Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 avr. 2026, n° 23/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01778 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2QU
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
04 avril 2023 RG :21/00899
[V]
[B]
C/
[X]
[P]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 AVRIL2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 04 Avril 2023, N°21/00899
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [T] [B] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [F] [X]
né le 19 Août 1974 à [Localité 3] (LIBAN)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Joëlle ESTEVE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [U] [P] épouse [X]
née le 10 Juillet 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Joëlle ESTEVE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 4 juillet 2011 par Me [H] notaire à [Localité 5] ([Localité 6]), M. [F] [X] et Me [U] [P] épouse [X] (les époux [X]) ont acquis une maison située à [Localité 7] au numéro [Adresse 3], jouxtant la propriété de Mme [T] [B] épouse [V].
Se plaignant de ce que leur voisine – Mme [V] -avait fait réaliser des travaux consistant en la création d’une fenêtre offrant une vue droite sur leur propriété, les époux [X] ont fait assigner M. [A] [V] et Mme [T] [B] épouse [V], aux fins de remise en état des lieux.
Par jugement du 4 avril 2023, le Tribunal judiciaire d’Avignon a :
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande d’expertise,
— Condamné Mme [T] [B] épouse [V] à supprimer la vue droite créée sur la façade ouest de sa maison, côté [Adresse 4], propriété cadastrée section D n° [Cadastre 1] donnant sur le fonds des époux [X], propriété cadastrée section BB n° [Cadastre 2],
— Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, courant à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué sur l’astreinte,
— Débouté M. et Mme [X] de leur demande de remise en état du fenestron tel qu’il existait au préalable,
— Condamné Mme [B] épouse [V] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté Mme [B] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Condamné Mme [B] épouse [V] à payer à M. et Mme[X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné Mme [B] épouse [V] aux dépens de l’instance.
Par déclaration effectuée le 25 mai 2023, les époux [V] ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 janvier 2026, les époux [V] demandent à la cour de :
— Rejeter toutes demandes et prétentions des époux [X] comme injustes et mal fondées,
— les condamner solidairement à leur verser
* la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— subsidiairement avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais
avancés des époux [X] et à défaut aux frais avancés des époux [V]
Les appelants affirment que la fenêtre litigieuse réalisée en 1975 n’a jamais changé ni d’emplacement, ni de dimensions . Ils soutiennent avoir acquis par usucapion l’autorisation de vue . Ils soulignent que cette ouverture n’a jamais été remise en cause par les époux [X] jusqu’en 2021.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2026, les époux [X] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal judiciaire d’Avignon, sauf à porter à 50.000 euros le quantum des dommages et intérêts leur revenant .
— débouter Madame [T] [B] épouse [V] et Monsieur [A] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [T] [B] épouse [V] et Monsieur [A] [Y] leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [T] [B] épouse [V] et Monsieur [A] [Z] dépens de l’appel, distraits au profit de Maître Christian Mazarian
Les intimés soutiennent que les époux [V] ont déplacé et agrandi le jour de souffrance existant, créant une vue directe et plongeante sur leur jardin. Ils affirment que le fenestron d’origine se trouvant au niveau des poutres du plafond ne permettait pas d’avoir une vue directe sur leur jardin.
Ils estiment que cette vue est de nature à dévaloriser leur propriété qu’ils ont mise en vente.
La clôture de la procédure a été fixée au 8 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au 26 mars 2026
Motifs de la décision
Sur la suppression de l’ouverture pratiquée sur le mur de façade du fonds [V] donnant sur la cour du fonds [X]
L’article 676 du code civil dispose que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignantimmédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
L’article 678 du code civil prévoit que l’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtresd’aspect, ni balcons ou autre semblable saillies sur l’héritage clos ou non clos de sonvoisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratiques et ledit
héritage.
Pour déterminer si l’ouverture litigieuse présente ou non un caractère licite, il convient au préalable de rechercher si cette ouverture constitue un jour ou une vue.
Les jours sont des ouvertures laissant passer uniquement la lumière et non l’air et quine s’ouvrent pas sur le fonds contigu.
Elles ne permettent donc pas de voir chez levoisin.
Les vues sont des ouvertures ordinaires qui laissent passer l’air aussi bien que la lumière: elles sont soit fermées par une fenêtre susceptible d’être ouverte ou encore par une porte, soit dépourvues de toutes fermetures… Elles sont droites si leur axe fictivement prolongé aboutit au fond voisin .
Il n’est pas contestable en l’espèce que l’ouverture litigieuse dispose d’un chassis s’ouvrant sur le jardin des époux [X] . Elle constitue une vue directe non autorisée par le code civil dès lors qu’il n’y a pas 190 cm de distance entre les deux propriétés qui sont juxtaposées.
En l’espèce, il résulte des photographies prises de l’intérieur du logement de Mme [V] que les dimensions de l’ouverture et son positionnement par rapport au sol permettent à un individu de taille normale de regarder sans effort particulier sur le fonds voisin des époux [X]. Il s’en déduit que l’ouverture litigieuse peut être qualifiée de vue.
Elle ne correspond donc pas aux prescriptions légales .
Toutefois, Mme [V] affirme que cette fenêtre existe depuis 45 ans et qu’elle doit bénéficier de l’acquisition d’une servitude de vue par usucapion.
Selon l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par possession de trente ans.
Il ressort des témoignages tant des descendants des auteurs de Mme [V] (les consorts [I]) que des auteurs des époux [X] (les consorts [J]) que la création d’une ouverture sur le mur sud avait été effectuée avec l’accord des propriétaires de la cour .
Le titre de propriété produit par Mme [V] comporte en annexe un plan d’architecte établi en 1975 matérialisant une ouverture au sud.
Ainsi , il est démontré la création d’une ouverture dans le mur sud datant de plus de trente ans.
Les époux [X] affirment que cette ouverture qui n’était qu’un jour de souffrance a été déplacée et aggrandie , ce que conteste Mme [V].
La cour relève néanmoins que les auteurs de Mme [V] évoquent un 'fenestron’ laissant entrer l’air et la lumière, ce dont il doit être déduit qu’il s’agissait d’une vue et non d’un jour de souffrance.
Par ailleurs, les consorts [J] ( descendants des auteurs des époux [X]) attestent de l’existence depuis temps immémoriaux d’un cabanon se trouvant dans la cour de leurs auteurs.
Or, il résulte des différentes photos versées aux débats que si le chassis de la fenêtre litigieuse présente un aspect récent, en revanche le linteau de cette fenêtre se trouvant à ras du vieux cabanon de jardin détruit en 2011, était lié au bâti du cabanon en raison de traces de calendrite au bord de la fenêtre, de sorte que la base de la fenêtre actuelle n’a pas été déplacée contrairement à ce que soutiennent les époux [X] et que sa largeur n’a pas été modifiée.
De même, en comparant les photos de l’ancienne fenêtre et celle actuelle, la cour n’observe pas de changement de la hauteu .
Au demeurant, il est évident que le déplacement et la transformation des dimensions de la fenêtre ancienne auraient nécessité l’intervention des maçons dans la cour même des époux [X], ce qui n’est pas établi ni allégué par ces derniers .
Il s’en déduit que la fenêtre incriminée bénéficie de la prescription trentenaire et qu’ainsi il ne peut être ordonné sa suppression .
Le jugement déféré qui a ordonné la suppression sous astreinte de cette fenêtre sera donc infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive:
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit.
Or, rien de tel n’est démontré en l’espèce de sorte qu’il convient de débouter les appelants de leur demande de ce chef.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de cet article, les époux [X] seront condamnés à payer à Mme [V] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance (première instance et appel)
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 30 avril 2026
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déboute M. [F] [X] et Mme [U] [P] épouse [X] de leurs demandes
Déboute Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts
Condamne M. [F] [X] et Mme [U] [P] épouse [X] à payer à Mme [T] [B] épouse [V] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [F] [X] et Mme [U] [P] épouse [X] aux dépens de l’instance (première instance et appel)
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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