Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 22 janv. 2026, n° 24/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 février 2024, N° 41;20/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°18
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jacquet,
le 26.1.2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Bennouar,
— Cps,
le 26.1.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 janvier 2026
RG 24/00292 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 41, rg 20/00294, du Tribunal civil de première instance de papeete du 12 février 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 20 septembre 2024 ;
Appelant :
M. [R] [O], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Bennouar Hellec, représentée par Me Smain Bennouar, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [G] [C] [D], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Thierry Jacquet, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 6] ;
Non comparante ;
Ordonnance de clôture du 20 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 5 août 2019 [R] [O] a été condamné dans le cadre d’une composition pénale pour la contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, en l’espèce 4 jours, faits commis le 22 décembre 2018 sur la personne de [G] [C] [D].
Faisant valoir que dans le cadre de cette infraction, [R] [O] lui avait causé des blessures au visage et à la denture, [G] [C] [D] a intenté une action devant le tribunal civil de première instance de Papeete par requête déposée le 11 août 2020 pour obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré [R] [O] entièrement responsable du préjudice subi par [G] [C] [D] imputable aux violences commises le 22 décembre 2018 et avant-dire droit sur l’évaluation du préjudice de la victime, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] [M] puis condamné [R] [O] à payer la somme de 150'000 Fcfp à titre de provision à [G] [C] [D], ainsi qu’une provision de 36'088 Fcfp à valoir sur le remboursement des prestations servies par la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française pour le compte de la victime.
Le 15 février 2023 l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Suivant jugement n° 41 rendu contradictoirement le 12 février 2024 (RG 20/00 294) le tribunal a :
— fixé le préjudice corporel de [G] [C] [D] imputable aux violences subies le 22 décembre 2018 comme suit :
1/postes soumis à recours :
' dépenses de santé actuelles 36'088 Fcfp
' dépenses de santé futures 1'330'000 Fcfp
' frais divers (expertise) 80'000 Fcfp
' déficits fonctionnels temporaires total et partiel 248'000 Fcfp
' déficit fonctionnel permanent 150'000 Fcfp
sous total 1 1'848'088 Fcfp
à déduire créance CPS – 36'088 Fcfp
Total 1 = 1'808'000 Fcfp
2/postes non soumises à recours :
' souffrances endurées 400'000 Fcfp
' préjudice esthétique temporaire 600'000 Fcfp
A déduire provision allouée par jugement du 16 mai 2022 -150'000 Fcfp
sous total 2 = 850'000 Fcfp
soit un total général (total 1 + total 2) = 2'658'000 Fcfp
— condamné [R] [O] à payer à [G] [C] [D] la somme de 2'658'000 Fcfp en réparation de son préjudice corporel, ainsi que celles de 300'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et de 200'000 Fcfp en remboursement des frais d’expertise judiciaire, outre les entiers dépens de l’instance.
***
Le 20 septembre 2024, [R] [O] a relevé appel de la décision. En ses dernières conclusions récapitulatives et responsives du 9 mai 2025, il demande à la cour de réformer partiellement le jugement sur différents chefs de réparation, et statuant à nouveau, au titre des seuls chefs critiqués :
' sur les déficits fonctionnels temporaires et partiels,
au principal, rejeter la demande indemnitaire de M. [C] [D], subsidiairement, n’allouer qu’une somme de 147'971 Fcfp,
' sur le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique temporaire,
réduire l’indemnisation de M. [C] [D] à la somme de 100'000 Fcfp pour le premier chef et 350'000 Fcfp pour le second,
' sur les frais futurs, rejeter la demande en l’absence de concordance avec les constatations de l’expert,
' sur les autres demandes, rejeter le remboursement des frais irrépétibles et fixer à la somme de 80'000 Fcfp la somme due à M. [C] [D] au titre des frais d’expertise,
puis condamné M. [C] [D] à lui verser une indemnité de procédure de 150'000 Fcfp outre les dépens qui doivent rester à sa charge.
En ses dernières conclusions du 26 novembre 2024, [G] [C] [D] entend voir la cour,
' déclarer irrecevable l’appel de [R] [O],
' condamner M. [O] à lui payer la somme de 2'852'800 Fcfp au titre de son préjudice corporel et celle de 500'000 Fcfp au titre du préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 500'000 Fcfp en plus des dépens qui devront rester à sa charge.
***
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
Motifs de la décision :
Sur l’irrecevabilité alléguée de l’appel :
[G] [C] [D] soutient que l’appel de [R] [O] a été formé après l’expiration du délai d’un mois ayant couru à compter du 19 juillet 2024, lendemain de la signification du jugement, et qui selon lui, aurait expiré le 19 septembre 2024 à 24 heures.
Cependant, comme le conclut l’appelant, l’article 29 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que le jour de la notification et le jour de l’échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure, de sorte que le délai d’appel de deux mois qui avait commencé à courir le 19 juillet 2024 expirait le 20 septembre 2024 à minuit .
L’appel est donc recevable.
Sur le bien-fondé de l’appel :
Pour le rappel détaillé des constatations et conclusions de l’expert judiciaire, il y a lieu de se référer au jugement querellé.
L’appel porte sur :
— les DFT :
sur le DFTT de 15% à raison de 30 € par jour x 138 jours soit 113 850 F CFP,
sur le DFTT 5% pendant 558 jours= 30€ x 25% X 558= 153 450 F CFP.
La somme due en réparation des déficits fonctionnels temporaires totaux et partiels s’élève donc à la somme de 147 971 F CFP.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
— le DFP a justement été évalué par le premier juge à la somme de 150 000 F CFP,
— le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 2 sur une échelle de 7 pendant 139 jours et a justement été évalué à la somme de 600 000 F CFP,
— les frais de santé futurs ont été évalués par le premier juge à la somme de 1 330 000 F CFP prenant ainsi en compte les conclusions de l’expert.
— les frais d’expertise : M [R] [O] doit être condamné à payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais d’expertise judiciaire fixés par l’ordonnance de référé du 24 septembre 2018 conformément aux dispositions de l’article 408 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les demandes reconventionnelles portent sur le préjudice corporel qui a justement été évalué par le premier juge et sur un préjudice moral distinct des souffrances endurées dont l’intimé ne justifie pas. Il convient donc de rejeter les demandes reconventionnelles.
Il y a lieu de confirmer le jugement dans son entier dispositif
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens. L’équité justifie d’allouer à l’intimé la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en date du 12 février 2024 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [R] [O] à payer à M. [G] [C] [D] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 5], le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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