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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 20 févr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2JR
AFFAIRE : [W] C/ Société HOIST FINANCE AB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Janvier 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau D’AVIGNON
DEMANDEUR
Société HOIST FINANCE AB
La société HOIST FINANCE AB vient aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 2]
[Localité 3] (Suède)
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Julien BIOULES, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 20 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 décembre 2013, M. [K] [W] s’est porté caution personnelle et solidaire de toutes les dettes professionnelles de la société Eurodiffusions à hauteur de 52 000 € et jusqu’au 31 décembre 2016.
Suivant acte sous seing privé du 05 mars 2014, la société Caisse d’Epargne CEPAC a consenti à la société Eurodiffusions un prêt professionnel d’un montant de 100 000 € remboursable en 60 mensualités. Suivant acte séparé du même jour, M. [K] [W] s’est porté caution solidaire et personnelle de ce prêt dans la limite de 50 000 € et de 50 % de son encours.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce d’Avignon a placé la société Eurodiffusions en procédure de sauvegarde. Par LRAR du 05 mars 2018, la société Caisse d’Epargne Cepac a régulièrement déclaré ses créances.
Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Avignon a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par LRAR du 16 décembre 2019, la société Caisse d’Epargne Cepac a mis en demeure M. [K] [W] de lui régler la somme de 16 140,10 € correspondant à 50 % de la somme due au titre du prêt arrêtée à cette date, ainsi que la mise en 'uvre du montant du cautionnement au titre de son cautionnement de tout engagement.
Elle a saisi afin de recouvrer sa créance le tribunal de commerce d’Avignon qui par jugement contradictoire du 17 février 2023 :
— a condamné M. [K] [W], ès-qualité de caution à titre du prêt, à lui payer la somme de 10 945,64 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, dans la limite de son engagement de 50 000 €,
— l’a condamné, ès-qualité de caution de tous engagements, à lui payer la somme de 52 000 €, couvrant le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] admis à la somme de 40 384,13 € et du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX02] arrêté à la somme de 15 720,62, dans la limite de son engagement de 52 000 €,
— l’a condamné à lui payer la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 63,36 € TTC,
— a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [K] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 04 avril 2023.
Par acte du 18 septembre 2025, il a fait assigner la société Caisse d’Epargne Cepac, aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance Ab devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins :
— de suspendre l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce le 07 février 2023,
— de condamner la société Caisse d’Epargne Cepac aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00135. A l’audience du 11 novembre 2025, les parties ont demandé le retrait de l’affaire du rôle.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 26/00007.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [K] [W] sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code procédure civile, de :
— suspendre l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce le 07 février 2023 ;
— condamner la société Hoist Finance Ab aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Hoist Finance Ab de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de la recevabilité de sa demande de suspension de l’exécution provisoire il soutient que la radiation de l’affaire du rôle ordonnée par le conseiller de la mise en état n’interdit pas la saisine du premier président à cette fin. Il indique avoir contesté l’application de l’exécution provisoire dans ses conclusions récapitulatives IV.
Il fait par ailleurs valoir l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 17 février 2023.
A ce titre, il soutient que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés au moment de leur conclusion ; que la disproportion doit être appréciée au jour de l’assignation, soit au 16 décembre 2020 et que la banque ne rapporte pas la preuve que ses engagements étaient manifestement proportionnés à son patrimoine au moment où il était appelé ; qu’au moment où l’engagement est appelé, il n’exerçait plus aucune fonction ne percevait aucune rémunération au sein des sociétés Smart Distribution, La Pédalerie du Thor et la Pédalerie Orange et qu’il avait également plusieurs prêts avec différents organismes bancaires.
Il soutient en outre avoir été une caution non-avertie et expose en ce sens qu’il n’avait qu’une expérience novice dans le domaine économique. Il ajoute ne pas avoir été à l’origine du montage réalisé pour l’acquisition des parts sociales de la société Eurodiffusion’s.
Il fait par ailleurs valoir l’existence de risques de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement dont appel. A cet égard, il indique notamment n’avoir perçu aucun revenu en 2024 pour son activité d’auto-entrepreneur, n’être dirigeant d’aucune société et avoir perçu la somme de 35 378€ en 2024, étant précisé que ses revenus mensuels du premier trimestre 2025 sont de l’ordre de 1 670 € et de 3 660 € pour le second trimestre 2025. Il ajoute, au titre de ses charges, qu’il s’acquitte du paiement des mensualités du prêt immobilier souscrit par la SCI La Nain’immo pour le logement qu’il occupe, et ce pour un montant de 1 691,5 €. Il fait en outre état de différents prêts à rembourser mensuellement pour un total de 3 341,23 €.
Il fait enfin valoir son impossibilité de s’exécuter au regard de ses charges et ressources. Il indique que le dépôt d’un dossier de surendettement serait certainement envisagé et qu’il placerait les autres créanciers en attente alors qu’il ne demande qu’à s’expliquer devant la cour d’appel.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 24 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Hoist Finance Ab, venant aux droits la Caisse d’Epargne Cepac, sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 9 et 514-3 du code de procédure civile, de :
— accueillir l’intervention volontaire de la société Hoist Finance Ab, venant aux droits la Caisse d’Epargne Cepac ;
— accueillir les présentes conclusions comme notification de la cession à M. [W] ;
— débouter M. [K] [W] de sa demande de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 17 février 2023 pour défaut de démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de ladite décision ;
— débouter M. [K] [W] de sa demande de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 17 février 2023 pour défaut de démonstration sur les conséquences manifestement excessives ;
— condamner M. [K] [W] à payer à Hoist Finance Ab (Publ) la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [W] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Hoist Finance Ab indique venir aux droits de la société Caisse d’Epargne Cepac par suite de la cession de créances intervenue entre elles en date du 25 juillet 2024. Elle explique être subrogée dans ses droits et être le nouveau créancier de la société Eb Invest et de M. [W], de sorte qu’elle justifie d’un intérêt direct et légitime à intervenir volontairement devant la présente juridiction.
Elle soutient ensuite que la situation patrimoniale réelle de M. [W] incompatible avec la notion de conséquences manifestement excessives. En ce sens, elle expose la concomitance des cessations de ses fonctions de gérant des sociétés Smart Distribution, La Pédalerie et La Pédalerie Orange traduit une volonté manifeste de soustraire une partie de son patrimoine professionnel à l’appréciation du juge.
Elle ajoute que M. [W] était propriétaire en indivision avec sa compagne d’un bien immobilier sis à [Localité 4] jusqu’en 2022 dont la valeur n’a jamais été communiquée et qu’il a acquis le 17 octobre 2013 à hauteur de 40 % un bien en indivision sis [Adresse 3] ' [Localité 5] au prix de 200 000 € et dont la valeur peut être valorisée à la somme de 387 300 € soit une valeur de 154 920 € pour sa quote-part. Elle indique en outre qu’il détient 90 % du capital social de la société immobilière Nain’immo qui détient une maison dont la valeur est estimée à 960 900 €. Elle conclue à une valeur nette de l’actif détenu par M. [W] de 588 267,69 €.
Elle indique également que ce dernier détient directement ou indirectement des actifs substantiels incompatibles avec la précarité alléguée.
Elle fait en outre valoir l’incohérence probatoire et la présentation trompeuse des pièces de M. [W] qui démontre une volonté d’opacifier le débat en multipliant les productions inintelligibles.
Elle fait par ailleurs valoir la mauvaise foi de ce dernier en ce qu’il a souscrit des prêts postérieurement à la mise en demeure, ce qui démontre qu’il a continué d’accroître volontairement son endettement personnel, au moment même où il prétendait déjà être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance.
Elle fait ensuite valoir l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 17 février 2023. En ce sens, elle soutient que l’engagement de caution n’était pas disproportionné puisqu’il disposait d’un actif s’élevant à un total de 180 267 €.
Elle soutient en outre qu’à la date de l’appel en garantie de M. [W], ce dernier disposait d’un patrimoine total de 238 529,22 €, de sorte qu’une nouvelle fois, son engagement de caution n’était pas disproportionné et que la déchéance doit être écartée.
Elle soutient par ailleurs que M. [W] était une caution avertie dans la mesure où, à la date de son engagement, il avait déjà créé la société Eb Invest dont il était l’associé unique et créé la société Aexs Aex Sport dont il détenait le tiers des parts. Elle ajoute que la société Eb Invest est une holding dont l’objet est la prise de participation dans diverses sociétés et que l’acte d’engagement contient la mention « Je reconnais contracter le présent engagement en pleine connaissance de la situation financière et juridique actuelle de l’emprunteur ». Elle indique, qu’ainsi, il avait pleinement conscience du monde des affaires.
S’agissant du risque d’endettement excessif, elle soutient que M. [W] ne démontre nullement ce risque, ni que, dès le départ, le projet financé était voué à l’échec.
Elle soutient qu’en tout état de cause, si une faute avait été commise par la banque cédante, aucune demande de dommages et intérêts ne pourrait être formée contre le cessionnaire pour cette faute.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie notamment par rapport aux facultés de paiement du débiteur.
Monsieur [W] indique avoir des revenus excessivement modestes en ce qu’il a perçu en 2024 35 378 € en qualité d’auto-entrepreneur et que au titre du premier trimestre 2025 ses revenus sont de l’ordre de 1 600 110 € et de 3 660 € pour le second trimestre, il précise cependant s’acquitter du paiement des mensualités du prêt immobilier souscrit par la SCI propriétaire du logement qu’il occupe pour 1 691,50€ et qu’il a souscrit un certain nombre de prêts pour un total de 3 341,23 €.
Il s’évince de ce qui précède que la situation financière de Monsieur [W] est quelque peu opaque puisqu’il indique avoir des ressources mensuelles oscillantes entre 500 et 1 200 € environ tout en s’acquittant de mensualités de prêts à hauteur de 3 341,23 €. Par ailleurs il est à remarquer sans que cela ne soit expliqué la concomitance des cessations de ses fonctions de gérant dans un certain nombre de sociétés et enfin le fait qu’il est propriétaire en indivision à hauteur de 40 % de l’appartement pour lequel sa part peut être estimée à un peu plus de 150 000 € mais aussi de 90 % du capital de la SCI détenant la maison qui est sa résidence principale évaluée à la somme d’un peu plus de 960 000 €.
L’ensemble des ces éléments permet de dire que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve que l’exécution de la décision déférée serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 février 2023 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par Monsieur [W], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir Monsieur [K] [W] condamné à payer à la société Hoist finance AB la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lequel sera débouté de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Monsieur [K] [W] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [K] [W] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Avignon le 17 février 2023,
CONDAMNONS Monsieur [K] [W] à payer à la société Hoist finance AB la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [K] [W] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [W] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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