Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 11 juil. 2025, n° 24/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 22 février 2024, N° 22/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 766/25
N° RG 24/00988 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPJW
PL/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Février 2024
(RG 22/00497 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002797 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.S.U. KELCO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Mai 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2025
EXPOSE DES FAITS
[I] [V] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2018 en qualité de chauffeur livreur par la société KELCO. Il relevait de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 21 mai 2019. Dans le cadre de la visite médicale de reprise organisée le 16 novembre 2021, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail par un avis rédigé en ces termes : « Inaptitude ce jour au poste de chauffeur livreur car il existe une contre-indication médicale à la marche prolongée, à la montée/descente régulière du véhicule ainsi qu’à la manutention répétitive des charges de plus de 15 kg. Peut réaliser tout autre poste ou formation qui respectent ces contre-indications médicale »
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2021 à un entretien le 7 décembre 2021 en vue d’un éventuel licenciement pour inaptitude. A la suite de cet entretien, son licenciement pour inaptitude lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2021.
Par requête reçue le 8 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 22 février 2024, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes et condamné à verser à la société 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 8 avril 2024,[I] [V] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 28 mai 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 10 juillet 2024, [I] [V] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-5926,94 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés
-10000 euros nets à titre d’indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse
-2000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
-2000 euros au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1981.
L’appelant expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société intimée a embauché au moins de 130 salariés, qu’elle disposait nécessairement de divers services qui auraient pu l’accueillir, qu’elle n’a produit aucun justificatif de recherche de reclassement, qu’il a subi un préjudice important en raison de son licenciement injustifié, qu’il n’a pas réintégré la vie active avant plusieurs mois, qu’il n’a pu prendre de congés payés à raison de son arrêt maladie, que l’employeur doit lui régler une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris, y compris ceux dus durant la maladie, que compte tenu de l’indemnité précédemment versée, la société reste redevable de la somme de 5926,94 euros, qu’ayant sollicité la portabilité de sa mutuelle auprès de la société Swiss Life, cette dernière lui a indiqué ne plus intervenir par suite de la résiliation du contrat par son employeur, qu’aucune information ne lui a été donnée relativement à la nouvelle société en charge de sa mutuelle, qu’il a donc subi un préjudice à raison de ce manquement de la société.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 2 octobre 2024, la société KELCO intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre infiniment subsidiaire, l’évaluation tout au plus à 3196,95 euros bruts le solde de l’indemnité de congés payés et la condamnation de l’appelant à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que le licenciement est justifié, qu’elle est une petite structure, qu’elle a son siège social à [Localité 7] et dispose d’un établissement secondaire à [Localité 5], qu’étant spécialisée dans la prestation de petite messagerie ou de coursiers. elle ne disposait d’aucun poste à pourvoir hormis ceux de chauffeurs livreurs, que les marges réalisées étaient extrêmement faibles, que le service administratif était limité et essentiellement occupé par les dirigeants, qu’une étude de poste a été réalisée par le médecin du travail en concertation avec l’entreprise le 3 novembre 2021, sur les rappels de salaire, qu’à la date de son arrêt maladie initial, l’appelant comptabilisait moins de sept mois d’activité au sein de l’entreprise, que son ancienneté étant insuffisante, il ne peut solliciter une indemnité de licenciement, qu’au 20 mai 2019, dernière journée de travail, il avait acquis 17,66 jours de congés qui lui ont été payés comme le fait apparaître la fiche de paie du mois de décembre 2021, établie à la suite de la notification du licenciement pour inaptitude, subsidiairement, que le décompte de l’appelant est inexact, qu’il ne justifie d’aucun préjudice résultant des difficultés qu’il aurait rencontrées pour obtenir la portabilité de sa mutuelle dont il reconnaît par ailleurs qu’il en bénéficie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1226-2 du code du travail qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société intimée n’est constituée que d’un établissement situé à [Localité 7] qui constitue son siège social et d’un autre, implanté à [Localité 5], où seule s’exerce son activité de transport routier de fret urbain ; que le registre unique du personnel fait apparaître que dans l’établissement de Courcelles-lès-Lens à la date du licenciement, seuls des postes de chauffeurs livreurs étaient disponibles ; que compte tenu des contre-indications émises par le médecin du travail, prohibant la marche prolongée, la montée et la descente régulière du véhicule et la manutention répétitive de charges d’un poids supérieur à quinze kilogrammes, le reclassement de l’appelant ne pouvait être envisagé que dans des postes de nature administrative n’existant pas dans l’entreprise ;
Attendu en application de l’article L3141-3 du code du travail et du 7° de l’article L3141-5 dudit code issu de la loi 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière notamment de droit social que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congés ; qu’il s’ensuit que le 10 décembre 2021 et non du 20 mai 2019 comme le soutient la société intimée constituait le terme de la période d’acquisition par l’appelant de ses droits à congé en raison de son arrêt de travail continu pour maladie jusqu’à la rupture de la relation de travail, comme le font apparaître les bulletins de paye ; qu’au 31 mai 2019 l’appelant avait acquis 18 jours de congés ; qu’il s’ensuit que sur la base d’une rémunération journalière brute de 83,51 euros et compte tenu du versement de la somme de 1137,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés lors du licenciement, l’intimée est bien débitrice d’un reliquat d’au moins 5926,94 euros ;
Attendu que l’appelant ne produit à l’appui de sa demande aucun élément de preuve de nature à établir qu’il n’avait pu bénéficier du maintien de la couverture complémentaire santé auprès de la société Swisslife et qu’il a subi de ce fait un préjudice ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société KELCO à verser à [I] [V] 5926,94 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l’exception des dépens,
CONDAMNE la société KELCO aux dépens.
LE GREFFIER
G. DUPRIEZ
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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