Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 févr. 2026, n° 26/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00874 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXYP
Nom du ressortissant :
[X] [U] [D]
[D]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [U] [D]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 4] (ANGOLA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [X] [U] [D] le 19 août 2025 ;
Le 30 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [U] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 1er février 2026 reçue et enregistrée le 2 février 2026 à 14 heures 51, la préfecture de la Haute Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [U] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 03 février 2026 à 15 heures 38 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [X] [U] [D] régulière et a en conséquence ordonné le maintien en rétention de [X] [U] [D].
Le 4 février 2026 à 09h40, [X] [U] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les 4 premiers jours de ma rétention ».
Par courriel adressé le 4 février 2026 à 10h13, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du conseil de [X] [U] [D].
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 février 2026 à 23 heures 54 tendant à la confirmation de la décision entreprise étant donné que [X] [U] [D] n’a remis aucun document de voyage en cours de validité ce qui l’a contraint à saisir les autorités consulaires angolaises d’une demande de laissez-passer consulaire ; qu’à la suite de l’audition consulaire, les autorités angolaises ont indiqué ne pas le reconnaître comme l’un de ses ressortissants obligeant la préfecture à saisir les autorités congolaises d’une demande de laissez-passer consulaire le 30 janvier 2026 ; qu’il n’a remis aucun passeport en cours de validité et use d’alias ; qu’il n’a pas mis à exécution les cinq mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ; que son comportement caractérise une menace pour l’ordre public ayant été condamné à plusieurs reprises et dernièrement pour des faits de détention de faux documents en récidive et évasion ; que concernant la présence de sa fille en France, il ne produit aucun acte de naissance ni ne justifie contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant ; il ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
MOTIVATION
L’appel de [X] [U] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [X] [U] [D] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
[X] [U] [D] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de [X] [U] [D] afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que le premier juge a pertinemment relevé que l’autorité administrative avait saisi le consulat angolais lequel 'avait indiqué le 28 janvier 2026 ne pas être en mesure de reconnaître la qualité de citoyen angolais de [X] [U] [D] estimant que le document figurant dans son dossier serait faux et que son accent présenterait des caractéristiques congolaises'; que l’administration justifie avoir saisi par la suite 'l’ambassade de la république démocratique du Congo et celle du Congo [Localité 3] en leur transmettant tous les éléments utiles à l’identification de l’intéressé’ ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [U] [D] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [U] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du 3 février 2026 statuant sur une première demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative .
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Marque ·
- Handicap ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Sans domicile fixe ·
- Ministère public
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Comptable ·
- Stage ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Arrêt de travail ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Professeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Champignon ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Point de départ ·
- Courrier ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Investissement ·
- Associations ·
- Pierre ·
- Actionnaire ·
- Séquestre ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Instrumentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Enseigne ·
- Sms ·
- Échange ·
- Vente ·
- Commission ·
- Objet social ·
- Demande ·
- Agence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance de dommages ·
- Indemnité d'assurance ·
- Crédit ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Europe ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Acoustique ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Garantie
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Congé ·
- Temps partiel ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Consul ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.