Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 11 juil. 2025, n° 24/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 9 juillet 2024, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1264/25
N° RG 24/01628 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWMV
GG/CH
Ordonnance de REFERE
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-OMER
en date du
09 Juillet 2024
(RG 24/00013 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt à été prorogé du 25 avril 2025 au 11 juillet 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [R], née en 1972, a été engagée par contrat du 1er juin 2002 par la société USINOR TI en qualité de technicienne, niveau IV, échelon 3, coefficient 285.
A la suite de plusieurs modifications de la situation de l’employeur, le contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société ARCELORMITTAL FRANCE.
Mme [R] a exercé à compter de l’année 2004 plusieurs mandats syndicaux, en tant que déléguée du personnel, et de représentante au comité d’entreprise, puis du comité économique et social. Elle assure en outre une fonction de conseiller prud’hommes à [Localité 4].
A compter du mois de décembre 2006 Mme [R] a demandé à bénéficier du statut cadre après avoir été affectée en qualité de coordination de projets.
S’estimant victime d’une discrimination en raison de ses activités syndicales et en raison de son sexe, Mme [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Omer le 02/04/2024 pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par la société ARCELORMITTAL FRANCE de bulletins de paie de salariés masculins au poste d’informaticien projets au statut d’agent de maîtrise et de technicien, et obtenir l’établissement d’un panel de salariés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [C] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et laissé à la charge de chacune des parties l’intégralité de ses frais et dépens.
Mme [R] a interjeté appel le 22/07/2024.
Par ses conclusions reçues le 24/09/2024 Mme [R] demande à la cour de :
RECTIFIER l’erreur matérielle entachant l’ordonnance rendue faisant référence à une ordonnance «en dernier ressort» et retenir que l’ordonnance est rendue «en premier ressort» ;
— INFIRMER l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de SAINT-OMER ;
Statuant de nouveau :
RECEVOIR l’appel ;
Sur la discrimination en raison du sexe
ORDONNER à la société ARCELORMITTAL FRANCE de communiquer à Madame [C] [R] :
' Les bulletins de paie des salariés masculins occupant le poste d’informaticien projets au statut d’agent de maîtrise et de technicien à compter du 1er mars 2014 jusqu’au prononcé de la décision ;
' Le tout dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard ;
Sur la discrimination syndicale
ORDONNER à la société ARCELORMITTAL FRANCE de communiquer :
' Un panel de salariés comparant embauchés par la société USINOR T.I, la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE ou la société ARCELORMITTAL FRANCE la même année et les années N-2 à N+2 que Madame [C] [R], dans la même filière professionnelle que Madame [C] [R], aux mêmes niveaux de qualification et de classification à l’embauche ou aux niveaux N-2
à N+2 et ayant été transférés au sein de la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE devenue la société ARCELORMITTAL FRANCE ;
' Un panel de salariés comparant intégrant les salariés présents dans les effectifs de la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE ou de la société ARCELORMITTAL France au cours des années 2009 à 2013 dans la même filière professionnelle que Madame [C] [R], aux mêmes niveaux de qualification et de classification ou aux niveaux N-2 à N+2 ;
ORDONNER la société ARCELORMITTAL FRANCE à communiquer la liste des salariés comparants en indiquant pour chacun :
' Les dates de changement de classification et de qualification ;
' Le salaire fixes de base brut mensuel pour la date d’embauche, le mois ayant précédé tout changement de qualification et de classification et le mois du changement de qualification et de classification ainsi que le salaire de base brut mensuel du dernier mois travaillé et le cas échéant la rémunération variable annuelle ;
' Les bulletins de salaire pour chacune de ces périodes ;
' La nouvelle classification des salariés comparants soumis depuis le 1er janvier 2024 à la convention collective nationale de la métallurgie qui a annulé et remplacé la convention collective nationale de la sidérurgie jusqu’alors applicable ;
' Le tout dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
CONDAMNER la société ARCELORMITTAL FRANCE à communiquer le registre d’entrée et de sortie du personnel reprenant les embauches intervenues depuis le 1er janvier 2000 ;
CONDAMNER la société ARCELORMITTAL France à verser à Madame [C] [R] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS ARCELORMITTAL FRANCE demande à la cour selon ses conclusions reçues le 17/09/2024 demande à la cour de :
A titre principal,
— CONFIRMER l’ordonnance de référés du Conseil de Prud’hommes de Saint-Omer du 9 juillet 2024 dans toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si la Cour, infirmant l’ordonnance entreprise, devait juger que Madame [R] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC :
— LIMITER la communication, pour ce qui est de la prétendue discrimination en raison du sexe, aux seuls documents suivants : les bulletins de paie des salariés masculins occupant le poste d’informaticien projet au sein de l’établissement de [Localité 4] au statut d’agent de maîtrise ou de technicien à compter du 1er mars 2019 et occupant toujours ces fonctions à la date de l’arrêt à intervenir,
— LIMITER la communication, pour ce qui est de la prétendue discrimination syndicale, aux seuls documents suivants :
Bulletins de paie et date de changement de classification des salariés :
— Présents aux effectifs de l’établissement de [Localité 4] au 1er septembre 2011 et occupant alors au sein de la filière informatique un emploi d’informaticien projet, de technicien informatique ou un poste similaire,
— Embauchés entre le 1 er juin 2000 et le 1 er juin 2004 avec un BAC + 2 diplôme de niveau,
— Et étant toujours présents aux effectifs de l’entreprise à la date de l’arrêt à intervenir,
— LIMITER la communication par la société ArcelorMittal France du seul registre d’entrée et de sortie du personnel de l’établissement de Dunkerque reprenant les embauches intervenues depuis le 1er septembre 2011.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Il convient par application de l’article 362 du code de procédure civile de rectifier l’erreur affectant l’ordonnance entreprise rendue en premier ressort et non en dernier ressort.
Sur la demande principale
Mme [R] explique que sa carrière a été ralentie dès l’exercice de son activité, que plusieurs comptes-rendus d’entretien professionnels ont évoqué sa qualité de représentante du personnel depuis 2004, qu’elle restée 6 ans au coefficient 285 puis 10 ans au coefficient 335, qu’elle a demandé à devenir cadre à partir de 2007, que plusieurs de ses collègues ont évolué vers le statut cadre à compter de 2008, que le statut d’agent de maîtrise était pénalisant puisqu’elle travaillait avec des ingénieurs, ce que son responsable a reconnu, tout comme son investissement dans ses fonctions, qu’elle a occupé à deux reprises des postes auparavant assurés par des cadres, notamment en 2011 au poste de technicien support spécification, puis en 2014 en tant qu’analyste programmeur, que ce refus n’est pas explicable compte-tenu de son investissement, qu’enfin avec l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective elle a été la seule à être reclassée sur un emploi d’analyste-développeur au niveau E9, qu’au mois de novembre 2019 elle a été privée de travail, des absences lui étant oralement reprochées compte-tenu de son mandat au comité économique et social, qu’il n’existe pas de référentiel du métier d’analyste-programmeur, ce qui l’a empêchée de justifier sa demande d’évolution de carrière, qu’elle justifie d’un motif légitime pour avoir accès aux bulletins de salaire et à l’historique de carrière de ses collègues de travail placés dans une situation similaire à la sienne pour conforter l’existence d’une situation de discrimination et pour reconstituer la carrière qui aurait dû être la sienne à défaut de discrimination.
Elle explique en outre être la victime d’une discrimination en raison du sexe, ses collègues masculins ayant une rémunération supérieure à la sienne, et conteste l’argumentation de l’employeur.
La société ArcelorMittal France s’oppose à la demande en faisant valoir que Mme [R] ne produit aucun élément laissant supposer qu’elle serait victime d’une discrimination, qu’elle est passée au coefficient 365 en 2020 et n’explique pas en quoi cette qualification ne correspondrait pas à ses fonctions, que le passage au niveau V résultant de l’accord CAP 2024 implique une validation du comité de carrière, qu’elle a bénéficié d’augmentations individuelles de salaire depuis 2012, qu’il n’a jamais été fait référence de façon négative aux mandats, qui étaient évoqués à la rubrique «activités complémentaires et responsabilités extra-professionnelles», que la demande porte atteinte à la vie privée des salariés, qui ne peuvent pas s’opposer à la demande, que la demande excède le délai de conservation des bulletins de paie, que subsidiairement le
panel proposé est trop large, l’ancienne convention collective comprenant 5 niveaux, que la salariée ne peut demander des éléments de comparaison pour la période antérieure au 1er septembre 2011 saurait se comparer à des salariés qui à la date du transfert conventionnel occupaient des fonctions différentes.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
Si Mme [R] invoque des faits de discrimination en raison de son sexe et de son activité syndicale, la question qui se pose au juge des référés est de savoir si elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code précité.
A cet égard, la cour relève, en dépit d’augmentations individuelles de salaire à compter de l’année 2012, qu’il n’en reste pas moins que Mme [R] a bénéficié pendant 6 ans du coefficient 305, puis du coefficient 335 en 2010, avant d’obtenir le coefficient 365 en 2020. Or, l’entretien professionnel de 2006 comportait déjà le souhait d’évoluer vers un indice de cadre. Le bilan annuel suivant (2007) comporte un avis très favorable de la hiérarchie pour permettre à Mme [R] de progresser dans sa mission et l’amener à un statut cadre, l’évaluateur indiquant que la fonction qu’elle va remplir nécessite autonomie et responsabilité.
L’extrait du registre unique du personnel versé par Mme [R] fait apparaître que sur dix informaticiens «projet», recrutés à bac +2, 7 sont ingénieurs et cadres, 2 sont techniciens et 1 est agent de maîtrise, ce qui montre une prévalence du niveau de cadre. Par la suite, Mme [R], après avoir accédé au métier d’analyste-programmeur a régulièrement demandé à avoir une fiche-métier pour vérifier ce qui était attendu ainsi que son évolution de carrière, demande restée vaine, en dépit de nombreuses mutations de l’environnement informatique auquel il faut constamment s’adapter. En 2018, elle demandait de connaître «les moyens, les leviers pour accéder à une évolution de carrière. Coefficient 335 depuis 8 ans 1/2». Elle indiquait en 2020, après avoir fait le bilan d’une carrière «qui stagne», que les postes occupés n’ont pas été valorisés et que son cas n’a jamais été vraiment étudié par la hiérarchie. Après avoir obtenu au bout de 10 ans le coefficient 365, Mme [R] indique ne pas comprendre «pourquoi il est si difficile d’évoluer pour moi alors que je réalise les tâches du poste d’analyste programmeur comme mes collègues à l’indice cadre».
En outre, plusieurs comptes-rendus d’évaluation mentionne la qualité de déléguée du personnel de la salariée, ou encore des activités syndicales. La conclusion par l’employeur de l’entretien d’évaluation de février 2020, relève la difficulté, pour la salariée comme pour le management, de conjuguer activités syndicales et activités professionnelles, «les contraintes et incompréhensions pouvant amener de part et d’autres des situations conflictuelles».
Cette remarque peut être mise en lien avec l’alerte de Mme [R] le 12/11/2019 par un courriel où elle demande s’il y a pour l’employeur une incompatibilité entre le métier d’analyste programmeur et le mandat au comité économique et social, expliquant «en tout cas c’est ce que vous me faites ressentir». Par un message du 22/11/2019, elle rappelle être sans activité depuis le 06/11.
La question de son évolution est encore évoquée en 2021, le «N+2» évoquant que la «proposition faite autour des outils de reporting BI est de ce point de vue une belle opportunité», puis un peu plus loin qu’il faut «penser à diversifier ses compétences». On apprend qu’en 2022 Mme [R] n’a finalement pas été inscrite à la formation PowerBI, le notateur ajoutant que «Mme [R] n’a pas démontré à ce jour un potentiel lui permettant de prétendre à son évolution vers un poste de cadre». Mme [R] fait valoir avec pertinence que l’accord CAP 24, applicable à compter du 1er janvier 2022 ne règle pas la question d’un possible accès antérieur à la classification de cadre.
Enfin, il est constant qu’à compter du 1er janvier 2024, du fait de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord collectif, Mme [R] a été classée à l’emploi d’analyste développeur, groupe E classe 9. Mme [R] a saisi M. [Y] le 04/12/2023 pour relever que les degrés des critères classants étaient sous évalués, relevant plusieurs anomalies. Elle indique notamment se retrouver seule dans l’emploi d’analyste développeur, ses collègues étant classés à l’emploi de chargé d’études techniques et fonctionnelles STI, cette situation l’isolant.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] justifie d’un motif légitime à obtenir la communication de bulletins de paie de salariés masculins occupant le poste d’informaticien projets ayant la qualification de technicien et d’agent de maîtrise.
Cette communication comportera une occultation des données personnelles à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée, étant observé qu’elle porte certes atteinte à la vie privée des intéressés, mais qu’elle constitue cependant le seul moyen pour Mme [R], s’agissant de pièces détenues par l’employeur, pour assurer l’exercice du droit à la preuve, mesure qui s’avère en outre proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de son intérêt légitime à l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.
Il est inopérant d’invoquer l’obligation pour l’employeur de conserver les bulletins de paie pendant 5 ans, aucun élément ne montrant que les données excédant ce délai n’ont pas été conservées. En outre, Mme [R] verse une fiche individuelle retraçant l’ensemble de sa carrière à compter de son embauche en contrat à durée indéterminée, et même avant, lors de contrats à durée déterminée. Enfin, il ressort des pièces produites que les différentes sociétés ayant employé Mme [R] entretenaient des liens capitalistiques, le nouvel employeur étant tenu au cas de transfert légal étant tenu de vérifier que le principe de non-discrimination a été respecté.
Mme [R] est en outre fondée à obtenir la constitution d’un panel de comparaison qui permettra, au cas de discrimination de reconstituer la carrière de la salariée et de fixer les rappels de salaire éventuellement dus, ou à l’inverse de permettre à la société ArcelorMittal de démontrer l’absence de discrimination, comme précisé au dispositif, étant précisé que la demande de constitution d’un panel large apparaît justifiée.
Enfin, Mme [R] est fondée à demander la communication du registre du personnel pour l’établissement de Dunkerque comme précisé plus bas.
Sur les autres demandes
La SAS ARCELORMITTAL FRANCE qui succombe supporte les entiers dépens.
Il est équitable d’allouer à Mme [C] [R] une indemnité de 2.000 € pour ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a été rendue en premier, et non en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Enjoint à la SAS ARCELORMITTAL FRANCE de communiquer à Mme [C] [R] les bulletins de paie des salariés masculins occupant le poste d’informaticien projets au statut d’agent de maîtrise et de technicien à compter du 1er mars 2014 jusqu’à la date du présent arrêt,
Enjoint à la SAS ARCELORMITTAL FRANCE de communiquer un panel de salariés comparant embauchés par la société USINOR T.I, la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE ou la société ARCELORLITTAL FRANCE entrés dans l’établissement de [Localité 4] :
— la même année et les années N-2 et N+2 que Mme [C] [R],
— dans la même filière professionnelle,
— au même niveau de qualification et de classification à l’embauche ou au niveau N-2 et N+2, et ayant été transférés au sein de la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE devenue la société ARCELORMITTAL FRANCE,
— comportant un panel de salariés intégrant les salariés présents dans les effectifs de la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE ou de la société ARCELORMITTAL France au cours des années 2009 à 2013 dans la même filière professionnelle que Mme [C] [R], aux mêmes niveaux de qualification et de classification ou aux niveaux N-2 à N+2 ;
— ainsi que pour chacun de ses salariés du panel de comparaison :
— les dates de changement de qualification et de classification,
— le salaire fixe de base de base brut mensuel pour la date d’embauche, le mois ayant précédé tout changement de qualification et de classification et le mois du changement de qualification et de classification ainsi que le salaire de base brut mensuel du dernier mois travaillé et le cas échéant la rémunération variable annuelle,
— le bulletin de salaire pour chacune de ces périodes,
— la nouvelle classification des salariés comparants soumis depuis le 1er janvier 2024 à la convention collective nationale de la métallurgie qui a remplacé la convention collective nationale de la sidérurgie,
— le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans le délai de deux mois, suivant la notification de l’arrêt et pendant un délai de soixante jours, une nouvelle astreinte pouvant être fixée le cas échéant,
Dit que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte,
Enjoint à la SAS ARCELORMITTAL FRANCE de communiquer à Mme [R] le registre d’entrée et de personnel de l’établissement de Dunkerque à compter du 1er juin 2002,
Condamne la SAS ARCELORMITTAL FRANCE aux entiers dépens,
Condamne la SAS ARCELORMITTAL FRANCE à payer à Mme [C] [R] une indemnité de 2.000 € pour ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaelle DUPRIEZ
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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