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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 nov. 2025, n° 25/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 19 février 2025, N° 2023000513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 3 ], CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR D' OCCITANIE anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02470 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU4E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 FEVRIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2023000513
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidante
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR D’OCCITANIE anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Autre qualité : Appelant à titre incident
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
en présence de [G] [X], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 7 janvier 2014, la SAS Bet [N] [F] a ouvert dans les livres de la SA Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
La société Bet [N] [F] a également souscrit plusieurs prêts professionnels auprès de la Caisse de Crédit de [Localité 3], à savoir :
— le 29 juin 2017, un prêt n°10728 07959 00020278908 d’un montant de 5 667 euros au taux de 1,60% l’an remboursable en 60 mensualités pour lequel M. [F] [N], président de la société débitrice, s’est porté caution dans la limite de la somme de 6 800,40 euros ;
— le 21 novembre 2017, un prêt n°10728 07959 00020278909 d’un montant de 15 700 euros au taux de 1,90% l’an remboursable en 48 mensualités ;
— le 22 janvier 2019, un prêt n°10728 07959 00020278910 d’un montant de 10 000 euros au taux de 1,50% l’an remboursable en 60 mensualités pour lequel M. [N] s’est porté caution dans la limite de la somme de 12 000 euros ;
— le 21 octobre 2019, un prêt n°10728 07959 00020278911 d’un montant de 13 000 euros au taux de 1,90% l’an remboursable en 36 mensualités pour lequel M. [N] s’est porté caution dans la limite de la somme de 15 600 euros ;
— le 17 avril 2020 et par un avenant du 22 mars 2021, un prêt garanti par l’Etat n°10728 07959 00020278913 d’un montant de 30 000 euros au taux de 0,70% l’an remboursable en 36 mensualités.
M. [N] a également conclu plusieurs cautionnements tous engagements, à savoir :
— un acte du 21 novembre 2017 dans la limite de 36 000 euros ;
— un acte du 12 septembre 2018 dans la limite de 12 000 euros ;
— un acte du 29 mai 2019 dans la limite de 39 600 euros.
Le 25 janvier 2023, le Crédit Mutuel a notifié à la société Bet [N] la résiliation de ses prêts rendant leur exigibilité immédiate, et mis en demeure M. [F] [N] de régler les sommes dues au titre de ses cautionnements.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bet [N] [F].
Par exploits du 17 et 21 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a assigné la société Bet [N] [F], représentée par M. [L] [Y] en sa qualité de liquidateur, et M. [F] [N], en sa qualité de caution, en paiement.
Le 17 avril 2023, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance.
Par jugement contradictoire du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Carcassonne a
dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] devra être fixée au passif de la SAS Bet [N] [F] à hauteur des sommes :
35 961,67 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
885,54 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,60% l’an ;
380,62 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,90% l’an à compter du 9 mars 2023 ;
5 135,62 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,50% à compter du 9 mars 2023 ;
4 652,25 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,90% l’an à compter du 9 mars 2023 ;
32 590,01 euros outre intérêts au taux contractuel à 0,70% l’an à compter du 9 mars 2023 ;
condamné M. [F] [N], au titre de caution, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] les sommes de :
35 961,67 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
885,54 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,60% l’an ;
380,62 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,90% l’an à compter du 9 mars 2023 ;
5 135,62 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,50% à compter du 9 mars 2023 ;
4 652,25 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,90% l’an à compter du 9 mars 2023 ;
accordé à M. [F] [N] l’échelonnement de la dette sur la période de 24 mois, à savoir :
23 mensualités égales de 1 000 euros chacune, avec règlement au 5 de chaque mois ;
1 mensualité représentant le solde de la créance, sera réglée lors du dernier versement en liquidation de la dette ;
dit que la première mensualité sera réglée par M. [F] [N] à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3], le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivantes seront réglées tous les 5 de chaque mois jusqu’à complet paiement ;
dit que toute mensualité restée impayée à bonne date, sept jours après réception d’une lettre de mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3], M. [F] [N], sera déchu du terme et le solde de la dette redeviendra de plein droit immédiatement exigible, sans formalité pour la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ;
débouté M. [F] [N] de ses autres demandes ;
l’a condamné, en sa qualité de caution solidaire de la société Bet [N], à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
et rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 mai 2025, M. [F] [N] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 août 2025, il demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
déclarer recevable l’intervention volontaire de la Caisse de Crédit Mutuel C’ur d’Occitanie, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] ;
débouter la Caisse de Crédit Mutuel C’ur d’Occitanie de ses demandes ;
infirmer le jugement déféré seulement en ce qu’il l’a condamné, au titre de caution, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] les sommes de 35 961,67 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ; 885,54 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,60% l’an ; 380,62 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,90% l’an à compter du 9 mars 2023 ; 5 135,62 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,50% à compter du 9 mars 2023 ; 4 652,25 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,90% l’an à compter du 9 mars 2023 ; débouté de ses autres demandes ; condamné, pris en sa qualité de caution solidaire de la société Bet [N], à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [F] [N] aux entiers dépens ;
à titre principal, prononcer la décharge totale de ses engagements de caution et débouter par conséquent la banque de l’intégralité de ses demandes telles que formulées en vertu des actes de caution en date des 29 juin et 21 novembre 2017, 12 septembre 2018, 22 janvier, 29 mai et 21 octobre 2019 ;
à titre subsidiaire,
juger inopposable et de nul effet la déchéance du terme des prêts prononcée par la banque le 25 janvier 2023 ;
prononcer la décharge de son engagement de caution au titre du prêt n°10278 17959 00020278911 ;
limiter en conséquence sa condamnation à payer le compte courant débiteur de la société Bet [N] [F] et les seules échéances du prêts impayées à la date du 16 novembre 2022 en soustrayant les sommes dues au titre du prêt n°10278 17959 00020278911 et celle de 8 000 euros d’ores et déjà prélevées sur le compte courant professionnel de ladite société n°[XXXXXXXXXX02] ;
prononcer la déchéance des intérêts et accessoires sollicitées par la banque, aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard et conventionnels ;
et, en tout état de cause,
condamner la banque à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter ;
ordonner la compensation judiciaire entre les créances entre parties sous réserves de sa condamnation en paiement et ce à concurrence de la plus faible des deux condamnations ;
condamner la banque au paiement de la somme de 6 200 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 16 septembre 2025, formant appel incident, la Caisse de Crédit Mutuel C’ur d’Occitanie, anciennement dénommée la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] suite à fusion-absorption du 23 mai 2025, demande à la cour, au visa des articles 1102, 1103, 1231-1 et 2288 et suivants du code civil, de :
l’accueillir en son intervention volontaire ;
débouter M. [F] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé à M. [F] [N] l’échelonnement de la dette sur la période de 24 mois ;
et condamner M. [F] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de recevoir la Caisse de Crédit Mutuel C’ur d’Occitanie en son intervention volontaire en lieu et place de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3].
Sur le fond
Le Crédit Mutuel C’ur d’Occitanie qui poursuit notamment le remboursement du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 7 janvier 2014, par la société Bet [N] pour lequel M. [F] [N] s’était porté caution solidaire, ne produit pas les relevés de ce compte bancaire.
Il convient de surseoir à statuer et d’inviter le Crédit Mutuel C’ur d’Occitanie à produire un décompte expurgé des intérêts, utile à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse de Crédit Mutuel C’ur d’Occitanie en son intervention volontaire venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Ordonne la réouverture des débats pour production par la société Crédit Mutuel C’ur d’Occitanie d’un décompte du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] expurgé des intérêts, et ce avant le 17 décembre 2025 ;
Dit que la nouvelle clôture de la procédure interviendra le 7 janvier 2026 ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoirie qui se tiendra en conseiller rapporteur 14 janvier 2026 à 8h30 ;
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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