Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 12 mai 2026, n° 24/06630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 avril 2024, N° 22/00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 MAI 2026
N° RG 24/06630
N° Portalis DBV3-V-B7I-WZX7
AFFAIRE :
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
C/
[W] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 22/00896
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DECHEZELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
N° SIRET : 785 423 773
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Isabelle CHESNOT, Présidente faisant fonction de Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente faisant fonction de Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte d’huissier de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 26 janvier 2022, l’association Hôpital américain de [Etablissement 1] a fait assigner M. [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1101,1103,1104,1106,1108, 1193 et 1231-1 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, aux fins, notamment, de le voir condamner à lui payer la somme au principal de 12.472 euros avec taux légal porté à la date du 6 septembre 2021, date de la première mise en demeure, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Débouté l’Hôpital américain de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes :
— Condamné l’Hôpital américain de [Localité 1] au paiement des entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 16 octobre 2024, l’association Hôpital américain de [Localité 1] a interjeté appel du jugement à l’encontre de M. [H].
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 23 janvier 2025, l’Hôpital américain de [Localité 1] demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1100, 1101, 1103, 1104, 1106, 1108 et 1193 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence ainsi que les pièces versées aux débats par l’Hôpital américain de [Localité 1],
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— Déclarer l’Hôpital américain de [Localité 1] recevable et bien fondé en ses demandes et, y faisant droit :
— Condamner M. [H] à payer à l’Hôpital américain de [Localité 1] la somme en principal de 12.472,02 euros ;
— Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à dater du 6 septembre 2021, date de la première mise en demeure de l’Hôpital américain de [Localité 1] ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [H] à payer à l’Hôpital américain de [Localité 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— Condamner M. [H] à payer à l’Hôpital américain de [Localité 1] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— Condamner M. [H] à payer à l’Hôpital américain de [Localité 1] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamner M. [H] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [H], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 25 novembre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Position du tribunal
Le tribunal, pour débouter l’Hôpital [Etablissement 2] de sa demande en paiement, au visa des articles 1353, 1359, 1361 et 1362 du code civil, a considéré que les éléments versés, à savoir une facture détaillée portant sur l’hospitalisation de M. [H] du 20 avril au 4 mai 2021 et les divers soins dont il a fait l’objet, d’un montant de 12 472,02 euros et les trois courriers mettant en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, n’apportaient pas la preuve de l’existence de sa créance ; que notamment, il ne versait aucun contrat de séjour ni devis accepté, tandis que le défendeur n’a pas été touché par la citation.
Moyens de l’appelant
L’Hôpital Américain de [Localité 1], pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris rappelle que :
— il est un établissement de santé reconnu d’utilité publique, à but non lucratif,
— M. [H] a été hospitalisé en son sein du 20 avril au 4 mai 2021 ;
— il l’a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 septembre 2021, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », lui a adressé le 27 septembre suivant un courriel aux mêmes fins, resté également sans réponse, puis lui a adressé par la voie de son conseil une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à payer la somme totale de 12 472,02 euros le 13 octobre 2021, revenue avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée »,
ce pourquoi il a saisi la juridiction judiciaire aux fins d’obtenir le paiement de sa créance certaine, liquide et exigible.
Il critique la motivation des premiers juges en ce qu’il considère qu’ils lui reprochent l’absence de comparution du défendeur, faisant ainsi primer « la fuite du débiteur qui disparaît sciemment dans la nature afin d’échapper à ses obligations ».
S’agissant de l’absence de contrat signé, l’hôpital soutient qu’il n’est pas toujours en mesure, notamment pour les soins non programmés, en fonction de l’état de santé du patient à son arrivée, de lui faire signer un contrat d’hospitalisation ; que le contrat n’est pas la condition de la validité de sa créance ; qu’il admet régulièrement en son sein des patients dont l’état de santé est incompatible avec la prise de connaissance et la signature de documents contractuels.
Il ajoute verser aux débats plusieurs décisions de juridictions du fond ayant fait droit à sa demande de paiement, même en l’absence de contrat d’hospitalisation.
Appréciation de la cour
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
C’est par d’exacts et pertinents motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont considéré que la preuve du contrat d’hospitalisation n’était pas suffisamment rapportée par la seule production d’une facture.
Il doit être relevé que l’appelant fait état de cas généraux dans lesquels il lui est impossible d’obtenir un écrit du patient préalablement à son hospitalisation mais ne prétend pas, ni ne démontre, que tel serait le cas en l’espèce.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’invoque l’appelant, dans les précédents qu’il cite, notamment en cas de défaillance du défendeur/intimé, si des condamnations ont pu être prononcées, c’est uniquement car il produisait en plus une fiche de séjour permettant de compléter le commencement de preuve du contrat résultant de la facture.
Le jugement querellé sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera également confirmé en sa disposition relative aux dépens de première instance.
Partie perdante, l’Hôpital Américain de [Localité 1] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et conservera par devers elle la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
Confirme le jugement du 4 avril 2024,
Y ajoutant,
Dit que l’association Hôpital Américain de [Localité 1] conservera par devers elle la charge des dépens d’appel exposés,
Rejette la demande de l’association Hôpital Américain de [Localité 1] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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