Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 avr. 2025, n° 23/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 février 2023, N° 21/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
11/04/2025
ARRÊT N°2025/101
N° RG 23/01431 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMOZ
NB/CD
Décision déférée du 27 Février 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00475)
P. HARREGUY
Section Encadrement
[Z] [S]
C/
S.A.S. S.A.S ACCESSIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me COHEN-TAPIA
Me DE BELSUNCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. ACCESSIS
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [S] a été embauché à compter du 20 mai 2019 par la Sas Accessis, qui a pour activité la construction de maisons, en qualité de directeur commercial, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 3 198,42 euros.
Les parties ont signé le 8 septembre 2020 une convention de rupture conventionnelle, fixant la cessation du contrat de travail de M. [S] au 16 octobre 2020.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 26 mars 2021 pour demander la condamnation de la Sas Accessis à lui verser des sommes à titre de rappel de salaires et de commissions, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 27 février 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Sas Accessis.
— en conséquence,
— débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la Sas Accessis au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux éventuels dépens de l’instance,
— débouté M. [S] et la SAS Accessis du surplus de leurs demandes.
***
Par déclaration du 19 avril 2023, M. [Z] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2023, M. [Z] [S] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
* l’a débouté de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Sas Accessis.
En conséquence :
* l’a débouté de sa demande de condamnation de la Sas Accessis au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* l’a condamné aux éventuels dépens de l’instance.
* l’a débouté surplus de ses demandes.
En lieu et place,
— juger que la Sas Accessis ne lui a pas payé la totalité des salaires des mois d’août 2020 à octobre 2020,
— juger que la Sas Accessis ne lui a pas payé la totalité des commissions qui lui sont dues,
— juger que la Sas Accessis s’est rendue coupable de travail dissimulé,
Et en conséquence,
— condamner la Sas Accessis à lui verser les sommes suivantes :
* 5 728,95 euros à titre de rappels de salaire des mois d’août, septembre et octobre 2020,
* 8 249 euros au titre des commissions dues,
* 3 198,42 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires,
* 19 190,52 euros d’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la Sas Accessis de lui délivrer les bulletins de paie rectifiés ainsi que le solde de tout compte rectifié, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Sas Accessis aux entiers dépens.
M. [Z] [S] fait valoir, pour l’essentiel, qu’alors que son contrat de travail prévoyait un salaire brut de 3 198,42 euros, la société Accessis ne lui a jamais versé l’intégralité ; que lors de son retour de congés le 24 août 2020, le gérant de la société Accessis, M. [J] [L], lui a indiqué qu’il ne travaillait plus dans la société, ayant changé les clés de l’entreprise pendant l’absence du salarié ; qu’il n’a pas été réglé des commissions qui lui étaient dues sur les dossiers [T], [N] et [M], [Y], [C] et [X], [G], la commission sur ce dernier dossier lui ayant été réglée postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 août 2023, la SaS Accessis demande à la cour de :
— confirmer le jugement faute de prétentions expressément formulées par l’appelant,
A défaut :
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la Sas Accessis au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] aux éventuels dépens de l’instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— accueillir l’appel incident de la Sas Accessis,
— réformer le jugement entrepris et l’infirmant statuant à nouveau,
— juger que M. [S] a porté atteinte à son image commerciale,
— condamner à ce titre M. [S] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner M. [S], outre les entiers dépens liés à l’instance, à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Accessis soutient en réponse que M. [S] a volontairement rompu son contrat de travail, ne s’étant plus présenté à l’agence à compter du 24 août 2020; qu’en tout état de cause, la signature d’une convention de rupture conventionnelle purge tout contentieux lié à la rupture du contrat ; que dans le cadre du solde de tout compte, il a été constaté un différentiel entre le montant de la rémunération prévue dans le contrat de travail et celle qu’il a effectivement perçue, somme qui a été versée au salarié par un chèque émis en avril 2021 d’un montant de 423,05 euros ; que M. [S] ne rapportant pas la preuve des raisons de son absence au retour de ses congés en août 2020, aucun rappel de salaire ne lui est du à ce titre ; que M. [S] ne détenait pas les clés de l’agence, au sein de laquelle il était très rarement présent, venant généralement à l’heure d’ouverture pour ne rester que 30 mn, avant de se rendre sur le terrain ou à des rendez-vous clients ; qu’aucune commission ne lui est due sur les dossiers [T], [N] et [M], [Y], [C] et [X], le permis de construire n’ayant pas été obtenu par les clients; que ses demandes au titre du travail dissimulé sont infondées.
Reconventionnellement, la société employeur soutient que les fautes commises par M. [S] dans l’exercice de ses fonctions ont dénaturé l’image de la société et lui ont causé un préjudice, dont elle demande l’indemnisation.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 novembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour observe, à titre liminaire, que la relation de travail a pris fin le 16 octobre 2020 du fait de la conclusion entre les parties, d’une convention de rupture conventionnelle. Les allégations de la société Accessis, qui concernent l’absence volontaire et sans justification d’un salarié qu’elle n’a pas licencié, ainsi que des prétendues fautes commises par le salarié pendant l’exercice de son contrat de travail, à l’origine de sa demande reconventionnelle, sont sans objet.
— Sur les demandes de rappel de salaire :
La société employeur rapporte la preuve que le différenciel entre le montant du salaire prévu dans le contrat de travail (3 198,42 euros) et les sommes qui lui ont été effectivement versées (entre 3 163,90 euros et 3 187,59 euros) a fait l’objet d’un règlement au mois d’avril 2021 (pièce n° 4 de la société intimée).
Il est constant que M. [S] n’a pas reçu de salaire entre le 24 août 2020 et le 15 octobre 2020, alors qu’il était toujours au service de son employeur; il doit être fait droit, par infirmation sur ce point du jugement déféré, à sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 5 728,95 euros bruts qu’il sollicite à ce titre.
Le non paiement des salaires du 24 août 2020 au 15 octobre 2020 a causé à M. [S] un préjudice financier, qu’il convient de réparer par la condamnation de la société employeur à payer au salarié une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Accessis sera également condamnée à délivrer à M. [S] un certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, sans qu’il soit opportun d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
— Sur la demande de rappel de commissions :
Les dispositions du contrat de travail de M. [S] prévoient qu’il percevra une commission sur les ventes personnelles égales à 10% de la marge de la société sous réserve que celle ci soit conforme aux minimums requis après paiement de toutes les charges et honoraires du vendeur et déduction faite de la TVA et acceptées par la société Accessis.
Le salarié réclame des rappels de commissions sur différentes ventes, sans verser aucune pièce ni justificatif établissant qu’il a personnellement conclu ces ventes.
En tout état de cause, la commission n’est due que sur les ventes ayant abouti, de sorte que l’obtention du permis de construire et des prêts permettant le financement de la construction est un préalable à l’octroi de la commission. M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre de rappel de commissions.
— Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche;
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
Toutefois, la dissimulation d’emploi prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le seul fait pour la société employeur de n’avoir pas versé au salarié les sommes qui lui étaient dues pour la période du 28 août au 15 octobre 2020, alors qu’elle a délivré des bulletins de salaires qui indiquent : 'absences non rémunérées’ ne caractérise pas suffisamment l’élément intentionnel prévu par la loi.
M. [S] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
— Sur les autres demandes :
La Sas Accessis, qui succombe pour une part de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [S] les frais exposer non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 27 février 2023 en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes formées au titre des rappels de salaires des mois d’août, septembre et octobre 2020, de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, et de délivrance des bulletins de salaires et de l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Accessis à payer à M. [Z] [S] la somme brute de 5 728,95 euros à titre de rappel de salaire des mois d’août, septembre et octobre 2020, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Condamne la société Accessis à payer à M. [Z] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires.
Condamne la société Accessis à délivrer à M. [S], dans le délai de trente jours suivant la signification de l’arrêt, un certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, sans astreinte.
Déboute M. [Z] [S] du surplus de ses demandes.
Déboute la société Accessis de sa demande reconventionnelle.
Condamne la société Accessis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Accessis à payer à M. [Z] [S] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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