Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 9 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 02
N° RG 26/00004
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J2BL
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2]
30 décembre 2025
[X]
C/
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] ([Localité 2])
ARS PACA – PREFET DE [Localité 5]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 JANVIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
Mme [W] [X]
née le 23 Avril 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
assistée de Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS PACA – PREFET DE [Localité 5]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 30 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [W] [X] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [W] [X] le 30 décembre 2025 et reçu à la cour d’appel le 02 janvier 2026 ,
Vu la présence de Me Natasha DEMERSEMAN, avocat de Mme [W] [X], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 05 janvier 2026.
Vu l’ordonnance de changement de curateur du 27 juillet 2022,
Vu le certificat médical initial du 20 décembre 2025 établi par le Dr [C],
Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2025 du préfet de [Localité 5] ordonnant l’admission de Mme [X] en hospitalisation complète sous contrainte au CHU de [Localité 4],
Vu le certificat médical établi le 21 décembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 23 décembre 2025,
Vu l’arrêté du préfet de [Localité 5] du 23 décembre 2025 de maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X],
Vu la saisine par le préfet de [Localité 5] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints en date du 23 décembre 2025,
Vu l’avis motivé du Dr [J] [P] en date du 26 décembre 2025,
Vu l’ordonnance en date du 30 décembre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à Mme [X] le jour même,
Vu l’appel interjeté par Mme [X] reçu le 2 janvier 2026,
Vu les conclusions du parquet général en date du 5 janvier 2026 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 6 janvier 2026,
Vu l’audience en date du 8 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 janvier 2026,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à’l'article L. 3222-5':
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de’l'article L. 3211-2-2';
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à’l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.'»
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [X] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [C] le 20 décembre 2025.
Ce certificat médical a relevé que Mme [X] présentait une pathologie psychiatrique délirante et résistante, une absence d’amélioration de son état clinique, une imprévisibilité et une dangerosité associées à un syndrome délirant actif et envahissant. Aucune critique de sa maladie n’est constatée. L’altération de ses capacités de raisonnement est qualifiée de dangereuse.
Par arrêté préfectoral du 20 décembre 2025, le préfet de [Localité 5] a ordonné l’admission de Mme [X] en hospitalisation complète sous contrainte au CHU de [Localité 4].
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé des troubles du comportement, une grande imprévisibilité et dangerosité, des hallucinations auditives et des idées délirantes sans critique de sa maladie ou de ses troubles.
L’avis motivé établi le 26 décembre 2025 a constaté la persistance de ces troubles, des hallucinations auditives, des idées délirantes et une adhésion aux délires qualifiée de complète': «'Le syndrome délirant est actif et envahissant, pas de critique de sa maladie ou de ses troubles du comportement, l’altération des capacités de jugement et de raisonnement est majeure avec dangerosité associée'».
Par ordonnance en date du 30 décembre 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier daté du 30 décembre 2025, reçu le 2 janvier 2026.
Les conclusions du ministère public en date du 5 janvier 2026 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 6 janvier 2026 a conclu que Mme [X] présentait une persistance des troubles du comportement associée à une dangerosité et une imprévisibilité et sollicité le maintien de la mesure.
A l’audience, Mme [X] a déclaré qu’elle avait conscience de sa pathologie,'qu’elle entendait des pensées mauvaises, qu’elle n’était pas auto-agressive, qu’elle prenait son traitement en connaissait tous les médicaments, qu’elle avait été infirmière, qu’elle avait commis trois actes hétéro-agressifs envers des infirmiers et un psychiatre, qu’elle pensait beaucoup à sa fille [F], âgée de 12 ans, qui vit chez son père.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [X] soulève le défaut d’information de la famille de Mme [X] dans les 24 heures ainsi que le défaut de production du jugement de tutelle, seule l’ordonnance de changement de curateur étant versée au dossier, sans mention de la durée de la mesure.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Sur le défaut d’information de la famille de Mme [X] dans les 24 heures':
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du code précité, l’irrégularité soulevée n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
L’article L. 3213-9 du code de la santé publique dispose':
«'Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à’l'article L. 3222-5';
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.'»
En l’espèce, l’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2025 portant admission de Mme [X] en hospitalisation complète sous contrainte a été notifié à Mme [X] le jour même. Il est exact que la préfecture ne produit aucun élément attestant de l’information donnée à la famille de Mme [X] de son admission en hospitalisation complète sans son consentement. Toutefois, Mme [X] n’établit aucun grief résultant de ce défaut non contesté d’information à sa famille, étant précisé que Mme [X] était déjà hospitalisée au CHU de [Localité 4] sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte avant le 20 décembre 2025.
Faute d’avoir établi un grief de ce chef, il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de production du jugement de curatelle':
En l’espèce, l’ordonnance de changement de curateur en date du 27 juillet 2022 est produite, le curateur de Mme [X] ayant été régulièrement convoqué à l’audience en appel et l’ordonnance de première instance lui ayant été notifiée.
Aucun grief n’est établi du fait du défaut de production du jugement prononçant la curatelle de Mme [X], dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [X] est actuellement placée sous le régime de la curatelle et que son curateur actuel a été régulièrement convoqué.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Au fond :
Ces avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Mme [X] nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de Mme [X] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [X] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [W] [X] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 30 Décembre 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 09 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
L'[Localité 1] PACA – Préfet de [Localité 5],
EPSM
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2BL /[X]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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