue à la transaction que parce qu’elle était le distributeur en France du matériel japonais Sanyo. Les discussions en amont, tant sur le choix des installations que sur les autres modalités, se sont déroulées directement avec la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh.
La société Black ken fonde son action à l’encontre de la société Dimena :
— sur l’article 1641 du code civil relatif aux vices cachés, pour ce qui concerne les désordres acoustiques,
— sur l’obligation de délivrance de l’article 1604 du cde civil résultant du défaut de conformité du produit, pour ce qui concerne le coût de remplacement des groupes,
— sur le défaut de conseil résultant de l’article 1231-1 du code civil.
Les mêmes moyens étant développés à l’encontre de la société Dimena, simple distributeur, qu’à l’encontre de la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh, fournisseur/fabricant, la cour apportera à chacun des moyens la même réponse que précédemment.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société Dimena, sa responsabilité ne pouvant être retenue sur aucun des fondements juridiques allégués.
Sur la responsabilité de la société Panasonic marketing Europe Gmbh, en sa qualité d’entreprise chargée du service après-vente :
La société Black ken recherche la responsabilité de la société Panasonic marketing Europe Gmbh sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en ce qu’elle aurait abusivement arrêté le service après-vente qu’elle reprenait pour le compte du fabricant Sanyo au vu des non-conformités relevées sur l’installation.
Dans son jugement, le tribunal a considéré que le seul désordre que la société Black ken avait subi résidait dans le caractère inadapté des pompes à chaleur aux caractéristiques des locaux, dont l’origine était le choix des produits auquel la société Panasonic marketing Europe Gmbh n’avait pas participé. Il l’a par conséquent mise hors de cause au regard des prétentions de la société Black ken tendant à la voir condamner in solidum avec les autres défenderesses à payer des dommages et intérêts correspondant au coût du changement complet d’installation ainsi que d’autres coûts liés au mauvais fonctionnement de l’installation.
Il est observé que la société Black ken maintient, à hauteur d’appel, sa demande de condamnation in solidum de la société Panasonic marketing Europe Gmbh avec les autres intervenants au chantier au titre du remplacement de l’installation, alors qu’il est établi – et non utilement contesté – que la société Panasonic marketing Europe Gmbh n’a jamais été impliquée ni dans la conception du projet de Black Ken ni dans son exécution, de sorte que sa responsabilité au titre du caractère inadapté des pompes à chaleur au lieu dans lequel elles étaient destinées à fonctionner ne saurait prospérer.
S’agissant de sa responsabilité pour avoir retiré sa garantie des matériels, il est constaté que la société Panasonic marketing Europe Gmbh n’est intervenue qu’en tant que sous-traitant de la société Sanyo sales marketing Europe Gmbh à partir de 2012, tout d’abord dans le cadre du service après-vente sur lequel cette dernière s’était engagée auprès de ses clients en vertu de ses conditions générales de vente (fourniture de pièces détachées seulement) puis dans le cadre d’un accord transactionnel conclu avec la société Black ken dans les termes de son dire du 16 avril 2016.
Il s’ensuit qu’aucune des obligations contractuelles auxquelles la société Panasonic marketing Europe Gmbh est tenue dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société Black ken – directement ou indirectement – ne porte sur la garantie des groupes ou de l’installation, étant rappelé que la garantie des groupes est due par le vendeur, alors que celle de l’installation est due par le prestataire de service qui a été en charge de celle-ci.
La demande formée à l’encontre de la société Panasonic marketing Europe Gmbh, dont les obligations contractuelles se limitaient à la fourniture de pièces détachées et non au fonctionnement du matériel, ne saurait donc prospérer.
En outre, la société Black ken échoue à démontrer qu’en refusant d’assurer le service après-vente à compter du 24 octobre 2012 en raison des nombreuses non-conformités de l’installation, la société Panasonic marketing Europe Gmbh aurait contribué à l’aggravation du préjudice.
Enfin, il est relevé que le maître de l’ouvrage avait missionné la société Cofely, spécialisée dans la maintenance de pompes à chaleur, à compter du 1er octobre 2010 sans avoir fait établir de procès-verbal de l’état des installations lors de la prise en charge de celles-ci.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement, pour ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges, en ce que le tribunal a mis hors de cause la société Panasonic marketing Europe Gmbh.
Sur la responsabilité de la société Black ken, en sa qualité de maître de l’ouvrage :
Il est de principe que le maître de l’ouvrage qui a accepté des risques en lien direct avec les désordres, exonère totalement ou partiellement les constructeurs de leur responsabilité, sous réserve qu’il ait eu une information complète des risques inhérents à son choix et que sa décision ait été délibérée et consciente.
En l’espèce, si la société Black ken était consciente de la complexité du chantier s’agissant d’une réhabilitation lourde en milieu urbain d’un centre sportif en y implantant des pompes à chaleur au gaz et si elle a fait le choix d’imposer aux sociétés CIEC et Begex un delai trop court de neuf mois pour la réalisation de ces travaux, ne laissant pas à l’installateur la possibilité de procéder aux derniers réglages pour la mise en service finale, elle n’a toutefois pas été informée par les intervenants au chantier du risque inhérent à l’ouverture prématurée du centre au regard de l’ampleur du chantier.
En tout état de cause, un délai supérieur lui aurait certes permis de constater que l’installation n’atteignait pas les performances attendues, mais n’aurait pu éviter le dysfonctionnement tenant à l’inadéquation du matériel avec la configuration des locaux techniques.
Enfin, comme il a été vu supra, la mauvaise planification des travaux et le défaut de calendrier d’exécution sont imputables au maître d’oeuvre.
Il y a par conséquent lieu d’infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont considéré que la société Black ken était en partie responsable de son préjudice, dont la part lui incombant a été évaluée à 20%.
Sur la garantie des assureurs en responsabilité décennale
Si la société Black ken est bien fondée à agir directement à l’encontre des assureurs sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, force est de constater que, les dommages ne relevant pas de la garantie décennale, les garanties des sociétés Axa France iard et Abeille iard & santé, assureurs en responsabilité civile décennale respectivement des sociétés Samsic flex-services et CIEC, ne sont pas mobilisables.
Il convient dès lors de confirmer le jugement s’agissant de la société Abeille iard & santé dont la garantie n’a pas été déclarée due, mais de l’infirmer s’agissant de la société Axa France iard qui a été condamnée en qualité d’assureur de la société CIEC.
Statuant à nouveau, la cour déboutera la société Black ken de ses prétentions à l’encontre de la société Axa France iard.
Sur le préjudice indemnisable
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 1149 du code civil, applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 précitée, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit, de sorte qu’elle est replacée dans la situation où elle se trouvait en l’absence de réalisation du fait dommageable.
Il s’en déduit que l’indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice, laquelle n’est assurée que par les frais de remise en état de la chose ayant subi le dommage ou par le paiement d’une somme correspondant à sa valeur de remplacement.
Au surplus, la vétusté ne doit pas donner lieu à l’application d’un coefficient réducteur sur l’indemnité allouée, ce qui aurait pour effet de ne pas replacer la victime dans la situation exacte qui aurait été la sienne sans la survenance de l’événement dommageable, ou qui la contraindrait à supporter injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute d’un tiers.
En l’espèce, la société Black ken réclame une indemnisation au titre de son préjudice matériel pour un montant total de 1 657 080 euros analysé par l’expert, se décomposant comme suit :
— Points listés : 107 224,67 euros,
— Solution corrective : 966 361 euros,
— Frais de maîtrise d’oeuvre : 130 203 euros,
— Mesures conservatoires : 299 408 euros,
— Dépenses compte Asertec : 67 746,44 euros,
— Décompte CIEC de M. O. : 34 916,96 euros,
— Frais d’assistance du cabinet Woog : 51 220 euros.
Elle réclame en outre une somme de 82 039,89 euros au titre des retenues du décompte Asertec, soit une somme totale de 1 739 119,96 euros.
La cour exclura tout d’abord la somme de 107 224,67 euros établie au début de l’expertise et correspondant aux 43 désordres mineurs, qui n’ont pas lieu d’être indemnisés dans le cadre d’un remplacement total des pompes à chaleur au gaz par une installation électrique. La société Black ken ne démontre pas, au demeurant, que ces désordres sont indépendants des installations Sanyo.
La solution corrective à hauteur de 966 361 euros consistant en un remplacement complet des installations sera retenue en ce qu’elle a été validée par l’expert, la circonstance selon laquelle cette solution réparatrice serait une amélioration au profit du maître de l’ouvrage pour ne pas être un remplacement à l’identique étant inopérante. Au surplus, son quantum n’est pas utilement contestée par les parties.
Les frais de maîtrise d’oeuvre pour un montant de 130 203 euros, qui n’est pas remis en cause, sera également pris en compte dans l’indemnisation.
Les mesures conservatoires, telles que listées par l’expert mais rejetées par le tribunal au motif que le maître de l’ouvrage ne pouvait se prévaloir à la fois du remplacement intégral de l’installation initiale et des réparations du système dont le choix était inadapté, seront retenues mais seulement à concurrence de 234 762,04 euros, la société Black ken ne s’expliquant pas sur le différentiel de 64 645,96 euros entre les sommes justifiées et le montant réclamé.
Les dépenses du compte Asertec pour 67 746,44 euros, de même que la somme de 82 039,89 euros au titre des retenues du décompte Asertec, seront exclues du montant des dommages-intérêts objet de la condamnation in solidum dès lors qu’elles ne concernent que la relation contractuelle entre la société Black ken et la société Samsic flex-services. Ces prétentions seront par conséquent examinées infra.
Le décompte CIEC de M. O. pour 34 916,96 euros, sera également exclu du montant des dommages-intérêts dès lors qu’il ne concerne que la relation contractuelle unissant la société Black ken et la société CIEC et que la société Black ken n’apporte aucun élément à la cour de nature à justifier ce décompte, puisqu’elle prétend qu’il s’agirait en réalité de prestations réparatoires et/ou non effectuées par la société Asertec alors qu’une indemnisation est par ailleurs accordée au titre des mesures conservatoires.
Enfin, les frais d’assistance du cabinet Woog, pour une somme de 51 220 euros dont l’intervention aux côtés de l’expert et son sapiteur n’est pas utilement justifiée, entrent en tout état de cause dans les frais exposés et non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que le préjudice matériel pour la société Black ken s’établit à la somme de 1'331'326,04 euros (966 361 + 130 203 + 234 762,04).
Sur le préjudice immatériel
S’agissant du préjudice immatériel lié à la perte d’exploitation, la société Black ken a renoncé à solliciter l’allocation de la somme de 1 432 000 euros et s’en remet à l’expertise judiciaire financière confiée à M. [D] désigné à cette fin par le tribunal.
La société Sanyo sales marketing Europe Gmbh sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a désigné un expert pour les préjudices financiers, mais n’apporte aucun élément à la cour de nature à justifier sa prétention. Il est en tout état de cause relevé que cette expertise est actuellement en cours d’opérations et qu’il n’apparaît pas utile d’y mettre un terme.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’obligation et la contribution à la dette
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum les sociétés CIEC et Samsic flex-services à payer à la société Black ken la somme de 1'331'326,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant d’une condamnation indemnitaire, qui seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Eu égard aux fautes respectives de la société CIEC et de la société Samsic flex-services ainsi examinées, à leur périmètre particulier d’intervention et aux recours en garantie formés entre elles, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la société CIEC : 60%,
— la société Samsic flex-services : 40%.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les parties précitées ayant concouru à la réalisation du dommage, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. La charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues.
Sur la demande reconventionnelle de la société Samsic flex-services
Aux termes de son rapport d’expertise (page 34), l’expert rappelle que la société Black ken devait, à la date du 27 juin 2009, la somme de 280 973,27 euros TTC à la société Asertec, soit 33% du marché (retenue de garantie incluse et hors intérêts de retard).
L’expert opère le compte entre les parties faisant apparaître un solde dû par la société Black ken à la société Samsic flex-services à hauteur de 218 701 euros HT, soit 261 566 euros TTC.
Cette créance est liquide, exigible et certaine, ce qu’a expressément reconnu le tribunal.
Toutefois, le tribunal a opéré une compensation entre les sommes dues par la société Black ken à la société Samsic flex-services (261 566 euros TTC) et une somme correspondant à 10% du préjudice matériel retenu (101 758,10 euros TTC) au titre du partage de responsabilité, conduisant à une condamnation de la société Samsic flex-services au paiement d’une somme réduite à 159 807,90 euros.
Au regard des condamnations prononcées in solidum comme il a été précédemment retenu, une telle compensation ne pouvait être effectuée.
Concernant tout d’abord la somme de 67 746,44 euros au titre des dépenses du compte Asertec, la société Black ken n’apporte aucun élément à la cour de nature à justifier ce décompte, puisqu’elle prétend qu’il s’agit en réalité de prestations réparatoires qu’elle a payées et qui ont été effectuées par la société Asertec, ce qui conduit dès lors à une double indemnisation avec le poste réservé aux mesures conservatoires d’ores et déjà indemnisées. En tout état de cause, l’expert précise expressément en page 112 de son rapport que ces dépenses sont déjà intégrées dans le compte entre les parties.
Concernant ensuite la somme de 82 039,89 euros au titre des retenues du décompte Asertec, la société Black ken réclame notamment la somme de 32 250 euros correspondant aux pénalités de retard, contestées par la société Samsic flex-services. Il est constaté que les retards allégués mis à la charge de la société Asertec ne sont pas détaillés et procèdent essentiellement, selon l’expert judiciaire, de la responsabilité de la maîtrise d''uvre ainsi que des autres corps d’état tels que les sociétés Metal system, Connect-Sana, Man Rénov et MCM. En outre, l’expert a expressément précisé que la créance qu’il a arrêtée au profit de la société Samsic flex-services prenait en compte la retenue de garantie à hauteur de 32 250 euros.
Il conviendra par conséquent de rejeter la somme de 32 250 euros correspondant aux pénalités de retard ainsi que la somme de 32 250 euros correspondant à la retenue de garantie. Ainsi, seule la somme de 17'539,89 euros [82 039,89 – (32 250 + 32 250)] sera due par la société Samsic flex-services.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, la cour condamnera la société Black ken à verser à la société Samsic flex-services (venant aux droits de la société Begex puis de la société Asertec) la somme de 244'026,11 euros TTC (261 566 – 17'539,89).
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum la société CIEC et la société Samsic flex-services aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à la société Black ken, de la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a enfin lieu de rejeter les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— mis hors de cause les sociétés Dimena, Panasonic marketing Europe Gmbh et Aviva France (aux droits de laquelle est venue la société Abeille iard & santé) ;
— nommé M. [D], [Adresse 6], Tel [XXXXXXXX01], [XXXXXXXX02], e-mail : [Courriel 21]. en qualité d expert avec la mission précisée au dispositif du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Sanyo sales marketing Europe Gmbh, Panasonic marketing Europe Gmbh et Dimena tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés ;
Condamne in solidum la société CIEC et la société Samsic flex-services à payer à la société Black ken la somme de 1'331'326,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société CIEC : 60%,
— la société Samsic flex-services : 40% ;
Dit que dans les recours entre co-obligés, la société CIEC et la société Samsic flex-services seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité sus-mentionnés ;
Condamne la société Black ken à payer à la société Samsic flex-services la somme de 244'026,11 euros TTC ;
Rejette les demandes de la société Black ken à l’encontre de la société Sanyo sales & marketing Gmbh et de la société Axa France iard ;
Condamne in solidum la société CIEC et la société Samsic flex-services aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la société CIEC et la société Samsic flex-services à payer à la société Black ken la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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